Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties
Amendements (38)
Art. ART. 2
• 09/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel
Dispositif
À l'alinéa 4 remplacer le mot "prévisible" par "prévu"
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel
Dispositif
Au deuxième alinéa, substituer aux mots :
« du terrain ou du local »
les mots :
« des lieux ».
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« rassemblement »,
insérer le mot :
« musical ».
Art. ART. 2
• 09/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Sous amendement de précision
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« et estimé le plus précisément possible ».
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« ministre »,
insérer les mots :
« en charge de ».
Art. ART. 3
• 09/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par le mot :
« musicaux ».
Art. ART. 2
• 09/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel
Dispositif
À l'alinéa 4 remplacer le mot "prévisible" par "prévisionnel"
Art. ART. 2
• 09/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel
Dispositif
À l'alinéa 4 remplacer le mot "prévisible" par "prédictible"
Art. APRÈS ART. 2
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision
Dispositif
À l fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« organisateurs »
les mots :
« collectifs formels et informels d’organisation de ces rassemblements musicaux ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le terrain ou le local concerné »
les mots :
« les lieux concernés ».
Art. ART. 2
• 09/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel
Dispositif
À l'alinéa 4 remplacer le mot "prévisible" par "probable"
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel
Dispositif
À l'alinéa 2 après la deuxième occurrence du mot "rassemblement" insérer le mot "musical"
Art. ART. 2
• 09/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel
Dispositif
À l'alinéa 4 remplacer le mot "prévisible" par "escompté"
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 09/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel
Dispositif
À l'alinéa 4 remplacer le mot "prévisible" par "anticipable"
Art. APRÈS ART. 3
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Objectif : laisser un peu plus de temps au gouvernement pour produire ce rapport
Dispositif
Au premier alinéa, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« un an ».
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la peine de prison prévue pour les organisateurs.
L’aggravation et la généralisation des peines de prison est large, et risque de pousser les free parties encore un peu plus dans la clandestinité.
Ne s’encombrant pas de détails, cette fuite en avant risque de faire courir des risques énormes aux associations, soignants bénévoles, experts de terrain, dans la mesure où elle rend plus difficile pour ces derniers l’intervention dans des lieux de plus en plus réprimés.
Le flou juridique introduit par ces dispositions est un déni de la réalité, qui promet une criminalisation de la réduction des risques, et une explosion des situations problématiques, voire dramatiques.
Plus généralement, nous redisons que cette répression questionne quant au flou qu’il peut exister sur certains rassemblements politico-musicaux, et qu’elle crée ainsi un dangereux précédent. Aussi, la police administrative a déjà la capacité d’interdire certains rassemblements-concerts antifascistes spontanés.
Dans un contexte de surpopulation carcérale, il est impensable de s’adonner à une telle surenchère, et il faut au contraire renouer avec une logique de médiation.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de six mois d’emprisonnement et ».
Art. ART. 2
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 1500 participants attendus pour l'obligation de déclaration.
L'objectif de ce nouvel article 2, adopté en commission, est d'étendre le champ d'application de la peine de prison et d'amende créés par la présente proposition de loi.
Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes contre 1 500 pour les autres rassemblements. L'existence d'un seuil doit garantir un équilibre entre, d'une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d'expression et, d'autre part, la nécessité de préserver l'ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par la proposition de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés. De plus, l'abaissement du seuil aura pour effet d'étendre le champ d'application des peines prévues par la présente loi.
Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l'ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.
Ainsi, nous proposons d'étendre le seuil à 1 500 personnes attendues afin de garantir l'application du droit commun pour les free-parties.
Dispositif
Substituer au nombre :
« 250 »
le nombre :
« 1 000 ».
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent limiter la pénalisation aux seules free-parties qui seraient organisées hors les conditions établies par la charte négociée par les représentants d'organisateurs et le gouvernement.
Cette modification législative renvoie ainsi au droit actuel la pénalisation des organisateurs et garantit que les peines prévues par la présente proposition de loi ne soient applicables qu'aux free-parties qui ne respecteraient pas les dispositions de la charte.
