relative au renforcement de la sûreté dans les transports
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (21)
Art. ART. PREMIER
• 11/02/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 8
• 11/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 11/02/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel afin d'aligner cet alinéa sur le précédent qui fait mention du "sexe" plutôt que du "genre", à juste titre.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« genre »
le mot :
« sexe ».
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Pour des raisons de cohérence, cet amendement vise à étendre le champ d'application de la procédure de transaction pénale aux mineurs âgés de 16 à 18 ans. La délinquance des mineurs, en particulier dans les transports, est un problème majeur qui nécessite une réponse ferme et rapide de la justice.
La procédure de transaction pénale permettrait une réponse plus rapide et dissuasive pour ces jeunes délinquants, tout en allégeant la charge des tribunaux.
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« mineur »
insérer les mots :
« de moins de seize ans ».
Art. APRÈS ART. 19
• 06/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la réalisation et la remise d’un rapport par les services du Gouvernement sur l’évolution des violences sexuelles faites aux femmes dans les transports en commun ainsi que sur la nationalité des mis en cause et la réponse pénale qui en a résulté.
Le ministère de l’Intérieur a publié ses statistiques sur la délinquance dans les transports en commun pour l’année 2024. Le bilan est terrifiant concernant la sécurité des femmes.
En effet, les violences sexuelles enregistrent une augmentation préoccupante de 6 % sur un an et de près de 50 % sur cinq ans, avec 3 374 cas recensés en 2024, contre 3174 en 2023 et 2264 en 2020. Or, une majorité des victimes dans les transports en commun ne portent pas plainte, ce qui laisse craindre une sous-estimation de ces chiffes.
Une très large majorité de ces atteintes est dirigée vers les femmes et les étrangers sont très largement surreprésentés parmi les mis en cause. Toutefois, il nous manque des informations sur les modalités dans lesquelles cette insécurité prospère et sur le profil-type des agresseurs. Par conséquent, faire toute la lumière sur ce phénomène est nécessaire, ainsi que sur ses réponses pénales, afin de préparer un arsenal législatif adapté pour renforcer la sécurité des femmes dans les transports publics.
Dispositif
« Chapitre VIII
« Visibiliser les violences sexuelles faites aux femmes dans les transports publics
« Art...
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des violences sexuelles faites aux femmes dans les transports en commun, la nationalité des mis en cause et la réponse pénale qui en a résulté. »
Art. APRÈS ART. 8
• 05/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 16
• 05/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 16 dans sa version issue du Sénat.
Cet article, dans sa rédaction initiale, visait à créer un article au sein du code des transports afin de prévoir la transmission des procès-verbaux d’infractions ou de contraventions d’actes répréhensibles commis dans les transports en commun auprès du ministère public. Cet article prévoyait également que ces procès-verbaux seraient transmis par les agents assermentés de l’exploitant du service de transports, de la SUGE et du GPSR.
Cette mesure est utile dans le sens où elle permet d’alerter au plus vite le ministère public des infractions commises dans les transports, mais surtout, elle renforce l’efficacité des dispositions de l’article 13 de cette proposition de loi, supprimé en commission des Lois mais qui fait l’objet d’un amendement de rétablissement. Il serait ainsi plus simple de constater les violations des peines complémentaires d’interdiction de paraître et d’en prendre acte.
Cet article est nécessaire pour répondre au but poursuivi par cette proposition de loi donc il convient de revenir à sa version précédente.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code des transports est ainsi modifié :
« Le chapitre III bis du titre III du livre VI de la première partie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 1633‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1633‑4. – Afin de faciliter la constatation des violations de l’interdiction prévue à l’article L. 1633‑3, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 transmettent au ministère public les procès-verbaux dressés en application du même I dans les meilleurs délais. ».
Art. APRÈS ART. 8
• 05/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 05/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans la logique d'introduire les agents de sécurité privée dans le renforcement de la sûreté dans les transports, il apparait cohérent qu'ils puissent participer au continuum de sécurité et ainsi être en mesure de visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel vers les salles d'information et de commandement.
En accédant directement à ces images, les agents peuvent eux aussi évaluer immédiatement la situation et coordonner les actions nécessaires avec les autorités. Cela améliore non seulement la réactivité face aux menaces potentielles, mais renforce également la prévention des crimes et délits en permettant une surveillance proactive.
