Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
Amendements (51)
Art. ART. 8
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et Social vise à préciser que la prolongation de la rétention de sûreté ne peut être décidée qu’à l’encontre d’une personne condamnée à une peine de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté.
En effet, dans sa décision du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a censuré la possibilité de prolonger la rétention à 210 pour des personnes simplement condamnées à une interdiction de territoire français notamment au motif que « cette dernière peut être prononcée pour des infractions qui ne sont pas d’une particulière gravité ».
Il convient donc de s’assurer de la gravité de la peine prononcée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« assortie d’une période de sûreté ».
Art. ART. 8
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et Social vise à préciser que la prolongation de la rétention de sûreté ne peut être décidée qu’à l’encontre d’une personne condamnée à une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
En effet, dans sa décision du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a censuré la possibilité de prolonger la rétention à 210 pour des personnes simplement condamnées à une interdiction de territoire français notamment au motif que « cette dernière peut être prononcée pour des infractions qui ne sont pas d’une particulière gravité ».
Il convient donc de s’assurer de la gravité de la peine prononcée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« à perpétuité ».
Art. ART. 3
• 15/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à supprimer une notion particulièrement large, celle d’ « activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d’être commis ».
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ; elle peut également lui interdire de se livrer à une activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d’être commis ».
Art. ART. PREMIER
• 14/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à restreindre le dispositif aux personnes majeures et exclure les personnes mineures qui ne sauraient être soumises à de telles contraintes.
Ce sous-amendement alerte sur le fait que ce dispositif pourrait s’appliquer également aux mineures.
Il sera rappelé que la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté alerte dans un avis du 6 octobre 2025 relatif aux enfants privés de liberté dans les établissements de santé l’état de la psychiatrie pour les enfants.
Elle rappelle que si de récentes évolutions « ont renforcé la protection des droits des patients en soins sans consentement en soumettant les mesures d’isolement et de contention au contrôle de l’autorité judiciaire, le CGLPL observe un recours massif à l’isolement des mineurs hospitalisés en psychiatrie. »
Elle rappelle également qu’« une très grave pénurie de spécialistes touche tous les champs d’exercice de la médecine, il existe en France des territoires dans lesquels l’offre de pédopsychiatrie est grandement insuffisante. Les enfants peuvent être, suivant les situations locales, hospitalisés en pédiatrie, admis en psychiatrie dans des unités pour adultes ou dans des unités adaptées mais très éloignées de leur domicile. »
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« personne »,
insérer le mot :
« majeure ».
II. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« personne »,
insérer le mot :
« majeure ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase de l’alinéa 2, après la troisième occurrence du mot :
« personne »,
insérer le mot :
« majeure ».
Art. ART. 5
• 09/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8 BIS
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et sociale s'oppose à la réitération des placements en rétention qui conduit à porter la durée totale d'enfermement à des niveaux excessifs jusqu’à 360 voire 540 jours. Il revient ainsi à contourner les limites légales de la rétention et à en altérer la nature, en la rapprochant d’une peine privative de liberté. En l’absence d’éléments nouveaux établissant une perspective réelle d’éloignement à bref délai, une telle réitération méconnaît les exigences constitutionnelles de nécessité et de proportionnalité des atteintes à la liberté individuelle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer les aliénas 1 à 7 de l'article 1er qui instaure une anonymisation des avis délivrés en vue d'une injonction d'examen psychiatrique. Non seulement la présente proposition de loi créé un dispositif particulièrement attentatoire aux libertés publiques mais, de surcroit, instaure une anonymisation totale de la chaîne de décision.
Le dispositif prévu par l'article 1er conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.
De plus, cette disposition apparaît incohérente puisque l’article prévoit que les troubles mentaux justifiant l’injonction sont déjà « identifiés par l’avis d’un psychiatre ». Dès lors, l’obligation faite à la personne concernée de se soumettre à un nouvel examen psychiatrique n’est pas justifiée, un avis médical étant déjà intervenu.
Enfin, cette disposition s’inscrit dans un courant critiqué par les professionnels de la santé mentale qui consiste à psychiatriser les phénomènes de radicalisation. Or, comme le souligne la Fédération française de psychiatrie dans un rapport de 2020, « la radicalisation n’est pas un trouble mental et ne peut être majoritairement rattachée à une pathologie psychiatrique spécifique (…) ; elle doit, en revanche, être considérée comme un fait social total ».
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Art. ART. 3
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à exclure de l’extension du régime prévu à l’article 706‑25‑16 du code de procédure pénale le placement de personnes condamnées pour des infractions de droit commun dans un « établissement d’accueil adapté » à l’issue de l’exécution de leur peine.
Le groupe Écologiste et social s’oppose en effet à l’article 3 de la présente proposition de loi, qui étend les mesures de sûreté prévues à l’article 706‑25‑16 du code de procédure pénale à des personnes condamnées pour des infractions de droit commun.
Il s’oppose, à plus forte raison, à leur placement dans des « établissements d’accueil adaptés », assimilable à une privation de liberté intervenant après l’exécution de la peine.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , à l’exception de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I. »
Art. ART. 7
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à subordonner le maintien des dispositions en vigueur sur les prolongations du maintien en rétention à une évaluation rigoureuse de leur opportunité.
L’allongement et la multiplication des mesures de rétention administrative ont été décidés sans que leur efficacité réelle en matière d’exécution des décisions d’éloignement soit pleinement établie. Par ailleurs, leurs conséquences sur la santé physique et psychique des personnes retenues ainsi que sur les conditions de vie et les tensions au sein des centres de rétention, n'ont pas été prises en compte.
