Renforcer la responsabilité des opérateurs d'infrastructures de réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique
Amendements (10)
Art. ART. 2
• 02/06/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement corrige une erreur de renvoi dans la proposition de loi initiale, en renvoyant explicitement au 12° du L. 32-1 créé par l’article 1 du présent texte, et non au douzième alinéa de l’article.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« douzième alinéa »
la référence :
« 12° ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/06/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’amendement proposé modifie le dernier alinéa du III de l’article L. 34-8-3 du Code des postes et des communications électroniques, en élargissant le périmètre des informations que l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) peut exiger des opérateurs d’infrastructure, dans le cadre de la vérification du respect des obligations imposées au titre de cet article.
Pour mémoire, cet article impose aux personnes établissant ou exploitant des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ces lignes et aux moyens qui y sont associés, émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final
Ainsi, le présent amendement substitue au terme « informations » les mots « indicateurs de niveaux de qualité de service ou des informations techniques et comptables », précisant ainsi la nature des données concernées et explicitant la mission de l’Arcep dans le contrôle de la qualité, de la sécurité et de l’intégrité des raccordements.
Il confie également à l’Arcep la mission de préciser le contenu de ces indicateurs.
Enfin, il introduit une obligation de publication trimestrielle par l’Arcep des résultats de ces indicateurs ou informations, renforçant la transparence sur la qualité des réseaux à très haut débit en fibre optique.
Dispositif
Le dernier alinéa du III de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications est ainsi modifié :
1° Le mot : « informations » est remplacé par les mots : « indicateurs de niveaux de qualité de service ou des informations techniques et » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie de manière trimestrielle le résultat des indicateurs de niveaux de qualité de service par les personnes mentionnées au I du présent article, après en avoir précisé le contenu. »
Art. ART. 2
• 02/06/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser la nature de la personne pouvant être amenée à voir ses redevances doubler, en précisant qu’il s’agit uniquement des opérateurs d’infrastructures. En effet, au terme de l’article L.47 du code des postes et des communications électroniques, il peut arriver que les personnes versant des redevances soient les propriétaires du génie civil (fourreaux, chambres) et non ceux des câbles de fibre optique. Pour éviter cet effet délétère, l’amendement apporte une précision juridique. Dans un souci de cohérence juridique, il précise en outre que le doublement du montant du plafond maximal de redevances se fait par dérogation au décret du ministre fixant ce plafond. Enfn, il clarifie la notion de "ressort géographique en cause".
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« prévues à l’article 47 du code des postes et des communications électroniques sur le ressort géographique en cause »
les mots :
« versées par la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3, prévues à l’article 47 du code des postes et des communications électroniques sur le ressort géographique de la collectivité en cause, par dérogation au dernier alinéa du même article L. 47 ».
Art. ART. 2
• 02/06/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une proportion qui ne peut excéder »
les mots :
« la limite de ».
Art. APRÈS ART. 2
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent d’instaurer des mesures incitatives afin que les délais de rétablissement des accès à internet, devenus désormais indispensables, soient réduits au minimum.
Une connexion 24h/24 et 7 jours/7 est intournable pour les personnes bénéficiant d’une téléassistance, les foyers et les sociétés équipés de téléalarme. Ce maintien de connexion est également impératif pour les lignes téléphoniques équipant les ascenseurs.
L’amplification du télétravail est également intimement liée à l’utilisation d’internet. De plus, certaines déclarations dématérialisées doivent être effectuées dans un laps de temps réduit.
Ainsi, la connexion au réseau fibre est incontournable pour la majorité de la population.
Toutefois, il est de notoriété publique que les délais d’intervention afin de pallier une rupture de ligne sont parfois longs et deviennent désormais de plus en plus préjudiciables.
Cet amendement est motivé par l’obtention d’une meilleure célérité à rétablir les lignes concernées par une défaillance.
Nous proposons donc de créer un troisième article venant modifier l’article L. 224‑42‑1 du code de la consommation en lui intégrant une obligation de résultat, à l’endroit des fournisseurs d’accès, afin qu’ils mettent en œuvre les moyens nécessaires pour rétablir la ligne concernée dans les plus brefs délais.
De plus, cet article vise également à instaurer des pénalités progressives dès lors que l’interruption de ligne est supérieure à cinq jours consécutifs. Ces montants forfaitaires peuvent être majorés du montant du préjudice réel causé subi et prouvé par l’abonné par l’interruption de la connexion.
Nous proposons également de faire figurer dans les conditions générales de vente de contrat d’abonnement les obligations des fournisseurs créées par cet article et leurs modalités d’application.
Dispositif
Après le 2° de l’article L. 224‑42‑1 du code de la consommation, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En cas d’interruption d’un service d’accès à internet, le fournisseur de services de communications électroniques a l’obligation de tout mettre en œuvre afin de rétablir l’accès dans les plus brefs délais. En cas d’interruption d’un service d ’accès à internet au-delà de cinq jours consécutifs, le fournisseur doit automatiquement offrir à l’abonné une indemnité qui ne peut être inférieure, par jour de retard, au cinquième du prix mensuel toutes taxes comprises de l’abonnement au service souscrit par le consommateur, sans préjudice d’autre demande supplémentaire formulée au regard préjudice généré par la rupture d’accès à internet. Ce préjudice doit être sollicité, quantifié et prouvé par le consommateur. Cette obligation et ses modalités d’application figurent dans les conditions générales de vente des contrats d’abonnement des fournisseurs de services de communications électroniques ; »
Art. ART. PREMIER
• 25/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement proposé modifie le dernier alinéa du III de l’article L. 34-8-3 du Code des postes et des communications électroniques, en élargissant le périmètre des informations que l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) peut exiger des opérateurs d’infrastructure, dans le cadre de la vérification du respect des obligations imposées au titre de cet article.
