Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties
Amendements (26)
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à demander au Gouvernement un rapport sur l’impact écologique des rave-parties et sur les solutions permettant d’en limiter les effets.
Les enjeux environnementaux liés à ces événements ne doivent pas être minimisés. Des dégradations de milieux naturels ou des pressions sur la biodiversité peuvent être constatées localement.
Cette proposition de loi ne dresse pas un état des lieux documenté des conséquences de l’organisation de ces évènements sur l’environnement et ne propose pas de solutions pour les limiter. De l’aveu même de la rapporteure, il serait nécessaire d’obtenir ces informations complémentaires pour adapter au mieux les politiques publiques en la matière.
Il apparaît donc nécessaire de disposer d’une évaluation objective et documentée de ces impacts, ainsi que d’une analyse des solutions opérationnelles permettant d’y répondre efficacement, telles que la mise à disposition de sites adaptés, le renforcement de l’anticipation et du dialogue avec les organisateurs, la mise en place de dispositifs de gestion des déchets et de réduction des nuisances sonores ou encore des actions de prévention et de réduction des risques sanitaires.
Ce rapport permettra d’éclairer et d’orienter l’action publique vers des réponses adaptées, fondées sur la prévention, la concertation et la réduction des risques, plutôt que sur la seule logique répressive.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact écologique des rassemblements festifs à caractère musical mentionnés à l’article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure.
Ce rapport évalue les effets sur les milieux naturels et la biodiversité des nuisances sonores et de l’occupation des sols liées à ces rassemblements.
Il formule également des propositions visant à limiter ces impacts, notamment par des mesures de prévention, de mise à disposition de sites adaptés, de dialogue avec les organisateurs et de réduction des risques.
Art. ART. 3
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure le ministre de la santé dans l’élaboration de la charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure.
En effet, ces rassemblements festifs sont susceptibles d’entraîner des risques sanitaires pour les participants. Il apparaît dès lors nécessaire d’associer le ministre de la santé, compétent en matière de protection de la santé à l’élaboration de cette charte.
Dispositif
Après le mot :
« jeunesse »
, insérer les mots :
« et du ministre de la santé ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le troisième alinéa du premier article qui prévoit une confiscation automatique du matériel.
Cette disposition fait de la confiscation du matériel la règle et non l’exception. Elle prévoit une sanction qui sera automatiquement appliquée sans que sa nécessité ou son efficacité ne soient démontrées. Une telle automaticité apparaît contraire au principe d’individualisation des peines, qui impose au juge d’adapter la sanction à la gravité des faits et à la situation de la personne poursuivie. Elle prive les magistrats de leur appréciation souveraine en leur enlevant toute latitude.
C’est pourquoi, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l’article 1 de cette proposition de loi.
Cette proposition de loi prétend répondre à plusieurs problématiques : sécurité des personnes et des biens, risques sanitaires et environnementaux. Pourtant, elle n’apporte aucune réponse concrète. Elle ne propose ni prévention, ni encadrement, ni accompagnement des pratiques, mais uniquement un durcissement de la répression.
Le texte invoque à juste titre dans son exposé des motifs des enjeux de santé publique et d’écologie, mais il adopte des mesures qui risquent, en pratique, d’aggraver les situations qu’il prétend traiter. En sanctionnant de peines d’emprisonnement des comportements contribuant, même de manière indirecte, au bon déroulement de ces évènements, il dissuadera les initiatives permettant de limiter les risques et les nuisances.
Au lieu d’organiser, d’anticiper et de réduire les risques et impacts de ces événements, la proposition de loi fait le choix d’une logique exclusivement répressive, sans démonstration de sa nécessité ni de son efficacité.
