Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties
L'essentiel
Cette proposition de loi vise à renforcer les sanctions pénales encourues par les organisateurs de rassemblements festifs non déclarés de type rave-party. Les données disponibles ne détaillent pas le contenu précis des articles, mais le texte s'articule autour de trois articles principaux modifiant le régime répressif applicable à ces manifestations.
Examinée en première lecture à l'Assemblée nationale le 9 avril 2026, la proposition a donné lieu à des débats serrés : les amendements de suppression de l'article premier, défendus notamment par MM. Christophle, Boyard, Kerbrat et Raux, ont été rejetés par 83 voix contre 62, et l'article premier a été adopté par 85 voix contre 78. Plusieurs scrutins se sont joués à quelques voix près, certains amendements étant repoussés à égalité ou à une ou deux voix d'écart. L'ensemble du texte a finalement été adopté par 78 voix pour et 67 contre. La proposition de loi poursuit désormais son parcours parlementaire.
Qui a voté pour ou contre « Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 9 avril 2026 par 78 voix pour, 67 contre et 0 abstention.
Ont majoritairement voté pour : HOR, RN, EPR, DEM, DR, NI, LIOT.
Ont majoritairement voté contre : LFI-NFP, ECOS, SOC, GDR.
Voir le détail du scrutin et les positions individuelles →Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).Adopté 78 pour · 0 abs · 67 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Sébastien ChenuRN277 interventions · 7 amendements -
Antoine LéaumentLFI-NFP66 interventions · 45 amendements -
Louis BoyardLFI-NFP53 interventions · 44 amendements -
Andy KerbratLFI-NFP43 interventions · 44 amendements -
Laetitia Saint-PaulHOR41 interventions · 9 amendements -
Thibault BazinDR39 interventions · 1 amendement -
Antoine Vermorel-MarquesDR21 interventions · 2 amendements -
Jean-Claude RauxECOS18 interventions · 33 amendements -
Liliana TanguyEPR15 interventions · 0 amendements -
Eddy CastermanRN14 interventions · 10 amendements
Amendements (5)
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement crée une circonstance aggravante lorsque l'organisation du rassemblement illicite cause un préjudice direct à une exploitation agricole. Les rave-parties illicites se tiennent fréquemment sur des terres agricoles ou en bordure d'exploitations, causant des destructions de cultures sur pied, le tassement irrémédiable de sols arables et la dégradation d'équipements d'exploitation.
Ces préjudices s'ajoutent aux dommages moraux et sécuritaires subis par des agriculteurs qui voient leur outil de travail occupé et dégradé sans recours effectif rapide. À l'heure où les exploitations agricoles subissent une pression économique considérable, il est de la responsabilité du législateur d'assurer une protection renforcée de leur outil de production.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque le rassemblement a causé la destruction ou la dégradation de cultures sur pied, de récoltes, de sols agricoles ou de matériels servant à une exploitation agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement crée une circonstance aggravante lorsque l'organisation du rassemblement illicite entraîne des atteintes à l'environnement. Les constats dressés au lendemain des rave-parties illicites révèlent systématiquement des dépôts massifs de déchets, des pollutions aux hydrocarbures et des dégradations de zones naturelles.
L'exposé des motifs mentionne explicitement les risques environnementaux parmi les dangers justifiant la présente législation, sans en tirer de conséquence normative. Le renvoi à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, relatif à la protection des espèces et habitats naturels, ancre la circonstance aggravante dans un dispositif juridique existant et éprouvé.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les peines prévues sont portées à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque le rassemblement a causé une atteinte à l’environnement caractérisée par le dépôt de déchets, la pollution des eaux ou des sols, ou la dégradation d’espèces ou d’habitats naturels protégés au sens du 1° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement. »
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la faculté laissée au juge de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
Nous parlons ici de manifestations illicites l’origine de troubles à l’ordre public, de dégradations de l’environnement et de risques sanitaires et sécuritaires. Permettre au juge de ne pas prononcer la confiscation de ce matériel revient à affaiblir la portée dissuasive de la sanction et à entretenir un sentiment d’impunité que peut connaitre les participants à ces manifestations.
Systématiser la confiscation constitue un levier essentiel pour dissuader les organisateurs de ces rassemblements.
Notre voisin transalpin prévoit, lui, la confiscation immédiate et sans condition du matériel saisi lors de ces raves-parties.
Garantir une réponse cohérente et dissuasive, tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 3 .
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter le dispositif de pénalisation de l’organisation de rave‑parties illicites en permettant à la juridiction de prononcer une sanction-réparation.
En effet, outre les troubles à l’ordre public, ces rassemblements entraînent fréquemment des coûts importants pour les propriétaires, les communes et les services de l’État : nettoyage des sites, enlèvement des déchets, remise en état des accès, sécurisation des lieux et réparation de diverses dégradations.
Le présent amendement permet ainsi de mieux responsabiliser les organisateurs en complétant la peine de confiscation par une réparation concrète des dommages causés.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La juridiction peut également prononcer, dans les conditions prévues à l’article 131‑8‑1 du code pénal, une peine de sanction-réparation. Cette réparation peut consister en la remise en état du site et en l’indemnisation du préjudice subi par la victime. »
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à aggraver les sanctions encourues par les organisateurs de rave-parties illégales lorsque celles-ci sont organisées dans des conditions présentant un risque d'incendie avéré.
Dans ce contexte, l'organisation de rassemblements non déclarés sur des terrains boisés, de parcelles agricoles ou à proximité de massifs forestiers, a fortiori lors de périodes de sécheresse ou de vents forts, constitue une mise en danger délibérée et particulièrement grave. Or, le texte tel que proposé ne distingue pas selon les circonstances dans lesquelles le rassemblement est organisé. Une peine identique est prévue qu'il s'agisse d'un rassemblement en milieu urbain ou d'une rave-party organisée au cœur d'un massif forestier en période de risque extrême. Cette absence de gradation ne reflète pas la réalité des dangers que font peser ces rassemblements sur les personnes mais aussi sur l'environnement.
Cette aggravation est cohérente avec la logique de prévention qui inspire l'ensemble du texte, et avec la nécessité d'adresser un signal clair aux organisateurs de tels événements : prendre le risque d'un incendie dans une zone sensible n'est pas une simple irrégularité administrative, mais un acte d'une particulière gravité qui appelle une réponse pénale proportionnée.
Dispositif
Après l'alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis dans des conditions présentant un risque d’incendie, notamment lorsque le rassemblement se tient sur un terrain boisé, une lande, un maquis, une garrigue ou leurs abords immédiats, ou sur tout terrain ayant fait l’objet d’un incendie depuis moins de cinq ans, ou encore lors de conditions météorologiques caractérisées par une sécheresse et des vents propices à la propagation du feu, ou en violation d’un arrêté préfectoral interdisant l’accès aux massifs forestiers. »