Les agents de sécurité peuvent être en mesure d'intervenir plus rapidement que les forces de l'ordre et leur présence permet ainsi une gestion immédiate des crises, favorisant de facto le relais d'informations ainsi que la communication et l'intervention des autorités compétentes.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Les agents de sécurité privée mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure exerçant des missions relatives à la sûreté des transports peuvent être affectés dans des salles d’information et de commandement relevant de l’État dans les mêmes conditions. Ils doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département. »
Art. ART. 15
• 03/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remplacer les mots « y compris en » par le mot « hors » à l’alinéa 6 de l’article 15.
L’article 15 ajoute un chapitre au code des transports afin de combler le vide juridique concernant les utilisations détournées des véhicules de transports publics de personnes : le « bus-surfing » et le « train-surfing ».
Ces dernières sont délictualisées par ce nouveau chapitre et seraient punies d’une amende de 3 750 euros. Cependant, il serait aussi possible, même en cas de récidive, de s’acquitter d’une amende forfaitaire (entre 250 et 600 euros). Il ne serait pas logique ni dissuasif de permettre aux récidivistes d’échapper au règlement de l’amende non forfaitaire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« y compris en »
le mot :
« hors ».
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 03/02/2025
RETIRE
Art. ART. 13
• 03/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tend à restaurer l’article 13 supprimé par la commission des Lois.
L’article 13 visait à créer une peine complémentaire pour les auteurs de crimes ou de certains délits commis dans un véhicule de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Il prévoyait que le juge pourrait assortir la peine principale prononcée d’une interdiction de paraître dans les réseaux de transport public ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux pendant une durée de trois ans au plus.
Cet article a été supprimé dans une logique de protection de la vie privée des agresseurs.
Pourtant, les faits concernés étaient particulièrement graves, alors qu’étaient visés, outre les crimes, les agressions sexuelles ainsi que les violences physiques.
La peine complémentaire d’interdiction temporaire de transports doit dès lors être rétablie tant au regard de la nécessité de punir le délinquant, qu’en considération de l’impératif de protection des usagers. En effet, certains agresseurs, notamment sexuels, utilisent les transports en commun pour perpétrer leurs agressions.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public
« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.
« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.
« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire.
« II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ;
« III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de treize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »
Art. ART. 14
• 03/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux voyageurs ayant oublié leur bagage de façon non-intentionnelle de pouvoir s’acquitter d’une amende forfaitaire.
Le présent article prévoit déjà cette possibilité pour les personnes ayant volontairement abandonné un bagage ou un objet dans les transports en commun.
Il semble justifié d’octroyer les mêmes droits aux personnes n’ayant pas eu l’intention de causer du tort aux voyageurs et au réseau de transport.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. »
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le mot « graves » de l’alinéa 4 de l’article 1er.
L’article 1er de la présente proposition de loi vise à étendre les prérogatives des agents de sûreté de la SNCF et de la RATP, en leur octroyant le droit de procéder à des fouilles de bagages et à des palpations de sécurité des personnes suspectes. Seulement, ces actions sont conditionnées, entre autres, à l’existence de menaces « graves » pour la sécurité publique. Or, il est dans un premier lieu, contraignant de définir ce qu’est une menace grave et, en second lieu, la condition de gravité restreint le champ d’action des agents de sûreté. Une simple menace pour la sécurité devrait suffire pour effectuer des fouilles de bagages et des palpations de sécurité afin de poursuivre au mieux l’objet de cette proposition de loi.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :
« graves ».
Art. ART. 14
• 03/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remplacer les mots « y compris en » par le mot « hors » à l’alinéa 3 de l’article 14.
L’article 14 crée un nouvel article L.2242-4-1 dans le code des transports afin de punir le fait d’abandonner ou de déposer intentionnellement, sans surveillance, des matériaux ou objets dans les espaces et véhicules de transports publics. L’action publique peut être éteinte via le règlement d’une amende forfaitaire et ce, même en cas de récidive.
Il ne paraît pas légitime, ni dissuasif, de permettre aux récidivistes de s’acquitter d’une amende forfaitaire (entre 250 et 600 euros au lieu de 3 750 euros).
C’est pourquoi cet amendement prévoit que les cas de récidive sont exclus de l’amende forfaitaire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« y compris en »
le mot :
« hors ».
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les mots « ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette dernière » de l’alinéa 9 de l’article 1er de cette proposition de loi.
