Renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d'actions d'entrave à des activités agricoles
Amendements (6)
Art. ART. 3
• 25/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social propose la suppression de l'article 3 dont l'objectif est de criminaliser le boycott (3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende !) en ajoutant l'activité professionnelle à la liste des mobiles discriminatoires.
De l'aveu même des auteurs du rapport d'information qui inspire cette proposition de loi, le but serait, par exemple, de sanctionner un transporteur qui refuserait de contracter avec une entreprise du fait de la nature des biens à transporter.
Il s'agit en premier lieu d'un véritable dévoiement de la notion de discrimination qui n'est pas faite pour sauvegarder des intérêts économiques mais pour protéger la dignité des personnes.
C'est aussi et surtout en second lieu une atteinte intolérable à la liberté de boycotter. La France a d'ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme sur ce point dans l'affaire Baldassi (11 juin 2020) et la Cour de cassation applique désormais cette exigence (Crim 17 octobre 2023). Le boycott reste une réponse efficace pour dénoncer de mauvaises pratiques. C’est aussi un choix qui relève de la liberté d’entreprendre. On songe par exemple au cas du chef Joël Robuchon qui avait décidé en 2013 de suspendre ses approvisionnements en foie gras chez un producteur mis en cause par l’association de défense des animaux L214 pour maltraitance animale.
Ces actions sont légitimes en démocratie. Elles ne doivent pas être criminalisées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 25/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise la suppression de l’article 1er qui tombe lui-même - ironiquement - sous le coup de l’entrave à l’exercice de la liberté d’expression, en plus de rompre radicalement avec la philosophie du délit d’entrave.
Cette dénaturation du délit d’entrave est double :
D’une part, l’article 1er entend inclure les activités de chasse dans la liste des libertés publiques justifiant un haut niveau de protection, au même rang que des libertés constitutionnellement garanties telles que les libertés d’expression et d’association. Ce choix de société laisse perplexe, d’autant plus qu'il n’est pas nécessaire pour répondre au problème soulevé - la définition de l’acte de chasse présentée comme restrictive pourrait être révisée sans pour autant délictualiser l'entrave à l'acte de chasse, contravention de 5e classe définie à l’article R 428-12-1 du code de l'environnement - et ne correspond à aucun besoin, l’OFB n’ayant constaté aucune alerte en ce sens lors des dialogues fréquents qu’il organise avec les représentants du monde de la chasse.
D’autre part, cet article étend dangereusement le délit d’entrave - actuellement défini comme un comportement agressif destiné à intimider la personne en lui inspirant la peur - à des actions militantes pacifiques dont le mode opératoire ne relève pas du champ de la “menace”. Les auteurs de cette proposition de loi visent clairement à criminaliser des défenseurs de l’environnement et du bien-être animal, une atteinte inadmissible au droit d'informer dans une démocratie qui - rappelons-le - n'est pas seulement un régime politique mais aussi une forme de vie à protéger.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 25/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose la suppression de l'article 5 dont l'objet est de sanctionner d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les appels au boycott d'activité professionnelle ou de loisirs - celle des chasseurs - ce qui constitue manifestement une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 25/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise la suppression de l'article 2.
En créant un délit d'intrusion dans des lieux d'exercice d'activités économiques ou de loisirs, puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, l'article 2 propose de criminaliser les défenseurs de l'environnement et du bien-être animal.
Il vise également à réprimer plus sévèrement ces actions lorsque le but de l'intrusion est de capter les paroles prononcées dans ces lieux pour les rendre publiques.
Il s'agit là d'une atteinte inacceptable à la liberté d'informer, d'autant plus injustifiable que l'intrusion est sanctionnée alors même qu'elle a lieu sans "menace, voie de fait ou contrainte", par opposition à la violation de domicile - infraction que les auteurs de la proposition de loi souhaitaient compléter prétendument parce qu'elle ne s'appliquait qu'aux lieux clos.
Sous couvert de compléter un arsenal législatif présenté comme insuffisant, l'article 2 constitue donc une atteinte disproportionnée aux activités militantes utiles et pacifistes des lanceurs d'alerte.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. TITRE
• 25/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise à rendre à cette proposition de loi sa véritable signification. Cette initiative parlementaire du groupe La Droite républicaine n'a pas d'autre but que d'entraver l'accès du public à l'information en matière d'environnement pour protéger la réputation et la tranquillité d'esprit des lobbyistes qu'il défend, et ce, en méconnaissance de la convention d'Aarhus que la France s'est engagée à appliquer.
Tous les articles qui la composent créent en effet des infractions-bâillon destinées à faire taire les défenseurs de l'environnement et du bien-être animal, en criminalisant leur activité de lanceurs d'alerte.
Ces activistes - qui utilisent des modes opératoires non-violents tels que le boycott, le captage d'images, les obstructions - jouent un rôle crucial d'information du public sur des pratiques souvent illicites, informations grâce auxquelles des enquêtes ont été ouvertes et des scandales révélés, une manière de compenser en partie seulement les graves défaillances de notre Etat de droit en la matière.
Cette proposition de loi constitue par là-même une restriction inadmissible de notre espace civique, contraire à tous nos engagements internationaux et aux recommandations récentes du rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l’environnement (“Répression par l’État des manifestations et de la désobéissance civile environnementales : une menace majeure pour les droits humains et la démocratie”, papier de positionnement de Michel Forst, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les Défenseurs de l'Environnement au titre de la Convention d'Aarhus, février 2024).
Dans une démocratie, le droit d’informer et la liberté d’expression doivent toujours primer sur les intérêts privés. La discussion d'un modèle de société doit être protégée dès lors qu'elle se fait selon des modes compatibles avec la démocratie et la protection de l'intégrité physique des personnes.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi le titre de la proposition :
« entraver l’accès à l’information du public en matière d’environnement, en méconnaissance de la convention d’Aarhus ».
Art. ART. 4
• 25/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose de supprimer la création d'un délit de diffamation publique en raison de l'activité professionnelle ou de loisirs. En plus d'être inutile - il existe déjà dans notre droit des moyens de lutter contre le dénigrement, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à savoir l'article 1240 du code civil - cette mesure est dangereuse pour la liberté d'expression.
Dispositif
Supprimer cet article.
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