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EPR

Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 33 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (35)

Art. ART. PREMIER • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Confier à l’autorité administrative le pouvoir d’imposer un examen psychiatrique constitue une atteinte grave à la liberté individuelle. Cet amendement de repli vise à intégrer l'intervention préalable du juge est indispensable pour garantir le respect des droits fondamentaux.


 

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Cette décision est préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention. »

 

Art. ART. PREMIER • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article instaure un nouveau dispositif d’injonction d’examen psychiatrique à l’initiative du préfet, aux seules fins affichées de prévenir la commission d’actes de terrorisme. Il permettrait au représentant de l’État d’imposer à une personne de se soumettre à un examen psychiatrique lorsqu’il existe des « raisons sérieuses de penser » que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public, en raison notamment de son adhésion à des thèses faisant l’apologie du terrorisme et d’agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux.

En cas de refus de l’intéressé, le préfet pourrait saisir le juge judiciaire afin d’autoriser une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, pour une durée pouvant aller jusqu’à vingt-quatre heures, afin de procéder à l’examen prescrit. Sur la base du certificat médical établi à l’issue de cet examen, le préfet pourrait ensuite décider d’une admission en soins psychiatriques sans consentement dans les conditions du code de la santé publique. Le préfet peut ainsi déclencher une procédure contraignante « avant le passage à l’acte », sur la base d’indices et d’appréciations qui relèvent largement de l’anticipation et du soupçon.

Les notions employées : « raisons sérieuses de penser », « susceptible de compromettre », « à raison d’une radicalisation » sont particulièrement floues et ne reposent sur aucun critère objectif clairement défini par la loi. Elles ouvrent la voie à une appréciation subjective de la dangerosité, fondée sur des comportements, des propos ou des fréquentations, et non sur des faits établis. Un tel cadre fragilise le principe de légalité et expose à un risque réel d’arbitraire administratif.

Il en résulte une privation de liberté potentielle décidée à l’initiative de l’administration, dans un champ ( des soins psychiatriques sans consentement ) qui touche à la liberté individuelle et à la dignité des personnes. Confier au préfet un pouvoir aussi étendu, même sous contrôle juridictionnel, revient à brouiller la frontière entre logique sanitaire et logique sécuritaire. La psychiatrie ne peut devenir un outil de gestion préventive du risque terroriste.

En pratique, ce mécanisme risque par ailleurs de produire davantage de contentieux et de surcharge administrative que d’efficacité réelle. Il impliquera des saisines accrues des juridictions, des sollicitations supplémentaires des agences régionales de santé, des examens psychiatriques motivés par des impératifs de sûreté plus que par des besoins thérapeutiques, ainsi que des interventions policières pour procéder aux admissions provisoires. 

Pour ces raisons, les auteurs estiment que l’article 1er porte une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles, qu’il repose sur des critères trop imprécis et qu’il risque d’être inefficace au regard de l’objectif poursuivi. Il convient en conséquence de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter l'extension des conditions de détentions en CRA aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6. Si cette PPL devait être amenée à passer, elle permettrait une réelle carcéralisation de ces centres de rétentions administrative. En 2023, 60 % des personnes placées en rétention ont finalement été libérées. Si ces centres sont censés retenir des personnes avant leur expulsion, ce chiffre révèle l'ampleur des procédures policières abusives d'une part et l'incompétence des autorités d'autre part.

Une durée de rétention excessive ne renforce pas l'efficacité des procédures d'éloignement mais aggrave les atteintes aux droits fondamentaux. Les statistiques montrent que 90 % des éloignements sont exécutés dans les 15 premiers jours de rétention. Au-delà, la rétention perd toute utilité opérationnelle et se transforme en une détention de fait, sans les garanties du régime pénitentiaire.

Par ailleurs, en rallongeant le temps de détention, cette proposition de loi empire la situation de surpopulation dans les CRA, dans lesquels sont retenus des personnes dans des conditions insalubre et inquiétantes.

Ainsi, étendre la prolongation de détention dans les CRA aux 2° et 3° de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est injustifié et inefficace.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Art. ART. 2 • 09/04/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 de la proposition de loi.

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui crée une rétention de sûreté terroriste - sur le modèle de la rétention de sûreté judiciaire prévue aux articles 706-53-13 et suivants du code de procédure pénale, pour les individus condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à quinze ans pour des faits de terrorisme lorsqu’ils présentent, à l’issue de l’exécution de leur peine, une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité élevée de récidive et qu’ils souffrent d’un trouble grave de la personnalité.

