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relative au renforcement de la sûreté dans les transports

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 23
Tous les groupes

Amendements (23)

Art. ART. 18 • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.

L’article supprime l’agrément, par l’État, nécessaire aux agents de sécurité dans les zones aéroportuaires pour la fouille des sacs, bagages et objets transportés.
La fin de l'agrément signe l’arrêt d’un lien, même étroit, entre les activités de sécurité et de sûreté et l’État. L’agrément est un moyen a minima de garantir un contrôle de la part de l’État sur ces activités, qui sont la continuité des pouvoirs régaliens de l’État, en contrôlant les personnes pouvant effectuer ce type d’activité. De plus, les activités d’inspection-filtrage sont particulièrement intrusives pour les personnes qui la subissent, et bien que leur consentement soit nécessaire pour être effectuées, de ces activités dépend l’accès aux zones de sûreté dans les aéroports. Le consentement est devenu de facto une simple formalité juridique.

Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.

Cet article prévoit d'étendre le droit de communication des données fiscales des personnes en infraction aux agents de sécurité dans les transports.
Le but poursuivi par un tel article est de faciliter l'identification de la personne en infraction pour le bien du recouvrement de l'amende ou de l'amende forfaitaire délictuelle (AFD).
Le dispositif manque de garanties, notamment concernant l’accès à des données personnelles par des agents non habilités ou assermentés. Le seul renvoie à un souci de formation à l’alinéa 3 de l’article n’est pas suffisant.
Faciliter la coercition contre les individus n'est pas une vision du service public des transports que nous défendons. Une réflexion de fond sur la facilitation de l'accès à ces transports (la gratuité par exemple) ou encore la mise en place de moyens supplémentaires matériels et humain sont nécessaires.

Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer le pouvoir de palpation fait par les agents des services de sécurité de la SNCF et de la RATP.

Nous considérons que les services de sécurité des opérateurs de transport ne peuvent disposer de compétences qui ne devraient être dévolues qu'aux agents de police ou de gendarmerie, assermentés et formés sur le maintien de l'ordre.
La volonté du gouvernement et de sa majorité de promouvoir un "continuum de sécurité" justifie la délégation, lente mais régulière, des compétences dévolues aux forces de polices et de gendarmerie. Rappelons-le, les pouvoirs de contrôle et de coercition de la police s'inscrivent dans une logique de garantie d'un usage strictement proportionné de ces prérogatives, dans le but de conserver au mieux les droits et libertés des individus.
La palpation n'a de sens que parce qu'elle est réalisée par des agents ainsi formés.

Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons d'abroger l'article L. 2251-9 du Code des transports.

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 à 9 l’alinéa suivant :

« 1° L’article L. 2251‑9 du code des transports est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 9 • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

L'article 10 de loi sur les JO de Paris en 2024 prévoit, entre autre, d'autoriser les services de sécurité de la SNCF et de la RATP à recourir à de la vidéo-surveillance algorithmique en temps réel lors d'évènement

Le déploiement de la vidéo surveillance algorithmique est inquiétant. La confiance dans le numérique pour gérer les évènements accueillant du public ne doit pas effacer la nécessité de la présence de personnel, de sécurité mais aussi d'accompagnement des individus dans les gares et stations de transports publics.

De plus, ce type de dispositif appuie le discours fumeux du "sentiment d'insécurité" sans jamais se concentrer sur les raisons et les causes des réelles et concrètes des insécurités. Un sentiment n'est pas une donnée objective, ni même a minima quantifiable et ne peut être une raison de l'atteinte grave et excessive aux droits et libertés. Ce sentiment ne peut pas non plus être un moyen de justifier de rendre chaque individu visible et "évaluable" dans ses comportements à chaque instant dans les espaces publics. Nous pensons que la surveillance algorithmique en temps réel est particulièrement grave, car elle permet une surveillance généralisée à chaque instant des comportements des individus. Les modalités techniques de surveillance oblige à créer des logiciels qui "normalisent" les comportements et surveillent et alertent tous les comportements qui pourraient ne pas correspondre à ces normes.