Cet alinéa expose les conditions permettant aux agents de procéder à des palpations de sécurité. Outre l’existence d’éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, il faut le consentement de la personne en question et procéder aux palpations par un agent du même sexe que la personne. Ces exigences, légitimes, sont accompagnées d’une obligation de tenir compte de l’identité de genre de la personne.
Cette dernière condition est radicalement impraticable.
Quelles peuvent être les modalités d’une telle obligation ? Si une personne se prétend non-binaire, faudra-t-il qu’un agent lui-même non-binaire procède aux palpations de sécurité ? Dans ce cas, il deviendra nécessaire de s’assurer de la présence d’un agent non-binaire dans chaque équipe d’intervention, et donc du recrutement d’agents présentant une telle caractéristique. Mais quid dans du droit à la vie privée des agents ?
A l’évidence, la disposition en cause, si elle est maintenue, va créer des situations discriminatoires à l’égard des agents ou, à tout le moins, rendre quasi impossible la mise en œuvre de palpations de sécurité en présence d’une personne qui se prétendra d’un genre différent de son sexe biologique, avec des risques de détournement du dispositif.
Pour cette raison, sa suppression s’impose.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette personne ».
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L.2251-11 nouveau du code des transports doit s’appliquer à tous les délinquants, qu’ils soient majeurs ou mineurs.
Il est en l’état prévu qu’il ne peut s’appliquer qu’aux personnes majeures.
Face à une délinquance de plus en plus jeune, notamment dans les transports, l’effet dissuasif de l’article créé, qui permet le recours à une transaction immédiate qui tient lieu de réponse pénale, apparaît opportune à l’égard de tous.
Dispositif
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« si le délit a été commis par un mineur ou ».
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les mots « ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette dernière » de l’alinéa 8 de l’article 1er de cette proposition de loi.
Cet alinéa expose les conditions permettant aux agents de sûreté de la SNCF et de la RATP de procéder à des palpations de sécurité. Outre l’existence d’une menace, il faut le consentement de la personne en question et procéder aux palpations par un agent du même sexe que la personne. Ces exigences légitimes sont accompagnées d’une obligation de tenir compte de l’identité de genre de la personne.
Cette dernière condition est radicalement impraticable.
Quelles peuvent être les modalités d’une telle obligation ? Si une personne se prétend non-binaire, faudra-t-il qu’un agent lui-même non-binaire procède aux palpations de sécurité ? Dans ce cas, il deviendra nécessaire de s’assurer de la présence d’un agent non-binaire dans chaque équipe d’intervention, et donc du recrutement d’agents présentant une telle caractéristique. Mais quid dans du droit à la vie privée des agents ?
À l’évidence, la disposition en cause, si elle est maintenue, va créer des situations discriminatoires à l’égard des agents ou, à tout le moins, rendre quasi impossible la mise en œuvre de palpations de sécurité en présence d’une personne qui se prétendra d’un genre différent de son sexe biologique, avec des risques de détournement du dispositif.
Pour cette raison, sa suppression s’impose.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette dernière ».
Art. ART. 12
• 03/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 12 de la présente proposition de loi.
L’article 12 étend le délit d’incivilité d’habitude, prévu à l’article L.2242-6 du code des transports, à des faits déjà incriminés aux articles R.2441-8 et R.2241-32 du code des transports, à ce titre passible d’une amende dont le recouvrement demeure marginal (cf. rapport du sénat, p. 76 et p. 77).
Leur délictualisation, outre qu’elle pose la question de la proportionnalité de la peine, paraît dans ces conditions une pure mesure d’affichage, alors que le recouvrement de l’amende prévue se heurtera à des difficultés d’autant plus grandes qu’elle sera en principe prononcée pour un montant plus élevé.
A noter en outre que la peine d’emprisonnement prévue restera virtuelle en pratique dès lors que les peines d’emprisonnement d’un à six mois font l’objet d’un aménagement systématique (art. 132-25 du code pénal).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 22/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, il est proposé d'étendre les prérogatives des agents de sûreté de la SNCF et de la RATP, notamment par l’assouplissement des conditions dans lesquelles ils peuvent procéder à des palpations de sécurité.
En effet, cet amendement vise à permettre aux agents susmentionnés de procéder à de telles palpations en cas de circonstances particulières liées à une simple menace pour la sécurité publique.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :
« graves ».
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