Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
Amendements (3)
Art. ART. 4
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est prévu de faire effectivement correspondre le dispositif du présent article avec son exposé des motifs. En effet, sa rédaction actuelle semble lacunaire, en ce qu'elle ne précise pas que le préfet du lieu de domicile de la personne concernée doit être informé, en plus du préfet du lieu d'hospitalisation.
Il prévoit de plus une information des préfets des éventuels départements traversés par cette personne entre le lieu d'hospitalisation et son lieu de domicile.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« Il »,
les mots :
« Le directeur de l’établissement d’accueil ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« du lieu de l’établissement d’accueil et, lorsque ces lieux ne sont pas compris dans ce département, le représentant de l’État dans le département du lieu de domicile de la personne et les représentants de l’État des départements traversés pour se rendre au lieu de l’autorisation de sortie ».
Art. ART. 5
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe Rassemblement National souhaitent revenir sur la suppression du 2° de l'article 5, suppression qui ne semble pas justifiée. En effet, le fait que le jugement annulant la décision de renouvellement prévue à l’article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure puisse faire l’objet d’un référé-liberté, dont l’appel est examiné dans un délai de quarante-huit heures, ne prive pas d’intérêt l’instauration d’une demande de sursis à exécution de ce jugement en cas d’appel, et ce pour deux raisons.
Premièrement, le référé ne peut conduire qu’à une décision provisoire. Il ne se substitue pas à la voie de l’appel, de sorte que la suppression intervenue aboutit à la contrainte d’engager deux voies de recours parallèles ;
Deuxièmement, au surplus, l’introduction du référé n’a pas pour effet de suspendre le jugement qui ne peut l’être que par la décision du juge, de sorte qu’il existe un délai - certes court - pendant lequel ce jugement produit ses effets (qui peuvent avoir de vraies répercussions en termes de sécurité).
Dispositif
Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le septième alinéa de l’article L. 228‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l’alinéa précédent est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il y soit statué. »
Art. ART. 2
• 08/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la coordination entre les autorités judiciaires et administratives à l’issue de l’examen de la situation d’une personne condamnée pour des faits de nature terroriste. Il prévoit, lorsque la personne concernée est de nationalité étrangère, que l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté soit transmis au représentant de l’État compétent. Cette disposition vise à assurer une circulation rapide et efficace de l’information entre les différentes autorités compétentes, dans un objectif de prévention des atteintes à l’ordre public, de lutte contre la récidive terroriste et de facilitation de la mise en oeuvre des mesures d’éloignement.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère, l’avis de la commission est également transmis sans délai au représentant de l’État compétent. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.