relative au renforcement de la sûreté dans les transports
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (38)
Art. APRÈS ART. 19
• 10/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement visant à supprimer la restriction à l’Île-de-France, l’ensemble du territoire étant concerné par les enjeux d’ouverture à la concurrence.
Dispositif
Supprimer les mots :
« en Île-de-France ».
Art. ART. PREMIER
• 10/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel.
Dispositif
A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Société nationale des chemins de fer français »,
le mot :
« SNCF ».
Art. ART. PREMIER
• 10/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« alinéa 6 »,
la référence :
« alinéa 9 ».
Art. ART. PREMIER
• 10/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement a pour objet d'étendre les dispositions de l'amendement n° 88 aux agents du GPSR, et non seulement à ceux de la Suge.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du service interne de sécurité de la SNCF »,
les mots :
« des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ».
Art. ART. 14
• 06/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit d’abaisser les sanctions prévues pour l’abandon de bagages. Il abandonne, en particulier, la sanction de l’abandon volontaire de bagages au niveau délictuel.
Avec l’adoption de cet amendement, trois niveaux de sanctions perdureront :
- une contravention de la troisième classe pour l’abandon involontaire de bagages, objets ou matériaux. Une telle contravention encourt une amende de 450 euros. Conformément à l’article 529 du code de procédure pénale et à l’article R 2243‑1 du code des transports, les poursuites peuvent être éteintes par le versement d’une amende forfaitaire de 72 euros.
- une contravention de la quatrième classe pour l’abandon involontaire de bagage, objets ou matériaux lorsqu’une obligation d’étiquetage s’applique. Une telle contravention encourt une amende de 750 euros. Les poursuites peuvent être éteintes par le versement d’une amende forfaitaire de 150 euros.
- une contravention de la cinquième classe pour l’abandon de bagages, objets ou matériaux, lorsque le caractère volontaire d’un tel acte est manifeste. Une telle contravention encourt une amende de 1 500 euros. Les poursuites peuvent être éteintes par le versement d’une amende forfaitaire de 180 euros.
Par ailleurs, conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 2243‑1 du code des transports, l’exploitant peut appliquer un montant inférieur pour l’amende forfaitaire permettant d’éteindre l’action pénale.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 2242‑4‑1. – Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, le fait d’abandonner par imprudence, inattention ou négligence des bagages, matériaux ou objets est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
« Dans les catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, l’abandon de bagages, matériaux ou objets ne comportant pas de manière visible les nom et prénom du voyageur est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Lorsque le caractère volontaire de l’abandon des bagages, matériaux ou objets est manifeste, il est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
Art. APRÈS ART. 8 QUATER
• 06/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement instaure une expérimentation de dix-huit mois prévoyant la remise de récépissés aux personnes faisant l'objet de palpations de sécurité sans arrêté préfectoral, c'est-à-dire dans le cadre de la nouvelle prérogative ouverte par l'article 1er. Cet article permet en effet aux agents de la Suge et du GPSR de recourir à cette mesure de contrôle si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. La délivrance de tels récépissés permettra d'assurer un suivi du déploiement de cette nouvelle faculté et de mieux en évaluer les résultats.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – À titre expérimental, du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, lorsqu’ils procèdent à des palpations de sécurité en application du troisième alinéa de l’article L. 2251‑9 du code des transports, les agents des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens établissent un document indiquant le motif et les modalités du contrôle et permettant d’identifier l’agent l’ayant effectué. Ils en délivrent une copie à la personne ayant fait l’objet de la mesure.
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2026, un rapport d’évaluation de l’expérimentation. »
Art. ART. 12
• 06/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux proportionner les peines prévues pour le délit d’incivilité d’habitude. Dans sa rédaction actuelle, l’article 12 reprend les peines prévues pour les infractions habituelles aux obligations tarifaires, introduites par la loi Le Roux-Savary de 2016 à l’article L. 2242‑6 du code des transports, à savoir 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
Au regard des débats en commission des lois, ces peines apparaissent disproportionnées avec l’extension du délit d’habitude proposée à l’article 12. Aussi, le présent amendement propose de supprimer la peine d’emprisonnement prévue pour ne conserver que la peine d’amende délictuelle de 7 500 euros d’amende. La possibilité de transaction, déjà prévue dans la rédaction actuelle de l’article L. 2242‑6, resterait dans tous les cas possible.
