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HOR

Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. ART. PREMIER • 04/04/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement crée une circonstance aggravante lorsque l'organisation du rassemblement illicite cause un préjudice direct à une exploitation agricole. Les rave-parties illicites se tiennent fréquemment sur des terres agricoles ou en bordure d'exploitations, causant des destructions de cultures sur pied, le tassement irrémédiable de sols arables et la dégradation d'équipements d'exploitation. 

Ces préjudices s'ajoutent aux dommages moraux et sécuritaires subis par des agriculteurs qui voient leur outil de travail occupé et dégradé sans recours effectif rapide. À l'heure où les exploitations agricoles subissent une pression économique considérable, il est de la responsabilité du législateur d'assurer une protection renforcée de leur outil de production.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque le rassemblement a causé la destruction ou la dégradation de cultures sur pied, de récoltes, de sols agricoles ou de matériels servant à une exploitation agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement crée une circonstance aggravante lorsque l'organisation du rassemblement illicite entraîne des atteintes à l'environnement. Les constats dressés au lendemain des rave-parties illicites révèlent systématiquement des dépôts massifs de déchets, des pollutions aux hydrocarbures et des dégradations de zones naturelles. 

L'exposé des motifs mentionne explicitement les risques environnementaux parmi les dangers justifiant la présente législation, sans en tirer de conséquence normative. Le renvoi à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, relatif à la protection des espèces et habitats naturels, ancre la circonstance aggravante dans un dispositif juridique existant et éprouvé.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les peines prévues sont portées à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque le rassemblement a causé une atteinte à l’environnement caractérisée par le dépôt de déchets, la pollution des eaux ou des sols, ou la dégradation d’espèces ou d’habitats naturels protégés au sens du 1° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement. »

Art. ART. PREMIER • 03/04/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la faculté laissée au juge de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.

Nous parlons ici de manifestations illicites l’origine de troubles à l’ordre public, de dégradations de l’environnement et de risques sanitaires et sécuritaires. Permettre au juge de ne pas prononcer la confiscation de ce matériel revient à affaiblir la portée dissuasive de la sanction et à entretenir un sentiment d’impunité que peut connaitre les participants à ces manifestations.

Systématiser la confiscation constitue un levier essentiel pour dissuader les organisateurs de ces rassemblements. 

Notre voisin transalpin prévoit, lui, la confiscation immédiate et sans condition du matériel saisi lors de ces raves-parties. 

Garantir une réponse cohérente et dissuasive, tel est le sens du présent amendement. 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 3 .

Art. ART. PREMIER • 03/04/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter le dispositif de pénalisation de l’organisation de rave‑parties illicites en permettant à la juridiction de prononcer une sanction-réparation.

En effet, outre les troubles à l’ordre public, ces rassemblements entraînent fréquemment des coûts importants pour les propriétaires, les communes et les services de l’État : nettoyage des sites, enlèvement des déchets, remise en état des accès, sécurisation des lieux et réparation de diverses dégradations.

Le présent amendement permet ainsi de mieux responsabiliser les organisateurs en complétant la peine de confiscation par une réparation concrète des dommages causés.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La juridiction peut également prononcer, dans les conditions prévues à l’article 131‑8‑1 du code pénal, une peine de sanction-réparation. Cette réparation peut consister en la remise en état du site et en l’indemnisation du préjudice subi par la victime. »

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à aggraver les sanctions encourues par les organisateurs de rave-parties illégales lorsque celles-ci sont organisées dans des conditions présentant un risque d'incendie avéré. 

Dans ce contexte, l'organisation de rassemblements non déclarés sur des terrains boisés, de parcelles agricoles ou à proximité de massifs forestiers, a fortiori lors de périodes de sécheresse ou de vents forts, constitue une mise en danger délibérée et particulièrement grave. Or,  le texte tel que proposé ne distingue pas selon les circonstances dans lesquelles le rassemblement est organisé. Une peine identique est prévue qu'il s'agisse d'un rassemblement en milieu urbain ou d'une rave-party organisée au cœur d'un massif forestier en période de risque extrême. Cette absence de gradation ne reflète pas la réalité des dangers que font peser ces rassemblements sur les personnes mais aussi sur l'environnement.

Cette aggravation est cohérente avec la logique de prévention qui inspire l'ensemble du texte, et avec la nécessité d'adresser un signal clair aux organisateurs de tels événements : prendre le risque d'un incendie dans une zone sensible n'est pas une simple irrégularité administrative, mais un acte d'une particulière gravité qui appelle une réponse pénale proportionnée.

Dispositif

Après l'alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis dans des conditions présentant un risque d’incendie, notamment lorsque le rassemblement se tient sur un terrain boisé, une lande, un maquis, une garrigue ou leurs abords immédiats, ou sur tout terrain ayant fait l’objet d’un incendie depuis moins de cinq ans, ou encore lors de conditions météorologiques caractérisées par une sécheresse et des vents propices à la propagation du feu, ou en violation d’un arrêté préfectoral interdisant l’accès aux massifs forestiers. »

Scrutins (0)

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