Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
Amendements (9)
Art. ART. 8
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit la rédaction de l’article 8 issue des travaux de la commission des Lois.
Cette rédaction, qui permet à titre exceptionnel la prolongation de la rétention des étrangers condamnés pour des faits d’atteinte aux personnes et représentant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, intègre l’ensemble des préconisations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur ces dispositions.
Dispositif
Rédiger ainsi l’article 8 :
« Après le premier alinéa de l’article L. 742‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le premier alinéa du présent article est également applicable à l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement, qui est définitivement condamné pour des faits d’atteinte aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public. »
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement comble le vide juridique résultant de la censure partielle de l’article L. 743‑19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025‑1158 QPC du 12 septembre 2025.
Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, avec effet différé au 1er octobre 2026, les dispositions de l'article L. 743-19 du CESEDA en tant qu’elles prévoyaient le maintien à disposition d’un étranger pendant vingt-quatre heures à la suite de la notification d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention mettant fin à sa rétention. Le Conseil constitutionnel a jugé qu’un tel délai excédait ce qui est strictement nécessaire à l’objectif poursuivi.
Depuis l’intervention de cette décision et jusqu’au 1er octobre 2026, la durée du maintien à disposition est ainsi ramenée à six heures, durée maximale que le Conseil constitutionnel a, à ce jour, expressément jugée conforme à la Constitution en matière de rétention administrative.
Cette durée de 6 heures est toutefois très courte pour permettre au ministère public, s’il l’estime nécessaire, de disposer du temps matériel indispensable pour former appel de la décision et, le cas échéant, solliciter du premier président de la cour d’appel l’octroi d’un caractère suspensif à cet appel sur le fondement de l’article L. 743‑22 du CESEDA, afin d’en garantir l’effet utile.
Ce délai de maintien à disposition revêt une utilité toute particulière lorsque l’étranger concerné présente une dangerosité avérée pour l’ordre public. Dans ces situations, l’absence d’un délai suffisant pour permettre au ministère public d’exercer effectivement son droit d’appel et, le cas échéant, de solliciter le caractère suspensif de celui-ci, conduit mécaniquement à des remises en liberté irréversibles, alors même que le juge d’appel pourra ultérieurement considérer la mesure de rétention comme légalement fondée.
C’est pourquoi, le présent amendement allonge ce délai à dix heures. Cette durée de maintien à disposition de la justice a été jugée conforme à la Constitution s’agissant du régime de la zone d’attente (décision n° 2018‑770 DC du 6 septembre 2018, cons 57 à 59). Ainsi, au regard de la grande proximité entre le régime de la rétention administrative et celui du maintien en zone d’attente, tant du point de vue de la privation de liberté qu’ils impliquent que des contraintes procédurales pesant sur le ministère public lorsqu’il entend former appel, le Conseil d’État a estimé dans son avis sur ces dispositions, qu’un maintien à disposition de la justice pendant une durée maximale de dix heures à compter de la notification de la décision mettant fin à la rétention ne se heurte à aucun obstacle d’ordre constitutionnel.
Dispositif
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 743‑19, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par le mot : « dix » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 743‑22, après la première occurrence du mot : « appel », sont insérés les mots : « , formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, ».
Art. ART. 8 BIS
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« A l’issue des »,
les mots :
« Pour les ».
Art. ART. 8
• 09/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Dans sa décision n° 2025‑895 DC du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions de la loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant un risque élevé de récidive. Il a notamment relevé que les dispositions censurées permettaient le maintien en rétention pendant une durée pouvant atteindre 210 jours d’étrangers condamnés pour certains crimes et délits, sans que l’administration soit tenue d’établir que leur comportement, postérieurement à l’exécution de leur peine, constitue une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public.
En outre, au point 12 de cette décision, le Conseil constitutionnel a souligné que ces dispositions étaient susceptibles de s’appliquer à des étrangers à l’égard desquels la juridiction pénale n’avait pas jugé nécessaire de prononcer une peine d’interdiction du territoire.
Cet amendement intègre ainsi cette dernière exigence du Conseil constitutionnel afin d’assurer la conformité de l’article 8 à la Constitution.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« fait l’objet d’une décision d’éloignement, qui est définitivement condamné »,
les mots :
« a été définitivement condamné à une peine d’interdiction du territoire ».
Art. ART. 8 BIS
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La précision selon laquelle l’étranger devrait « toujours » constituer une menace pour l’ordre public n’apparaît pas nécessaire, dès lors que cette menace s’apprécie, en tout état de cause, à la date de la décision de placement en rétention.
Une telle mention serait en outre susceptible d’affaiblir la portée du dispositif, en laissant entendre que la menace devrait être caractérisée de manière continue depuis la première décision de placement. Elle pourrait ainsi faire obstacle à la réitération d’un placement en rétention dans l’hypothèse où la menace pour l’ordre public se serait révélée postérieurement à une première décision.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« toujours ».
