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relative au renforcement de la sûreté dans les transports

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 50 IRRECEVABLE 10 IRRECEVABLE_40 15 NON_RENSEIGNE 6 RETIRE 3
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Amendements (84)

Art. AVANT ART. PREMIER • 21/03/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 • 11/02/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 11 • 10/02/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 11 • 10/02/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 2 • 10/02/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 3 • 10/02/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 11 • 10/02/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 7 • 06/02/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 • 06/02/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir la faculté de saisie d’objets dangereux, gênants ou incommodants par les agents des services internes de sécurité (SIS) de la SNCF et de la RATP prévue par la proposition de loi initiale et le texte adopté par le Sénat.

Initialement, le dispositif conditionnait le droit de saisie au consentement du propriétaire de l’objet et en excluait les armes, dans l’idée que les agents des SIS doivent solliciter l’intervention d’un officier de police judiciaire, dès lors que le port d’une arme sans autorisation ni motif légitime constitue un délit rentrant dans le cadre de l’article 73 du code de procédure pénale. L’amendement propose d’étendre la faculté de saisie aux armes blanches et, pour ce type d’armes seulement, de ne pas conditionner la saisie au consentement du propriétaire.

Amendement proposé par Ile-de-France Mobilités.

Dispositif

Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2251‑10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« Par exception au précédent alinéa, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent également retirer les armes blanches découvertes, sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis.

« En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 12 • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 15 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « Savary », dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 2242-6 du code des transports, a créé un délit « d’habitude » en matière d’infraction aux obligations tarifaires.  Ainsi, le fait de voyager, de manière habituelle, dans tout moyen de transport public de personnes payant, sans être muni d’un titre de transport valable, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Le texte adopté par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République le 27 novembre 2024 restreint le champ d’application de l’infraction au « train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués ». Cette formulation a notamment pour effet d’exclure les personnes utilisant le métropolitain dans la mesure où, sur le titre de transport afférent à un tel service, il n’est pas mentionné « un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqué ».

Le présent amendement vise à rétablir le droit positif en employant une formulation englobante, couvrant ainsi toute situation dans laquelle un usager doit acquérir un titre de transport en vue d’emprunter un service de transport public de personnes.

Amendement proposé par Ile-de-France Mobilités. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués »

les mots : 

« tout moyen de transport public de personnes payant ».

Art. APRÈS ART. 2 • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le 1° de l’article L. 611‑1 du code de sécurité intérieure (CSI) autorise notamment les agents de sécurité privée à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine dans les véhicules de transport public de personnes.

L’article L. 613‑1 du CSI précise en son deuxième alinéa que :

« A titre exceptionnel, ils [les agents exerçant une activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du CSI] peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer lorsque le caractère inopiné ou urgent de la situation le justifie sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. »

Les transports publics de personnes opérés sur des réseaux de surface (bus, tramways) sont, par nature, exécutés au sein de l’espace public. Leurs infrastructures sont également implantées sur l’espace public (arrêts, stations, gares routières notamment).

Les missions des agents de sécurité privée employés par les opérateurs de transport s’exercent au quotidien dans les véhicules de transport public de personnes mais également aux abords immédiats de ces véhicules, par exemple pour assister les agents d’un transporteur lors d’une opération de contrôle à la montée d’un bus.

Les agents de sécurité privée participent ainsi à la réalisation de la mission de sécurisation des biens et des personnes des opérateurs de transport. Cette mission n’a donc pas un caractère ponctuel ou exceptionnel, et ne relève pas d’une seule préoccupation de protection des biens de l’entreprise de transport, tels que décrits au deuxième alinéa de l’article L. 613‑1 du CSI.

Île-de-France Mobilités a pu constater que les réponses apportées par les préfets de départements aux demandes d’autorisation d’exercice sur la voie publique pouvaient différer. L’une fournissant cette autorisation à la société de sécurité privée, l’autre renvoyant vers le Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS).

Le présent amendement vise donc à permettre aux agents exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611‑1 du CSI au profit d’une autorité organisatrice ou d’un opérateur de transport public de personnes d’exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et de protection des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu’ils sécurisent.

Ces agents sont autorisés par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police. Il s’agit ici d’adapter les modalités d’autorisation administrative de l’exercice sur la voie publique aux spécificités du secteur du transport public de personnes, puisqu’un service ou réseau peut s’étendre sur le ressort de plusieurs départements. Afin d’éviter des divergences d’appréciation en fonction des services préfectoraux, une autorité unique rendra l’autorisation, à l’image de ce qui existe par exemple en matière d’autorisation de système de vidéoprotection installé sur le territoire de plusieurs départements (article L. 252‑1 du CSI). 

Il convient toutefois de rappeler que cet amendement n’a pas pour objet ou pour effet la méconnaissance des compétences régaliennes propres des forces de police, ni la création d’une quelconque confusion.

La tenue de ces agents de sécurité privée permet d’ailleurs bien de les identifier et de les distinguer des agents de police. De surcroît, les missions des agents de sécurité privée sont clairement définies par les opérateurs de transport. Il convient simplement d’adapter le droit positif à la réalité du terrain.

Enfin, sous l’impulsion d’Ile-de-France Mobilités, une formation complémentaire pour les agents de sécurité privée exerçant dans les transports en commun a été enregistrée par France compétence en 2023.


 

Dispositif

L’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, les mêmes agents exerçant leur activité au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes sont autorisés par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et de protection des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu’ils sécurisent. » 

Art. APRÈS ART. 3 • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux agents de la Suge et du GPSR d’intervenir et d’empêcher immédiatement la réitération d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtres, dans des conditions strictes et limitées,

Ainsi, les agents seraient autorisés à faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes ».

En raison de leur présence permanente sur les réseaux (4300 agents opérationnels SF/GPSR additionnés), les espaces et les véhicules de transport public de personnes, ces agents sont potentiellement les premiers acteurs armés à pouvoir intervenir.


 

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 2251-4 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent faire usage de leurs armes en cas de légitime défense et dans les cas prévus au 1° et 5° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ».

Art. ART. 12 • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 15 de la loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « Savary », dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 2242‑6 du code des transports, a créé un délit « d’habitude » en matière d’infraction aux obligations tarifaires. Ainsi, le fait de voyager, de manière habituelle, dans tout moyen de transport public de personnes payant, sans être muni d’un titre de transport valable, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Le texte adopté par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République le 27 novembre 2024 restreint le champ d’application de l’infraction au « train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués ». Cette formulation a notamment pour effet d’exclure les personnes utilisant le métropolitain dans la mesure où, sur le titre de transport afférent à un tel service, il n’est pas mentionné « un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqué ».

Le présent amendement vise à rétablir le droit positif en employant une formulation englobante, couvrant ainsi toute situation dans laquelle un usager doit acquérir un titre de transport en vue d’emprunter un service de transport public de personnes.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués »

les mots : 

« tout moyen de transport public de personnes payant ».

Art. APRÈS ART. 3 • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement tend à permettre aux agents de la Suge et de GPSR de procéder à des contrôles d’identité. En l’état actuel du droit, ces agents, qui sont pourtant en première ligne, ne peuvent pas contrôler l'identité des contrevenants : ils peuvent simplement la relever.

Lorsqu'ils s'aperçoivent qu’un faux nom et une fausse adresse leur sont donnés, ils sont contraints de solliciter un agent ou un officier de police judiciaire, ce qui suppose souvent un temps d’attente considérable. De plus, pendant le temps où la personne est immobilisée, des attroupements peuvent se constituer, qui peuvent parfois mettre les agents en difficulté. Le présent amendement vise à pallier ces difficultés en permettant aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP de procéder à des contrôles d’identité.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, après la référence : « 21‑1° », sont insérés les mots : « et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ».

