Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
Amendements (11)
Art. ART. PREMIER
• 08/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est de nature rédactionnelle. Il vise à préciser que les troubles mentaux susceptibles de déclencher la procédure d'injonction d'examen psychiatrique doivent être des troubles caractérisés, c'est-à-dire objectivement identifiables à travers des manifestations comportementales documentées. La notion de trouble mental est d'une très grande largeur : au sens de la Classification internationale des maladies de l'OMS (CIM-11), elle désigne tout syndrome cliniquement significatif associé à une détresse ou une incapacité fonctionnelle. Sans qualification, ce terme pourrait s'étendre à des états passagers ou bénins sans lien avec le risque terroriste. L'adjonction du qualificatif « caractérisés », usité dans d'autres branches du code de la santé publique, circonscrit la mesure aux seuls troubles dont la réalité clinique est avérée et documentée, renforçant ainsi la robustesse contentieuse du dispositif.
En outre, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 229-7, I, subordonne le prononcé de l'injonction à l'existence d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre ». Cette formulation crée une redondance procédurale difficilement justifiable : elle impose l'intervention d'un premier psychiatre pour identifier des troubles mentaux afin de permettre au préfet d'ordonner à la personne de se soumettre à l'examen d'un second psychiatre pour qu’il identifie également des troubles mentaux. Le dispositif mobilise ainsi deux praticiens distincts, pour deux interventions successives portant sur le même objet.
Cette redondance n’est pas seulement couteuse en termes de ressources médicales, mais source d’insécurité juridique. En effet, cet avis n’est encadré par aucun texte : ne requiert aucun examen clinique et peut être rendu sur la seule base des éléments administratifs transmis par la préfecture (signalements, rapports de renseignements, éléments comportementaux).
L’avis ne peut constituer en un diagnostic, et ne lie pas le praticien sur le plan déontologique au même titre qu’un acte médical.
Le présent amendement y remédie en substituant à cette condition la notion de troubles mentaux « caractérisés » qui renvoie aux manifestations comportementales objectivement observables et documentées, sans exiger d’intervention préalable d’un médecin.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« identifiés par l’avis d’un psychiatre »,
les mots :
« caractérisés ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« lorsque l’avis mentionné au I »,
les mots :
« lorsqu’il est ».
Art. ART. 2
• 08/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 706-25-23, I, prévoit que la particulière dangerosité de la personne est établie « à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine », sans préciser qui en est chargé. Or la détermination d'une dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par un trouble grave de la personnalité ne peut résulter que d'une évaluation par la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté qui est l’organe le plus à même pour statuer sur la dangerosité de la personne concernée.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« par la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté ».
Art. ART. PREMIER
• 08/04/2026
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Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rectifier une absurdité. Il apparait insensé que la personne à l’égard de qui il existe des « raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publique à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme », puisse choisir son psychiatre. Il est question ici de sécurité. La sécurité n’est pas un sujet avec lequel il est possible de tergiverser.
Dans sa rédaction, le praticien est librement choisi par la personne faisant l’objet d’une injonction parmi une liste établie par la cour d’appel du ressort concerné. Ce mécanisme présente deux défauts structurels.
- D’une part, il permet à la personne concernée d’orienter stratégiquement son choix vers un praticien qu’elle va juger favorable, compromettant ainsi l’impartialité objective de l’examen et de la fiabilité du certificat médical qui en découle.
- D’autre part, cela crée un levier dilatoire : la personne concernée peut refuser de choisir, contester la liste, ou multiplier les démarches autour de la désignation retardant ainsi tout le processus.
Le présent amendement vise à supprimer ce choix libre parmi les praticiens figurant sur la liste établie par la cour d'appel.
Il n’y a pas lieu d’établir une nouvelle procédure alors que des mécanismes identiques sont prévu par le code de la santé publique. Dans ce cas de figure, le praticien est directement désigné par l’instance judiciaire et non la personne concernée.
