relative au renforcement de la sûreté dans les transports
Amendements (16)
Art. ART. 12
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de la création d’un délit « d’incivilité d’habitude » qui étend à l’ensemble des infractions de nature contraventionnelle à la police du transport le régime pénal existant en matière d’infraction aux obligations tarifaires. Le fait de commettre une même infraction à cinq reprises serait délictualisé.
Ainsi, en punissant des mêmes peines (six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende) des faits très disparates et de gravité variable (détériorer des étiquettes, mendier, cracher, uriner, vapoter, transporter une arme à feu, voyager sans titre de transport…), ce dispositif contrevient au principe de proportionnalité des peines en matière pénale, qui prévoit que le législateur doit fixer une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’auteur.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la possibilité pour les agents des services internes de sécurité d’interdire l’accès aux emprises des espaces, gares et stations gérées par les exploitants du service.
Cette nouvelle prérogative, définie de manière très large, paraît disproportionnée. Le dispositif vise en effet toute personne qui trouble l’ordre public ou dont le comportement compromet la sécurité des personnes ou la régularité de la circulation, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.
Cette extension du champ de compétence tend à dénaturer la mission des agents de sécurité interne de la SNCF et de la RATP.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article qui autorise les agents d’Île-de-France Mobilités en charge de la sûreté à accéder au centre de coordination opérationnel de la sécurité (CCOS).
Ils rappellent qu’en l’état du droit, seuls les agents des services de sûreté de la SNCF et de la RATP peuvent y accéder.
Ils s’opposent à l’extension du champ de compétences des agents d’Île-de-France Mobilités en rappelant que l’accès au CCOS, qui implique une capacité de visionnage d’une quantité massive d’images de vidéoprotection, doit nécessairement être assorti de certaines garanties afin d’assurer une conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’extension du nombre des agents des services de transports pouvant obtenir communication des données transmises par l’administration fiscale.
Cette possibilité, actuellement réservée aux agents chargés du recouvrement des opérateurs de transport, serait élargie aux agents de contrôle des exploitants des services de transport public et aux agents des services de sûreté de la SNCF et de la RATP, lesquels pourraient ainsi obtenir la communication par l’administration fiscale de renseignements sur les contrevenants (noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du domicile) dans le cadre de la procédure de transaction.
Ces nouvelles prérogatives octroyées aux agents de contrôle des exploitants des services de transport public et aux agents des services de sûreté de la SNCF et de la RATP de consultation de données personnelles paraissent injustifiées et disproportionnées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8 BIS
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui autorise, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’usage de caméras-piétons pour les conducteurs d’autobus et d’autocars.
La sécurité des usagers comme des conducteurs nécessite, d’abord, le recrutement de personnels en nombre suffisant, ainsi que l’amélioration des conditions de transport. En effet, la tension qui peut régner dans les différents véhicules - si elle ne s'excuse pas - elle est pourtant aussi liée à la dégradation du service des transports.
En outre, les auteurs de cet amendement rappellent que les bus RATP sont déjà équipés d’une « alarme discrète » qui, dès son déclenchement, est gérée par le PC Sécurité du réseau RATP, lequel détermine, notamment, la nécessité d’envoyer les forces de l’ordre.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s’opposent à la création d’un délit de « bus-surfing » et de « train-surfing » qui sanctionnerait l’utilisation des véhicules ferroviaires et routiers de transport collectif de manière détournée comme engin de remorquage ou en se maintenant sur le marchepied ou à l’extérieur du véhicule.
Si les auteurs de cet amendement sont préoccupés par cette pratique très dangereuse, ils considèrent que la lutte contre celle-ci doit passer par une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires, en particulier. Ils estiment, en outre, que ce nouveau délit sera inefficace pour lutter contre cette pratique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression du délit de mendicité créé à l’alinéa 14.
Ils rappellent que la mendicité et le vagabondage ne sont plus pénalement sanctionnables en France depuis 1994.