Art. APRÈS ART. 9 • 06/02/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. AVANT ART. PREMIER • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport public de personnes de mettre en œuvre des saisies d’objets dangereux, gênants ou incommodants, avec le consentement de leurs propriétaires.

Par exception, il est prévu de permettre aux agents de sécurité privée de saisir les armes blanches découvertes sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis toutefois. 

Dispositif

Compléter le titre du chapitre par les mots : 

« et des agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport. »

Art. APRÈS ART. 9 • 06/02/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à proroger l’expérimentation relative à la mise en œuvre de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs dans le cadre de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, qui par l’ampleur de leur fréquentation ou leurs circonstances sont particulièrement exposés à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes. En effet, la mise en œuvre de tels traitements algorithmiques a été expérimentée par les services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF, les forces de sécurité intérieure et la police municipale dans le cadre de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (JOP 2024).

 

Ces dispositifs de vidéoprotection intelligente, qui ont été déployés non seulement dans le cadre des JOP 2024 mais également à l’occasion d’autres manifestations sportives et culturelles, ont montré leur pertinence au regard de certains cas d’usage prévus par le décret du 28 août 2023 pris en application de la loi précitée. Toutefois, les services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF relèvent qu’ils n’ont pu bénéficier des systèmes de traitement algorithmique qu’à compter du printemps 2024 et n’ont pas pu faire suffisamment évoluer leur organisation pour optimiser les remontées opérationnelles des alertes.

 

Aussi pour permettre de se prononcer de façon plus générale sur la pertinence du recours à l’intelligence artificielle en matière de captation d’images vidéo et en tirer toutes les conséquences avant d’envisager l’opportunité de pérenniser ces dispositifs, il apparait nécessaire de proroger l’expérimentation jusqu’à la fin de l’année 2027.

Dispositif

À la première phrase de de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 »

 

 

 

Art. APRÈS ART. 3 • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux agents de la Suge d’être autorisés à porter un pistolet à impulsion électrique, afin de pouvoir apporter une réponse intermédiaire en cas d’agression.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les agents du service interne de sécurité de la SNCF peuvent également être nominativement autorisés par l’autorité administrative compétente de l’État à porter un pistolet à impulsion électrique. »

Art. APRÈS ART. 3 • 06/02/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement ouvre la possibilité pour les agents de la sûreté des transports (Suge et GPSR) de procéder à des contrôles d’identité. 

En l’état actuel du droit, ces agents, qui sont pourtant en première ligne, ne peuvent pas contrôler l'identité des contrevenants. Ils ont simplement la faculté de la relever et de retenir la personne le temps qu'un contrôle d'identité puisse être réalisé par un agent ou un officier de police judiciaire. 

Dès lors, pour procéder à un contrôle d'identité, ils sont contraints d'attendre l'arrivée des forces de l'ordre ce qui accroit considérablement les délais d'intervention. De plus, durant ce laps de temps, les agents sont exposés aux attroupements peuvent se constituer autour de la personne retenue et ainsi les mettre en difficulté.

En permettant aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP de procéder à des contrôles d’identité, nous augmenterons ainsi leur capacité d'intervention et de contrôle des infractions, renforçant ainsi la sûreté dans les transports en commun. En allégeant d'autre part la charge de travail des agents et des officiers de police judiciaire, nous permettront également aux agents forces de l'ordre de se concentrer sur les missions qu'ils mènent sur la voie publique au bénéfice de l'ensemble de la population. 

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, après la référence : « 21‑1° », sont insérés les mots : « et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ».

Art. ART. PREMIER • 06/02/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport public de personnes de mettre en œuvre des saisies d’objets dangereux, gênants ou incommodants, avec le consentement de leurs propriétaires.

Par exception, il est prévu de permettre aux agents de sécurité privée de saisir les armes blanches découvertes sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis toutefois. 

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application des deux premiers alinéas ou dans le cadre de l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1, les personnes physiques exerçant cette activité peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« Par exception au précédent alinéa, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent également retirer les armes blanches découvertes, sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis. 

« Il est rendu compte immédiatement à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés aux deux précédents alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 8 • 06/02/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a autorisé les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Ce dispositif a démontré son utilité.

La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a créé une expérimentation similaire au bénéfice des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire. 

Elle a également pérennisé l’usage des caméras mobiles par les agents de police municipale, dont l’expérimentation de seulement 2 ans prévue par l’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 s’était achevée le 3 juin 2018. L’article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a quant à elle ouvert cette possibilité pour les agents assermentés des exploitants du service de transport.

Les caméras permettent d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de comportement agressif et également d’apporter la preuve du bienfondé d’une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers.

Cet amendement vise donc à permettre, l’expérimentation de l’utilisation par les agents de sécurité privée opérant pour un opérateur de transport ou pour une autorité organisatrice du dispositif des caméras piétons. L’expérimentation est prévue pour une durée de trois ans, afin de permettre à toutes les parties prenantes de bénéficier d’un recul suffisant pour évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

Dispositif

 

I. – À titre expérimental, les agents de sécurité exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’un opérateur de transport public de personnes ou d’une autorité organisatrice de mobilité, peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement a lieu au sein des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ainsi qu’à leurs abords immédiats.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – Le I est applicable à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour une durée de deux ans.

III. – L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son expiration, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

 

 

Art. APRÈS ART. 18 BIS • 06/02/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 06/02/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 • 06/02/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 06/02/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER • 06/02/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 13 • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 13 de la proposition de loi dans la rédaction du texte voté par le Sénat.

Cet article introduit complète en effet utilement l’arsenal pénal existant en créant une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports en commun pour les auteurs de crimes et de certains délits dès lors que ceux-ci auraient été commis dans ces espaces.

Amendement proposé par Ile-de-France Mobilités. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ;.

« III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

Art. APRÈS ART. 18 BIS • 06/02/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans un contexte d’ouverture à la concurrence progressive des réseaux de transport public de personnes dans la région d’Île-de-France et afin de répondre à sa mission de concours aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers, les agents d’Île-de-France Mobilités présents au CCOS devront pouvoir piloter et coordonner l’action des différents agents de sécurité déployés sur le réseau par les opérateurs.

Cette activité de pilotage et coordination s’inscrit dans le cadre de la mission plus générale de concours aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers confiée à Île-de-France Mobilités par l’article L. 1241‑2 du code des transports.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre de la  mission définie au 6° du I de l’article L. 1241‑2, les agents d’Île-de-France Mobilités présents dans les salles d’information et de commandement relevant de l’État pilotent et coordonnent l’action des services internes de sécurité mentionnés aux articles L. 1631‑2 et L. 2251‑1 et des agents exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 1° bis de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’ils exercent leurs missions dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnés à l’article L. 1241‑1 et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. »

Art. APRÈS ART. 3 • 06/02/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux agents de la Suge d’être autorisés à porter un pistolet à impulsion électrique, afin de pouvoir apporter une réponse intermédiaire en cas d’agression.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents du service interne de sécurité de la SNCF peuvent également être nominativement autorisés par l’autorité administrative compétente de l’État à porter un pistolet à impulsion électrique. »

 

Art. APRÈS ART. 8 • 06/02/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 06/02/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 BIS • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il est proposé de rétablir l’article 18 bis dans la rédaction du texte voté par le Sénat. La limitation de la consultation, par l’intermédiaire des préfets, du fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) à la seule SNCF n’apparaît en effet pas répondre à la problématique de sécurisation du transport de personnes d’enfants.

Plus précisément, s’il permet déjà à un certain nombre d’exécutif locaux de procéder à la consultation du FIJAIS pour les procédures de recrutement par les délégataires réalisant des activités en contact avec des mineurs, l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale ne tient pas compte de la diversité des formes juridiques des autorités organisatrices.