Nous rappelons notre opposition ferme au développement de la technopolice ces dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc. Notre programme l'Avenir en commun prévoit de mettre un terme à cette fuite en avant afin de revenir à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.

Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons de supprimer l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

Dispositif

L’article 10 de la loi n° 2023 380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé.

Art. ART. 6 • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s’oppose à la possibilité pour les agents de la police municipale d'intervenir dans les espaces de transport et les trains en circulation en supprimant les conventions de sûreté dans les transports.

Une intervention sur la voie publique diffère fondamentalement d'une intervention dans un espace confiné. Autoriser les policiers municipaux à intervenir dans ces environnements comporte un risque de sur-accidents d'autant plus préoccupant que la police municipale ne maîtrise pas les environnements ferroviaires.

Il convient de souligner que les agents de police municipale ne bénéficient d’aucune formation spécifique aux interventions en milieu confiné ou ferroviaire, similaire à celle dispensée aux agents de sûreté de la SNCF et de la RATP.

À titre de comparaison, les agents de la Sûreté Ferroviaire (SUGE) bénéficient d'une formation approfondie de 8 mois, comprenant à la fois un apprentissage théorique et 12 semaines de mise en pratique dans leur futur lieu d'affectation.

Le groupe LFI-NFP s'oppose fermement à l'extension des compétences des polices municipales et à leur déploiement dans des lieux où leur intervention n'est pas appropriée.

Depuis l'adoption de la loi Savary en 2016, l'exploitant du service de transport public peut conclure des conventions permettant l'intervention de la police municipale dans les gares et les trains. Aucun bilan ou rapport n'ont été établis concernant cette loi.

Les agents de la police ou de la gendarmerie peuvent d'ores et déjà intervenir dans les espaces de transport et les trains en circulation de sorte qu’il n'y a pas de besoin d'étendre le "continuum de sécurité". Le groupe LFI-NFP déplore que les compétences des polices municipales aient été très largement élargies au cours de ces dernières années, avec pour certaines d'entre elles, l'armement. Nous sommes en faveur du maintien du monopole de l'État en matière de sécurité, et nous nous opposons à la délégation de cette responsabilité aux forces de sécurité privées et à la police municipale.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 511‑1 du code la sécurité intérieure sont supprimés. »

Art. APRÈS ART. 9 • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent imposer un délai de dix jours entre la décision administrative d'autorisation du recours à la vidéo surveillance algorithmique et la mise en oeuvre effective concernant les autorisations prévues à l'article 10 de la loi relative aux JO de Paris 2024.

Le dispositif prévoit que le représentant de l'Etat dans le département devra autoriser les services au recours à de tels logiciels de surveillance en temps réel. Cette surveillance en temps réel, de plus par le biais de drones est dangereuse pour les doits et libertés et doit donc mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle politique et juridictionnel.

En effet, l'absence de délai permet aux préfets et au préfet de Police à Paris d'autoriser par arrêté la veille pour lendemain le recours à un tel dispositif. Ce délai très court ne permet pas aux individus et aux associations de défense des droits et libertés de saisir le juge administratif le cas échéant. À titre d'exemple, l'arrêté n° 2024-00588 portant autorisation de l’emploi dans deux stations de la Régie autonome des transports parisiens d’un traitement algorithmique des images issues d’un système de vidéoprotection du 7 au 14 mai 2024, sur le fondement de cet article 10 de la loi JOP 2024, a été publié le 6 mai 2024 empêchant tout recours.
Rappelons à ce titre que le recours devant le juge administratif n'est pas suspensif et permet donc que des actes qui pourraient être illégaux puissent produire des effet portant des atteintes graves aux droits et libertés. L’État de droit exige que ces illégalités particulièrement graves ne puissent produire de tels effets et exige enfin que les mécanismes de garanties puissent exister.