Il est également cohérent avec la nature de la mesure : l'injonction d'examen psychiatrique est une mesure de police administrative ordonnée par le préfet dans un objectif de prévention du terrorisme. Il serait paradoxal qu'une mesure de cette nature, prononcée sans le consentement de la personne, laisse à celle-ci le choix de son examinateur dans des conditions qui peuvent en affecter l'issue.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« choisi par la personne concernée ».
Art. ART. 2
• 08/04/2026
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Exposé des motifs
Le droit de la rétention de sûreté terroriste repose sur un principe simple : prévenir la récidive d’individus dont la dangerosité demeure avérée à l’issue de leur peine. C’est cette dangerosité, et elle seule, qui justifie et légitime la mesure.
Or, en subordonnant le placement en rétention à la réunion cumulative d’une adhésion persistante à une idéologie terroriste et d’un trouble grave de la personnalité, le texte introduit une condition d’ordre clinique qui n’entretient pas de lien nécessaire avec la dangerosité terroriste.
Un individu pleinement responsable, idéologiquement radicalisé, dont l’évaluation pluridisciplinaire établit une probabilité très élevée de récidive, peut ainsi échapper au dispositif au seul motif qu’il ne présente aucune pathologie psychiatrique caractérisée. Ce résultat est difficilement conciliable avec la finalité préventive que le législateur a entendu poursuivre.
Le présent amendement supprime cette condition afin de recentrer le dispositif sur son objet : la dangerosité terroriste effective. Il ne modifie en rien les garanties procédurales qui encadrent la mesure lesquelles continuent d’assurer la proportionnalité de chaque placement au regard des libertés individuelles.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité ».
Art. ART. 2
• 08/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime la possibilité pour le condamné de demander que le débat devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté se tienne publiquement. Ce débat met en jeu des éléments d’évaluation de dangerosité, des données de renseignement et des informations de personnalité d’une particulière sensibilité. La publicité de ces débats présente un risque sérieux pour l’efficacité opérationnelle des services et pour la sécurité des experts psychiatres et des agents appelés à témoigner. La juridiction siège en formation collégiale avec débat contradictoire et assistance obligatoire d’un avocat : le droit à un procès équitable est pleinement garanti sans qu’il soit nécessaire d’en assurer la publicité, qui ne s’impose pas en matière de mesure de sûreté post-peine.
Dispositif
À la troisième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« si le condamné le demande, public ».
Art. ART. 2
• 08/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l’alinéa instituant un régime particulier pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, dont la situation devrait être examinée après dix-huit années de réclusion ou vingt-deux années en cas de récidive. Cette disposition est superflue : les condamnés à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après l’exécution de leur période de sûreté, laquelle n’est pas inférieure à dix-huit ans pour les crimes les plus graves, soit exactement le seuil retenu par l’alinéa supprimé. Superposer à ce régime une procédure d’évaluation de dangerosité aux mêmes échéances crée une complexité procédurale sans valeur ajoutée et une ambigüité sur l’articulation avec les conditions de libération conditionnelle. Sa suppression simplifie le texte sans affaiblir le dispositif.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Art. ART. 6
• 08/04/2026
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Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l'article 6 réserve la procédure simplifiée aux seules personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français. Cette condition exclut sans justification les personnes dont l'acte de naissance étranger a fait l'objet d'une transcription régulière sur les registres français, notamment les personnes naturalisées, les enfants nés à l'étranger de parents français, ou les personnes ayant acquis la nationalité française par déclaration. Pour ces personnes, l'état civil français dispose pourtant d'une trace fiable et opposable de leur identité, ce qui satisfait pleinement l'objectif de traçabilité et de lutte contre les identités multiples poursuivi par l'article 6.