Par exemple, en l’état du droit positif, l’exécutif d’Île-de-France Mobilités, plus grande autorité organisatrice à l’échelle nationale, ne peut s’inscrire dans le dispositif prévu par le code de procédure pénale en raison de sa forme juridique.

Pour cette raison, le présent amendement propose de rétablir la première rédaction de l’article 18 bis, en le modifiant légèrement, en autorisant les représentants légaux des autorités organisatrices

, de consulter, sous le contrôle de l’autorité administrative, le FIJAIS au titre de deux finalités :

- l’examen des demandes d’emploi ou d’agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ;

le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Au dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, les mots : « et les présidents de conseil régional » sont remplacés par les mots : « , les présidents de conseil régional et les représentants légaux des autorités organisatrices de transport ».

Art. APRÈS ART. 9 • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à proroger l’expérimentation relative à la mise en œuvre de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs dans le cadre de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, qui par l’ampleur de leur fréquentation ou leurs circonstances sont particulièrement exposés à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes. En effet, la mise en œuvre de tels traitements algorithmiques a été expérimentée par les services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF, les forces de sécurité intérieure et la police municipale dans le cadre de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (JOP 2024).

 

Ces dispositifs de vidéoprotection intelligente, qui ont été déployés non seulement dans le cadre des JOP 2024 mais également à l’occasion d’autres manifestations sportives et culturelles, ont montré leur pertinence au regard de certains cas d’usage prévus par le décret du 28 août 2023 pris en application de la loi précitée. Toutefois, les services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF relèvent qu’ils n’ont pu bénéficier des systèmes de traitement algorithmique qu’à compter du printemps 2024 et n’ont pas pu faire suffisamment évoluer leur organisation pour optimiser les remontées opérationnelles des alertes.

 

Aussi pour permettre de se prononcer de façon plus générale sur la pertinence du recours à l’intelligence artificielle en matière de captation d’images vidéo et en tirer toutes les conséquences avant d’envisager l’opportunité de pérenniser ces dispositifs, il apparait nécessaire de proroger l’expérimentation jusqu’à la fin de l’année 2027.

Dispositif

L’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

2° À la deuxième phrase du XI, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 ».

Art. ART. PREMIER • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir la faculté de saisie d’objets dangereux, gênants ou incommodants par les agents des services internes de sécurité (SIS) de la SNCF et de la RATP prévue par la proposition de loi initiale et le texte adopté par le Sénat.

Initialement, le dispositif conditionnait le droit de saisie au consentement du propriétaire de l’objet et en excluait les armes, dans l’idée que les agents des SIS doivent solliciter l’intervention d’un officier de police judiciaire, dès lors que le port d’une arme sans autorisation ni motif légitime constitue un délit rentrant dans le cadre de l’article 73 du code de procédure pénale. L’amendement propose d’étendre la faculté de saisie aux armes blanches et, pour ce type d’armes seulement, de ne pas conditionner la saisie au consentement du propriétaire.


 

Dispositif

Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2251‑10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« Par exception au précédent alinéa, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent également retirer les armes blanches découvertes, sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis.

« En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. AVANT ART. PREMIER • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport public de personnes de mettre en œuvre des saisies d’objets dangereux, gênants ou incommodants, avec le consentement de leurs propriétaires.

Par exception, il est prévu de permettre aux agents de sécurité privée de saisir les armes blanches découvertes sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis toutefois. 

Amendement proposé par Ile-de-France Mobilités.

Dispositif

Compléter le titre du chapitre par les mots : 

« et des agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport. »

Art. APRÈS ART. 9 • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Compte tenu de son succès opérationnel lors des Jeux de Paris 2024 et de la nécessité d’obtenir davantage de données pour juger de son efficacité en dehors d’événements et manifestations exceptionnels, le présent amendement vise à prolonger de deux ans l’expérimentation de l’usage de l’intelligence artificielle permise par l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

L’amendement étend par ailleurs la finalité de l’expérimentation pour permettre l’usage des traitements algorithmiques dans les emprises et véhicules de transport public de personnes, même en l’absence de manifestations sportives, récréatives ou culturelles. 

Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation restent quant à elles inchangées.

Dispositif

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié : 

1° La première phrase du I est ainsi modifiée :

a) La date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 mars 2027 » ;

b) Les mots : « à la seule fin » sont remplacés par les mots : « aux seules fins » ;

c) Après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « ainsi que la sécurité des personnes et des biens au sein des emprises et véhicules de transport public de personnes, » ;

d) Les mots : « les desservant » sont supprimés ;

2° Au 1° du V, les mots : « de la finalité mentionnée » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées » ;

3° Le 2° du VII est ainsi modifié :

a) Après le mot : « concernée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les emprises et véhicules de transport public de personnes concernés » ; 

b) Les mots : « de la finalité mentionnée » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées ».

Art. ART. 3 • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Afin de garantir la sécurité et l’ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport ou d’une autorité organisatrice, sous réserve qu’ils soient autorisés à cette fin par l’autorité administrative, à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, de quitter une emprise telle qu’une gare routière ou l’accès à un véhicule de transport, à l’encontre des personnes ayant commis un acte de fraude dans les transports ou dont le comportement est susceptible de compromettre la sécurité des personnes, de nuire à la régularité des circulations, de troubler l’ordre public ou à l’encontre des personnes refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.

Ces agents sont autorisés par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police. Il s’agit ici d’adapter les modalités d’autorisation administrative de l’exercice du pouvoir d’éviction aux spécificités du secteur du transport public de personnes, puisqu’un service ou réseau peut s’étendre sur le ressort de plusieurs départements. Afin d’éviter des divergences d’appréciation en fonction des services préfectoraux, une autorité unique rendra l’autorisation, à l’image de ce qui existe par exemple en matière d’autorisation de système de vidéoprotection installé sur le territoire de plusieurs départements (article L. 252‑1 du CSI). 

Les modalités de formation et d’autorisation de ces agents de sécurité privée seront précisées par un décret en Conseil d’État.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après la référence : 

« L. 2241‑1 »,

insérer les mots :

« et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes autorisés à cette fin par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le Préfet de Police ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 2241‑1 », sont insérés les mots : « et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes autorisés à cette fin par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le Préfet de Police ». »

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les modalités de formation et d’autorisation des agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure mentionnés au premier alinéa du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 15 • 06/02/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à proroger l’expérimentation relative à la mise en œuvre de traitements algorithmiques aux services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF, aux forces de sécurité intérieure et aux polices municipales dans le cadre de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (JOP 2024).

Ce traitement algorithmique des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs dans le cadre de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, qui par l’ampleur de leur fréquentation ou leurs circonstances sont particulièrement exposés à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes a montré son efficacité.

Ces dispositifs de vidéoprotection intelligente, qui ont été déployés non seulement dans le cadre des JOP 2024 mais également à l’occasion d’autres manifestations sportives et culturelles, sont pertinents. Toutefois, les services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF relèvent qu’ils n’ont pu bénéficier des systèmes de traitement algorithmique qu’à compter du printemps 2024 et n’ont pas pu faire suffisamment évoluer leur organisation pour optimiser les remontées opérationnelles des alertes.
 
Aussi pour permettre de se prononcer de façon plus générale sur la pertinence du recours à l’intelligence artificielle en matière de captation d’images vidéo et en tirer toutes les conséquences avant d’envisager l’opportunité de pérenniser ces dispositifs, il apparait nécessaire de proroger l’expérimentation jusqu’à la fin de l’année 2027.

Dispositif

L’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

2° À la deuxième phrase du XI, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 ».

Art. APRÈS ART. 3 • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement autorise les agents de la Suge à porter un pistolet à impulsion électrique, afin de pouvoir apporter une réponse intermédiaire en cas d’agression.