Par ailleurs, l’amendement rétablit un alinéa supprimé par erreur.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Les mots : « six mois d’emprisonnement et de » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« 1° Le fait de pénétrer dans un espace dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport ou de voyager sans être munie d’un titre de transport valable complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. Toutefois, cette infraction n’est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d’un titre de transport valable prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l’exploitant en vue d’acquérir un tel titre et s’acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n’est pas limitée ou refusée ; ».
Art. APRÈS ART. 19
• 06/02/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 06/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'ouverture à la concurrence des transports en Île-de-France entraîne l'émergence de nouveaux acteurs, qui ne disposent pas des mêmes prérogatives que la SNCF et la RATP en matière de sûreté. Les auditions menées par le rapporteur ont permis de souligner la nécessité, dans les années à venir, d'engager une réflexion globale sur les conséquences en matière de sûreté de ce bouleversement de l'écosystème des acteurs chargés de la mobilité dans cette région. C'est l'objet du présent amendement, qui prévoit la remise d'un rapport au Parlement avant la fin de l'année 2026.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport évaluant les conséquences de l'ouverture à la concurrence des transports en commun en Île-de-France en matière de sûreté dans les transports.
Art. ART. 18 BIS
• 06/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les sociétés de transport scolaire et de personnes handicapées sont bien destinataires des informations contenues dans le FIJAIS, selon la procédure prévue à l’article 706-53‑7 du code de procédure pénale.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les sociétés de transport scolaire et de personnes handicapées sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets ou de l’administration désignée par décret en Conseil d’État, des informations contenues dans le fichier pour les procédures mentionnées audit 3°. ».
Art. APRÈS ART. 19
• 06/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 06/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’article 11 dans une rédaction conforme aux inquiétudes exprimées lors des débats en commission.
La rédaction initiale de l’article prévoyait l’expérimentation de la captation, de la transmission et de l’enregistrement dans l’habitacle du conducteur d’autobus ou d’autocars, dans le but d’assurer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents ou atteintes à la sécurité des conducteurs, ainsi que le secours à ces personnes.
La voix constitue une donnée sensible faisant l’objet d’une protection renforcée. Son enregistrement est strictement encadré par la jurisprudence constitutionnelle et permis uniquement dans un cadre judiciaire, pour les infractions les plus graves, et dans le cadre de techniques de renseignement soumises au contrôle de la CNCTR.
Aussi, prévoir un enregistrement sonore dans l’habitacle d’un conducteur d’autobus ou d’autocar, même limité aux réponses aux réquisitions judiciaires éventuelles, a suscité des doutes de la commission quant à la constitutionnalité du dispositif.
L’expérimentation prévoyait également la transmission en direct de la captation sonore au PC sécurité des opérateurs. Ce système est déjà mis en œuvre avec le système d’alarme discrète, qui est un outil de sécurisation des conducteurs auquel les personnels sont attachés. S’agissant d’une transmission en direct sans enregistrement et sans possibilité de consultation ou de transcription postérieure, il s’agit d’une possibilité plus conforme à notre cadre constitutionnel.
Aussi, le présent amendement propose de rétablir l’article 11 en limitant l’expérimentation à la transmission en direct de l’environnement sonore du conducteur, afin de sécuriser les dispositifs existants.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre un système de captation et de transmission du son dans les véhicules qu’ils utilisent dans le cadre de services réguliers de transport public de voyageurs par autobus et autocars.
« La captation et la transmission du son ne sont pas permanents et sont limités à l’environnement immédiat du conducteur. Une annonce sonore indique le début de la captation, sauf si les circonstances l’interdisent.
« L’accès en temps réel, par le poste de contrôle et de commandement de l’opérateur de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, aux données sonores captées n’est autorisé qu’afin d’assurer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs des services mentionnés au premier alinéa du présent I et le secours à ces personnes.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Le I est applicable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative au renforcement de la sûreté dans les transports.
« III. – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de la durée mentionnée au II. »
Art. APRÈS ART. 16
• 05/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement permet à l’exploitant de réseau de transport public de voyageur de déposer plainte pour le compte d’un de ses agents qui aurait été victime d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou psychique, de menaces ou d’actes d’intimidation ou de l’outrage prévu à l’article L. 2242‑7 du code de procédure pénale. Ce dépôt de plainte serait réalisé après accord de la victime.