Ce nouveau délit acterait un recul social et juridique inacceptable.
Comme le souligne la Fondation Abbé Pierre, dans la récente affaire Lacatus contre Suisse, la Cour européenne des droits de l’Homme a rattaché l’interdiction de la mendicité à l’atteinte à la dignité humaine. C’est parce qu’ils ne disposent pas de moyens de subsistance suffisants que de nombreux individus se voient contraints de vivre dans la rue, de s’asseoir, de s’allonger dans l’espace public et de « mendier » là où les personnes sont susceptibles de leur venir en aide. En les sanctionnant, on les empêche de satisfaire ou de subvenir à leurs besoins élémentaires. C’est en ce sens que la Cour confirme juridiquement que l’on porte ainsi atteinte à leur dignité.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 14.
Art. ART. 13
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend une préconisation du Conseil national des barreaux qui vise à exclure les mineurs de plus de 16 ans de la peine complémentaire d’interdiction d’utiliser les transports publics sans prendre en compte les impératifs éducatifs du mineur.
En effet les transports en commun représentent souvent le seul moyen pour eux de se rendre à leurs établissements scolaires, de suivre des formations ou d’accéder à des activités extrascolaires essentielles pour leur épanouissement personnel.
L’application de cette peine risquerait de limiter leur accès à l’éducation et d’entraver leurs perspectives d’intégration sociale et professionnelle.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Art. ART. 8
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s’opposent à la pérennisation de la faculté pour les agents de contrôle de faire usage de caméras-piétons qui a pris fin le 1er octobre 2024.
D’une part, ils soulignent l’absence de remise, par le Gouvernement au Parlement, d’un rapport dressant le bilan de l’expérimentation.
D’autre part, ils rappellent que les caméras-piétons sont susceptibles de porter atteinte au droit au respect de la vie privée.
Ensuite, ils notent que le recours aux caméras-piétons, d’abord autorisé pour un nombre restreint d’acteurs de la sécurité, de façon expérimentale, puis pérennisé, a été considérablement étendu à une liste élargie d’agents dans le cadre de la généralisation des dispositifs de vidéo surveillance.
Enfin, ils doutent de l’efficacité de ce dispositif dans la lutte contre les attaques verbales et agressions physiques à l’encontre des contrôleurs et autres agents assermentés des opérateurs de transport et, en particulier, de la diminution des incidents que ce dispositif pourrait générer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui permet aux services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF de collecter et traiter des données sensibles.
Ils rappellent, comme l’a souligné la commission des lois du Sénat, que l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés » prévoit déjà au bénéfice de toute personne morale ou physique, pour la seule poursuite des infractions flagrantes, la faculté de collecter et traiter des données sensibles pour le compte de l'État, par dérogation au principe général d'interdiction de collecte et de traitement de telles données applicable à l’ensemble des personnes morales et physiques en application de l’article 6 de la loi précitée et de l’article 9 du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Aussi, il ne paraît pas justifié de prévoir un régime particulier pour les services internes de sécurité. Cela conduirait à la création d’une nouvelle dérogation non plus attachée à la finalité poursuivie, mais à la nature du bénéficiaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 18 supprime l’agrément délivré par l’État, actuellement obligatoire pour les agents de sécurité travaillant dans les zones aéroportuaires, en particulier pour la fouille des sacs, bagages et des objets transportés. Cette suppression met fin à une régulation essentielle exercée par l’État sur ces activités.
En effet, l’agrément constitue un outil de contrôle, permettant à l’État de vérifier les compétences des personnes habilitées à exercer des missions liées à la sécurité aéroportuaire. Ces activités d’inspection et de filtrage, bien qu’elles requièrent le consentement des individus, sont particulièrement intrusives et conditionnent l’accès aux zones de sûreté dans les aéroports. Or, ce consentement est devenu une simple formalité, car l’accès à ces zones de sûreté dépend directement de l’accomplissement de ces contrôles.