Plus encore, ce texte opère un basculement préoccupant. Il élargit considérablement le champ de la répression, en érigeant en délit des faits jusqu’ici contraventionnels, en instaurant des peines complémentaires obligatoires, et en allant jusqu’à sanctionner la simple participation à un rassemblement festif. Il brouille la distinction entre simple participants et participants assimilés à des organisateurs sur des critères flous et imprécis. En somme, ce texte instaure une responsabilité pénale déconnectée des comportements individuels.
Une telle évolution méconnaît plusieurs principes fondamentaux du droit pénal, notamment les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, mais également de clarté et de prévisibilité de la loi. Elle ouvre la voie à une répression large et indifférenciée.
De plus, la qualification de « rassemblement festif à caractère musical » repose en grande partie sur des critères définis par voie réglementaire. Dès lors, le champ de l’infraction pénale dépend largement du pouvoir exécutif, qui peut en modifier les contours. Une telle articulation entre norme pénale et norme réglementaire ouvre encore plus la voie à une extension potentiellement très large du champ de la répression.
Enfin, cette proposition de loi fait l’impasse sur les origines de l’organisation de ces rassemblements : accès à des espaces festifs, coût et sélectivité de l’offre existante, besoin d’espaces d’expression et de liberté. À ces enjeux, elle ne répond que par l’interdiction et la sanction.
Très loin de répondre aux difficultés invoquées, ce texte passe à côté de son objet et risque d’aggraver les problèmes qu’il prétend résoudre. Il ne repose sur aucun chiffre officiel, aucune donnée statsitique ou scientifique. Sur ce point, de l’aveu même de la rapporteure, il serait nécessaire d’obtenir des informations complémentaires pour adapter au mieux les politiques publiques en la matière.
C’est pourquoi, le groupe Écologiste et Social propose de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la contraventionnalisation de la participation à un rassemblement festif non déclaré.
En l’état du droit, la participation à une manifestation, quelle que soit sa nature, n’est pas en elle-même répréhensible du seul fait de l’absence de déclaration préalable. Ce principe constitue une garantie essentielle de la liberté de réunion et de manifestation, en distinguant la situation des personnes participant à une manifestation interdite de celle des participants à une manifestation simplement non déclarée.
La disposition proposée opère une rupture préoccupante pour les libertés publiques en introduisant une pénalisation de la seule présence à un rassemblement non déclaré. Le risque de dérives est d’autant plus important que la notion de « rassemblement festif », bien que définie par la loi comme poursuivant une finalité exclusivement festive, demeure en réalité relativement large dès lors que la frontière entre le festif et le politique est en effet souvent ténue. Des rassemblements à première vue festifs peuvent revêtir une dimension politique.
En outre, les critères de qualification de ces rassemblements relèvent en grande partie du pouvoir réglementaire, ce qui ouvre la possibilité d’un élargissement du champ de l’incrimination. La présente proposition de loi en fournit déjà une illustration en envisageant d’abaisser le seuil de 500 à 250 participants.
Dans ces conditions, pénaliser la simple participation à un rassemblement festif non déclaré fait peser un risque excessif sur la liberté de manifestation.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« sans déclaration préalable ou ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes présentes sur place concourant à la prévention des atteintes à l'environnement.
En l’état du texte, seules sont exclues les personnes participant à des actions de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogues. Cette exclusion apparaît toutefois insuffisante.
Les rassemblements festifs étant susceptibles d’engendrer des atteintes à l’environnement, à la faune et à la flore, il est nécessaire de permettre la présence d’associations environnementales afin de sensibiliser les participants et de promouvoir des comportements respectueux de la nature.
À défaut de précision, ces acteurs pourraient être exposés à un risque pénal de nature à décourager des actions de prévention, pourtant nécessaires.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou de prévention des atteintes susceptibles d’être portées aux espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, ainsi qu’aux sons et odeurs qui les caractérisent, aux sites et paysages, diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air et de l’eau, ainsi qu’aux êtres vivants et à la biodiversité au sens du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes présentes sur place concourant à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
En l’état du texte, seules sont exclues les personnes participant à des actions de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogues. Cette exclusion apparaît toutefois insuffisante.