Cette possibilité est utile pour le cas d’agents qui ne souhaiteraient pas porter plainte eux-mêmes, ce risque étant particulièrement marqué pour les faits d’intimidation ou de menaces faisant craindre des représailles.
La nécessité de recueillir l’accord de la victime serait écartée pour le cas couvert par le second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, selon lequel toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République. Les employeurs ne relevant pas de ces qualités pourront ainsi déposer plainte après accord de la victime.
Dispositif
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2242‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑11. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑9 à 222‑13, 222‑14‑1, 222‑15, 222‑15‑1, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3, 433‑3 et 433‑6 du code pénal ainsi qu’à l’article L. 2242‑7 du code des transports et lorsque cette infraction est commise à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’un service public de transport de voyageurs, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte au nom de la victime.
« Les dispositions du présent article ne dispensent pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Elles ne donnent pas à l’employeur la qualité de victime. »
Art. APRÈS ART. 19
• 04/02/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement d’appel concernant la possibilité de doter les agents de la SNCF de pistolets à impulsion électrique. Ce type d’armement peut en effet être plus adapté aux milieux confinés que les armes à feu traditionnelles.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport étudiant l’opportunité de doter les agents du service interne de sécurité de la SNCF d’armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et de leurs munitions.
Art. APRÈS ART. 18 BIS
• 04/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 30/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« lorsqu’ils »
les mots :
« lorsque les agents ».
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« a l’obligation de »
le mot :
« doit ».
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, de nature rédactionnelle, a pour objet d’aligner la rédaction de cet alinéa avec celle de l’article 73 du code de procédure pénale, auquel l'article 1er fait référence. Il propose ainsi de prévoir l’intervention de l’officier de police judiciaire « le plus proche » plutôt que de l’officier de police judiciaire « territorialement compétent ».
Dispositif
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« territorialement compétent »
les mots :
« le plus proche ».
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 8.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La palpation de sécurité mentionnée aux deux alinéas précédents doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette dernière. »
Art. ART. 8 QUATER
• 30/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« du maintien des mesures qu’elle prévoit »
les mots :
« de sa généralisation ».
Art. ART. 8 QUATER
• 30/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de l’équipement du »
les mots :
« que le ».
II. – En conséquence, à la même première phase du même alinéa 5, substituer au mot :
« par »
les mots :
« est équipé d’ ».
Art. ART. 2
• 30/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la mission prévue »
les mots
« les missions prévues ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer les mots :
« par ailleurs ».
III. – En conséquence, audit alinéa 6, supprimer le mot :
« respectivement ».
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée ».
Art. ART. 2
• 30/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Les agents mentionnés au même premier alinéa »
le mot :
« Ils ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« vente »,
insérer les mots :
« sans l’autorisation administrative nécessaire ».
III. – En conséquence, à la fin de ladite première phrase dudit alinéa 10, supprimer les mots :
« , sans l’autorisation administrative nécessaire ».
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« de trois mois »
les mots :
« prévu au IV ».
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de nature rédactionnelle, reprenant la rédaction usuelle figurant dans le code pénal.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
Art. ART. 8 QUATER
• 30/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« traitements »
le mot :
« enregistrements ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :
« de violence lorsqu’ils sont survenus ».
Art. ART. 14 BIS
• 06/12/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de correction de référence au regard de la réécriture proposée à l’article 14. Le texte adopté par la commission insère les deux articles L. 2242‑4-1 et L. 2242‑4-2 dans le code des transports. Or, le rapporteur propose de réécrire l’article 14 pour tenir compte des inquiétudes exprimées en commission des Lois. Si la nouvelle rédaction de l’article 14 proposée par le rapporteur en séance est adoptée, un seul article L. 2241‑4-1 serait créé. Il y aurait donc lieu, dès lors, d’adopter cet amendement pour corriger la référence prévue au présent article.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 2242‑4‑3 »
la référence :
« L. 2242‑4‑2 ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, procéder à la même substitution.
Art. ART. 12
• 06/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« les dispositions réglementaires »
les mots :
« la voie réglementaire ».
Art. ART. 12
• 06/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« départ pendant la marche et »
les mots :
« départ, pendant la marche ou ».