Nous rappelons notre opposition ferme au développement de la technopolice ces dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc. Notre programme l'Avenir en commun prévoit de mettre un terme à cette fuite en avant afin de revenir à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.

Dispositif

Après la première phrase du VII de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, est insérée une phrase ainsi rédigée :« L’autorisation doit être publiée au moins dix jours ouvrés avant la date ouvrant le droit d’utiliser le traitement algorithmique. »

Art. ART. 5 • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande la suppression de cet article.

Cet article vise à étendre les compétences de la Suge aux transports routiers dits “de substitution”, comprenant les véhicules mais aussi les emprises immobilières afférentes.

Comme indiqué notamment dans les amendements de suppression des articles 1 et 3, le groupe LFI-NFP n'est pas pour l'extension des compétences des agents de sûreté de la SNCF. L’intervention des forces de police peut déjà avoir lieu dans les bus et les gares et la multiplication de “forces de sécurité parapublique” n’est pas une réponse viable et adéquate.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 BIS • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.

L’article prévoit que la SNCF puisse accéder au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) pour toutes les activités en relation avec les mineurs.
Ce fichier regroupe un certain nombre de données personnelles relatives à l'identité de la personne, la nature et la date de la décision d'inscription au fichier ou encore un certain nombre d'informations diverses (date de justification de l'adresse, la périodicité de cette obligation, etc.). De plus, les informations sont enregistrées sur le fichier pour une durée particulièrement longue de 20 à 30 ans.
Enfin, certaines personnes pourront être inscrites sur le fichier même en l'absence de condamnation définitive.

L'ensemble de ces critères sont particulièrement attentatoires aux droits et libertés et notamment à la vie privée, et bien que ce fichier poursuive un intérêt légitime - celui de la lutte contre la récidive - il ne peut être ouvert à des entreprises privées à l’instar d’autres personnes morales publiques - et par des agents habilités.
De plus, nous considérons que la peine ne doit pas être un moyen d'exclure les individus de la société mais bien de les réhabiliter et de les réintégrer. Le dispositif de cet article poursuit à l'inverse un moyen d'exclusion. La création d'un tel fichier et la durée d'inscription va à l'encontre de ce que nous défendons.

Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe LFI-NFP vise à instaurer une obligation de formation à la non-discrimination pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

Le droit positif prévoit que ces agents peuvent procéder à des palpations sous réserve d’une autorisation préfectorale. Le groupe LFI-NFP tient à rappeler son opposition à l'extension des compétences des agents de la Suge ou du GPSR ainsi qu’à la délégation, lente mais régulière, des pouvoirs de police à des agents de sécurité privée ou parapublique.

En principe, la palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté et ne doit pas revêtir de caractère systématique. Or, la faculté ouverte de recourir à des palpations à des agents de la Suge ou du GPSR, qui ne sont ni des agents de police, ni assimilés à eux, emporte de facto un risque de banaliser et de systématiser cette pratique.

Par ailleurs, une telle extension des pouvoirs de la Suge et de la GPSR risque d’exacerber les tensions mais aussi d’augmenter les délits de faciès puisque les raisons pour lesquelles des palpations ou des fouilles peuvent être effectuées sont floues.

Le Défenseur des droits a déjà constaté que malgré l’encadrement réglementaire des palpations des agents de police, les conditions d'application des palpations de sécurité restent floues en pratique. Dans son rapport de février 2024 « Lutter contre les discriminations », la Défenseure des droits recommandait un meilleur encadrement des pratiques, en formalisant une doctrine d’emploi relative aux conditions du recours aux contrôles d’identité et au déroulé du contrôle, notamment concernant le recours aux palpations de sécurité.

En effet, des rapports soulignent le fait que les personnes appartenant à des groupes minoritaires font plus souvent l’objet de palpations, à l’instar du rapport « Police et minorités visibles : les contrôles d’identité à Paris » réalisé par des chercheurs du CNRS examinant cinq sites parisiens dans et autour de la Gare du Nord et de la station Châtelet-Les Halles. Selon cette étude, les personnes perçues comme noires et arabes sont respectivement quatre et trois fois plus susceptibles d'être soumises à une palpation de sécurité.