Les rassemblements festifs pouvant également constituer des lieux de rencontres, notamment sexuelles, il est nécessaire de permettre la présence d’associations menant des actions de prévention en matière de santé sexuelle afin de sensibiliser les participants et de limiter les risques sanitaires.
À défaut de précision, ces acteurs pourraient être exposés à un risque pénal de nature à décourager des actions de prévention, pourtant nécessaires.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles prévue à l’article L. 3812‑1 du même code ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure du champ du délit le fait de contribuer à l'organisation d'un rassemblement festif sans déclaration préalable.
Il convient de distinguer l’organisation d’un rassemblement non déclaré de celle réalisée en violation d’une interdiction préfectorale, laquelle procède d’un comportement plus grave. Aligner ces deux situations au sein d’une même incrimination délictuelle méconnaît cette différence de nature.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sans déclaration préalable ou ».
Art. ART. 3
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure le ministre en charge de l'environnement dans l’élaboration de la charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.
En effet, ces rassemblements festifs sont susceptibles d’entraîner des atteintes à l’environnement, notamment à la faune, à la flore et aux espaces naturels. Il apparaît dès lors nécessaire d’associer le ministre compétent en matière de protection de l’environnement à l’élaboration de cette charte.
Dispositif
Après le mot :
« jeunesse »
, insérer les mots :
« et du ministre en charge de l’environnement ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure du délit prévu à l’article 1er la participation « indirecte » à l’organisation de rassemblements festifs non déclarés ou interdits.
Alors que la version initiale de la proposition de loi reposait sur une liste, certes large mais identifiable, des comportements constitutifs de l’infraction, la rédaction issue des travaux en commission retient désormais le fait de « contribuer de manière directe ou indirecte » à l’organisation d’un rassemblement festif.
La notion de participation « indirecte » apparaît excessivement large et imprécise au regard des exigences de clarté et de prévisibilité de la loi pénale. Elle ne permet pas de déterminer avec suffisamment de précision les comportements susceptibles d’être incriminés.
En effet, à partir de quel seuil un comportement peut-il être regardé comme une contribution indirecte à l’organisation d’un rassemblement ? Des actes aussi divers que la mise à disposition d’un lieu de repos ou la diffusion d’informations à quelques personnes pourraient-ils être constitutifs du délit ? Une telle incertitude est de nature à porter atteinte au principe de légalité des délits et des peines.
Le présent amendement vise ainsi à recentrer l’incrimination sur les seules contributions directes.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou indirecte ».
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir l’organisation d’une concertation préalable entre les représentants des organisateurs et le préfet avant toute décision d’interdiction générale de rassemblements festifs.
L’instauration d’une concertation préalable permettrait de rechercher des mesures moins attentatoires, telles que l’adaptation des conditions d’organisation, la mise en place de dispositifs de prévention ou encore l’identification de lieux plus appropriés. Elle favoriserait également un dialogue constructif entre les autorités publiques et les organisateurs, de nature à prévenir les risques de troubles à l’ordre public tout en garantissant une meilleure acceptabilité des décisions prises.
Dispositif
L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant d’interdire pour une durée déterminée l’ensemble des rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5 du présent code sur le territoire dont il a charge, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise une concertation avec les représentants des organisateurs. »
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre obligatoire la recherche d’un lieu adapté dans le cadre de la concertation entre le préfet et les responsables de l’événement.
En l’état du droit, l’article L. 211‑6 du code de la sécurité intérieure prévoit que le préfet organise une concertation « destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié ». Cette formulation laisse subsister une incertitude quant au caractère obligatoire de cette recherche.
Il apparaît pourtant essentiel que l’autorité préfectorale accompagne systématiquement les organisateurs dans l’identification d’un lieu adapté afin de prévenir la tenue de rassemblements dans des espaces inappropriés.
