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EPR

Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3
Tous les groupes

Amendements (3)

Art. ART. 7 • 09/04/2026 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 7.

Cet article tend à réintroduire la possibilité de prolonger, à titre exceptionnel, la rétention administrative jusqu’à 210 jours pour certaines personnes étrangères condamnées pour des faits en lien avec le terrorisme. Il s’inscrit dans le prolongement de dispositions récemment censurées par le Conseil constitutionnel, dont il reprend en grande partie l’économie générale.

Si l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public peut être pleinement entendu, l’allongement de la durée de rétention administrative soulève de sérieuses réserves.

D’une part, l’efficacité d’un tel dispositif demeure incertaine. Les difficultés rencontrées dans l’exécution des mesures d’éloignement tiennent, dans la majorité des cas, à l’absence de délivrance de laissez-passer consulaires par les pays d’origine ou à des obstacles matériels indépendants de la durée de rétention. Dans ce contexte, prolonger l’enfermement des personnes n’apparaît pas de nature à améliorer significativement l’effectivité des éloignements.

D’autre part, cette mesure conduit à porter à un niveau particulièrement élevé la durée de privation de liberté dans le cadre administratif. Or, la rétention doit demeurer une mesure exceptionnelle, strictement nécessaire à l’exécution d’une mesure d’éloignement et encadrée par des garanties effectives. Son allongement, sans lien direct avec une perspective d’éloignement à bref délai, interroge sur le respect de son objet même.

En outre, le dispositif proposé demeure exposé à un risque de fragilité constitutionnelle. La jurisprudence récente du Conseil constitutionnel rappelle en effet que toute atteinte à la liberté individuelle doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. Dans ces conditions, l’allongement de la rétention jusqu’à 210 jours, dans des situations où l’éloignement n’est pas assuré, pourrait être regardé comme excessif au regard de ces exigences.

Enfin, cette disposition s’inscrit dans une tendance continue à l’allongement des durées de rétention, sans que les évaluations disponibles ne démontrent un gain significatif en termes d’efficacité, mais avec des conséquences concrètes sur les conditions de prise en charge et les droits des personnes concernées.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 09/04/2026 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 8.

Cet article étend le régime dérogatoire de rétention administrative, initialement réservé aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme, à des étrangers condamnés pour des infractions graves de droit commun, dès lors qu’ils représenteraient une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public.

Une telle extension appelle plusieurs réserves.

D’une part, elle conduit à banaliser un régime exceptionnel, en l’appliquant à des situations qui, bien que graves, ne relèvent pas du même degré de menace que les faits de terrorisme. Elle modifie ainsi l’équilibre initial du dispositif, en abaissant le seuil de gravité justifiant une rétention prolongée.

D’autre part, le dispositif repose sur des notions insuffisamment précises, telles que la « menace actuelle et d’une particulière gravité » ou les « atteintes aux personnes », qui laissent une marge d’appréciation importante à l’administration au regard de l’atteinte portée à la liberté individuelle.

Au-delà de ces aspects, cette extension doit être appréciée à l’aune des conditions concrètes de rétention. Les centres de rétention administrative connaissent des tensions structurelles, liées notamment à la surpopulation, à des conditions matérielles dégradées et à un accès inégal aux soins. L’allongement des durées de rétention et l’élargissement du public concerné risquent d’aggraver ces difficultés, avec des conséquences humaines importantes, en particulier sur le plan psychologique.

En outre, malgré les ajustements apportés, le texte demeure exposé à un risque de fragilité constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a récemment rappelé que l’allongement de la rétention administrative ne pouvait être admis que dans des conditions strictement encadrées et justifiées par des circonstances exceptionnelles. L’extension proposée pourrait, à cet égard, être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle.

Enfin, comme pour l’article 7, l’efficacité d’un tel allongement reste incertaine dès lors que les obstacles à l’éloignement tiennent principalement à des facteurs extérieurs, indépendants de la durée de rétention.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 BIS • 09/04/2026 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 8 bis.

Introduit en commission, cet article entend tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 en encadrant la réitération des placements en rétention administrative sur le fondement d’une même décision d’éloignement.

S’il apporte des garanties nouvelles, notamment en limitant les hypothèses de réitération et en instaurant une durée maximale cumulée de rétention, le dispositif n’en soulève pas moins de fortes réserves.

En premier lieu, il permet, en pratique, un allongement très significatif de la privation de liberté, pouvant atteindre jusqu’à 540 jours, soit près d’un an et demi de rétention. Une telle durée apparaît particulièrement élevée au regard de la nature administrative de la mesure et du principe selon lequel la rétention doit rester exceptionnelle et strictement nécessaire à l’éloignement.

En second lieu, le dispositif repose sur la possibilité de renouveler des placements en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement, alors même que celle-ci n’a pas pu être exécutée. Il existe ainsi un risque de maintien prolongé en rétention en l’absence de perspective réelle d’éloignement, ce qui détourne la finalité même de la rétention administrative.

Ce dispositif doit être apprécié au regard des conditions concrètes de rétention. Les centres de rétention administrative sont déjà confrontés à des difficultés structurelles importantes, marquées par la surpopulation, des conditions matérielles dégradées et un impact avéré sur la santé physique et psychique des personnes retenues. La multiplication des placements et l’allongement des durées de rétention sont susceptibles d’aggraver ces situations, en accentuant la précarité et la détresse des personnes concernées.

Enfin, malgré les encadrements introduits, le dispositif demeure exposé à un risque de fragilité constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a rappelé que la privation de liberté doit être strictement proportionnée et limitée dans le temps. Or, la succession de placements, même encadrée, peut conduire à une atteinte excessive à la liberté individuelle au regard de l’article 66 de la Constitution.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.