Ces opérations à risque discriminatoire représentent une menace sérieuse pour la confiance entre la population et les agents de sécurité. Un contrôle discriminatoire ou perçu comme tel ou la répétition de contrôles d’identité sur les mêmes personnes sont de nature à engendrer un sentiment d’injustice et alimenter l’impression d’un contrôle abusif dans son motif ou dans son exécution. Les fouilles et les palpations de sécurité, souvent ressenties comme humiliantes et intrusives, portent atteinte à la vie privée et l'intimité des individus. Elles doivent s’opérer dans le strict respect des droits individuels, des libertés fondamentales et de la dignité de la personne.

Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons une formation obligatoire pour les agents de la Suge et du GPSR.

Dispositif

Substituer aux alinéas 1 à 21 l’alinéa suivant : 

« I. – Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont tenus de suivre une formation spécifique visant à prévenir toute discrimination au sens de l’article 225‑1 du code pénal, à éviter toute pratique discriminatoire lors des opérations de contrôle, et à garantir le respect des droits individuels, des libertés fondamentales, ainsi que la préservation de la dignité de la personne. »

Art. ART. PREMIER • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande la suppression de cet article.

Cet article vise à étendre les prérogatives des agents de sûreté de la SNCF et de la RATP en matière de palpations de sécurité. Il tend ainsi à leur permettre de procéder à de telles palpations en dehors de toute autorisation préfectorale et “avec le consentement exprès de la personne”, dès lors que "des éléments objectifs [laisseraient] à penser qu'une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens".

Cet article ouvre la porte à de nouvelles dérives puisqu’il permettrait à des agents de la SNCF et de la RATP de procéder à des palpations et cela même alors qu’il n’y aura pas eu d’arrêté préfectoral au préalable.

Par ailleurs, une telle extension des pouvoirs de la Suge et de la GPSR risque d’exacerber les tensions mais aussi d’augmenter les délits de faciès puisque les raisons pour lesquelles des palpations ou des fouilles peuvent être effectuées sont floues.

Enfin, la commission des lois a ajouté la possibilité pour les agents de percevoir les amendes forfaitaires délictuelles sans la présence d'un OPJ. Une telle extension est inadmissible.

L'extension des compétences de police administrative et de prévention porte une particulière atteinte aux droits et libertés et doit donc être strictement encadrée. Plus globalement, le groupe LFI-NFP s'oppose à l'extension des compétences des agents de la Suge ou du GPSR, qui ne sont ni des agents de police, ni assimilés à eux. De telles extensions s'inscrivent dans une conception plus globale de la sécurité portée par le fumeux concept de “continuum de la sécurité”, qui en plus de limiter les droits et libertés, contribue à la délégation, lente mais régulière, des pouvoirs de police à des agents de sécurité privée ou parapublique. Dans le cadre des transports ces agents donnent l’impression de la présence policière sans la police, et sans les garanties attachées, en principe, à ces agents (formation, proportionnalité de la réponse, etc.).

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.

L'article prévoit d'élargir à outrance le délit d'habitude à un ensemble de comportement "d'incivilité".
Cet article s'inscrit dans un populisme pénal dangereux. La délictualisation de ces comportements, même par habitude n'a pas de sens.
D'une part, en raison du fait que la sévérité des peines n'a jamais prouvé son efficacité comme levier de dissuasion contre les incivilités. Cette volonté de délictualiser les incivilités s'inscrit seulement dans une vision étriquée et stéréotypée de la délinquance et donc de la réponse politique a apporter. En effet, cette proposition de délictualisation confond incivilité et délinquance ce qui fait poser un risque majeur sur les individus. Cette confusion ne permet pas de promouvoir la sûreté, bien au contraire elle nourrit la possibilité d'arbitraire en élargissant les moyens de coercition policiers et pénaux à tous les comportements, mêmes les plus dérisoires. Il existe d'autres moyens politiques d'agir sur ces comportements, notamment la médiation.