Art. ART. 12
• 06/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux proportionner les peines prévues pour le délit d’incivilité d’habitude. Dans sa rédaction actuelle, l’article 12 reprend les peines prévues pour les infractions habituelles aux obligations tarifaires, introduites par la loi Le Roux-Savary de 2016 à l’article L. 2242‑6 du code des transports, à savoir 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
Au regard des débats en commission des lois, ces peines apparaissent disproportionnées avec l’extension du délit d’habitude proposée à l’article 12. Aussi, le présent amendement propose de supprimer la peine d’emprisonnement prévue pour ne conserver que la peine d’amende délictuelle de 7 500 euros d’amende. La possibilité de transaction, déjà prévue dans la rédaction actuelle de l’article L. 2242‑6, resterait dans tous les cas possible.
Par ailleurs, l’amendement rétablit un alinéa supprimé par erreur.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Les mots : « six mois d’emprisonnement et de » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« 1° Le fait de pénétrer dans un espace dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport ou de voyager sans être munie d’un titre de transport valable complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. Toutefois, cette infraction n’est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d’un titre de transport valable prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l’exploitant en vue d’acquérir un tel titre et s’acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n’est pas limitée ou refusée ; ».
Art. ART. 11
• 06/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’article 11 dans une rédaction conforme aux inquiétudes exprimées lors des débats en commission.
La rédaction initiale de l’article prévoyait l’expérimentation de la captation, de la transmission et de l’enregistrement dans l’habitacle du conducteur d’autobus ou d’autocars, dans le but d’assurer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents ou atteintes à la sécurité des conducteurs, ainsi que le secours à ces personnes.
La voix constitue une donnée sensible faisant l’objet d’une protection renforcée. Son enregistrement est strictement encadré par la jurisprudence constitutionnelle et permis uniquement dans un cadre judiciaire, pour les infractions les plus graves, et dans le cadre de techniques de renseignement soumises au contrôle de la CNCTR.
Aussi, prévoir un enregistrement sonore dans l’habitacle d’un conducteur d’autobus ou d’autocar, même limité aux réponses aux réquisitions judiciaires éventuelles, a suscité des doutes de la commission quant à la constitutionnalité du dispositif.
L’expérimentation prévoyait également la transmission en direct de la captation sonore au PC sécurité des opérateurs. Ce système est déjà mis en œuvre avec le système d’alarme discrète, qui est un outil de sécurisation des conducteurs auquel les personnels sont attachés. S’agissant d’une transmission en direct sans enregistrement et sans possibilité de consultation ou de transcription postérieure, il s’agit d’une possibilité plus conforme à notre cadre constitutionnel.
Aussi, le présent amendement propose de rétablir l’article 11 en limitant l’expérimentation à la transmission en direct de l’environnement sonore du conducteur, afin de sécuriser les dispositifs existants.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre un système de captation et de transmission du son dans les véhicules qu’ils utilisent dans le cadre de services réguliers de transport public de voyageurs par autobus et autocars.
« La captation et la transmission du son ne sont pas permanents et sont limités à l’environnement immédiat du conducteur. Une annonce sonore indique le début de la captation, sauf si les circonstances l’interdisent.
« L’accès en temps réel, par le poste de contrôle et de commandement de l’opérateur de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, aux données sonores captées n’est autorisé qu’afin d’assurer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs des services mentionnés au premier alinéa du présent I et le secours à ces personnes.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Le I est applicable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative au renforcement de la sûreté dans les transports.
« III. – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de la durée mentionnée au II. »
Art. ART. PREMIER
• 06/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté lors du premier examen du texte en commission, n'a pas pu être débattu à l'occasion de son second examen du fait du vote des amendements de suppression des alinéas 6 à 9.
Il propose d'importants aménagements à la nouvelle possibilité offerte aux agents en ce qui concerne les objets dangereux trouvés sur les individus, afin de la rendre plus robuste juridiquement. Celle-ci serait désormais limitée aux objets dangereux pour les voyageurs (et non plus seulement gênants ou incommodants) et ne consisterait plus à pouvoir « retirer » un objet – dispositif flou et plus attentatoire au droit de propriété – mais à pouvoir le « conserver » dans un cadre très encadré pour garantir les libertés individuelles : consentement préalable de l’intéressé, information immédiate de l’officier de police judiciaire, remise à disposition de l’individu dans un délai maximal de 48 heures, sauf décision contraire du ministère public qui prendrait alors le relai.