Par cette modification, nous garantissons a minima une forme de négociation et de médiation entre le pouvoir et les organisateurs, ce que nous défendons par ailleurs sans inflation pénale.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. »,
les mots :
« et contraire aux dispositions de la charte relative à l’organisation des rassemblements musicaux mentionnée à l’article 3 de la loi n° du visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties. »
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent réduire les peines prévues pour la participation et l'organisation des free-parties.
Nous considérons que la pénalisation tant des participants que des organisateurs n'aura que pour effet de renforcer la clandestinité des free-parties. Or, c'est une politique d'accompagnement, de médiation et de réduction des risques qu'il s'agit de mettre en œuvre À ce titre, augmenter l'échelle des peines renforcera le sentiment de défiance tant des participants que des organisateurs de ces rassemblements.
Enfin, nous estimons que la pénalisation des évènements musicaux, quels qu'ils soient, contrevient à l'effectivité de la liberté d'expression, notamment artistique. Par conséquent, l'État doit d'abord assurer l'exercice de la liberté, l'interdiction et la pénalisation doivent être l'exception.
Ainsi par ce repli, nous proposons de réduire la peine à une contravention de 4ᵉ classe tant pour les organisateurs que pour les participants.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende »,
les mots :
« l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés de la France insoumise veulent limiter le caractère attentatoire à la liberté de rassemblement d’une telle disposition législative.
La liberté de manifestation inclut la possibilité d’une réaction immédiate à un événement d’une particulière gravité. Sanctionner pénalement des rassemblements spontanés reviendrait à restreindre de manière excessive l’exercice effectif de cette liberté fondamentale. La vocation de cette amendement de repli est donc de borner strictement la loi.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible rendant matériellement impossible le respect de l’obligation déclarative. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renouer avec 30 ans de tradition de médiation, tant portée par les gouvernements de droite que par les gouvernements de gauche.
Le texte renforce les sanctions sans prévoir de mécanisme structuré de sortie par le dialogue, et rompt avec 30 ans de travail conjoint entre autorités, acteurs de la médiation et organisateurs. Or l’expérience montre que, dans ce domaine, la médiation et l’anticipation sont souvent plus efficaces que la seule répression pour prévenir les risques. Loïc Lafargue de Grangeneuve, sociologue spécialisé sur les rave-parties, montre que la répression accompagne paradoxalement l’avènement des free parties, raves non déclarées ou interdites. Il explique que « si la mesure [répressive] décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive ».
Ainsi, nous souhaitons réaffirmer le principe du dialogue avec les organisateurs afin de garantir la liberté de réunion et culturelle qui doit être, en principe, l’objectif premier d’un État de droit.
Dispositif
L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant toute décision d’interdiction le préfet du département ou le préfet de police à Paris met en œuvre une démarche de dialogue et de médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices du rassemblement, en lien avec un médiateur départemental qu’il nomme dans des conditions fixées par décret. »
Art. ART. 2
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 1000 participants attendus pour l’obligation de déclaration.
L’objectif de ce nouvel article 2, adopté en commission, est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.
Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par la proposition de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés. De plus, l’abaissement du seuil aura pour effet d’étendre le champ d’application des peines prévues par la présente loi.
Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.
Ainsi, par ce repli, nous proposons d’étendre le seuil à 1 000 personnes attendues.
Dispositif
Substituer au nombre :
« 250 »
le nombre :
« 1 000 ».
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la peine de prison et d'amende pour organisation d'un rassemblement musical non déclaré ou interdit.
Le renforcement de la répression pénale sur les organisateurs de free parties n'est pas un levier pertinent pour réduire les risques au sein des évènements musicaux. Loïc Lafargue, sociologue spécialisé sur les "rave-parties", montre que si la répression "décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive". La répression renforce paradoxalement le caractère clandestin des free-parties.
Ainsi, nous proposons de revenir à l'état du droit actuel, c'est-à-dire de limiter la pénalisation aux contraventions de 5ᵉ classe telles que prévues aux articles R 211-27 et suivants. Nous considérons en effet que faire de cette infraction un délit n'aura pas d'effet sur l'organisation de free-parties sur le territoire. Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l'ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise s’oppose à la confiscation automatique, qui constitue une peine complémentaire.