D'autre part, ce texte sous couvert de vouloir lutter contre les incivilités lutte en réalité contre les personnes en situation de précarité sociale dont la condamnation de la mendicité en est le parangon. Un tel dispositif est inacceptable. Nous devons penser les transports publics comme un service public accessible à toutes et tous.

Nous condamnons cette tendance des politiques pénales portée ces dernières années par la droite et la majorité qui en fait le seul levier de l'action publique par manque de moyens et de courage politique. Nous défendons une vision de la politique pénale qui accompagne les individus dans la sortie des comportements délictueux, la seule sévérité n'est pas un moyen efficace de poursuivre cet objectif.

Pour l'ensemble de ces raisons nous souhaitons supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent imposer un délai de cinq jours entre la décision administrative d'autorisation du recours à la vidéo surveillance algorithmique et la mise en oeuvre effective concernant les autorisations prévues à l'article 10 de la loi relative aux JO de Paris 2024.

Le dispositif prévoit que le représentant de l'Etat dans le département devra autoriser les services au recours à de tels logiciels de surveillance en temps réel. Cette surveillance en temps réel, de plus par le biais de drones, est dangereuse pour les doits et libertés et doit donc mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle politique et juridictionnel.

En effet, l'absence de délai permet aux préfets et au préfet de Police à Paris d'autoriser par arrêté la veille pour lendemain le recours à un tel dispositif. Ce délai très court ne permet pas aux individus et aux associations de défense des droits et libertés de saisir le juge administratif le cas échéant. À titre d'exemple, l'arrêté n° 2024-00588 portant autorisation de l’emploi dans deux stations de la Régie autonome des transports parisiens d’un traitement algorithmique des images issues d’un système de vidéoprotection du 7 au 14 mai 2024, sur le fondement de cet article 10 de la loi JOP 2024, a été publié le 6 mai 2024 empêchant tout recours.
Rappelons à ce titre que le recours devant le juge administratif n'est pas suspensif et permet donc que des actes qui pourraient être illégaux puissent produire des effet portant des atteintes graves aux droits et libertés. L'Etat de droit exige que ces illégalités particulièrement graves ne puissent produire de tels effets et exige enfin que les mécanismes de garanties puissent exister.

Nous rappelons notre opposition ferme au développement de la technopolice ces dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc. Notre programme l'Avenir en commun prévoit de mettre un terme à cette fuite en avant afin de revenir à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.

Dispositif

Après la première phrase du VII de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation doit être publiée au moins cinq jours ouvrés avant la date ouvrant le droit d’utiliser le traitement algorithmique. »

Art. ART. 14 • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.

Cet article vise à créer des infractions d'abandon de bagage, intentionnel ou non, ou par intentions malveillantes.
Ce dispositif s'inscrit dans la ligne politique actuelle pensant que "responsabiliser" les individus passe nécessairement par la punition et donc par une approche de pénalisation des comportements, mêmes les plus anodins.

Tous les comportements ne méritent pas une réponse pénale, et l'oubli non intentionnel d'un bagage ne doit pas appeler à condamner à une amende sévère les individus. Nous considérons que cette seule réponse pénale est délétère et ouvre la voie à une société de surveillance généralisée.

De plus, la multiplication du recours à l'amende forfaitaire délictuelle est dangereuse dans un État de droit en tant que ce moyen pénal éloigne le justiciable de la justice.

Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 BIS • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande la suppression de cet article.

Cet article vise à déployer, sous la forme d’une expérimentation, l’utilisation de caméras-piétons par les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou autocars. Ces conducteurs pourront donc procéder à un “enregistrement audiovisuel dans l’exercice des missions qu’ils exercent au profit des opérateurs de transport public de voyageurs lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées”.