Dans un domaine impliquant des atteintes aussi significatives à la liberté individuelle, il n'est pas acceptable que le législateur ne dispose pas d’une évaluation objective, documentée et transparente des effets de ces dispositifs. Le présent amendement prévoit en conséquence que le maintien des dispositions concernées soit subordonné à la remise au Parlement d’un rapport portant sur leur efficacité, leur impact sanitaire et leurs effets sur le fonctionnement des centres de rétention.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 742‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’applicabilité des dispositions prévues au présent article est subordonnée à la remise au Parlement d’un rapport établissant leur efficacité en matière d’exécution des décisions d’éloignement, leur impact sur l’état de santé physique et mental des personnes retenues ainsi que sur les tensions au sein des centres de rétention ».
Art. ART. 8
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à subordonner le maintien de l'article L. 742-6 du Ceseda à une évaluation rigoureuse de son opportunité.
L’allongement et la multiplication des mesures de rétention administrative ont été décidés sans que leur efficacité réelle en matière d’exécution des décisions d’éloignement soit pleinement établie. Par ailleurs, leurs conséquences sur la santé physique et psychique des personnes retenues ainsi que sur les conditions de vie et les tensions au sein des centres de rétention, n'ont pas été prises en compte.
Dans un domaine impliquant des atteintes aussi significatives à la liberté individuelle, il n'est pas acceptable que le législateur ne dispose pas d’une évaluation objective, documentée et transparente des effets de ces dispositifs. Le présent amendement prévoit en conséquence que le maintien des dispositions concernées soit subordonné à la remise au Parlement d’un rapport portant sur leur efficacité, leur impact sanitaire et leurs effets sur le fonctionnement des centres de rétention.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 742‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’applicabilité des dispositions prévues au présent article est subordonnée à la remise au Parlement d’un rapport établissant leur efficacité en matière d’exécution des décisions d’éloignement, leur impact sur l’état de santé physique et mental des personnes retenues ainsi que sur les tensions au sein des centres de rétention. »
Art. ART. 6
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 6 de la présente proposition de loi qui tend à encadrer et à restreindre les changements de prénom et de nom.
Si la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022, dite « loi Vignal », a eu pour objet de simplifier la procédure de changement de nom, elle n’a en revanche apporté aucune modification aux règles applicables au changement de prénom. Certaines dispositions de l’article 6 sont donc sans lien avec l’objet de la présente proposition de loi tel qu’il est présenté dans l’exposé des motifs.
En outre, ces dispositions revêtent un caractère superfétatoire. S’il a pu être soutenu que la loi Vignal aurait fragilisé certains traitements de données du ministère de l’intérieur, notamment dans le suivi des personnes recherchées ou inscrites au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), celui-ci dispose désormais d’un fichier dédié garantissant la fiabilité et la traçabilité des informations, créé à la fin de l’année 2023 par les décrets du 20 octobre 2023 et l’arrêté du 19 décembre 2023. De son côté, le ministère de la justice bénéficie d’un accès au répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) lui permettant d’assurer le suivi des changements de nom et de prénom.
En tout état de cause, depuis l’entrée en vigueur de la loi Vignal, un seul cas documenté de détournement de procédure a été recensé en 2023 et celui-ci a été rapidement identifié. Les tentatives de dissimulation d’identité reposent en pratique sur l’usage de faux documents, et non sur le recours à des procédures légales de changement de nom ou de prénom.
Il apparaît ainsi disproportionné d’imposer de nouvelles contraintes au changement de prénom et de nom alors même qu’aucun besoin ne le justifie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à exclure la possibilité pour le représentant de l’État de s’opposer à la sortie d’un patient hospitalisé à la demande d’un tiers, même lorsqu’il en a été informé.
Cette précision est nécessaire afin de maintenir une distinction nette entre les régimes d’hospitalisation sans consentement. Les mesures prises à la demande du préfet répondent à des impératifs d’ordre public justifiant l’existence de prérogatives spécifiques notamment la faculté de s’opposer à une sortie, ainsi que le prévoit l'article L3211-11-1 du code de la santé publique. À l’inverse, l’hospitalisation à la demande d’un tiers relève d’une logique strictement sanitaire et de protection du patient. En l'absence de menace pour l'ordre public, la faculté pour le préfet de s'opposer à une demande de sortie qui a obtenu l'avis favorable d'un psychiatre porterait une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles. La rédaction actuelle ne permet pas de lever l'éventuel brouillage de la frontière entre ces deux régimes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« qui ne peut s’y opposer ».
Art. ART. 2
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à rendre obligatoire la consultation des autorités indépendantes compétentes en matière de droits des personnes privées de liberté avant la publication du décret d’application fixant les conditions d’exercice des droits des personnes placées en rétention de sûreté.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des droits ont, à plusieurs reprises, alerté sur les atteintes aux droits fondamentaux que comporte la rétention de sûreté.
Dans un avis du 23 juin 2020 relatif à un précédent projet de rétention de sûreté en matière terroriste, la Commission nationale consultative des droits de l’homme relevait ainsi que « ce nouveau dispositif de surveillance porte une atteinte ni nécessaire, ni adaptée, et disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des personnes qui ont exécuté leur peine, d’autant plus que l’ensemble de l’édifice sécuritaire ainsi mis en place repose sur le fondement incertain de la « dangerosité », source inévitable d’arbitraire. ».