Art. ART. 8 BIS
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« à l’issue de chaque nouveau »,
les mots :
« de chaque ».
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme »
les mots :
« à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
Art. ART. 3
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Elargir le champ d’application d’une mesure dont le seul objet est de prévenir la récidive terroriste à des publics n’ayant jamais commis de tels actes pourrait être regardé comme un dispositif peu adapté à la finalité poursuivie. Le Conseil d’Etat, dans son avis du 25 septembre 2025, soulignait que la première version de l’article 3 « ne [comportait] pas les adaptations minimales permettant d’apprécier d’une part son applicabilité aux détenus de droit commun et d’autre part sa nécessité, sa proportionnalité et son adéquation à l’objectif recherché ».
Cet amendement propose donc d’insérer une section spécifique au sein du titre du titre XV du livre IV du code de procédure pénale créant une mesure spécialement prévue pour les condamnés de droit commun ayant connu une radicalisation terroriste et présentant à l’issue de leur peine une particulière dangerosité.
Reprenant les dispositifs applicables dans le cadre de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, cette rédaction procède à leur adaptation, précisant notamment que la mesure peut interdire de se livrer à une activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d’être commis.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De la mesure judiciaire de prévention de la commission d’actes terroristes par des condamnés de droit commun radicalisés et de réinsertion
« Art. 706‑25‑23. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à dix ans, et présente, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, une particulière dangerosité faisant obstacle à sa réinsertion caractérisée par une probabilité très élevée de commission d’un acte terroriste du fait de son adhésion à une idéologie ou à des thèses y incitant, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la commission de tels actes et d’assurer la réinsertion de la personne, une mesure judiciaire de prévention de la commission d’actes terroristes.
« La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté.
« La décision peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à une activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d’être commis.
« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.
« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.
« II. – Les II à IV de l’article 706‑25‑16 ainsi que les articles 706‑25‑17 à 706‑25‑21 sont applicables à la mesure judiciaire prévue au I.
« Pour l’application du II de l’article 706‑25‑16 les mots : « de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 706‑25‑23 ».
« Pour l’application du III du même article, les mots : « de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 706‑25‑23 ».
« Pour l’application du IV du même article, le mot : « récidive » est remplacé par les mots : « commission d’un acte terroriste ».
« Pour l’application des premier et troisième alinéas de l’article 706‑25‑17, de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑25‑18, de l’article 706‑25‑20 et 706‑25‑21, la référence « 706‑25‑16 » est remplacée par la référence : « 706‑25‑23 ».
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application des I et II du présent article. »
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément aux engagements pris par votre rapporteur en commission des lois, cet amendement résulte d'un travail mené en concertation étroite avec le Gouvernement et vise à limiter strictement la durée de la présentation sous contrainte à un médecin d'une personne refusant de se soumettre à un examen psychiatrique ordonné par le représentant de l’État dans le département.
En proposant cette nouvelle rédaction, votre rapporteur invite le législateur à poursuivre l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, tout en garantissant l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garanties que sont la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. Le dispositif proposé, en limitant fortement l'atteinte portée à l'exercice de ces droits et libertés, se veut adapté, nécessaire et proportionné à l'objectif de prévention poursuivi.
L'amendement substitue une procédure de présentation du patient à un psychiatre sur autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire à celle prévue initialement d’admission provisoire dans un établissement de santé pour une durée ne pouvant excéder 24 heures.
Cet examen pourra avoir lieu dans un établissement psychiatrique ou dans un établissement hospitalier ou à défaut, au cabinet d’un médecin psychiatre, dans le cadre d'un rendez-vous spécialement aménagé. Ainsi, très concrètement, lorsqu'un individu n’aura pas donné suite dans le délai prescrit, sans motif légitime, à la demande d’examen, l’autorité administrative se chargera de fixer un rendez-vous avec un médecin psychiatre dans un lieu adapté (en priorité dans un établissement de santé psychiatrique ou à défaut, dans un établissement de santé) et sollicitera le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin que ce dernier l’autorise à escorter l’individu à l’examen psychiatrique.
L'ensemble de la procédure est ainsi placée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention qui autorise ces opérations et en précise dans son ordonnance les conditions et la durée, en tenant compte des contraintes matérielles qui tiennent aux délais d'acheminement de la personne ainsi qu'à d'éventuels délais d'attente pour la consultation.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 14 et 15 les deux alinéas suivants :
« IV. – Si la personne concernée ne s’est pas soumise, sans motif légitime, à l’examen mentionné au I, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l’autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de cette personne afin de s’assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l’ordonnance au regard de la date et du lieu de l’examen.
« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. »
II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de la décision d’admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision »,
les mots :
« des mesures autorisées par l’ordonnance » ;
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 17.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« aux II et IV de ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« à l’admission provisoire »,
les mots :
« aux opérations ».
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