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Renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d'actions d'entrave à des activités agricoles

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (4)

Art. ART. PREMIER • 25/01/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre les actions perturbatrices plus sévèrement sanctionnées lorsque commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, en raison de l'intention coordonnée et des moyens déployés pour entraver les activités sportives ou de loisirs. Il est important de maintenir la pluralité des auteurs tout en introduisant des peines aggravées pour les infractions de groupe.

Dispositif

Après le mot :

« règlement »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« , lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende. »

Art. APRÈS ART. 2 • 25/01/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement introduit des sanctions renforcées à l’encontre des groupements ou associations organisant des actions de perturbation, en prévoyant des peines de prison et des amendes, ce qui les dissuadera de la récidive. Cela vise à décourager la création de structures ayant pour objectif de perturber l'ordre public, tout en assurant une réponse proportionnée aux risques que représentent ces associations pour les activités légales et autorisées.

Dispositif

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 431‑2‑2. – Les personnes responsables de la gestion ou de la direction d’associations ou de groupements et qui ont directement participé à l’organisation d’actes perturbateurs, peuvent également être condamnées à une peine de trois ans d’emprisonnement et à une amende comprise entre 10 000 à 45 000 euros. »

Art. APRÈS ART. 2 • 25/01/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir des peines plus sévères dans les cas où des actes perturbateurs sont menés à grande échelle par des organisations structurées. L’objectif est de protéger efficacement les activités publiques et privées contre les perturbations majeures et de rendre la réponse pénale proportionnée à la gravité des infractions.

Dispositif

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 431‑2‑2. – Lorsque les actes d’intrusion ou d’obstruction sont commis par des organisations structurées et qu’elles entraînent des perturbations significatives pour l’économie, la sécurité publique ou les droits fondamentaux des citoyens, les peines encourues par les responsables sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende, ainsi qu’une interdiction d’exercer toute fonction de direction au sein d’une association ou d’une organisation pendant une période de 15 ans. »

Art. APRÈS ART. 2 • 25/01/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement introduit des sanctions renforcées à l’encontre des groupements ou associations organisant des actions de perturbation, en prévoyant des interdictions financières et des possibilités de dissolution, tout en prévenant les récidives. Cela vise à dissuader la création de structures ayant pour objectif de perturber l'ordre public, tout en assurant une réponse proportionnée aux risques que représentent ces associations pour les activités légales et autorisées.

Dispositif

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 431‑2‑2. – Les groupements, associations ou autres entités qui incitent, organisent ou soutiennent des actes de perturbation ou d’obstruction dans le but d’empêcher le déroulement d’activités légales et autorisées, comme mentionné aux articles 431‑1 et 431‑2‑1, sont passibles des sanctions suivantes :

« 1° Une interdiction de bénéficier de tout financement public ou subvention pour une durée de cinq ans ; 

« 2° Une dissolution de l’association ou du groupement par décision judiciaire, dans les cas où les actes ont causé des préjudices substantiels à l’ordre public ou à la sécurité publique ;

« 3° En cas de récidive, ces groupements peuvent être interdits de se réorganiser sous une autre forme ou d’agir de manière similaire pendant une période de dix ans. »

 

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