De même, dans une décision du 5 août 2020, le Défenseur des droits critiquait également le dispositif, depuis censuré par le Conseil constitutionnel, et estimait que « le critère de mise en œuvre des mesures de sûreté en matière terroriste apparaît trop incertain eu égard aux atteintes à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée qu’elles comportent ».
Enfin, dans son avis du 5 octobre 2015, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommandait « que le dispositif de rétention de sûreté soit supprimé », notamment parce que « le concept de dangerosité potentielle doit être considéré comme contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français, en particulier ceux de légalité des délits et des peines et de proportionnalité de la réponse pénale. »
Les critiques formulées par ces autorités demeurent pleinement actuelles.
Le groupe Écologiste et social rappelle qu’il est opposé, par principe, à la rétention de sûreté. Une telle mesure conduit à priver une personne de sa liberté non pas en raison d’un fait qu’elle a commis, mais au regard d’un risque supposé de commission future d’infractions. Cette logique rompt avec les fondements mêmes du droit pénal.
En pratique, le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées font l’objet d’un régime de privation de liberté très proche de l’incarcération, sans que la prise en charge médico-psychologique ne soit réellement effective. De nombreux constats, notamment émanant des autorités indépendantes de contrôle, mettent en avant l’insuffisance du suivi thérapeutique et l’absence de moyens adaptés pour assurer une véritable prise en charge.
De surcroît, aucun rapport récent ne permet d’évaluer sérieusement l’efficacité de la rétention de sûreté en matière de prévention de la récidive.
La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l’extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l’accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissements aujourd’hui insuffisants.
Dispositif
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Pour l’application de l’article, le décret en Conseil d’État est pris après avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et du Défenseur de droits. »
Art. ART. 2
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à supprimer la distinction opérée par le texte entre les primo-condamnés et les récidivistes. Cette distinction découle des délais légaux à l’issue desquels une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité peut solliciter une libération conditionnelle, fixés à 18 ans pour les primo-condamnés et à 22 ans pour les récidivistes.
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social réaffirme son attachement à une approche uniforme entre primo-condamnés et récidivistes, non au stade du prononcé de la peine, mais à celui de son exécution. Celle-ci doit en effet reposer avant tout sur les efforts sérieux de réinsertion de la personne condamnée, plutôt que sur son passé judiciaire, lequel demeure toutefois pertinent pour l’appréciation du risque de récidive.
Le groupe Écologiste et social rappelle par ailleurs qu'il est opposé, par principe, à la rétention de sûreté. Une telle mesure conduit à priver une personne de sa liberté non pas en raison d’un fait qu’elle a commis, mais au regard d’un risque supposé de commission future d’infractions. Cette logique rompt avec les fondements mêmes du droit pénal.
En pratique, le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées font l’objet d’un régime de privation de liberté très proche de l’incarcération, sans que la prise en charge médico-psychologique ne soit réellement effective. De nombreux constats, notamment émanant des autorités indépendantes de contrôle, mettent en avant l’insuffisance du suivi thérapeutique et l’absence de moyens adaptés pour assurer une véritable prise en charge.
De surcroît, aucun rapport récent ne permet d’évaluer sérieusement l’efficacité de la rétention de sûreté en matière de prévention de la récidive.
La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l’extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l’accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissements aujourd’hui insuffisants.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , ou vingt‑deux années s’il est en état de récidive légale ».
Art. ART. 8
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à alerter sur les conditions de rétention subies par les personnes retenues en centres de rétention administrative, régulièrement dénoncées par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Aucune prolongation ne peut être décidée s’il n'est pas établi que les conditions de rétention sont conformes à la dignité humaine. »
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à mettre en lumière l’un des objectifs de l’article 1er de la présente proposition de loi, qui tend, en réalité, à étendre les possibilités de privation de liberté à l’issue de l’exécution d'une peine, y compris pour des personnes ne remplissant pas les conditions de la rétention de sûreté telles qu’encadrées par le Conseil constitutionnel.
En l’état du texte, le préfet pourrait imposer à une personne, à sa sortie de détention, de se soumettre à un examen psychiatrique. En cas de refus de s’y présenter, celle-ci pourrait être contrainte, pendant une durée pouvant aller jusqu’à vingt-quatre heures supplémentaires, et donc privée de liberté, de subir cet examen de manière coercitive.
Outre les graves atteintes aux libertés publiques que soulève un tel dispositif, celui-ci repose sur une approche contestable consistant à assimiler les phénomènes de radicalisation à des troubles psychiatriques.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées à une peine privative de liberté, y compris pendant son exécution ou à son issue, lorsqu’elles n’ont pas été mises en mesure de bénéficier, au cours de l’exécution de leur peine, d’une prise en charge adaptée aux troubles mentaux dont elles souffrent. »
Art. ART. 6
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à alerter sur l’absence de prise en considération, par l’article 6 de la présente loi, des demandes de changement de prénom motivées par des raisons liées à l’identité de genre.
L’article 6 subordonne le changement de prénom à la production d’un extrait de casier judiciaire. Le groupe Écologiste et social tient à rappeler que le fait d’avoir commis une infraction ne saurait, en aucun cas, constituer un obstacle à l’exercice du droit à l’autodétermination ni à l’obtention de documents d’identité conformes à l’identité vécue. L’accès à des documents d’état civil reflétant l’identité d’une personne n’est ni une faveur ni une récompense, mais une condition essentielle de l’égalité devant la loi et de l’accès effectif aux droits.
