Renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d'actions d'entrave à des activités agricoles
Amendements (6)
Art. ART. 4
• 03/02/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose de supprimer la création d'un délit spécial de diffamation publique en raison de l'activité professionnelle ou de loisirs, dont l'objet est de museler toute critique à l’encontre d’une profession ou d’une pratique comme la chasse.
La liberté d'expression est une condition essentielle de notre démocratie. Elle vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. C’est la condition du pluralisme, de la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique".
Le législateur est tout à fait dans son droit de réprimer les abus de l’exercice de la liberté d’expression. Mais c’est à la stricte condition que cette répression soit nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi. Si notre législation pénale réprime la diffamation publique, c’est uniquement parce qu’elle porte atteinte à la réputation des personnes, qui est un élément de la vie privée, ce qui justifie des ingérences dans la libertés d’expression.
Mais cette considération ne vaut pas lorsqu’il s’agit de porter un jugement de valeur sur une profession ou sur les pratiquants d’une activité - dans la mesure où aucune personne n’est visée. C’est en quelque sorte un reproche désincarné. Rien qui ne puisse justifier que l’on vienne limiter l’exercice de la liberté d’expression.
Cet article sort donc clairement du cadre constitutionnel et conventionnel que nous nous sommes fixés et porte une atteinte disproportionnée à l’exercice de la liberté d’expression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 03/02/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose la suppression de l'article 5.
En dépit des garanties procédurales et d'une plus grande mesure dans l'échelle des peines apportées en commission, l'objet de cet article demeure inchangé : il s'agit de criminaliser les appels au boycott d'activités professionnelles et de loisirs - celle des chasseurs - ce qui constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise la suppression de l’article 1er en ce qu'il dénature le délit d'entrave et porte atteinte à la liberté d'expression.
Cet article étend dangereusement le délit d’entrave - actuellement défini comme un comportement agressif destiné à intimider la personne en lui inspirant la peur - à des actions militantes pacifiques dont le mode opératoire ne relève pas du champ de la “menace”. Les auteurs de cette proposition de loi visent clairement à criminaliser des défenseurs de l’environnement et du bien-être animal, une atteinte inadmissible au droit d'informer dans une démocratie qui - rappelons-le - n'est pas seulement un régime politique mais aussi une forme de vie à protéger.
Les modifications apportées par la commission ne constituent en rien des garanties. Rappelons que le statut de lanceur d'alerte ne concerne qu'une infime minorité de personnes remplissant les critères de la loi Sapin II et ne couvre pas les citoyens engagés pour la défense des générations futures.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 03/02/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise la suppression de l'article 2.
En dépit des modifications apportées en commission, l'article 2 reste profondément attentatoire au droit d'informer. La création d'un délit d'intrusion dans les lieux d'exercice d'activités économiques ou de loisirs, défini sans référence à l'idée de menace (pourtant exigée pour la qualification d'une violation de domicile) vise à criminaliser les défenseurs de l'environnement et du bien être animal. La mention de l'irresponsabilité pénale des lanceurs d'alerte n'apporte aucun tempérament, dans la mesure où cette réserve - qui ne constitue qu'un rappel de la loi sans aucun apport normatif - ne concerne qu'une petite catégorie d'individus protégés au titre de la loi Sapin II, la qualité de lanceur d'alerte n'étant pas reconnue aux autres formes d'engagement citoyen. Elle ne saurait par conséquent atténuer de quelque manière que ce soit la nature profondément liberticide de cette disposition.
Sous couvert de compléter un arsenal législatif présenté comme insuffisant, l'article 2 constitue donc une atteinte disproportionnée aux activités militantes utiles et pacifistes des lanceurs d'alerte.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 03/02/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social propose la suppression de l'article 3 dont l'objectif est de criminaliser le boycott (3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende !) en ajoutant l'activité professionnelle à la liste des mobiles discriminatoires.
De l'aveu même des auteurs du rapport d'information qui inspire cette proposition de loi, le but serait, par exemple, de sanctionner un transporteur qui refuserait de contracter avec une entreprise du fait de la nature des biens à transporter.
Il s'agit en premier lieu d'un véritable dévoiement de la notion de discrimination qui n'est pas faite pour sauvegarder des intérêts économiques mais pour protéger la dignité des personnes.
C'est aussi et surtout en second lieu une atteinte intolérable à la liberté de boycotter. La France a d'ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme sur ce point dans l'affaire Baldassi (11 juin 2020) et la Cour de cassation applique désormais cette exigence (Crim 17 octobre 2023). Le boycott reste une réponse efficace pour dénoncer de mauvaises pratiques. C’est aussi un choix qui relève de la liberté d’entreprendre. On songe par exemple au cas du chef Joël Robuchon qui avait décidé en 2013 de suspendre ses approvisionnements en foie gras chez un producteur mis en cause par l’association de défense des animaux L214 pour maltraitance animale.
Ces actions sont légitimes en démocratie. Elles ne doivent pas être criminalisées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. TITRE
• 03/02/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise à rendre à cette proposition de loi sa véritable signification. Cette initiative parlementaire du groupe La Droite républicaine n'a pas d'autre but que d'entraver l'accès du public à l'information en matière d'environnement pour protéger la réputation et la tranquillité d'esprit des lobbyistes qu'il défend, et ce, en méconnaissance de la convention d'Aarhus que la France s'est engagée à appliquer.
Tous les articles qui la composent créent en effet des infractions-bâillon destinées à faire taire les défenseurs de l'environnement et du bien-être animal, en criminalisant leur activité de lanceurs d'alerte.
Ces activistes - qui utilisent des modes opératoires non-violents tels que le boycott, le captage d'images, les obstructions - jouent un rôle crucial d'information du public sur des pratiques souvent illicites, informations grâce auxquelles des enquêtes ont été ouvertes et des scandales révélés, une manière de compenser en partie seulement les graves défaillances de notre Etat de droit en la matière.
Cette proposition de loi constitue par là-même une restriction inadmissible de notre espace civique, contraire à tous nos engagements internationaux et aux recommandations récentes du rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l’environnement (“Répression par l’État des manifestations et de la désobéissance civile environnementales : une menace majeure pour les droits humains et la démocratie”, papier de positionnement de Michel Forst, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les Défenseurs de l'Environnement au titre de la Convention d'Aarhus, février 2024).
Dans une démocratie, le droit d’informer et la liberté d’expression doivent toujours primer sur les intérêts privés. La discussion d'un modèle de société doit être protégée dès lors qu'elle se fait selon des modes compatibles avec la démocratie et la protection de l'intégrité physique des personnes.
Dispositif
À la fin du titre, substituer aux mots :
« renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d’actions d’entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d’abattage ou de commerce de produits d’origine animale »
les mots :
« entraver l’accès à l’information du public en matière d’environnement, en méconnaissance de la convention d’Aarhus ».
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