Ils rappellent que la rétention de sûreté constitue une privation de liberté après l’exécution de la peine et qu'elle porte ainsi particulièrement atteinte aux libertés et droits fondamentaux.

La rétention de sûreté terroriste prévue à l'article 2 repose sur les notions floues de « particulière dangerosité » et de « probabilité très élevée de récidive en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ». Elle repose sur une logique d'anticipation et de spéculation sur le comportement futur des personnes concernées. Elle permet ainsi que des mesures particulièrement attentatoires aux libertés puissent être prononcées sur le fondement de critères vagues.

A cet égard, dans un avis relatif à la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine du 23 juin 2020, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a souligné que "ce dispositif de surveillance porte une atteinte ni nécessaire, ni adaptée, et disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des personnes qui ont exécuté leur peine, d’autant plus que l'ensemble de l'édifice sécuritaire ainsi mis en place repose sur le fondement incertain de la « dangerosité », source inévitable d’arbitraire."

Dans le même sens, la Défenseure des droits, dans une décision du 5 août 2020, a rappelé que la notion de dangerosité avait déjà été critiquée au moment de l’instauration de la rétention de sûreté.

Des garde-fous avaient alors été mis en place : la dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, suppose qu’un trouble grave de la personnalité soit médicalement constaté. Cependant, elle avait relevé que la dangerosité consistant dans la probabilité très élevée de récidive et dans l’adhésion à une idéologie, ne peut pas être objectivement constatée comme peut l’être le trouble de la personnalité. Le critère de mise en œuvre des mesures de sûreté en matière terroriste apparaît ainsi trop incertain eu égard aux atteintes à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée.

Le auteurs rappellent enfin qu'un dispositif très proche de la loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine a été censuré par le Conseil constitution dans sa décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020.

En renforçant la logique de rétention de longue durée, cette disposition fragilise l’équilibre entre protection de la société et garanties procédurales. Elle contribue à banaliser des mesures de privation de liberté postérieures à l’exécution de la peine, au risque d’un glissement vers une logique de sûreté permanente.

Pour l’ensemble de ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 2.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 09/04/2026 IRRECEVABLE
GDR
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 BIS • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à renforcer le contrôle du juge et à limiter le pouvoir de l’administration. La privation de liberté relève de l’autorité judiciaire. Les CRA sont censés être des lieux de rétention et non de détention, cependant avec la carcéralisation que tente d'imposer ce texte aux personnes étrangères maintenues en CRA, demander un contrôle judiciaire des décisions semble primordial limiter le pouvoir de l'administration dans le respect de la séparation des pouvoirs.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Tout nouveau placement en rétention est autorisé préalablement par le juge judiciaire. »

Art. ART. 6 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à rétablir une égalité devant la loi. Cette PPL cherche à différencier l'accès à l'article 60 du code civil en fonction des actes de naissances de personnes faisant une demande de changement de nom.

Cette disposition introduit une distinction injustifiée entre les personnes selon l’origine de leur acte de naissance. Elle impose des contraintes supplémentaires aux personnes nées à l’étranger, créant une rupture d’égalité devant le service public.

Une telle différence de traitement, sans lien direct avec l’objet de la demande, porte atteinte au principe d’égalité et apparaît par ailleurs comme inconstitutionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer les mots : 

« Lorsque la personne dispose d’un acte de naissance étranger, elle »

aux mots : 

« La personne »

Art. ART. 3 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article tend à étendre le régime du suivi socio-judiciaire applicable en matière terroriste aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun qui se seraient radicalisées au cours de leur détention.

Les auteurs rappellent que le suivi socio-judiciaire, créé par la loi du 17 juin 1998 (article 131-36-1 du code pénal), est applicable aux infractions terroristes depuis la loi du 3 juin 2016 (article 421-8 du code pénal). Il impose au condamné, sous le contrôle du juge de l’application des peines, des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive. Sa durée peut atteindre dix ans pour un délit, vingt ans pour un crime et être illimitée en cas de réclusion criminelle à perpétuité si la juridiction le décide.

L’arsenal juridique existe donc déjà. Le Conseil d’État a d’ailleurs souligné les limites structurelles de ce dispositif : ces mesures sont rarement prononcées au moment du jugement, en particulier en matière criminelle, en raison de l’écart temporel important entre la condamnation et la sortie de détention, ce qui rend difficile pour la juridiction de jugement d’anticiper et d’encadrer précisément les modalités d’un suivi post-peine.

Plutôt que de remédier à ces limites par un renforcement des moyens humains et par une meilleure articulation entre l’administration pénitentiaire, les services de probation et l’autorité judiciaire, l’article 3 opère un glissement préoccupant : il étend au droit commun un régime d’exception post-peine, fondé sur un critère : la « radicalisation en détention », dont l’objectivation est particulièrement délicate et juridiquement incertaine.