Par ailleurs, l’article 6 a pour effet d’interdire aux personnes dont l’acte de naissance est détenu par un État étranger ne permettant pas la modification du prénom de solliciter un tel changement en France. Or, de nombreux États ne reconnaissent pas le droit des personnes trans à modifier leur prénom afin qu’il soit en adéquation avec leur identité de genre. Tel est notamment le cas de la Hongrie. Conditionner, en France, le changement de prénom des personnes trans à la législation de leur pays d’origine revient à subordonner l’exercice d’un droit fondamental à des normes étrangères et parfois manifestement contraires aux droits humains. Une telle exigence porte atteinte au principe d’autodétermination protégé par la Convention européenne des droits de l’Homme.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Toutefois, la demande ne comprend pas ce bulletin lorsqu’elle est motivée par le fait que le prénom du demandeur ne correspond pas au sexe dans lequel il se présente et dans lequel il est connu. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Toutefois, cette justification n’est pas due lorsque la demande est motivée par le fait que le prénom du demandeur ne correspond pas au sexe dans lequel il se présente et dans lequel il est connu. »
Art. ART. 3
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 3 de la présente proposition de loi qui étend les mesures de sûreté prévues à l’article 706-25-16 du code de procédure pénale à des personnes condamnées pour des infractions non terroristes.
Le groupe Écologiste et social ne peut accepter la logique sur laquelle repose cet article, qui consiste à restreindre la liberté de personnes au motif de leur radicalisation supposée en détention. Une telle approche fait peser sur les personnes détenues la responsabilité de l’échec des politiques publiques de prévention de la radicalisation en milieu carcéral.
En outre, ce dispositif opère un glissement préoccupant en permettant l’imposition de mesures de sûreté sur le fondement d’une adhésion idéologique, indépendamment de toute condamnation pour des faits de terrorisme.
La réponse à la radicalisation en prison ne peut être une surenchère sécuritaire. Elle doit résider dans une prévention effective pendant la détention.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à alerter sur les conditions d'accès aux soins pour les personnes retenues en centres de rétention administrative, régulièrement dénoncées par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Aucune prolongation ne peut être décidée s’il n’est pas établi que le lieu de rétention administrative dispose d’un nombre suffisant de professionnels de santé et d’équipements médicaux adaptés. »
Art. ART. 4
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l'article 4 qui procède à l'extension injustifiée du pouvoir d'information de l’autorité préfectorale dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement.
En généralisant la transmission au représentant de l’État d’informations relatives aux autorisations de sortie, aux modifications de la forme de prise en charge et à la levée des soins, y compris en l’absence de tout risque identifié pour la sûreté des personnes ou l’ordre public, le dispositif rompt l’équilibre actuel du droit.
Jusqu’à présent, l’intervention du préfet était strictement encadrée, exceptionnelle et conditionnée à l’existence d’un danger grave, attesté médicalement. Les modifications proposées substituent à cette logique de nécessité une logique de traçabilité administrative systématique du parcours de soins.
Ce faisant, l’article brouille la frontière entre logique thérapeutique et sécurité publique. Aucune carence juridique avérée ne justifie une telle extension. Les outils existants permettent déjà l’information du préfet lorsque la sûreté des personnes ou l’ordre public sont menacés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à alerter sur l’absence de prise en considération, par l’article 6 de la présente loi, des demandes de changement de prénom motivées par des raisons liées à l’identité de genre.
L’article 6 a pour effet d’interdire aux personnes dont l’acte de naissance est détenu par un État étranger ne permettant pas la modification du prénom de solliciter un tel changement en France. Or, de nombreux États ne reconnaissent pas le droit des personnes trans à modifier leur prénom afin qu’il soit en adéquation avec leur identité de genre. Tel est notamment le cas de la Hongrie. Conditionner, en France, le changement de prénom des personnes trans à la législation de leur pays d’origine revient à subordonner l’exercice d’un droit fondamental à des normes étrangères et parfois manifestement contraires aux droits humains. Une telle exigence porte atteinte au principe d’autodétermination protégé par la Convention européenne des droits de l’Homme.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Toutefois, cette justification n’est pas due lorsque la demande est motivée par le fait que le prénom du demandeur ne correspond pas au sexe dans lequel il se présente et dans lequel il est connu. »
Art. ART. 4
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à encadrer strictement le recours à l’avis médical établi en cas d’impossibilité d’examiner le patient dans le cadre de la levée des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
En l’état du droit, l’absence d’examen clinique peut être suppléée par un avis médical, sans que les causes de cette impossibilité soient précisées. Une telle lacune présente le risque de voir des contraintes organisationnelles ou un défaut d’effectifs justifier l’absence d’examen, alors même que celui-ci constitue une garantie essentielle pour le patient, dont la liberté est en jeu. Dans un domaine aussi sensible que les soins psychiatriques sous contrainte, aucune carence de l’établissement ne saurait conduire à affaiblir les exigences médicales entourant les décisions de maintien ou de levée des mesures. Le présent amendement précise en conséquence que l’impossibilité d’examiner le patient ne peut résulter d’un défaut de moyens humains ou organisationnels.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« L’impossibilité d’examiner le patient ne peut résulter d’un défaut d’effectifs, d’une contrainte d’organisation du service ou de toute autre carence de l’établissement. »
Art. ART. 8
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer les exigences encadrant la prolongation du maintien en rétention en conditionnant celle-ci à une démonstration rigoureuse du caractère effectif et imminent de l’éloignement.