Le système actuel repose sur un double agrément : l’habilitation est délivrée à la fois par le procureur et le préfet. Cette habilitation autorise le titulaire à procéder à l’inspection filtrage des personnes et de leurs effets personnels (palpations, fouilles et ouvertures de sac). Elle est accordée après une vérification des antécédents judiciaires et est valable pendant cinq ans. À tout moment, les autorités compétentes peuvent suspendre ou révoquer la carte professionnelle ou le double agrément.
Les entreprises de sécurité privée qui recrutent des agents de sûreté aéroportuaire doivent donc s’assurer de la validité de ces habilitations avant d’affecter ces agents à des missions sur le terrain. Ce processus de vérification garantit un contrôle indispensable des agents de sûreté aéroportuaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui, à titre expérimental, jusqu’au 1er janvier 2027, autorise les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à utiliser des logiciels d’intelligence artificielle pour répondre aux réquisitions judiciaires.
Ils s’opposent au traitement algorithmique des images recueillies par vidéosurveillance dans les transports en commun qui ouvre la voie à des dérives graves en matière de libertés individuelles.
À cet égard, les auteurs de cet amendement rappellent que la CNCDH, la CNIL et l’Union européenne ont alerté sur l’importance de mener un débat démocratique et éthique en la matière, compte tenu des risques que comporte le recours à ces technologies s’agissant des atteintes aux libertés et droits fondamentaux « à grande échelle », ou encore des effets que pourrait induire le renforcement de la surveillance permis par cette technologie sur la vie privée et sur l’anonymat dont disposent les citoyens dans l’espace public.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la délictualisation de l’oubli par négligence d’objets et de bagages dans les transports en commun (2 500 euros d’amende) et de l’abandon volontaire d’objets ou de bagages (3 750 euros d’amende).
Ils rappellent que les articles L2242-4 et R2241-13 du code des transports permettent déjà de réprimer ces faits. Si l’oubli de bagage n’a pas eu de conséquences sur le trafic, il est sanctionné d’une contravention de quatrième classe. En revanche, si l’oubli a entraîné des conséquences sur le trafic des trains, la peine encourue est de 3 750 euros d’amende et six mois de prison.
La création de ces nouveaux délits apparaît ainsi inutile et disproportionnée.
Enfin, la sanction de l’oubli involontaire paraît particulièrement démesurée et la preuve de l’intentionnalité sera, dans les faits, difficile à apporter.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui institue un dispositif de captation sonore, sous la forme d’un dispositif expérimental dont le champ d’application est limité aux conducteurs d’autobus et d’autocars. Il permet aux opérateurs de transport public de voyageurs de capter, transmettre et enregistrer le son dans les matériels roulants qu’ils exploitent. Ainsi, il est proposé, tant la captation et l’enregistrement en temps réel que la consultation, en différé, du son dans les matériels roulants affectés au transport collectif de voyageur.
Cette mesure constitue une atteinte à la vie privée disproportionnée qui ne répond à aucune nécessité opérationnelle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article qui confère de nouvelles prérogatives aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. Cet article étend, en effet, la faculté de ces agents de recourir à des palpations de sécurité, y compris en l’absence d’autorisation préfectorale et de procéder à des saisies d’objets dangereux.
Le dispositif proposé n’est pas conforme aux exigences constitutionnelles applicables aux prérogatives des acteurs de la sûreté dans les transports. Il apparaît, en effet, attentatoire à la liberté d’aller et venir, au droit à la vie privée et à l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique ».
De même, les auteurs de cet amendement rappellent que la saisie et la confiscation d’objets sont des prérogatives exclusives de l’autorité judiciaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’article 2.
Le dispositif envisagé investit les agents de la SNCF et de la RATP d’une mission de surveillance générale de la voie publique, entraînant de ce fait la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique.
Une telle délégation de compétence présente des risques importants d’atteintes aux libertés fondamentales.
Dispositif
Supprimer cet article.
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