Le présent amendement vise ainsi à lever toute ambiguïté en rendant obligatoire cette démarche.
Dispositif
À l’article L. 211‑6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , le cas échéant, » » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 3
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport sur les causes de l’organisation des rave-parties et sur les effets des politiques de répression qui leur sont appliquées.
Ces rassemblements ne peuvent être appréhendés uniquement sous l’angle de l’ordre public. Ils traduisent des réalités sociales et culturelles qu’on ne peut ignorer. De nombreux participants évoquent les difficultés d’accès aux lieux festifs autorisés, en raison de leur coût financier ou de pratiques de sélection à l’entrée, ainsi qu’un besoin d’espaces d’expression et de liberté. Dans ce contexte, les rave-parties apparaissent aussi comme une réponse à une offre festive perçue comme trop restrictive ou excluante. Comprendre ces dynamiques est indispensable pour élaborer des politiques publiques pertinentes.
Par ailleurs, l’efficacité des politiques de répression mises en œuvre à l’encontre de ces rassemblements demeure peu documentée. Aucun bilan précis ne permet d’établir si le durcissement des sanctions permet effectivement de réduire le nombre de rave-parties organisées, ou s’il conduit au contraire à déplacer, invisibiliser ou complexifier ces événements.
Il est donc nécessaire de disposer d’une évaluation objective des effets de la répression, tant sur l’organisation de ces rassemblements que sur leurs impacts en matière de sécurité, de santé et d’environnement. De l’aveu même de la rapporteure, il serait nécessaire d’obtenir ces informations complémentaires pour adapter au mieux les politiques publiques en la matière.
Ce rapport permettra d’éclairer le législateur et d’orienter l’action publique vers des réponses plus efficaces, prenant en compte à la fois les causes du phénomène et les limites des approches strictement répressives.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les causes de l’organisation des rassemblements festifs à caractère musical mentionnés à l’article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure, ainsi que sur les effets des politiques de répression mises en œuvre à leur encontre en France et à l’étranger.
Ce rapport analyse notamment les déterminants sociaux, économiques et culturels de ces rassemblements, en particulier les conditions d’accès aux lieux festifs autorisés, leur coût, ainsi que les phénomènes de sélection ou de discrimination à l’entrée.
Il évalue également l’impact des dispositifs répressifs existants sur l’organisation de ces événements, leur évolution, ainsi que sur les comportements des participants, notamment en matière de sécurité, de santé et d’environnement.
Il formule enfin des recommandations visant à mieux prendre en compte les causes de ces rassemblements et à orienter l’action publique vers des réponses adaptées.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes présentes sur place concourant à la prévention des violences sexistes et sexuelles.
En l’état du texte, seules sont exclues les personnes participant à des actions de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogues. Cette exclusion apparaît toutefois insuffisante.
Les rassemblements festifs pouvant, comme tout espace de sociabilité, exposer les personnes à des risques de violences sexuelles, il apparaît nécessaire de permettre la présence d’associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles afin de sensibiliser aux comportements respectueux et de prévenir ces violences.
À défaut de précision, ces acteurs pourraient être exposés à un risque pénal de nature à décourager des actions de prévention, pourtant nécessaires.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou dans le cadre d’actions visant à prévenir les infractions prévues à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes présentes sur place concourant à la prévention et à la sécurité routière.
En l’état du texte, seules sont exclues les personnes participant à des actions de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogues. Cette exclusion apparaît toutefois insuffisante.
Les rassemblements festifs se tenant fréquemment dans des lieux nécessitant l’usage de véhicules, des initiatives visant à promouvoir des comportements responsables en matière de conduite, comme la prévention de l’alcool au volant, sont essentielles à la sécurité des participants.