Les agents de la Suge sont déjà autorisés à porter une arme à feu. Leur permettre de porter une arme non létale est ainsi une mesure cohérente qui leur permettra de mieux se défendre en cas d'agression. 

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les agents du service interne de sécurité de la SNCF peuvent également être nominativement autorisés par l’autorité administrative compétente de l’État à porter un pistolet à impulsion électrique. »

Art. APRÈS ART. 8 • 06/02/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 BIS • 06/02/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est proposé de rétablir l’article 18 bis dans la rédaction du texte voté par le Sénat. La limitation de la consultation, par l’intermédiaire des préfets, du fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) à la seule SNCF n’apparaît en effet pas répondre à la problématique de sécurisation du transport de personnes d’enfants.

Plus précisément, s’il permet déjà à un certain nombre d’exécutif locaux de procéder à la consultation du FIJAIS pour les procédures de recrutement par les délégataires réalisant des activités en contact avec des mineurs, l’article 706-53-7 du code de procédure pénale ne tient pas compte de la diversité des formes juridiques des autorités organisatrices.

Par exemple, en l’état du droit positif, l’exécutif d’Île-de-France Mobilités, plus grande autorité organisatrice à l’échelle nationale, ne peut s’inscrire dans le dispositif prévu par le code de procédure pénale en raison de sa forme juridique.

Pour cette raison, le présent amendement propose de rétablir la première rédaction de l’article 18 bis, en le modifiant légèrement, en autorisant les représentants légaux des autorités organisatrices

, de consulter, sous le contrôle de l’autorité administrative, le FIJAIS au titre de deux finalités :

-       l'examen des demandes d'emploi ou d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ;

-       le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions.

Amendement proposé par Ile-de-France Mobilités. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Au dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, les mots : « et les présidents de conseil régional » sont remplacés par les mots : « , les présidents de conseil régional et les représentants légaux des autorités organisatrices de transport ».

Art. APRÈS ART. 3 • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Soucieux d'apporter des moyens de défense couvrant l'ensemble du spectre des menaces, cet amendement vise à permettre aux agents de la SUGE d’être autorisés à porter un pistolet à impulsion électrique, afin de pouvoir apporter une réponse intermédiaire en cas d’agression.


 

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les agents du service interne de sécurité de la SNCF peuvent également être nominativement autorisés par l’autorité administrative compétente de l’État à porter un pistolet à impulsion électrique. »

Art. APRÈS ART. 3 • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement ouvre la possibilité pour les agents de la sûreté des transports (Suge et GPSR) de faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée.

L'armement des agents de la sûreté des transports est une mesure ancienne qui a su prouver son efficacité notamment dans un contexte de menace terroriste élevée. Grâce à leur présence permanente sur les réseaux, les espaces et les véhicules de transport public de personnes, ces agents sont souvent les premiers acteurs armés à pouvoir intervenir. 

Toutefois, la rédaction du cadre législatif d'usage de ces armes mérite d'être précisée.

En effet, lorsqu'un agent a des raisons réelles et objectives d’estimer qu'un individu va réitérer, dans un temps un temps rapproché, un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, il doit pouvoir faire usage de son arme pour empêcher cette réitération.

Naturellement, l'usage des armes par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ne peut se faire que dans des conditions strictes et limitées afin d'éviter les abus.

C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit de limiter cet usage aux cas de légitime défense et dans le but d’intervenir et d’empêcher immédiatement la réitération de meurtres ou de tentatives de meurtres.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 2251-4 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent faire usage de leurs armes en cas de légitime défense et dans les cas prévus au 1° et 5° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ».

Art. APRÈS ART. 2 • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le 1° de l’article L. 611-1 du code de sécurité intérieure (CSI) autorise notamment les agents de sécurité privée à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine dans les véhicules de transport public de personnes.

L’article L. 613-1 du CSI précise en son deuxième alinéa que :

« A titre exceptionnel, ils [les agents exerçant une activité mentionnée au 1º de l'article L. 611-1 du CSI] peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer lorsque le caractère inopiné ou urgent de la situation le justifie sur la voie publique   des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. »

Les transports publics de personnes opérés sur des réseaux de surface (bus, tramways) sont, par nature, exécutés au sein de l’espace public. Leurs infrastructures sont également implantées sur l’espace public (arrêts, stations, gares routières notamment).

Les missions des agents de sécurité privée employés par les opérateurs de transport s’exercent au quotidien dans les véhicules de transport public de personnes mais également aux abords immédiats de ces véhicules, par exemple pour assister les agents d’un transporteur lors d’une opération de contrôle à la montée d’un bus.

Les agents de sécurité privée participent ainsi à la réalisation de la mission de sécurisation des biens et des personnes des opérateurs de transport. Cette mission n’a donc pas un caractère ponctuel ou exceptionnel, et ne relève pas d’une seule préoccupation de protection des biens de l’entreprise de transport, tels que décrits au deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du CSI.

Île-de-France Mobilités a pu constater que les réponses apportées par les préfets de départements aux demandes d’autorisation d’exercice sur la voie publique pouvaient différer. L’une fournissant cette autorisation à la société de sécurité privée, l’autre renvoyant vers le Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS).

Le présent amendement vise donc à permettre aux agents exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611-1 du CSI au profit d’une autorité organisatrice ou d’un opérateur de transport public de personnes d’exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et de protection des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu’ils sécurisent.

Ces agents sont autorisés par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police. Il s’agit ici d’adapter les modalités d’autorisation administrative de l’exercice sur la voie publique aux spécificités du secteur du transport public de personnes, puisqu’un service ou réseau peut s’étendre sur le ressort de plusieurs départements. Afin d’éviter des divergences d’appréciation en fonction des services préfectoraux, une autorité unique rendra l’autorisation, à l’image de ce qui existe par exemple en matière d’autorisation de système de vidéoprotection installé sur le territoire de plusieurs départements (article L. 252-1 du CSI). 

Il convient toutefois de rappeler que cet amendement n’a pas pour objet ou pour effet la méconnaissance des compétences régaliennes propres des forces de police, ni la création d’une quelconque confusion.

La tenue de ces agents de sécurité privée permet d’ailleurs bien de les identifier et de les distinguer des agents de police. De surcroît, les missions des agents de sécurité privée sont clairement définies par les opérateurs de transport. Il convient simplement d’adapter le droit positif à la réalité du terrain.

Enfin, sous l’impulsion d’Ile-de-France Mobilités, une formation complémentaire pour les agents de sécurité privée exerçant dans les transports en commun a été enregistrée par France compétence en 2023.

Amendement proposé par Ile-de-France Mobilités.

Dispositif

 

 

L’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation aux alinéas précédents, les mêmes agents exerçant leur activité au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes sont autorisés par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et de protection des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu’ils sécurisent. »

Art. ART. 13 • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 13 de la proposition de loi dans la rédaction du texte voté par le Sénat.

Cet article introduit complète en effet utilement l’arsenal pénal existant en créant une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les transports en commun pour les auteurs de crimes et de certains délits dès lors que ceux-ci auraient été commis dans ces espaces.


 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ;.

« III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

Art. ART. PREMIER • 06/02/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport public de personnes de mettre en œuvre des saisies d’objets dangereux, gênants ou incommodants, avec le consentement de leurs propriétaires.

Par exception, il est prévu de permettre aux agents de sécurité privée de saisir les armes blanches découvertes sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis toutefois. 

Amendement proposé par Ile-de-France Mobilités.

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application des deux premiers alinéas ou dans le cadre de l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1, les personnes physiques exerçant cette activité peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« Par exception au précédent alinéa, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent également retirer les armes blanches découvertes, sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis. 