Si cette mesure est présentée comme une expérimentation, elle risque toutefois d'être pérennisée et élargie. L'article 8 est d'ailleurs un exemple symptomatique de cette pérennisation et de l'élargissement à d'autres acteurs. Pour les mêmes raisons qu'à l'article 8, le groupe LFI-NFP s'oppose au recours des caméras-piétons.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande la suppression de cet article.

Cet article vise à pérenniser la faculté pour les agents de contrôle de faire usage de caméras-piétons. Ces agents pourront “procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées”.

Le recours à des caméras s’est de plus en plus généralisé ces dernières années, comme le rappelle le rapport du Sénat sur cette proposition de loi : “le recours à des caméras-piétons a d'abord été autorisé pour un nombre restreint d'acteurs de la sécurité, de façon expérimentale, puis pérennisé et progressivement étendu à une liste élargie d'agents".

Les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent à la pérennisation de telles mesures, qui lorsqu'elles sont adoptées sont présentées comme provisoires et sous forme d'expérimentation, avant d'être finalement perennisées et élargies à d'autres acteurs. C'est d'ailleurs le cas ici puisque, suite à un ajout au Sénat, cet article autorise l'usage de caméras-piétons par les agents de sûreté de la SNCF et de la RATP dans le cadre d'interventions menées sur la voie publique à la condition que l'enregistrement ait débuté au sein des emprises de transport.

Cette disposition est une atteinte aux libertés individuelles. Les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent aux déploiements à tout va des caméras et souhaitent revenir à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen.nes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe LFI-NFP vise à instaurer une obligation de formation à la non-discrimination pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

Le droit positif prévoit que ces agents peuvent procéder à des palpations sous réserve d’une autorisation préfectorale. Le groupe NFP tient à rappeler son opposition à l'extension des compétences des agents de la Suge ou du GPSR ainsi qu’à la délégation, lente mais régulière, des pouvoirs de police à des agents de sécurité privée ou parapublique.

En principe, la palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté et ne doit pas revêtir de caractère systématique. Or, la faculté ouverte de recourir à des palpations à des agents de la Suge ou du GPSR, qui ne sont ni des agents de police, ni assimilés à eux, emporte de facto un risque de banaliser et de systématiser cette pratique. 

Par ailleurs, une telle extension des pouvoirs de la Suge et de la GPSR risque d’exacerber les tensions mais aussi d’augmenter les délits de faciès puisque les raisons pour lesquelles des palpations ou des fouilles peuvent être effectuées sont floues.

Le Défenseur des droits a déjà constaté que malgré l’encadrement réglementaire des palpations des agents de police, les conditions d'application des palpations de sécurité restent floues en pratique. Dans son rapport de février 2024 « Lutter contre les discriminations », la Défenseure des droits recommandait un meilleur encadrement des pratiques, en formalisant une doctrine d’emploi relative aux conditions du recours aux contrôles d’identité et au déroulé du contrôle, notamment concernant le recours aux palpations de sécurité. 

En effet, des rapports soulignent le fait que les personnes appartenant à des groupes minoritaires font plus souvent l’objet de palpations, à l’instar du rapport « Police et minorités visibles : les contrôles d’identité à Paris » réalisé par des chercheurs du CNRS examinant cinq sites parisiens dans et autour de la Gare du Nord et de la station Châtelet-Les Halles. Selon cette étude, les personnes perçues comme noires et arabes sont respectivement quatre et trois fois plus susceptibles d'être soumises à une palpation de sécurité.

Ces opérations à risque discriminatoire représentent une menace sérieuse pour la confiance entre la population et les agents de sécurité. Un contrôle discriminatoire ou perçu comme tel ou la répétition de contrôles d’identité sur les mêmes personnes sont de nature à engendrer un sentiment d’injustice et alimenter l’impression d’un contrôle abusif dans son motif ou dans son exécution. Les fouilles et les palpations de sécurité, souvent ressenties comme humiliantes et intrusives, portent atteinte à la vie privée et l'intimité des individus. Elles doivent s’opérer dans le strict respect des droits individuels, des libertés fondamentales et de la dignité de la personne.

Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons une formation obligatoire pour les agents de la Suge et du GPSR.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont tenus de suivre une formation spécifique visant à prévenir toute discrimination au sens de l’article 225‑1 du code pénal, à éviter toute pratique discriminatoire lors des opérations de contrôle, et à garantir le respect des droits individuels, des libertés fondamentales, ainsi que la préservation de la dignité de la personne. »

Art. ART. 15 • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.

L'article vise à délictualiser le fait pour une personne de "s'accrocher" à un bus ou un train.
D'une part ce genre d'acte ne nécessite pas la création d'un nouveau délit, les personnes pratiquant le "bus-surfing" peuvent déjà être appréhendées par les services de sécurité des opérateurs de transport, notamment afin d'assurer le bon fonctionnement desdits transports.

D'autre part, et de manière plus grave, cette délictualisation présente encore une fuite en avant pénale. La question de "bus-surfing" n'est pas un enjeu pénal à traiter et ne correspond pas au "sentiment d'insécurité" qui justifie pour la droite et la majorité la création des délits.

Pour ces raisons nous proposons de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande la suppression de cet article.

Cet article prévoit que les agents de la Suge et du GPSR, pour assurer leur mission de prévention, puissent “intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières” relevant de leur compétence quand une infraction a été commise au sein de ces emprises, dès lors que “le caractère inopiné ou urgent de la situation justifie leur poursuite immédiate”.
La commission des lois a largement élargi les compétences des agents de la Suge et du GPSR, notamment en permettant à ces derniers des missions itinérantes aux abords des gares, ou encore en leur octroyant un droit de confiscation.

Les conditions qui rendent possible l'intervention des agents de la Suge et du GPSR sont particulières subjectives et confèrent donc un large pouvoir discrétionnaire aux agents de ces deux entités. Il y a donc un risque sur les abus d'intervention de ces agents, et ce d'autant plus que les agents de la Suge sont armés.

Le groupe LFI-NFP tient, à ce titre, à rappeler que les agents de la Suge et de la GPSE ne sont pas des fonctionnaires et ne disposent pas des mêmes formations que les agents de police ou de gendarmerie ou assimilés à ces derniers.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande la suppression de cet article.

Cet article vise à donner la possibilité aux agents compétents en matière de police du transport d’interdire l’accès aux emprises des espaces, des gares et des stations gérées par les exploitants du service, à toute personne qui “trouble l’ordre public ou dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité”.

Actuellement, le code des transports prévoit que les agents compétents en matière de police du transport puissent procéder à des mesures d'éviction, qui consistent pour ces agents à enjoindre à une personne de descendre d'un véhicule ou de quitter une emprise de transport. Les mesures d'interdiction d'accès ne concernent que les véhicules et non les emprises. Il s’agit donc ici d’étendre les mesures d’éviction et d’interdiction d’accès aux emprises, aux gares et aux stations.

Cet article 3 prévoit également d’étendre le recours à l’assistance de la force publique pour interdire à une personne l’accès aux espaces, gares, stations ou véhicules (et pas seulement les véhicules).

C’est une extension extrêmement large des pouvoirs de la Suge et de la GPSR qui ne se fonde plus seulement sur la police des transports mais qui tend à être équivalente aux pouvoirs de police général de prévention. C’est un glissement dangereux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'article du code des transports permettant aux agents de la Suge et du GPSR d'accéder aux images de la vidéosurveillance en temps réel.

L'article L. 2251-4-2 du Code des transports permet aux agents de la Suge et du GPSR d’accéder aux salles d'informations et de commandements et de visionner les images de vidéosurveillance en temps réel.