En l’état du droit, la notion de « perspective raisonnable » d’éloignement demeure insuffisamment définie et laisse une marge d’appréciation trop large à l’autorité administrative. Cette imprécision peut conduire à des prolongations de rétention alors même que les obstacles à l’éloignement, notamment consulaires, rendent celui-ci incertain ou hypothétique. Or, la rétention administrative ne peut être justifiée que si elle est strictement nécessaire à l’exécution d’une mesure d’éloignement à bref délai. À défaut, elle se transforme en une privation de liberté détournée de sa finalité.
Le présent amendement prévoit en conséquence que l’autorité administrative doit établir, par des éléments précis, circonstanciés, actuels et vérifiables, que l’éloignement peut effectivement intervenir à court terme, au regard des diligences accomplies, de l’état des échanges avec les autorités consulaires et de la disponibilité des documents de voyage. Il vise ainsi à prévenir les prolongations injustifiées de la rétention et, partant, à garantir le respect des libertés individuelles.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 742‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « raisonnable », sont insérés les mots : « à la condition que l’autorité administrative établisse, par des éléments précis, circonstanciés, actuels et vérifiables, que l’éloignement peut être effectivement réalisé à bref délai, notamment au regard des diligences accomplies, de l’état des échanges avec les autorités consulaires compétentes et de l’existence de documents de voyage en cours de validité »
Art. ART. 5
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l'article 5 de la présente proposition de loi qui permet au ministre de l’intérieur de demander un sursis à exécution d’un jugement annulant une mesure de surveillance administrative.
Cet article prévoit que la mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l'appel formé par le requérant ce qui neutralise temporairement mais concrètement les effets d’une décision de justice. Il en résulte une inversion préoccupante de la logique de l’État de droit : une mesure reconnue illégale par le juge administratif peut continuer à produire ses effets au seul motif que l’administration conteste cette annulation. Cette atteinte est d’autant plus grave que les mesures prévues constituent des restrictions substantielles aux libertés individuelles (liberté d’aller et venir, vie privée, vie familiale), décidées sans condamnation pénale, sur le fondement d’une appréciation administrative de la menace. Il s'agit donc d'un affaiblissement inadmissible du droit à un recours effectif, pourtant garanti par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 09/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 09/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer, au sein de l'article 6 de la proposition de loi, l'ensemble des modifications apportées à l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom.
Comme le confirme la lecture de l'exposé des motifs de la proposition de loi, les dispositions de l'article 6 sont justifiées par la nécessité « de modifier la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite loi Vignal, afin de réserver la procédure simplifiée de changement de nom uniquement aux personnes majeures dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français ».
Or, la loi Vignal du 2 mars 2022 a modifié l'article 61-3-1 du code civil, c'est-à-dire la procédure de changement de nom de famille, et non la procédure de changement de prénom régie par l'article 60. L'article 60, dans sa rédaction actuelle, est issu de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a déjudiciarisé le changement de prénom en le confiant à l'officier de l'état civil. Le changement de prénom et le changement de nom sont deux procédures distinctes, poursuivant des finalités différentes.
Le fait que l'exposé des motifs ne mentionne pas la procédure de changement de prénom spécifiquement, ni ne justifie en quoi celle-ci poserait un problème de sécurité publique, confirme que la modification de l'article 60 est dépourvue de toute justification au regard de l'objet affiché du texte.
Par ailleurs, la procédure actuelle de changement de prénom comporte déjà des garanties suffisantes. L'article 60 du code civil prévoit d'ores et déjà que l'officier de l'état civil apprécie l'intérêt légitime de la demande et saisit sans délai le procureur de la République s'il estime que la demande n'en revêt pas. Le procureur peut s'y opposer, et le demandeur peut alors saisir le juge aux affaires familiales. Ce dispositif constitue un filtre efficace contre les demandes abusives.
Le changement de prénom en mairie est un droit essentiel pour de nombreuses personnes, en particulier pour les personnes trans, pour lesquelles il constitue souvent la première étape administrative d'un parcours de transition, bien avant toute démarche de modification de la mention du sexe à l'état civil. Il leur permet de mettre leur identité en accord avec leur usage quotidien, et constitue ainsi un outil pour se protéger des discriminations. Restreindre ou complexifier cette procédure reviendrait à ajouter des obstacles à des parcours déjà longs et difficiles, sans aucun lien avec les objectifs affichés par le texte.
À cet égard, les dispositions proposées entrent en contradiction directe avec la circulaire du garde des Sceaux du 8 janvier 2026 (NOR : JUSC2536762C), prise à la suite de la décision-cadre de la Défenseure des droits n° 2025-112 du 16 juin 2025. Cette circulaire, en vigueur et opposable, rappelle que l'identité de genre constitue à elle seule un intérêt légitime pour une demande de changement de prénom, que les procédures doivent être « accessibles, rapides et respectueuses de l'intimité de la vie privée » et qu'aucune pièce médicale ne peut être exigée lorsque la demande est motivée par la transidentité. Le gouvernement ne saurait, d'un côté, adresser ces instructions aux officiers de l'état civil et aux magistrats pour faciliter le changement de prénom des personnes transgenres, et de l'autre, soutenir ou laisser prospérer un texte qui ajoute à cette même procédure des exigences nouvelles : production du casier judiciaire, restriction aux actes détenus par un officier d'état civil français, qui en restreignent l'accès pour l'ensemble des demandeurs.