« Il est rendu compte immédiatement à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés aux deux précédents alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 7 • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’exercice de missions de sûreté dans les transports en commun franciliens est éclaté entre une multitude d’acteurs : agents de la police et de la gendarmerie nationale, agents de police municipale, agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ou encore agents d’entreprises de sécurité privée agissant pour le compte d’un exploitant de services de transports ou d’Île-de-France Mobilités.

Le processus d’ouverture progressive à la concurrence des réseaux de transport public franciliens rend nécessaire la mise en œuvre d’un pilotage opérationnel accru par une instance unique. En effet, d’ici au 1er janvier 2027, le monopole de la RATP sur le réseau de bus desservant Paris et la Petite Couronne aura été attribué à douze sociétés différentes, venant s’ajouter aux plus de trente entités titulaires d’un contrat de service public en grande couronne.

Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice des mobilités unique dans la région d’Île-de-France, est l’entité la plus à même de mettre en œuvre cette coordination entre les différents acteurs œuvrant au maintien de la sécurité sur le réseau de bus francilien.

A ce jour, plus de 800 agents de sécurité privés sont déployés sur le réseau de grande couronne et 500 seront affectés au réseau de petite couronne en plus des effectifs de la SUGE et du GPSR, ce qui nécessite un véritable travail de coordination afin de préserver le continuum de sécurité, coordination ne pouvant être assurée efficacement que par l’action de l’autorité organisatrice.

 

La reprise en régie par IDFM des activités du Centre de Régulation et d’Informations Voyageurs de la RATP permettra de surcroit à IDFM de centraliser toutes les informations relatives aux problèmes d’exploitation, quelle que soit leur nature, et ce en temps réel, informations qu’elle pourra mobiliser pour coordonner les interventions des différents agents de sécurité.

Dans la continuité de l’article 7 qui permet à des agents d’IDFM d’accéder au centre de coordination opérationnelle de sécurité (CCOS), le présent amendement vise ainsi à confier à IDFM un pouvoir de pilotage et de coordination des différents acteurs amenés à exercer des missions de sureté lorsque ceux-ci interviennent sur le réseau qu’elle organise.

Cela concerne les missions exercées par :

-       Les services internes de sécurité d’opérateurs de transport ; ainsi que

-       Les entreprises de sécurité privée opérant pour le compte d’un exploitant ou d’Île-de-France Mobilités.

NB : le gage financier présenté aux III et IV vise à garantir la recevabilité financière de cet amendement, la commission des finances du Sénat ayant estimé, lors de l’examen de la proposition de loi au Sénat, que le présent amendement - déposé sans ce gage - était irrecevable (article 40 de la Constitution).

Amendement proposé par Ile-de-France Mobilités. 

Dispositif

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 1241‑2 est complété par les mots : « ainsi que piloter et coordonner l’action des services internes de sécurité mentionnés aux articles L. 2251‑1 et L. 1631‑2 et des agents exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 1° bis de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’ils exercent leurs missions dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnés à l’article L. 1241‑1 et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés » ;

2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1 sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du 6° de l’article L. 1241‑2, ».

 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 06/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La lutte contre les atteintes aux biens et aux personnes dans les transports publics est devenue, au cours des dix dernières années, un enjeu majeur.

La loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « Savary », a permis des avancées en la matière et ce notamment grâce au renforcement de la capacité d’action des policiers municipaux dans les transports (équipés d’armes à feu sur autorisation de l’autorité compétente), à la possibilité pour les agents services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP d’être équipés de « caméras-piétons », ou encore grâce à l’organisation de patrouilles.

Cependant, les actes de violence et d’incivilité dans les transports demeurent à un niveau élevé.

S’agissant des incivilités, si celles-ci sont difficiles à mesurer, elles n’en sont pas moins identifiables : Bruno Gazeau, le président de la Fédération nationale des associations d’usagers de transports évoquait fin 2019, « la fraude, les menaces, les crachats » et « l’état des rames » dont les sols sont régulièrement jonchés de détritus (canettes, mouchoirs sales, nourriture) et les sièges abimés (« Tags, crachats, déchets... : ces incivilités qui explosent dans les transports en commun », Le Figaro, 18 octobre 2019).

Par ailleurs, les femmes sont, dans bon nombre de cas, les premières victimes des actes de violence : 43 % des faits de violences graves à l’encontre des femmes se déroulent dans les transports, en Île-de-France, contre 40 % dans la rue et 17 % dans d’autres espaces (enquête Virage 2015 de l’lned — 2018).

Tous ces actes nourrissent un sentiment d’insécurité chez nos concitoyens, usagers des transports en commun.

Néanmoins, si les contrevenants tarifaires doivent être porteurs d’un document justifiant de leur identité dans le droit positif actuel, ce n’est pas le cas des auteurs d’incivilités et autres infractions à la police des transports.

Le présent amendement vise ainsi à instaurer un régime dérogatoire à l’article L. 2241‑10 du code des transports rendant obligatoire la détention d’un document justifiant de l’identité et de l’adresse des personnes contrôlées, afin que des opérations de contrôle puissent, si nécessaire, être effectuées, quel que soit le type d’infraction en cause. Les agents assermentés des opérateurs de transport, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et la RATP ainsi que les agents de police municipale autorisés à accéder au réseau pourront dès lors, en cas d’infractions, relever l’identité et l’adresse des auteurs afin d’établir un procès-verbal de constat d’infraction.

Ainsi, cet amendement répond à une problématique concrète : le renforcement de la sécurité de nos concitoyens usagers des transports publics et la préservation des biens et des espaces affectés au transport public de voyageurs.


 

Dispositif

Après l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10‑1. – Les auteurs d’infractions aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code sont en mesure de justifier leur identité et leur adresse à bord des véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant de cette identité et de cette adresse. La liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« Les agents mentionnés aux 1° à 6º du I de l’article L. 2241‑1 et à l’article L. 2251‑1 sont habilités à relever l’identité et l’adresse des auteurs d’infractions afin d’établir un procès-verbal.

« Si les auteurs d’infractions mentionnés au premier alinéa du présent article sont dans l’impossibilité de justifier de leur identité et de leur adresse, les agents mentionnés au deuxième alinéa en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues du deuxième au dernier alinéas de l’article L. 2241‑2. »

Art. APRÈS ART. 18 BIS • 06/02/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 • 06/02/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 05/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Compte tenu de son succès opérationnel lors des Jeux de Paris 2024 et de la nécessité d’obtenir davantage de données pour juger de son efficacité en dehors d’événements et manifestations exceptionnels, le présent amendement vise à prolonger de deux ans l’expérimentation de l’usage de l’intelligence artificielle permise par l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions. 

L’amendement étend par ailleurs la finalité de l’expérimentation pour permettre l’usage des traitements algorithmiques dans les emprises et véhicules de transport public de personnes, même en l’absence de manifestations sportives, récréatives ou culturelles.  

Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation restent quant à elles inchangées.

Dispositif

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié : 

1° La première phrase du I est ainsi modifiée :

a) La date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 mars 2027 » ;

b) Les mots : « à la seule fin » sont remplacés par les mots : « aux seules fins » ;

c) Après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « ainsi que la sécurité des personnes et des biens au sein des emprises et véhicules de transport public de personnes, » ;

d) Les mots : « les desservant » sont supprimés ;

2° Au 1° du V, les mots : « de la finalité mentionnée » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées » ;

3° Le 2° du VII est ainsi modifié :

a) Après le mot : « concernée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les emprises et véhicules de transport public de personnes concernés » ; 

b) Les mots : « de la finalité mentionnée » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées ».

Art. AVANT ART. PREMIER • 05/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Compléter le titre du chapitre par les mots : 

« et des agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 05/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La lutte contre les atteintes aux biens et aux personnes dans les transports publics est devenue, au cours des dix dernières années, un enjeu majeur.