Nous nous opposons par principe aux peines automatiques. Nous sommes attachés à l’individualisation des peines qui permet au juge indépendant, éclairé lors de l’audience, la liberté de prononcer une peine.
En effet, la confiscation peut avoir des conséquences économiques particulièrement lourdes, notamment lorsqu’elle porte sur un outil professionnel. Par conséquent, celle-ci ne saurait revêtir un caractère automatique.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 3
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent que la charte rappelle les fondements de l’État de droit qui garantissent la liberté et renvoie l’interdiction à l’exception.
La charte peut être un levier pour permettre de déployer une politique publique d’accompagnement des rassemblements musicaux et des free parties. À ce titre, nous estimons que la charte doit rappeler les principes fondamentaux qui guident l’État de droit. La liberté est le principe, l’interdiction l’exception. Ainsi, la puissance publique doit tout mettre en œuvre pour assurer l’exercice effectif des libertés, ici la liberté de réunion et la liberté d’expression artistique. Charge à la puissance publique de déployer les moyens permettant que ces libertés soient exercées tout en garantissant l’ordre public.
Enfin, nous défendons la mise en œuvre d’une politique d’accompagnement, de médiation et de réduction des risques dans le cadre de ces rassemblements. Les politiques répressives ou policières à l’encontre de ceux-ci doivent être limitées au strict nécessaire. Par conséquent, nous nous fondons sur la capacité d’auto-organisation de ces rassemblements et ainsi nous estimons que la charte doit rappeler que le manque de moyens ne peut être le seul motif d’interdiction des rassemblements musicaux.
Dispositif
Compléter cet article par les trois phrases suivantes :
« La charte rappelle que la liberté de réunion et la liberté de rassemblement artistique sont des libertés fondamentales. Elle rappelle que la puissance publique est tenue d’assurer l’exercice effectif et que l’interdiction ne saurait être que l’exception. À ce titre l’interdiction d’un rassemblement ne saurait être justifiée par le seul manque de moyens de la puissance publique pour assurer l’ordre public.
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent inscrire dans la loi que la peine d'organisation de free-party, interdite ou non déclarée, soit limitée à une contravention de 5ᵉ classe.
L'article R. 211-27 du Code de sécurité intérieure prévoit que les organisateurs seront punis d'une contravention de 5ᵉ classe lorsque le rassemblement sera organisé à défaut d'une déclaration ou malgré une interdiction.
Nous considérons que la pénalisation tant des participants que des organisateurs n'aura que pour effet de renforcer la clandestinité des free-parties. Or, c'est une politique d'accompagnement, de médiation et de réduction des risques qu'il s'agit de mettre en œuvre À ce titre, augmenter l'échelle des peines renforcera le sentiment de défiance tant des participants que des organisateurs de ces rassemblements.
Enfin, nous estimons que la pénalisation des évènements musicaux, quels qu'ils soient, contrevient à l'effectivité de la liberté d'expression, notamment artistique. Par conséquent, l'État doit d'abord assurer l'exercice de la liberté, l'interdiction et la pénalisation doivent être l'exception.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende »
les mots :
« l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ».
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent dépénaliser la participation à des free-parties.
Nous considérons que la pénalisation tant des participants que des organisateurs n'aura que pour effet de renforcer la clandestinité des free-parties. Or, c'est une politique d'accompagnement, de médiation et de réduction des risques qu'il s'agit de mettre en œuvre À ce titre, augmenter l'échelle des peines renforcera le sentiment de défiance des participants à ces rassemblements. En effet, supprimer tout lien de répression à l'égard des participants permet de mettre en œuvre une politique de dialogue en appelant à la responsabilité de ceux-ci dans leurs pratiques festives. Par conséquent, si les organisateurs peuvent être responsables de l'organisation, nous estimons que les participants qui peuvent être parfois de bonne foi n'ont pas à être responsables pénalement.