Dispositif
Rétablir l'alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2251‑10. – Lorsqu’un objet autre qu’une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les voyageurs, est découvert à l’occasion des mesures de contrôle réalisées en application de l’article L. 2251‑9 ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent récupérer ledit objet avec le consentement de son propriétaire.
« L’objet récupéré est immédiatement remis à l’officier de police judiciaire territorialement compétent, qui est chargé de sa conservation.
« Sauf décision contraire du ministère public, l’objet est remis à la disposition de son propriétaire dans un délai maximal de 48 heures.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les objets sont conservés et peuvent être remis à la disposition de leur propriétaire.
« En cas de refus du propriétaire de la demande formulée en application du premier alinéa, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. »
Art. APRÈS ART. 19
• 06/12/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L'ouverture à la concurrence des transports en Île-de-France entraîne l'émergence de nouveaux acteurs, qui ne disposent pas des mêmes prérogatives que la SNCF et la RATP en matière de sûreté. Les auditions menées par le rapporteur ont permis de souligner la nécessité, dans les années à venir, d'engager une réflexion globale sur les conséquences en matière de sûreté de ce bouleversement de l'écosystème des acteurs chargés de la mobilité dans cette région. C'est l'objet du présent amendement, qui prévoit la remise d'un rapport au Parlement avant la fin de l'année 2026.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport évaluant les conséquences de l'ouverture à la concurrence des transports en commun en Île-de-France en matière de sûreté dans les transports.
Art. ART. 5
• 06/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement précise le cadre d’intervention du service interne de sécurité de la SNCF, afin de mieux articuler son intervention avec celle des agents privés de sécurité des sociétés de transports en commun. Ainsi, le présent amendement limite l’intervention aux seuls services et infrastructures nécessaires à la réalisation des services de substitution et exclut de son champ les véhicules de transports publics de personnes ne réalisant pas de services de substitution.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les exploitants accueillant des services de transport routier effectués en substitution des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, la mission ne concerne que ces seuls services ainsi que les infrastructures nécessaires à leur réalisation. »
Art. ART. 12
• 06/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l’alinéa 12 au regard de deux éléments :
– le fait de faire usage du signal d’alarme ou d’arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et dans l’intention de troubler ou d’entraver la mise en marche ou la circulation des trains est déjà puni au niveau délictuel par le 8° de l’article L. 2242‑4 du code des transports, sans qu’il y ait besoin pour cela de caractériser l’habitude ;
– l’article 14 réécrit les sanctions prévues pour l’abandon de bagages, matériaux et objets afin de permettre une répression appropriée des comportements.
Dès lors, il n’apparaît plus utile d’inclure ces comportements dans la caractérisation du délit d’incivilité d’habitude.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. ART. 14
• 06/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit d’abaisser les sanctions prévues pour l’abandon de bagages. Il abandonne, en particulier, la sanction de l’abandon volontaire de bagages au niveau délictuel.
Avec l’adoption de cet amendement, trois niveaux de sanctions perdureront :
- une contravention de la troisième classe pour l’abandon involontaire de bagages, objets ou matériaux. Une telle contravention encourt une amende de 450 euros. Conformément à l’article 529 du code de procédure pénale et à l’article R 2243‑1 du code des transports, les poursuites peuvent être éteintes par le versement d’une amende forfaitaire de 72 euros.
- une contravention de la quatrième classe pour l’abandon involontaire de bagage, objets ou matériaux lorsqu’une obligation d’étiquetage s’applique. Une telle contravention encourt une amende de 750 euros. Les poursuites peuvent être éteintes par le versement d’une amende forfaitaire de 150 euros.
- une contravention de la cinquième classe pour l’abandon de bagages, objets ou matériaux, lorsque le caractère volontaire d’un tel acte est manifeste. Une telle contravention encourt une amende de 1 500 euros. Les poursuites peuvent être éteintes par le versement d’une amende forfaitaire de 180 euros.
Par ailleurs, conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 2243‑1 du code des transports, l’exploitant peut appliquer un montant inférieur pour l’amende forfaitaire permettant d’éteindre l’action pénale.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 2242‑4‑1. – Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, le fait d’abandonner par imprudence, inattention ou négligence des bagages, matériaux ou objets est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
« Dans les catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, l’abandon de bagages, matériaux ou objets ne comportant pas de manière visible les nom et prénom du voyageur est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Lorsque le caractère volontaire de l’abandon des bagages, matériaux ou objets est manifeste, il est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
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