La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « Savary », a permis des avancées en la matière et ce notamment grâce au renforcement de la capacité d’action des policiers municipaux dans les transports (équipés d’armes à feu sur autorisation de l’autorité compétente), à la possibilité pour les agents services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP d’être équipés de « caméras-piétons », ou encore grâce à l’organisation de patrouilles.

Cependant, les actes de violence et d’incivilité dans les transports demeurent à un niveau élevé.

S’agissant des incivilités, si celles-ci sont difficiles à mesurer, elles n’en sont pas moins identifiables : Bruno Gazeau, le président de la Fédération nationale des associations d’usagers de transports évoquait fin 2019, « la fraude, les menaces, les crachats » et « l’état des rames » dont les sols sont régulièrement jonchés de détritus (canettes, mouchoirs sales, nourriture) et les sièges abimés (« Tags, crachats, déchets...: ces incivilités qui explosent dans les transports en commun », Le Figaro, 18 octobre 2019).

Par ailleurs, les femmes sont, dans bon nombre de cas, les premières victimes des actes de violence : 43 % des faits de violences graves à l’encontre des femmes se déroulent dans les transports, en Île-de-France, contre 40 % dans la rue et 17 % dans d’autres espaces (enquête Virage 2015 de l’lned — 2018).

Tous ces actes nourrissent un sentiment d’insécurité chez nos concitoyens, usagers des transports en commun.

Néanmoins, si les contrevenants tarifaires doivent être porteurs d’un document justifiant de leur identité dans le droit positif actuel, ce n’est pas le cas des auteurs d’incivilités et autres infractions à la police des transports.

Le présent amendement vise ainsi à instaurer un régime dérogatoire à l’article L. 2241-10 du code des transports rendant obligatoire la détention d’un document justifiant de l’identité et de l’adresse des personnes contrôlées, afin que des opérations de contrôle puissent, si nécessaire, être effectuées, quel que soit le type d’infraction en cause. Les agents assermentés des opérateurs de transport, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et la RATP ainsi que les agents de police municipale autorisés à accéder au réseau pourront dès lors, en cas d’infractions, relever l’identité et l’adresse des auteurs afin d’établir un procès-verbal de constat d’infraction.

Ainsi, cet amendement répond à une problématique concrète : le renforcement de la sécurité de nos concitoyens usagers des transports publics et la préservation des biens et des espaces affectés au transport public de voyageurs.

Dispositif

Après l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10‑1. – Les auteurs d’infractions aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code sont en mesure de justifier leur identité et leur adresse à bord des véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant de cette identité et de cette adresse. La liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« Les agents mentionnés aux 1° à 6º du I de l’article L. 2241‑1 et à l’article L. 2251‑1 sont habilités à relever l’identité et l’adresse des auteurs d’infractions afin d’établir un procès-verbal.

« Si les auteurs d’infractions mentionnés au premier alinéa du présent article sont dans l’impossibilité de justifier de leur identité et de leur adresse, les agents mentionnés au deuxième alinéa en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues du deuxième au dernier alinéas de l’article L. 2241‑2. »

Art. ART. PREMIER • 05/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir la faculté de saisie d’objets dangereux, gênants ou incommodants par les agents des services internes de sécurité (SIS) de la SNCF et de la RATP prévue par la proposition de loi initiale et le texte adopté par le Sénat. 

Initialement, le dispositif conditionnait le droit de saisie au consentement du propriétaire de l’objet et en excluait les armes, dans l’idée que les agents des SIS doivent solliciter l’intervention d’un officier de police judiciaire, dès lors que le port d’une arme sans autorisation ni motif légitime constitue un délit rentrant dans le cadre de l’article 73 du code de procédure pénale. L’amendement propose d’étendre la faculté de saisie aux armes blanches et, pour ce type d’armes seulement, de ne pas conditionner la saisie au consentement du propriétaire.

Dispositif

Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2251‑10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« Par exception au précédent alinéa, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent également retirer les armes blanches découvertes, sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis.

« En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 9 • 05/02/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER • 05/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Nous ne pouvons exiger des agents qui procèdent à des vérifications dans des conditions parfois très tendues pour garantir la sécurité de nos concitoyens qu’ils prennent du temps pour interroger des personnes pouvant représenter une menace sur leur prétendue identité de genre.  Cette exigence pourrait par ailleurs donner lieu à des situations inextricables, la personne pouvant par exemple décider que son identité de genre n'est pas définie, ou a varié au cours de la palpation..

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette personne ».

Art. APRÈS ART. 2 • 05/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le 1° de l’article L. 611-1 du code de sécurité intérieure (CSI) autorise notamment les agents de sécurité privée à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine dans les véhicules de transport public de personnes.

L’article L. 613-1 du CSI précise en son deuxième alinéa que :

« A titre exceptionnel, ils [les agents exerçant une activité mentionnée au 1º de l'article L. 611-1 du CSI] peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer lorsque le caractère inopiné ou urgent de la situation le justifie sur la voie publique   des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. »

Les transports publics de personnes opérés sur des réseaux de surface (bus, tramways) sont, par nature, exécutés au sein de l’espace public. Leurs infrastructures sont également implantées sur l’espace public (arrêts, stations, gares routières notamment).

Les missions des agents de sécurité privée employés par les opérateurs de transport s’exercent au quotidien dans les véhicules de transport public de personnes mais également aux abords immédiats de ces véhicules, par exemple pour assister les agents d’un transporteur lors d’une opération de contrôle à la montée d’un bus.

Les agents de sécurité privée participent ainsi à la réalisation de la mission de sécurisation des biens et des personnes des opérateurs de transport. Cette mission n’a donc pas un caractère ponctuel ou exceptionnel, et ne relève pas d’une seule préoccupation de protection des biens de l’entreprise de transport, tels que décrits au deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du CSI.
Île-de-France Mobilités a pu constater que les réponses apportées par les préfets de départements aux demandes d’autorisation d’exercice sur la voie publique pouvaient différer. L’une fournissant cette autorisation à la société de sécurité privée, l’autre renvoyant vers le Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS).

Le présent amendement vise donc à permettre aux agents exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611-1 du CSI au profit d’une autorité organisatrice ou d’un opérateur de transport public de personnes d’exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et de protection des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu’ils sécurisent. 

Ces agents sont autorisés par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police. Il s’agit ici d’adapter les modalités d’autorisation administrative de l’exercice sur la voie publique aux spécificités du secteur du transport public de personnes, puisqu’un service ou réseau peut s’étendre sur le ressort de plusieurs départements. Afin d’éviter des divergences d’appréciation en fonction des services préfectoraux, une autorité unique rendra l’autorisation, à l’image de ce qui existe par exemple en matière d’autorisation de système de vidéoprotection installé sur le territoire de plusieurs départements (article L. 252-1 du CSI).  

Il convient toutefois de rappeler que cet amendement n’a pas pour objet ou pour effet la méconnaissance des compétences régaliennes propres des forces de police, ni la création d’une quelconque confusion.

La tenue de ces agents de sécurité privée permet d’ailleurs bien de les identifier et de les distinguer des agents de police. De surcroît, les missions des agents de sécurité privée sont clairement définies par les opérateurs de transport. Il convient simplement d’adapter le droit positif à la réalité du terrain.

Enfin, sous l’impulsion d’Ile-de-France Mobilités, une formation complémentaire pour les agents de sécurité privée exerçant dans les transports en commun a été enregistrée par France compétence en 2023.

Dispositif

L’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, les mêmes agents exerçant leur activité au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes sont autorisés par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et de protection des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu’ils sécurisent. » 

Art. ART. PREMIER • 05/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel, en cohérence avec la rédaction de l'alinéa 8 qui mentionne « de même sexe ».

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« genre »

le mot :

« sexe ».