À défaut de précision, ces acteurs pourraient être exposés à un risque pénal de nature à décourager des actions de prévention, pourtant nécessaires.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou dans le cadre d’actions visant à prévenir les infractions prévues au titre 3 du livre 2 du code de la route ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure du champ du délit prévu à l’article 1er les personnes participant simplement au « bon déroulement » du rassemblement.
Cette notion apparaît particulièrement large et imprécise, en ce qu’elle est susceptible d’englober une grande diversité de comportements, y compris des interventions ponctuelles.
Ainsi, une personne apportant une aide en cas de malaise, en sécurisant les lieux ou en prévenant un mouvement de foule, pourrait être regardée comme contribuant au "bon déroulement" de l’événement.
Une telle rédaction est également contre-productive. Le bon déroulement d’un rassemblement repose souvent sur des initiatives positives, telles que la présence de personnels de secours bénévoles ou encore de services d'ordre. Les inclure dans le champ de l’incrimination reviendrait à dissuader des comportements utiles à la sécurité des participants.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou au bon déroulement ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’alinéa 4, qui instaure une présomption de culpabilité à l’encontre des personnes contribuant à l’organisation d’un rassemblement festif non déclaré ou interdit.
Le Conseil constitutionnel juge de manière constante qu’il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que le législateur ne saurait, en principe, instituer de présomption de culpabilité en matière pénale. Si de telles présomptions peuvent être admises à titre exceptionnel, notamment en matière contraventionnelle, c’est à la condition qu’elles ne présentent pas de caractère irréfragable, que les droits de la défense soient garantis et que les faits permettent raisonnablement de présumer l’imputabilité. s'agissant des crimes et délits, la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme admet également l’existence de présomptions en matière pénale, mais exige qu’elles soient encadrées dans des limites raisonnables, proportionnées à la gravité des enjeux et respectueuses des droits de la défense.
Or, en l’espèce, le dispositif proposé ne prévoit aucun mécanisme permettant de renverser la présomption de connaissance des faits, ce qui lui confère un caractère, sinon irréfragable, à tout le moins excessivement rigide. En outre, l’incrimination ne semble pas présenter un degré de gravité suffisant pour justifier une telle dérogation aux principes fondamentaux du droit pénal.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. 2
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à fixer à 750 le nombre de participants à partir duquel un rassemblement peut être qualifié de rassemblement festif.
L’inscription dans la loi d’un seuil, plutôt que son renvoi au pouvoir réglementaire, constitue une garantie plus protectrice des libertés publiques en encadrant le champ de l’incrimination.
Toutefois, le seuil de 250 participants envisagé par le texte apparaît trop bas pour tenir compte de la réalité des événements festifs.
Dispositif
À l’article 2, substituer au nombre :
« 250 »
le nombre :
« 750 ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir les sanctions actuellement encourues par les organisateurs en cas d’absence de déclaration préalable ou de violation d’une interdiction préfectorale, soit une contravention de la cinquième classe.
La peine envisagée, soit six mois d'emprisonnement, apparaît manifestement disproportionnée au regard du comportement incriminé, et ce d'autant plus qu'elle est encourue indépendamment de la caractérisation de troubles ou de préjudices effectifs. Elle méconnaît ainsi les exigences de nécessité et de proportionnalité des peines.
Par ailleurs, le recours à l’emprisonnement pour ce type d’infraction est de nature à accentuer la surpopulation carcérale, déjà critique, sans démontrer de réels effets dissuasifs
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende »
les mots :
« l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le deuxième alinéa du permier article qui prévoit de punir de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou interdit.
Cette disposition introduit dans le code de la sécurité intérieure une incrimination délictuelle lourde, marquant un durcissement manifestement disproportionné de l’arsenal répressif applicable à ces rassemblements. Ce choix traduit une approche qui privilégie la logique sécuritaire au détriment de toute logique de prévention et d’encadrement.