Dans un contexte de surpopulation carcérale, la prison elle-même constitue un facteur reconnu de désocialisation et de violences. Empiler les obligations post-peine sans traiter les conditions de détention et sans investir massivement dans l’accompagnement à la sortie revient à déplacer la question de la récidive sans en traiter les causes.

Les auteurs considèrent que la sécurité durable repose sur la réduction effective de la récidive, ce qui suppose un travail de désistance, de réinsertion sociale et professionnelle, de suivi individualisé et de prise en charge adaptée, plutôt qu’une extension continue des régimes d’exception et une judiciarisation accrue des parcours de sortie.

Pour ces raisons, ils proposent la suppression de l’article 3.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 BIS • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Dans l'alinéa 2 de l'article 8bis de cette PPL, l'utilisation des termines "représente toujours une menace pour l'ordre public" permettrait aux autorité administratives des mesures trop arbitraires, non fondés sur de réels faits.

Cet article tel qu'il est rédigé dans le proposition de loi causerait ainsi des jugements plus d’arbitraires, plus de violences institutionnelles, plus de ruptures de droits, sans bénéfice proportionné.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

 « le comportement de l’étranger représente toujours une menace pour l’ordre public, s’il s’est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu’il »

les mots : 

« la personne concernée s’est soustraite aux mesures de surveillance dont elle faisait l’objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu’elle ».

Art. ART. 8 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’article 8 précise les modalités et garanties procédurales applicables à l’allongement de la durée de rétention administrative prévu à l’article 7.

Les auteurs estiment toutefois que ces garanties sont largement insuffisantes et excessivement imprécises. En conditionnant la prolongation de la rétention à une décision du juge sans encadrement clair et objectif, le texte transfère une responsabilité majeure à l’autorité judiciaire sans définir de critères réellement protecteurs. Cette formulation vague ouvre la voie à des décisions au cas par cas, au détriment de la sécurité juridique et du principe de proportionnalité.

En pratique, cette architecture facilite la mise en œuvre de rétentions prolongées par l’administration préfectorale, tout en affaiblissant les garanties procédurales des personnes concernées. Elle participe ainsi à la transformation de la rétention administrative en un outil de gestion sécuritaire, fondé sur l’appréciation subjective d'une "menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public", plutôt que sur l’exécution effective des mesures d’éloignement.

Comme l’a souligné la Commission nationale consultative des droits de l’homme, cette logique répressive fait basculer les politiques migratoires dans une zone grise où la frontière entre légalité et arbitraire devient incertaine. En renforçant un dispositif déjà largement critiqué pour ses atteintes aux droits fondamentaux, l’article 8 contribue à la « carcéralisation » des centres de rétention administrative, dans un contexte de surpopulation et de conditions de rétention indignes largement documentées.

Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 8.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la double peine imposée par l'alinéa 7 de l'article 6 de cette PPL. Conditionner une démarche d’état civil à l’existence de condamnations pénales revient à introduire une peine complémentaire déguisée. Cette logique est contraire au principe d’égalité et à l’objectif de réinsertion, en maintenant une forme de stigmatisation administrative des personnes condamnées.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7.

Art. ART. PREMIER • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli chercher à limiter l'aspect arbitraire de cette formulation. Utiliser une formulation telle que « à l'égard de laquelle il existe de raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics » représente un réel danger d'interprétation. Par ces propos inqualifiables par des critères concrets, c'est une ouverture à l’arbitraire - c’est alors une privation de liberté décidée par l’administration. 

Cette mesure risquerait par ailleurs de produire plus de contentieux, plus de sollicitations préfectorales/ARS, plus d’examens “de sûreté”, plus d’interventions policières, plus de lits mobilisés “en urgence” pour des admissions brèves. C'est donc plus de contentieux et de surcharge des services que de soins et de traitement pour les personnes, cela a donc pour conséquence de ne pas sécuriser l’ordre et la sécurité public.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« il existe de raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics »,

les mots : 

« existent des éléments en lien direct avec une infraction, circonstanciés et concordants établissant que son comportement constitue une menace actuelle, grave et objectivement caractérisée pour l’ordre public ».

Art. ART. 5 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs relèvent que l’article 5 s’appuie sur un constat désormais largement partagé : le régime des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), issu de la loi SILT, est un outil incomplet. À l’instar de la surveillance exercée par les services de renseignement, il se limite à imposer des obligations de contrôle et de restriction, sans prévoir d’accompagnement vers la réinsertion, pourtant indispensable à toute politique crédible de prévention de la récidive.