Art. APRÈS ART. 8 • 05/02/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER • 05/02/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 05/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans un contexte d’ouverture à la concurrence progressive des réseaux de transport public de personnes dans la région d’Île-de-France et afin de répondre à sa mission de concours aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers, les agents d’Île-de-France Mobilités présents au CCOS devront pouvoir piloter et coordonner l’action des différents agents de sécurité déployés sur le réseau par les opérateurs. 

Cette activité de pilotage et coordination s’inscrit dans le cadre de la mission plus générale de concours aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers confiée à Île-de-France Mobilités par l’article L. 1241-2 du code des transports.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre de la  mission définie au 6° du I de l’article L. 1241‑2, les agents d’Île-de-France Mobilités présents dans les salles d’information et de commandement relevant de l’État pilotent et coordonnent l’action des services internes de sécurité mentionnés aux articles L. 1631‑2 et L. 2251‑1 et des agents exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 1° bis de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’ils exercent leurs missions dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnés à l’article L. 1241‑1 et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. »

Art. ART. PREMIER • 05/02/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Nous ne pouvons exiger des agents qui procèdent à des vérifications dans des conditions parfois très tendues pour garantir la sécurité de nos concitoyens qu’ils prennent du temps pour interroger des personnes pouvant représenter une menace sur leur prétendue identité de genre.  Cette exigence pourrait par ailleurs donner lieu à des situations inextricables, la personne pouvant par exemple décider que son identité de genre n'est pas définie, ou a varié au cours de la palpation.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette dernière ».

Art. ART. 13 • 05/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 13 de la proposition de loi dans la rédaction du texte voté par le Sénat. 

Cet article introduit complète en effet utilement l’arsenal pénal existant en créant une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports en commun pour les auteurs de crimes et de certains délits dès lors que ceux-ci auraient été commis dans ces espaces.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ;.

« III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

Art. ART. 3 • 05/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Afin de garantir la sécurité et l’ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport ou d’une autorité organisatrice, sous réserve qu’ils soient autorisés à cette fin par l’autorité administrative, à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, de quitter une emprise telle qu’une gare routière ou l’accès à un véhicule de transport, à l’encontre des personnes ayant commis un acte de fraude dans les transports ou dont le comportement est susceptible de compromettre la sécurité des personnes, de nuire à la régularité des circulations, de troubler l’ordre public ou à l’encontre des personnes refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.

Ces agents sont autorisés par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police. Il s’agit ici d’adapter les modalités d’autorisation administrative de l’exercice du pouvoir d’éviction aux spécificités du secteur du transport public de personnes, puisqu’un service ou réseau peut s’étendre sur le ressort de plusieurs départements. Afin d’éviter des divergences d’appréciation en fonction des services préfectoraux, une autorité unique rendra l’autorisation, à l’image de ce qui existe par exemple en matière d’autorisation de système de vidéoprotection installé sur le territoire de plusieurs départements (article L. 252-1 du CSI).  

Les modalités de formation et d’autorisation de ces agents de sécurité privée seront précisées par un décret en Conseil d’Etat.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après la référence : 

« L. 2241‑1 »,

insérer les mots :

« et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes autorisés à cette fin par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le Préfet de Police ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 2241‑1 », sont insérés les mots : « et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes autorisés à cette fin par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le Préfet de Police ». »

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les modalités de formation et d’autorisation des agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure mentionnés au premier alinéa du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 3 • 05/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La sécurité de nos concitoyens constitue une priorité absolue. 
Toute personne pouvant représenter une menace pour l’ordre public et qui refuse un contrôle de sécurité permettant de déceler par exemple la présence d'une arme sur elle doit se voir refuser l’accès aux lieux mentionnés dans cet alinéa.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut se voir »

les mots :

« se voit ».

Art. APRÈS ART. 7 • 05/02/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 12 • 05/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 15 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « Savary », dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 2242-6 du code des transports, a créé un délit « d’habitude » en matière d’infraction aux obligations tarifaires.  Ainsi, le fait de voyager, de manière habituelle, dans tout moyen de transport public de personnes payant, sans être muni d’un titre de transport valable, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. 

Le texte adopté par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République le 27 novembre 2024 restreint le champ d’application de l’infraction au « train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués ». Cette formulation a notamment pour effet d’exclure les personnes utilisant le métropolitain dans la mesure où, sur le titre de transport afférent à un tel service, il n’est pas mentionné « un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqué ».

Le présent amendement vise à rétablir le droit positif en employant une formulation englobante, couvrant ainsi toute situation dans laquelle un usager doit acquérir un titre de transport en vue d’emprunter un service de transport public de personnes.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués »

les mots : 

« tout moyen de transport public de personnes payant ».

Art. ART. PREMIER • 05/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport public de personnes de mettre en œuvre des saisies d’objets dangereux, gênants ou incommodants, avec le consentement de leurs propriétaires. 

Par exception, il est prévu de permettre aux agents de sécurité privée de saisir les armes blanches découvertes sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis toutefois. 

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application des deux premiers alinéas ou dans le cadre de l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1, les personnes physiques exerçant cette activité peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« Par exception au précédent alinéa, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent également retirer les armes blanches découvertes, sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis. 

« Il est rendu compte immédiatement à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés aux deux précédents alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 18 BIS • 05/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il est proposé de rétablir l’article 18 bis dans la rédaction du texte voté par le Sénat. La limitation de la consultation, par l’intermédiaire des préfets, du fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) à la seule SNCF n’apparaît en effet pas répondre à la problématique de sécurisation du transport de personnes d’enfants. 

Plus précisément, s’il permet déjà à un certain nombre d’exécutif locaux de procéder à la consultation du FIJAIS pour les procédures de recrutement par les délégataires réalisant des activités en contact avec des mineurs, l’article 706-53-7 du code de procédure pénale ne tient pas compte de la diversité des formes juridiques des autorités organisatrices. 

Par exemple, en l’état du droit positif, l’exécutif d’Île-de-France Mobilités, plus grande autorité organisatrice à l’échelle nationale, ne peut s’inscrire dans le dispositif prévu par le code de procédure pénale en raison de sa forme juridique. 

Pour cette raison, le présent amendement propose de rétablir la première rédaction de l’article 18 bis, en le modifiant légèrement, en autorisant les représentants légaux des autorités organisatrices, de consulter, sous le contrôle de l’autorité administrative, le FIJAIS au titre de deux finalités :
-       l'examen des demandes d'emploi ou d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ;
-       le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Au dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, les mots : « et les présidents de conseil régional » sont remplacés par les mots : « , les présidents de conseil régional et les représentants légaux des autorités organisatrices de transport ».

Art. APRÈS ART. 18 BIS • 05/02/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 • 04/02/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 04/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Au nom du bon sens et soucieux de lutter efficacement contre les dérives wokistes souhaitant effacer la nature humaine des femmes et des hommes, qui demeure la seule réalité biologique permettant de nous distinguer, au profit de "genres" indéfinis n'existant pas, cet amendement propose de remplacer les mots " identité de genre" par le mot "sexe". 

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de l’identité de genre »

les mots :

« du sexe ». 

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

genre » 

le mot :

« sexe ». 

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 9, substituer aux mots :

« de l’identité de genre »

les mots :

« du sexe ». 

Art. ART. PREMIER • 04/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli rétablissant la possibilité de saisir les objets dont leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux pour les voyageurs, par les services de sécurité de la SNCF et la RATP exerçant leur contrôles de sécurité, dès lors qu'ils disposent du consentement de leur propriétaire.   

Cette rédaction de repli, supprime la notion de "gène" ou "d'incommodation" des voyageurs trop largement définie, qui à conduit la commission des lois a supprimer la totalité des alinéas portant aussi sur la possibilité de saisir les objets dangereux circulant dans les transports en commun. 