Par ailleurs, la restriction aux personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français exclurait de facto de nombreuses personnes étrangères résidant régulièrement en France du droit au changement de prénom, pour lesquelles le changement de prénom peut constituer une question de sécurité personnelle et qui peuvent elles-mêmes être des personnes trans.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les dispositions de l'article 6 relatives à la modification de l'article 60 du code civil, et de ne conserver que les dispositions relatives à l'article 61, seules justifiées par l'exposé des motifs de la proposition de loi.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Art. ART. 5
• 09/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi qui étend le régime de la rétention de sûreté à de nouvelles infractions.
Le groupe Écologiste et social est opposé, par principe, à la rétention de sûreté. Une telle mesure conduit à priver une personne de sa liberté non pas en raison d’un fait qu’elle a commis, mais au regard d’un risque supposé de commission future d’infractions. Cette logique rompt avec les fondements mêmes du droit pénal.
En pratique, le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées font l’objet d’un régime de privation de liberté très proche de l’incarcération, sans que la prise en charge médico-psychologique ne soit réellement effective. De nombreux constats, notamment émanant des autorités indépendantes de contrôle, mettent en avant l’insuffisance du suivi thérapeutique et l’absence de moyens adaptés pour assurer une véritable prise en charge.
De surcroît, aucun rapport récent ne permet d’évaluer sérieusement l’efficacité de la rétention de sûreté en matière de prévention de la récidive.
La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l’extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l’accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissements aujourd’hui insuffisants.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer la procédure d’injonction d’examen psychiatrique.
Ce dispositif conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.
De plus, cette disposition apparaît incohérente puisque l’article prévoit que les troubles mentaux justifiant l’injonction sont déjà « identifiés par l’avis d’un psychiatre ». Dès lors, l’obligation faite à la personne concernée de se soumettre à un nouvel examen psychiatrique n’est pas justifiée, un avis médical étant déjà intervenu.
Enfin, cette disposition s’inscrit dans un courant critiqué par les professionnels de la santé mentale qui consiste à psychiatriser les phénomènes de radicalisation. Or, comme le souligne la Fédération française de psychiatrie dans un rapport de 2020, « la radicalisation n’est pas un trouble mental et ne peut être majoritairement rattachée à une pathologie psychiatrique spécifique (…) ; elle doit, en revanche, être considérée comme un fait social total ».
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 23.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à étendre le contrôle parlementaire aux décisions mises en œuvre par les autorités administratives en application du nouveau chapitre IX bis du code de la sécurité intérieure, auquel le groupe Écologiste et social demeure opposé.
Compte tenu de la gravité de l’atteinte portée à la liberté individuelle, le groupe Écologiste et social estime nécessaire que la représentation nationale soit informée des mesures prises sur ce fondement.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 22‑10‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « IX » est remplacée par la référence : « IX bis ».
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à instaurer un recours permettant de lever l’anonymat des décisions et avis pris sur le fondement de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration.
Si la protection des personnes amenées à prendre des décisions dans le domaine du terrorisme est légitime, il importe également de garantir un juste équilibre avec les droits des personnes concernées par ces décisions. Cette exigence est d’autant plus forte que la présente proposition de loi prévoit l’instauration d’un dispositif d’injonction d’examen psychiatrique particulièrement attentatoire aux libertés publiques.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, ce qui implique, en principe, la possibilité de connaître l’identité des auteurs des décisions administratives. Si ce droit peut faire l’objet de limitations, notamment pour des motifs de sécurité, celles-ci doivent être encadrées et assorties de garanties effectives.
À ce titre, la mise en place d’un recours juridictionnel permettant, dans certaines conditions, la levée de l’anonymat apparaît indispensable. Une telle garantie est d’autant plus nécessaire que la connaissance de l’identité du signataire peut conditionner l’exercice d’un recours, notamment en cas de contestation fondée sur un défaut d’impartialité subjective.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Toute personne concernée peut saisir le président du tribunal administratif afin d’obtenir la communication de l’original conservé par l’administration. Celui-ci en ordonne la transmission, sauf si cette communication est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique du signataire, de ses proches ou des membres de sa famille. Le président se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. »
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rappeler son opposition à l'injonction d'examen psychiatrique et tout particulièrement à l'admission provisoire en soins psychiatriques autorisant le recours à la force publique.
Ce dispositif conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.
Enfin, cette disposition s’inscrit dans un courant critiqué par les professionnels de la santé mentale qui consiste à psychiatriser les phénomènes de radicalisation. Or, comme le souligne la Fédération française de psychiatrie dans un rapport de 2020, « la radicalisation n’est pas un trouble mental et ne peut être majoritairement rattachée à une pathologie psychiatrique spécifique (…) ; elle doit, en revanche, être considérée comme un fait social total ».
Dispositif
Supprimer les alinéas 14 à 21.
Art. ART. 7
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la possibilité de prolonger la rétention administrative jusuq'à 210 jorus pour certaines personnes étrangères condamnées pour des faits en lien avec le terrorisme.
Cette extension repose sur une logique sécuritaire largement déconnectée des réalités de l’éloignement. L’expérience montre que l’allongement de la rétention au-delà des premières semaines n’améliore que marginalement le taux d’exécution des mesures d’éloignement, celles-ci se heurtant principalement à des obstacles consulaires ou matériels indépendants de la durée de l’enfermement. Parallèlement, alors que la durée moyenne de rétention augmente, le nombre d’éloignements effectifs tend à diminuer. En revanche, les effets sur les personnes retenues sont considérables et documentés. L’allongement des périodes d’enfermement entraîne une dégradation significative de la santé physique et psychique ainsi qu’une intensification des tensions au sein des centres de rétention.