Pour mémoire, cet article impose aux personnes établissant ou exploitant des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ces lignes et aux moyens qui y sont associés, émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final
Ainsi, le présent amendement substitue au terme « informations » les mots « indicateurs de niveaux de qualité de service ou des informations techniques et comptables », précisant ainsi la nature des données concernées et explicitant la mission de l’Arcep dans le contrôle de la qualité, de la sécurité et de l’intégrité des raccordements.
Il confie également à l’Arcep la mission de préciser le contenu de ces indicateurs.
Enfin, il introduit une obligation de publication trimestrielle par l’Arcep des résultats de ces indicateurs ou informations, renforçant la transparence sur la qualité des réseaux à très haut débit en fibre optique.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 34‑8‑3 est ainsi modifié :
– le mot : « informations » est remplacé les mots : « indicateurs de niveaux de qualité de service ou des informations techniques et » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie de manière trimestrielle le résultat des indicateurs de niveaux de qualité de service par les personnes mentionnées au I du présent article, après en avoir précisé le contenu. »
Art. ART. 2
• 25/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement corrige une erreur de renvoi dans la proposition de loi initiale, en renvoyant explicitement au 12° du L. 32-1 créé par l’article 1 du présent texte, et non au douzième alinéa de l’article.
Dispositif
A l'alinéa 2, substituer aux mots :
« douzième alinéa »
les mots :
« 12° »
Art. ART. 2
• 25/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une proportion qui ne peut excéder »
les mots :
« la limite de »
Art. ART. 2
• 25/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser la nature de la personne pouvant être amenée à voir ses redevances doubler, en précisant qu’il s’agit uniquement des opérateurs d’infrastructures. En effet, au terme de l’article L.47 du code des postes et des communications électroniques, il peut arriver que les personnes versant des redevances soient les propriétaires du génie civil (fourreaux, chambres) et non ceux des câbles de fibre optique. Pour éviter cet effet délétère, l’amendement apporte une précision juridique. Dans un souci de cohérence juridique, il précise en outre que le doublement du montant du plafond maximal de redevances se fait par dérogation au décret du ministre fixant ce plafond.
Dispositif
Après le mot :
« redevances »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« versées par la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3, prévues à l’article 47 du code des postes et des communications électroniques sur le ressort géographique de la collectivité en cause, par dérogation au dernier alinéa du même article L. 47 ; »
Art. APRÈS ART. 2
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent d’instaurer des mesures incitatives afin que les délais de rétablissement des accès à internet, devenus désormais indispensables, soient réduits au minimum.
Une connexion 24h/24 et 7 jours/7 est intournable pour les personnes bénéficiant d’une téléassistance, les foyers et les sociétés équipés de téléalarme. Ce maintien de connexion est également impératif pour les lignes téléphoniques équipant les ascenseurs.
L’amplification du télétravail est également intimement liée à l’utilisation d’internet. De plus, certaines déclarations dématérialisées doivent être effectuées dans un laps de temps réduit.
Ainsi, la connexion au réseau fibre est incontournable pour la majorité de la population.
Toutefois, il est de notoriété publique que les délais d’intervention afin de pallier une rupture de ligne sont parfois longs et deviennent désormais de plus en plus préjudiciables.
Cet amendement est motivé par l’obtention d’une meilleure célérité à rétablir les lignes concernées par une défaillance.
Nous proposons donc de créer un troisième article venant modifier l’article L. 224‑42‑1 du code de la consommation en lui intégrant une obligation de résultat, à l’endroit des fournisseurs d’accès, afin qu’ils mettent en œuvre les moyens nécessaires pour rétablir la ligne concernée dans les plus brefs délais.
De plus, cet article vise également à instaurer des pénalités progressives dès lors que l’interruption de ligne est supérieure à cinq jours consécutifs. Ces montants forfaitaires peuvent être majorés du montant du préjudice réel causé subi et prouvé par l’abonné par l’interruption de la connexion.
Nous proposons également de faire figurer dans les conditions générales de vente de contrat d’abonnement les obligations des fournisseurs créées par cet article et leurs modalités d’application.
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 224‑42‑1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’interruption d’un service d’accès à internet, le fournisseur de services de communications électroniques a l’obligation de tout mettre en œuvre afin de rétablir l’accès dans les plus brefs délais. En cas d’interruption d’un service d ’accès à internet au-delà de cinq jours consécutifs, le fournisseur doit automatiquement offrir à l’abonné une indemnité qui ne peut être inférieure, par jour de retard, au cinquième du prix mensuel toutes taxes comprises de l’abonnement au service souscrit par le consommateur, sans préjudice d’autre demande supplémentaire formulée au regard préjudice généré par la rupture d’accès à internet. Ce préjudice doit être sollicité, quantifié et prouvé par le consommateur. Cette obligation et ses modalités d’application figurent dans les conditions générales de vente des contrats d’abonnement des fournisseurs de services de communications électroniques ; ».
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