Enfin, nous estimons que la pénalisation des évènements musicaux, quels qu'ils soient, contrevient à l'effectivité de la liberté d'expression, notamment artistique. Par conséquent, l'État doit d'abord assurer l'exercice de la liberté, l'interdiction et la pénalisation doivent être l'exception.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Nul ne peut être pénalement sanctionnée par la simple participation à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en méconnaissance d’une interdiction administrative. »
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI, souhaitent intégrer un élément intentionnel dans la caractérisation du délit de participation.
L'actuelle proposition de loi tend à ne pas distinguer l'intention réelle des organisateurs de vouloir se soustraire à une obligation légale ou de souhaiter passer outre une interdiction administrative. Nous estimons que certains rassemblements peuvent s'organiser de bonne foi sans connaissance de l'interdiction, ou que le défaut de déclaration ne soit pas imputable à une faute de la part des organisateurs. À ce titre, nous proposons de consolider le dispositif, obligeant ainsi l'administration à prouver l'intention infractionnelle des organisateurs.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. »,
les mots :
« , avec l’intention de se soustraire à l’obligation de déclaration préalable ou de contrevenir à l’interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à la préparation, à la mise en place d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5. »
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la pénalisation des personnes morales pour l'organisation des free-parties.
Le renforcement de la répression pénale sur les organisateurs - ici les personnes morales organisatrices - de free parties n'est pas un levier pertinent pour réduire les risques au sein des évènements musicaux. Loïc Lafargue, sociologue spécialisé sur les "rave-parties", montre que si la répression "décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive". La répression renforce paradoxalement le caractère clandestin des free-parties.
De plus, et si nous estimons par ailleurs que le projet politique de surpénalisation qu'accompagne cette proposition de loi est dangereux, cette mesure ne sera pas ou très peu applicable En effet, le monde de la techno est souvent composé de collectifs informels qui sont pour la majorité d'entre eux non solvables. À ce titre, les amendes prévues risquent d'avoir un taux de recouvrement extrêmement faible, voire nul.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent revenir à une contravention de 4ᵉ classe pour les participants à une free-party.
Augmenter le quantum de la peine de contravention pour les participants, passant d'une contravention de 4ᵉ classe à une contravention de 5ᵉ classe, n'aura pas d'effet sur l'organisation ou la participation aux free-parties. À l'instar de la surpénalisation des consommateurs de drogues qui ne produit pas d'effet de diminution de la consommation en France, cette augmentation des peines ne fonctionnera pas. Elle aura pour effet principal de renforcer la clandestinité de ces rassemblements musicaux, ainsi que de renforcer la méfiance des participants à l'égard des forces de l'ordre.
Ainsi, nous proposons de revenir à l'état du droit actuel, c'est-à-dire de limiter la pénalisation aux contraventions de 4ᵉ classe pour les participants. Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l'ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.
Ainsi, par ce repli nous souhaitons limiter l'inflation pénale. Nous défendons cependant une dépénalisation de la participation.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. ART. 2
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la baisse du seuil à 250 participants pour l’obligation de déclaration.
L’objectif de ce nouvel article 2, adopté en commission, est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.
Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par la proposition de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés. De plus, l’abaissement du seuil aura pour effet d’étendre le champ d’application des peines prévues par la présente loi.
Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.
Ainsi nous proposons de revenir à l’état actuel du droit.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, les députés de la France insoumise veulent sanctuariser les lieux de repos et les espaces de sustantement, essentiels à la protection des personnes et à la réduction des risques.
Comme dans l’ensemble des événements festifs, des discothèques à la fête de la musique, les acteurs de la réduction des risques tentent d’intervenir dans le cadre des rave-parties afin de prévenir l’abus de drogues, mais également les violences sexistes et sexuelles. L’accompagnement par la médiation, la sanctuarisation d’espace est le meilleur moyen d’accompagner les victimes et les pratiques à risques. Criminaliser ces espaces revient à exclure tout un vivier d’acteurs nécessaires qui peuvent agir rapidement.