Dans la mesure où ce n’est pas la nature dangereuse des actes qui fonde la sanction pénale mais le seul caractère non déclaré ou interdit du rassemblement, le recours à une peine d’emprisonnement apparaît non seulement disproportionné, mais également parfaitement injustifié. En érigeant en délit des faits qui ne constituent aucun trouble à l’ordre public, ni aucune menace, cette disposition rompt avec le principe de proportionnalité des délits et des peines et contribue à une inflation répressive inquiétante.
De plus, dans son exposé des motifs, cette proposition de loi affiche l’ambition de donner une définition de l’organisateur “qui ne souffre aucune interprétation”. Or, en sanctionnant le fait de “contribuer de manière directe ou indirecte au bon déroulement” d’un rassemblement festif musical, la rédaction de ce texte produit l’exact effet inverse en donnant une définition extrêmement imprécise et extensive de la notion de participation à l’organisation. Une telle imprécision en matière pénale est inacceptable. Elle méconnaît les exigences de clarté et de prévisibilité de la loi, et ne peut qu’entraîner des dérives dans son application.
Plus encore, un des enjeux majeurs de ces événements réside dans leur organisation concrète sur place, souvent fondée sur des logiques d’auto-gestion, notamment en matière de gestion des déchets, de limitation des nuisances ou de prévention des risques. Or, par sa rédaction particulièrement extensive, cette proposition de loi est susceptible d’annihiler les comportements vertueux. Ainsi, au lieu d’encourager des pratiques responsables, elle risque au contraire d’aggraver les dégradations qu’elle prétend combattre.
Pour ces raisons, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 3
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure les associations environnementales dans l’élaboration de la charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.
En effet, ces rassemblements festifs sont susceptibles d’entraîner des atteintes à l’environnement, notamment à la faune, à la flore et aux espaces naturels. Il apparaît dès lors nécessaire d’associer les acteurs compétents en matière de protection de l’environnement à l’élaboration de cette charte.
Dispositif
Après le mot :
« organisateurs »
insérer les mots :
« , des associations agréées de protection de l’environnement »
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes présentes sur place concourant à la la lutte anti-alcoolique.
En l’état du texte, seules sont exclues les personnes participant à des actions de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogues. Cette exclusion apparaît toutefois insuffisante.
Les rassemblements festifs pouvant s’accompagner d’une consommation importante d’alcool, il apparaît nécessaire de permettre la présence d’acteurs de prévention en matière de risques liés à l’alcool.
À défaut de précision, ces acteurs pourraient être exposés à un risque pénal de nature à décourager des actions de prévention, pourtant nécessaires, comme la prévention du syndrome d’alcoolisation foetale.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« L. 3311‑3, ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le sixième alinéa du premier article qui prévoit de sanctionner d’une amende le fait de participer à un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou interdit.
En prévoyant de sanctionner la seule présence à un rassemblement festif à caractère musical, indépendamment de tout comportement dangereux ou trouble à l’ordre public, cette mesure méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.
Ce choix est d’autant plus préoccupant que la qualification même de « rassemblement festif à caractère musical » repose en grande partie sur des critères définis par voie réglementaire. Dès lors, le champ de l’infraction pénale dépend largement du pouvoir exécutif, qui peut en modifier les contours. Une telle articulation entre norme pénale et norme réglementaire ouvre la voie à une extension potentiellement très large du champ de la répression. C’est un basculement inquiétant.
C’est pourquoi le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la peine d’emprisonnement prévue pour l’organisation d’un rassemblement festif.
Une telle peine apparaît manifestement disproportionnée au regard du comportement incriminé, et ce d'autant plus qu'elle est encourue indépendamment de la caractérisation de troubles ou de préjudices effectifs. Elle méconnaît ainsi les exigences de nécessité et de proportionnalité des peines.
Par ailleurs, le recours à l’emprisonnement pour ce type d’infraction est de nature à accentuer la surpopulation carcérale, déjà critique, sans démontrer de réels effets dissuasifs.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de six mois d’emprisonnement et ».
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