Dans ces conditions, porter à un niveau aussi élevé la durée d’une privation de liberté à caractère administratif apparaît à la fois inefficace et disproportionné.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité pour le parquet de demander le placement en rétention de sûreté lorsque la cour d’assises ne l’a pas prévu. Une telle mesure doit être spécialement prévue par la juridiction de jugement, la personne condamnée devant pouvoir connaître, dès sa condamnation, ses perspectives réelles d’élargissement.
Le groupe Écologiste et social est opposé, par principe, à la rétention de sûreté. Une telle mesure conduit à priver une personne de sa liberté non pas en raison d’un fait qu’elle a commis, mais au regard d’un risque supposé de commission future d’infractions. Cette logique rompt avec les fondements mêmes du droit pénal.
En pratique, le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées font l’objet d’un régime de privation de liberté très proche de l’incarcération, sans que la prise en charge médico-psychologique ne soit réellement effective. De nombreux constats, notamment émanant des autorités indépendantes de contrôle, mettent en avant l’insuffisance du suivi thérapeutique et l’absence de moyens adaptés pour assurer une véritable prise en charge.
De surcroît, aucun rapport récent ne permet d’évaluer sérieusement l’efficacité de la rétention de sûreté en matière de prévention de la récidive.
La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l’extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l’accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissements aujourd’hui insuffisants.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 8
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social s'oppose à l'extension du régime dérogatoire de rétention prolongée aux étrangers condamnés pour des faits d’atteintes aux personnes.
La rétention administrative constitue une privation de liberté qui, conformément à l’article 66 de la Constitution, ne peut être admise que si elle est strictement nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle.
Le régime dérogatoire prévu à l’article L. 742-6 a été conçu pour des situations exceptionnelles, initialement limitées aux faits de terrorisme, justifiées par leur nature et leur gravité particulières. En étendant ce régime à des infractions de droit commun, la disposition contestée abaisse le seuil de gravité ouvrant la voie à une rétention administrative pouvant atteindre six à sept mois, sans que soit exigée la démonstration que cette durée exceptionnelle est de nature à favoriser effectivement l’éloignement. Une telle extension conduit à fonder le maintien en rétention non plus sur la seule nécessité opérationnelle de l’éloignement, mais sur une appréciation de dangerosité liée à des faits pénalement sanctionnés et définitivement jugés.
Le dispositif prévoit par ailleurs que, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci peut être renouvelée par périodes de trente jours, dans la limite de 180 jours. Une telle durée conduit à banaliser un enfermement administratif prolongé, sans lien nécessaire avec une perspective effective d’éloignement.
Dans ces conditions, cette mesure porte une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et conduit à maintenir durablement des personnes dans des lieux inadaptés, au mépris de leur dignité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi qui crée une procédure d’injonction d’examen psychiatrique et la substituer par un rappel des dispositions du code de la santé publique autorisant déjà une hospitalisation d’office.
L’injonction d’examen psychiatrique conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social rappelle que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.
Dispositif
Substituer aux alinéas 9 à 23 les deux alinéas suivants :
« Hospitalisation d’office sur demande du représentant de l’État
« Art. L. 229‑7. – À Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’État peuvent prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique des personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes. Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique sont applicables. »
Art. ART. 4
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à reconnaître au patient hospitalisé à la demande d’un tiers un droit d’opposition à la communication d’informations relatives à son autorisation de sortie.
Cette faculté se justifie par la nécessité de préserver une distinction claire entre les régimes d’hospitalisation sans consentement : d’une part, les mesures prises à la demande du représentant de l’État, fondées sur des impératifs d’ordre public ; d’autre part, celles intervenant à la demande d’un tiers, qui relèvent exclusivement de la protection sanitaire et de l’entourage du patient. En l’absence de menace pour la sûreté publique, il n’apparaît ni nécessaire ni proportionné de porter atteinte au droit au respect de la vie privée du patient en permettant la communication systématique de telles informations sans son consentement.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« Il »,
les mots :
« Sauf opposition du patient, il ».
Art. ART. 6
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à préciser que, lorsque le ministère de l’intérieur est informé d’un changement d’état civil aux fins d’actualisation du FIJAIS et du FIJAIT, la modification de la mention du sexe ne peut faire l’objet d’un enregistrement permettant d’identifier l’évolution de cette mention.
Il s’agit d’éviter la constitution d’un traitement de données permettant de retracer l’identité de genre des personnes inscrites dans ces fichiers.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa du même article 706‑53‑8, est inséré l’alinéa suivant :
« Les changements de la mention sexe à l’état civil ne sont pas enregistrés. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le premier alinéa de l’article 706‑25‑12, est inséré l’alinéa suivant :
« Les changements de la mention sexe à l’état civil ne sont pas enregistrés. »
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rappeler son opposition à l'injonction d'examen psychiatrique.
Ce dispositif conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.
De plus, cette disposition apparaît incohérente puisque l’article prévoit que les troubles mentaux justifiant l’injonction sont déjà « identifiés par l’avis d’un psychiatre ». Dès lors, l’obligation faite à la personne concernée de se soumettre à un nouvel examen psychiatrique n’est pas justifiée, un avis médical étant déjà intervenu.
Enfin, cette disposition s’inscrit dans un courant critiqué par les professionnels de la santé mentale qui consiste à psychiatriser les phénomènes de radicalisation. Or, comme le souligne la Fédération française de psychiatrie dans un rapport de 2020, « la radicalisation n’est pas un trouble mental et ne peut être majoritairement rattachée à une pathologie psychiatrique spécifique (…) ; elle doit, en revanche, être considérée comme un fait social total ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« faire obligation à »,
le mot :
« inviter ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 23.