Plusieurs associations ont ainsi créé des espaces de repos qui permettent aux participants qui seraient victimes de VSS de trouver un accueil immédiat, ainsi qu’une orientation. La rédaction proposée risque de rendre impossible ces actions de santé publique, et c’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cette disposition.
Cet amendement a été élaboré avec les collectifs de défense des droits du milieu techno et associations de réduction des risques Freeform, Planet Parade, Techno+ et PlaySafe Paris.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , ainsi que les personnes contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d’y mettre en place un camion de restauration. »
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'article unique.
Le renforcement de la répression pénale sur les organisateurs de free parties n'est pas un levier pertinent pour réduire les risques au sein des évènements musicaux. Loïc Lafargue, sociologue spécialisé sur les "rave-parties", montre que si la répression "décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive". La répression renforce paradoxalement le caractère clandestin des free-parties.
De plus, le renforcement de la répression met les associations qui agissent sur la réduction des risques dans une situation délicate. Ces associations sont dans des situations de précarité avancée. Ainsi, en aggravant la politique de répression contre ces rassemblements musicaux, la PPL tend à dissuader ces associations d'intervenir sur ces lieux pour accompagner les consommateurs de drogue. Enfin, la définition retenue d'organisateur des rave parties risque d'y inclure ces associations et donc de réprimer leur activité nécessaire vers la sortie des comportements à risque.
Ce texte accompagne une vision étriquée et conservatrice de la culture et de la fête, qui tend à réprimer les évènements qui seraient "hors norme", hors les cadres d'une culture "légitime". Cette vision est dangereuse dans un État de droit. Nous défendons au contraire l'accompagnement de ces rassemblements musicaux, notamment par le renforcement de la médiation entre les organisateurs et les collectivités qui accueillent ces rassemblements. Enfin, en ce qui concerne la consommation de drogues et d'alcool, nous défendons une véritable politique de réduction des risques et d'accompagnement des consommateurs vers des pratiques plus saines.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. TITRE
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent alerter sur le caractère dangereux de cette proposition de loi.
La surenchère pénale qui menace de s’abattre sur le monde de la free party est une stigmatisation complètement inopérante et démagogique, profondément dangereuse pour les participant•es comme pour les acteur•ices de la prévention et de la réduction des risques qui interviennent auprès de ces publics. Elle sera une atteinte irréversible au droit de se rassembler, à la liberté de réunion, mais aussi à la liberté d’expression et de création artistique.
Le monde de la free-party s’est constitué sur des valeurs inclusives, fondées sur la gratuité et la protection des un•es et des autres, et ces valeurs y règnent. Les artistes y trouvent un espace de liberté de création, où l’action bénévole permet autant la bonne tenue de l’événement que la prévention et la sécurisation des personnes. Les risques décrits dans l’exposé des motifs de la proposition de loi sont malheureusement le fait de tous les rassemblements musicaux. À ce titre, la gestion des risques par la répression ne fonctionne pas et ne permet pas d’accompagner les politiques de réduction des risques.
En réalité, dans une tentative pathétique de diversion de son propre désengagement en matière culturelle, la Macronie veut pénaliser les espaces de création libre, auto-organisés et auto-gérés, qui lui échappent. Par la voix de la rapporteure, et sur la base de faits divers dans sa circonscription, le Gouvernement portera ainsi atteinte au principe fondamental et constitutionnel qu’est la liberté de réunion.
Ceux-là même qui se réclament d’un libéralisme ne se situent en fait qu’en défense des libertés économiques, et du marché dérégulé. Qu’ils se détrompent : toute inflation pénale est vaine dès lors qu’elle s’attaque à l’art vivant, à la contre-culture, aux initiatives alternatives ; pire, elle est contre-productive et pousse à davantage de clandestinité. C’est la raison pour laquelle nous invitons l’État à renouer avec le dialogue, la concertation, la médiation, dans l’esprit du premier vrai teknival autorisé, celui de Marigny dans la Marne qui a réuni 45 000 personnes en mai 2003, dans le sillage d’une tradition du compromis entre organisateurs informels et encadrement distant des autorités.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à pénaliser les événements festifs ».
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