Ce faisant, l'amendement préserve intégralement l'essence du dispositif anti-fraude voulu par la proposition de loi : prévenir la constitution d'identités multiples à des fins de dissimulation, tout en évitant qu'il produise un effet collatéral injustifié à l'égard de personnes dont la situation est parfaitement régulière au regard de l'état civil français.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français »
les mots :
« majeure dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français ou régulièrement transcrit sur l’état civil français ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 9, par les mots :
« ou régulièrement transcrit sur l’état civil français ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« étranger »
les mots :
« établi à l’étranger ».
V. – En conséquence, au même alinéa 11, supprimer les mots :
« auprès de l’officier de l’état civil, ».
VI. – En conséquence, audit alinéa 11, substituer aux mots :
« que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à »
les mots :
« auprès de ce dernier, être identifiée sur son acte de naissance étranger sous le même nom que ».
Art. ART. 2
• 08/04/2026
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Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à définir plus précisément les troubles mentaux concernés. Il doit être question de trouble mentaux caractérisés. La notion de trouble grave de la personnalité est une catégorie nosographique précise renvoyant à des pathologies spécifiques (personnalité antisociale, état-limite, personnalité paranoïaque) qui ne recouvrent pas nécessairement les états mentaux des profils terroristes radicalisés.
La notion de « troubles mentaux caractérisés », cliniquement exacte et cohérente avec la terminologie retenue aux articles 1er et 3 de la présente loi, permet d’englober l’ensemble des tableaux cliniques susceptibles de se rencontrer chez ces profils, tout en maintenant un niveau d’exigence psychiatrique suffisant pour satisfaire aux garanties constitutionnelles rappelées dans la décision du Conseil constitutionnel de 2008.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un trouble grave de la personnalité »
les mots :
« de troubles mentaux caractérisés ».
Art. ART. 7
• 08/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 08/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre le dispositif proposé en conformité avec les objectifs français de sécurité nationale.
Dans la rédaction actuelle, la personne condamnée n’est pas automatiquement soumise à un réexamen de sa situation à l’issue de l’exécution de la moitié de sa peine. En effet, deux mécanismes sont prévus : ce réexamen peut être prévu initialement par la Cour d’assises, ou, peut intervenir sur demande du procureur de la République antiterroriste qui saisit à ce moment là la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté, mais uniquement lorsque la personne condamnée présente une particulière dangerosité telle qu’elle est entendue aux termes de l’article 1er de la présente loi.
Cela signifie donc, que la Cour d’assises pourrait systématiquement demander un réexamen de la situation, alors que le procureur ne le pourrait que s’il présente une particulière dangerosité.
Il faut le souligner, il ne s’agit, dans l’actuelle rédaction, qu’une possibilité pour le procureur et non d’une obligation.
Ainsi, ce mécanisme paraît perdre de vue l’objectif recherché. De ce fait, le présent amendement vise à rééquilibrer cette situation et vise à rendre obligatoire la saisine de la commission pluridisciplinaire lorsque la personne condamnée présente à la moitié de l’exécution de sa peine une particulière gravité.
Dispositif
A l’alinéa 7, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Art. ART. 2
• 08/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement relève à trois quarts de la peine prononcée le seuil d’activation de la procédure exceptionnelle de saisine de la commission pluridisciplinaire par le procureur de la République antiterroriste, en remplacement du seuil actuel fixé à la moitié de la peine. Ce seuil de mi-peine est trop précoce pour permettre une évaluation pertinente de la dangerosité résiduelle : l’évaluation psychiatrique de la dangerosité gagne en fiabilité lorsqu’elle intervient à un stade avancé de la peine, quand les effets des programmes de déradicalisation et de prise en charge psychiatrique peuvent être mesurés sur la durée. Le relèvement à trois quarts garantit que la saisine de la commission n’intervient qu’à un stade où l’évaluation s’appuie sur un parcours de prise en charge suffisamment long pour être cliniquement significatif, réduisant ainsi le risque de décisions fondées sur une évaluation prématurée.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à la durée de la peine restant à subir »
les mots :
« aux trois-quarts de la peine prononcée ».
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