Renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse
Amendements (2)
Art. ART. PREMIER
• 27/02/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de fixer le montant de l’amende en cas de non-transmission partielle ou complète des informations concernées, de façon proportionnée par rapport à celle due en cas de violation des droits voisins, qui est de 300 000 euros.
Le montant de l’amende en cas de non-transmission des données semble excessif et disproportionné au regard des dommages réellement subis.
Une telle pénalité contraint les fournisseurs de services à transmettre les données demandées sans qu’aucune vérification préalable ne soit exigée sur la légitimité du demandeur. Ainsi, aucune garantie n'est apportée quant à la qualité de l’éditeur, la nature de la publication de presse, l’existence d’un accord préalable ou même la validité juridique de la réclamation formulée.
Ensuite, il est contestable que la sanction pour non-transmission d’informations soit plus sévère que la sanction pour une éventuelle violation des droits. Une telle asymétrie remet en cause le principe de proportionnalité entre la gravité du manquement et l’évaluation des préjudices subis.
Par conséquent, une réévaluation du montant de l’amende s’impose afin de garantir un équilibre entre la nécessité de transparence et le respect des principes fondamentaux du droit.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent »
les mots :
« dont le montant ne peut dépasser celui qui serait dû en cas de violation avérée au droit ».
Art. ART. PREMIER
• 27/02/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’application de la loi a souffert d’une absence de clarté de la définition de ce qu’était une publication de presse et certains services de communication au public ont pu être réticents à communiquer, a priori, des données, à des éditeurs de presse dont on ne savait pas s’ils entraient, ou pas, dans le champ de la Loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.
Il est donc nécessaire, par cet amendement, de préciser que la consultation portant sur les éléments à communiquer ne concerne que les éditeurs et agences de presse dont les publications relèvent de l’article 218‑1 du code de la propriété intellectuelle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« qui relèvent de l’article L. 218‑1, et en lien avec l’exploitation des contenus visés ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.