Tel est le sens de cet amendement rétablissant la possibilité de saisir les seuls objets dangereux pour les voyageurs pars les agents des services de sécurité de la SNCF et la RATP. 

Dispositif

Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante : 

« Art. L. 2251‑10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

 

Art. ART. 13 • 04/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Supprimé en Commission des lois, l'article 13 de cette proposition de loi prévoyait de créer une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports publics pour lutter plus efficacement contre la délinquance dans les transports en commun tel que cela existe déjà dans les stades ou dans certains périmètres de sécurité. 

Or, l'exigence de sécurité dans les transports est une garantie impérieuse donnée aux usagers de nos services publics de transports. 

Aussi, c'est soucieux de garantir le droit à la sécurité dans les transports, dans le respect de la nécessaire proportionnalité imposée par une restriction d'aller et venir résultant d'une interdiction de paraitre dans des transports en commun qui ne concernera qu'une infime part de usagers délinquants de ces moyens de transports, dont la durée est strictement limitée, que cet amendement propose de rétablir la peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports publics initialement prévue par l'article 13 de ce texte. 

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ;.

« III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

Art. APRÈS ART. 5 • 04/02/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 • 04/02/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 04/02/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Soucieux de lutter efficacement contre la multiplication des délinquants porteurs d'armes détournées en tout genre dans les transports en commun qui mènent à des rixes ou à des drames, cet amendement rétablit la possibilité pour les services de sécurité de la SNCF et la RATP exerçant leur contrôles de sécurité, de saisir les objets dont leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs, avec le consentement de leur propriétaire.

Considérant le danger que représente la circulation des armes dans les réseaux de transports en commun pour leurs usagers, et vu la garantit apportée par le législateur qui implique le consentement de la personne dont l'agent des services de sécurité de la SNCF et la RATP, propose la saisie, je vous propose de voter pour cet amendement équilibré de bon sens qui œuvre résolument en faveur de la sécurité des voyageurs. 

Dispositif

Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2251‑10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

 

Art. APRÈS ART. 5 • 04/02/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/12/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

La lutte contre les atteintes aux biens et aux personnes dans les transports publics est devenue, au cours des dix dernières années, un enjeu majeur.

La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « Savary », a permis des avancées en la matière et ce notamment grâce au renforcement de la capacité d’action des policiers municipaux dans les transports (équipés d’armes à feu sur autorisation de l’autorité compétente), à la possibilité pour les agents services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP d’être équipés de « caméras-piétons », ou encore grâce à l’organisation de patrouilles.

Cependant, les actes de violence et d’incivilité dans les transports demeurent à un niveau élevé.

S’agissant des incivilités, si celles-ci sont difficiles à mesurer, elles n’en sont pas moins identifiables : Bruno Gazeau, le président de la Fédération nationale des associations d’usagers de transports évoquait fin 2019, « la fraude, les menaces, les crachats » et « l’état des rames » dont les sols sont régulièrement jonchés de détritus (canettes, mouchoirs sales, nourriture) et les sièges abimés (« Tags, crachats, déchets...: ces incivilités qui explosent dans les transports en commun », Le Figaro, 18 octobre 2019).

Par ailleurs, les femmes sont, dans bon nombre de cas, les premières victimes des actes de violence : 43 % des faits de violences graves à l’encontre des femmes se déroulent dans les transports, en Île-de-France, contre 40 % dans la rue et 17 % dans d’autres espaces (enquête Virage 2015 de l’lned — 2018).

Tous ces actes nourrissent un sentiment d’insécurité chez nos concitoyens, usagers des transports en commun.

Néanmoins, si les contrevenants tarifaires doivent être porteurs d’un document justifiant de leur identité dans le droit positif actuel, ce n’est pas le cas des auteurs d’incivilités et autres infractions à la police des transports.

Le présent amendement vise ainsi à instaurer un régime dérogatoire à l’article L. 2241-10 du code des transports rendant obligatoire la détention d’un document justifiant de l’identité et de l’adresse des personnes contrôlées, afin que des opérations de contrôle puissent, si nécessaire, être effectuées, quel que soit le type d’infraction en cause. Les agents assermentés des opérateurs de transport, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et la RATP ainsi que les agents de police municipale autorisés à accéder au réseau pourront dès lors, en cas d’infractions, relever l’identité et l’adresse des auteurs afin d’établir un procès-verbal de constat d’infraction.

Ainsi, cet amendement répond à une problématique concrète : le renforcement de la sécurité de nos concitoyens usagers des transports publics et la préservation des biens et des espaces affectés au transport public de voyageurs.

Amendement proposé par Ile de France Mobilités. 

Dispositif

Après l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10‑1. – Les auteurs d’infractions aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code sont en mesure de justifier leur identité et leur adresse à bord des véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant de cette identité et de cette adresse. La liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« Les agents mentionnés aux 1° à 6º du I de l’article L. 2241‑1 et à l’article L. 2251‑1 sont habilités à relever l’identité et l’adresse des auteurs d’infractions afin d’établir un procès-verbal.

« Si les auteurs d’infractions mentionnés au premier alinéa du présent article sont dans l’impossibilité de justifier de leur identité et de leur adresse, les agents mentionnés au deuxième alinéa en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues du deuxième au dernier alinéas de l’article L. 2241‑2. »

Art. APRÈS ART. 3 • 03/12/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les agents de la Suge et du GPSR, bien que formés et armés, ne peuvent utiliser leurs armes qu’en cas de légitime défense stricte. À l’inverse, policiers et gendarmes bénéficient d’un cadre légal élargi, avec la légitime défense élargie et le périple meurtrier, introduits après 2015 pour faire face à la menace terroriste.

Premiers acteurs présents dans les transports publics, ces agents jouent un rôle clé en cas de crise. Pourtant, leurs moyens d’action sont limités par des règles trop restrictives. Une attaque terroriste dans les transports pourrait ainsi exposer une faille grave : l’impossibilité pour ces agents d’intervenir rapidement et efficacement pour protéger la population.

Cet amendement vise à leur étendre les cadres de la légitime défense élargie et du périple meurtrier, afin qu’ils puissent répondre immédiatement aux menaces tout en renforçant leur complémentarité avec les forces de sécurité nationales.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces agents peuvent, dans les gares, stations et véhicules de transport où ils exercent leurs missions, faire usage de leurs armes dans les conditions prévues aux 1° et 5° de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Art. APRÈS ART. 2 • 03/12/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Afin de garantir la sécurité et l’ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport ou d’une autorité organisatrice, sous réserve qu’ils soient autorisés à cette fin par l’autorité administrative, à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, de quitter une emprise telle qu’une gare routière ou l’accès à un véhicule de transport, à l’encontre des personnes ayant commis un acte de fraude dans les transports ou dont le comportement est susceptible de compromettre la sécurité des personnes, de nuire à la régularité des circulations, de troubler l’ordre public ou à l’encontre des personnes refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.

Ces agents sont autorisés par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police. Il s’agit ici d’adapter les modalités d’autorisation administrative de l’exercice du pouvoir d’éviction aux spécificités du secteur du transport public de personnes, puisqu’un service ou réseau peut s’étendre sur le ressort de plusieurs départements. Afin d’éviter des divergences d’appréciation en fonction des services préfectoraux, une autorité unique rendra l’autorisation, à l’image de ce qui existe par exemple en matière d’autorisation de système de vidéoprotection installé sur le territoire de plusieurs départements (article L. 252-1 du CSI).

Les modalités de formation et d’autorisation de ces agents de sécurité privée seront précisées par un décret en Conseil d’Etat.

Amendement proposé par Ile de France Mobilités.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 2241‑6 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la référence : « L. 2241‑1 », sont insérés les mots : « et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’un opérateur de transport public de personnes, » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de formation et d’autorisation des agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure mentionnés au premier alinéa du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

 

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