Nous considérons que l'extension de la vidéo surveillance n'est pas un moyen efficace de lutter contre les incivilités, ni de lutter contre la délinquance que cela soit en termes de flagrance ou dans le cadre des enquêtes.
De plus, les agents de la Suge ou du GPSR ne sont pas des agents de la police nationale ou de la gendarmerie dûment formés sur les questions de la surveillance et de l'enquête. La Suge et la GPSR peuvent avoir un rôle de dissuasion sur le terrain, mais ne doivent pas être un substitut aux forces de police et de gendarmerie.
Si l'enjeu est de gagner en efficacité sur les enquêtes nous proposons dans le cadre de notre programme l'Avenir en commun de recruter des agents de police. Nous mettrons un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.

Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons de supprimer l'article L. 2251-4-2 du code des transports.

Dispositif

L’article L. 2251‑4-2 du code des transports est abrogé.

Art. ART. 14 BIS • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.

L'article ajouté en commission prévoit la création d'une contravention de 2e classe le fait d'entraver, en raison de sa négligence, la circulation des tramways. L'article prévoit en sus que lorsque l'infraction est commise au moyen d'un véhicule terrestre , l'exploitant de transport peut dégager la voie aux frais du titulaire du véhicule.

L'article est dans la continuité de l'ensemble de ce texte, pénaliser l'ensemble des comportements même ceux établis par négligence. La gravité de la perturbation de la circulation ne peut justifier une telle pénalisation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.

L'article prévoit qu'en cas de perte de permis par un conducteur travaillant pour un opérateur de transport public, les décisions administratives ou judiciaires de retrait du permis seront automatiquement transmises à l'opérateur employeur.

Les différentes situations de retrait ou de suspension de permis ne répondent pas aux mêmes enjeux et à ce titre cet article porte une atteinte grave aux droits et libertés des individus concernés.

D'une part, la suspension judiciaire peut permettre la remise d’un permis blanc, notamment pour pouvoir continuer à travailler ou pour des raisons d’urgence personnelle (médicale notamment). Or, la suspension administrative ne permet pas le recours à ces permis blancs.

D’autre part, la décision administrative peut faire l’objet d’un recours administratif devant le préfet puis un recours contentieux le juge administratif. Ainsi la transmission immédiate, dès la décision administrative, implique d’outrepasser les droits de la défense de l’individu, en informant un tiers d’une décision administrative individuelle qui pourrait faire l’objet d’une contestation juridictionnelle.

Enfin, il existe déjà une procédure permettant à l'employeur de contrôler la validité du permis de conduire, prévue à l'article 225-5 du Code de la route.

Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons de supprimer l'article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 05/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande la suppression de cet article.

Cet article vise à rendre possible l’affectation d’agents d’Ile-de-France Mobilités (IDFM) exerçant des missions relatives à la sûreté des transports au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État. Ces agents d’IDFM pourront “sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats”.

Les agents d’Ile-de-France Mobilités n’ont pas vocation à se substituer à la police nationale.

Le groupe LFI-NFP s'est déjà opposé à des mesures allant dans le même sens dans le cadre du projet de loi relatif aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 . L’article 8 de ce texte visait en effet à renforcer l'efficacité du dispositif de sécurisation des transports via le centre de coordination opérationnelle de sécurité (CCOS). A cette fin, il autorisait les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP affectés au sein de ce centre à visualiser l'ensemble des images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs, ainsi que celles de leurs abords. Les député.es du groupe LFI-NFP avaient demandé la suppression d’un tel article notamment en dénonçant le fait qu'il confiait la responsabilité de notre sécurité collective à des agents des services de sécurité de la SNCF et de la RATP.

Cette proposition de loi, et notamment cet article, s'inscrit dans la droite ligne de certains articles de la loi relative aux jeux olympiques et paralympiques de 2024. Cela conduit à assouplir les conditions de consultation de données à caractère personnel, sans garanties suffisantes que ce soit en matière de conservation, de consultation ou de communication des données. Comme les député.es l'avaient déjà souligné lors de l'examen de ce texte, de telles mesures portent une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée, eu égard notamment à la nature des données pouvant entraîner l’identification de personnes.

Dispositif

Supprimer cet article.

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