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à alerter sur un phénomène croissant de « pénitentiarisation » des centres de rétention administrative.
L’évolution récente des politiques publiques, notamment à la suite des instructions ministérielles des 12 avril 2021 et 3 août 2022, a profondément modifié le profil des personnes retenues, avec une part croissante de personnes sortant de détention. Cette évolution s’est accompagnée d’une transformation des conditions de rétention en les rapprochant de celles observées en milieu carcéral.
Les centres de rétention administrative accueillent désormais des personnes présentant des profils plus vulnérables, marqués notamment par des troubles psychiatriques ou des situations d’addiction, sans que les structures ne soient adaptées à leur prise en charge. Parallèlement, l’organisation des lieux tend à se durcir, avec des restrictions de circulation et une gestion sécuritaire des retenus qui conduisent à une dégradation des conditions de prise en charge et à une déshumanisation des pratiques.
L’accès aux moyens de communication apparaît également restreint en pratique avec pour effet de rapprocher encore davantage la situation des personnes retenues de celle des personnes détenues, alors même qu’elles ne sont pas privées de liberté à raison d’une condamnation pénale.
Enfin, cette évolution s’accompagne d’une augmentation des tensions et des violences au sein des centres.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évolution de l’organisation des lieux de rétention administrative ainsi que sur les conséquences de l’évolution des profils des personnes retenues, notamment en matière de modalités d’organisation et de respect des droits fondamentaux.
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi qui crée une procédure d’injonction d’examen psychiatrique.
Ce dispositif conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.
De plus, cette disposition apparaît incohérente puisque l’article prévoit que les troubles mentaux justifiant l’injonction sont déjà « identifiés par l’avis d’un psychiatre ». Dès lors, l’obligation faite à la personne concernée de se soumettre à un nouvel examen psychiatrique n’est pas justifiée, un avis médical étant déjà intervenu.
Enfin, cette disposition s’inscrit dans un courant critiqué par les professionnels de la santé mentale qui consiste à psychiatriser les phénomènes de radicalisation. Or, comme le souligne la Fédération française de psychiatrie dans un rapport de 2020, « la radicalisation n’est pas un trouble mental et ne peut être majoritairement rattachée à une pathologie psychiatrique spécifique (…) ; elle doit, en revanche, être considérée comme un fait social total ».
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 09/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8 BIS
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à subordonner le maintien des dispositions en vigueur sur les placements successifs en rétention à une évaluation rigoureuse de leur opportunité.
L’allongement et la multiplication des mesures de rétention administrative ont été décidés sans que leur efficacité réelle en matière d’exécution des décisions d’éloignement soit pleinement établie. Par ailleurs, leurs conséquences sur la santé physique et psychique des personnes retenues ainsi que sur les conditions de vie et les tensions au sein des centres de rétention, n'ont pas été prises en compte.
Dans un domaine impliquant des atteintes aussi significatives à la liberté individuelle, il n'est pas acceptable que le législateur ne dispose pas d’une évaluation objective, documentée et transparente des effets de ces dispositifs. Le présent amendement prévoit en conséquence que le maintien des dispositions concernées soit subordonné à la remise au Parlement d’un rapport portant sur leur efficacité, leur impact sanitaire et leurs effets sur le fonctionnement des centres de rétention.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’applicabilité des dispositions prévues au présent article est subordonnée à la remise au Parlement d’un rapport établissant leur efficacité en matière d’exécution des décisions d’éloignement, leur impact sur l’état de santé physique et mental des personnes retenues ainsi que sur les tensions au sein des centres de rétention. ».
Art. APRÈS ART. 3
• 09/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8 BIS
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à interdire qu’une nouvelle décision de placement en centre de rétention administrative puisse être prise sur le fondement d’une même mesure d’éloignement, comme le droit actuel le prévoit.
En l’état du droit en vigueur, la possibilité de recourir à des placements successifs permet, en pratique, de prolonger l’enfermement au-delà des limites prévues par le législateur, en contournant les garanties attachées à la durée maximale de rétention. Une telle pratique altère la finalité de la rétention administrative, qui doit demeurer strictement liée à l’exécution effective et imminente de la mesure d’éloignement.
En l’absence d’éléments nouveaux, notamment quant à la possibilité réelle d’un éloignement à bref délai, le renouvellement d’un placement en rétention sur le même fondement conduit à une privation de liberté injustifiée.
Le présent amendement vise ainsi à prévenir les renouvellements déguisés, à garantir la sécurité juridique et à assurer le respect du principe de proportionnalité des atteintes à la liberté individuelle.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 09/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 09/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la possibilité actuelle d’une nouvelle saisine du juge aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale actuellement prévue, portant celle-ci jusqu’à 210 jours.
Une telle disposition conduit à banaliser l’allongement de la rétention administrative en multipliant les possibilités de prolongation au-delà de ce qui devrait demeurer une limite stricte. Or, la rétention ne peut se justifier que par la nécessité immédiate d’exécuter une mesure d’éloignement. En pratique, les difficultés d’éloignement tiennent principalement à des obstacles consulaires ou matériels indépendants de la durée de la rétention. Dès lors, prolonger l’enfermement ne permet pas d’en améliorer significativement l’effectivité. Cette mesure aboutit ainsi à une privation de liberté particulièrement longue dans un cadre purement administratif, sans aucune utilité, et au risque d’une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 742‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.