Pour autant, l’article 5 ne tire aucune conséquence constructive de ce diagnostic. 

L’extension des possibilités d’appel et d’exploitation des documents saisis, en particulier numériques, soulève à cet égard de sérieuses préoccupations. Elle facilite l’usage de données hautement intrusives : téléphones, messageries, photographies, carnets de contacts. Les débats publics l’ont illustré : la requalification de contenus jusqu’alors considérés comme privés en contenus « publics » élargit considérablement le champ de la surveillance administrative et en abaisse le seuil d’intervention, avec des délais d’autorisation réduits.

Une telle évolution affaiblit les garanties entourant le respect de la vie privée et normalise l’extension de pouvoirs administratifs exceptionnels, sans contrôle judiciaire suffisant. Elle risque également d’accroître le contentieux, sans amélioration démontrée de l’efficacité réelle en matière de prévention.

Les auteurs estiment que l’on ne corrige pas un outil incomplet en le rendant simplement plus intrusif et plus difficile à contester. La prévention durable ne peut reposer uniquement sur l’allongement et la sécurisation de mesures de surveillance administrative. Elle suppose des moyens pérennes consacrés au suivi individualisé, à la désistance, aux soins et à l’insertion, conditions indispensables pour réduire effectivement le risque de récidive et renforcer la sécurité collective.

Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 5.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 BIS • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article permet des placements répétés en rétention, aboutissant à une privation de liberté quasi continue. Il s’agit d’un contournement manifeste des garanties encadrant la rétention administrative.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Ces alinéas tentent de ne plus solliciter de besoin d'autorisation d'exploitation des documents et données saisis mais de permettre aux autorités un accès direct des documents et des données saisis. Ceci représente un vrai danger concernant la protection de la vie privée et les enjeux de surveillance. Dorénavant, si la loi est votée, un message jugé problématique pourrait être classifié « public » et tomberait sous le coup de cette loi. Dans le Parisien, il déclare « qu’aujourd’hui, un groupe salafiste et considéré comme privé et donc, si on veut intervenir, l’initiative tombe souvent pour des vices de procédure. Désormais, le service de renseignement pourrait rapidement intervenir. » dans des délais raccourcis à 48h

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 9.

Art. ART. 8 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Sans définir d'infraction précise et en parlant de "particulière gravité pour l'ordre public, cet article est flou et très subjectif dans sa formulation actuelle. Il élargit les cas de recours à la rétention administrative sur la base de critères flous et arbitraires. Il renforce une logique d’enfermement administratif déjà largement critiquée.

Dans son avis sur la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, la CNCDH affirme qu’en utilisant "des infractions mineures comme prétexte pour appliquer des mesures aussi sévères qu’une mesure d’éloignement ou, désormais, un maintien en rétention, la loi porte atteinte au principe de proportionnalité et aux garanties de l’Etat de droit contre l’enfermement arbitraire (...) En amplifiant une logique répressive, la loi fait basculer les politiques migratoires vers une zone grise où la frontière entre légalité et arbitraire devient floue". La rétention administrative est un moyen coercitif, exceptionnel, avec pour objectif l’éloignement de la personne étrangère censée être à risque sous le coup d’une mesure d’éloignement. Cette PPL, et cet article en particulier permet une carcéralisation des CRA, aux conditions insalubres, déjà surpeuplés, selon des conditions définies de manière arbitraire.

Ainsi, cet amendement de repli souhaite limiter aux personnes condamnées pour réclusion criminelle le fait d'e saisir à nouveau magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours

Dispositif

À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots : 

« pour des faits d'atteinte aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public. » 

aux mots : 

« lorsqu’il a fait l’objet d’une réclusion criminelle ».

Art. ART. 6 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

En réservant la procédure simplifiée aux seules personnes dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français, et en imposant des conditions supplémentaires à celles disposant d’un acte étranger, il crée une différence de traitement injustifiée dans l’accès à un droit d’état civil. De fait, l’exercice de ce droit se retrouve conditionné à la situation administrative de l’acte de naissance, et indirectement à l’origine ou à la nationalité des personnes concernées.

Par ailleurs, l’obligation de produire le bulletin n° 3 du casier judiciaire et l’extension des motifs d’opposition du procureur en cas de condamnation pour certaines infractions graves transforment une démarche d’état civil en un outil de contrôle pénal et sécuritaire. Or, l’État dispose déjà de fichiers et de procédures permettant d’assurer le lien entre l’identité civile et les antécédents judiciaires. Le durcissement proposé risque surtout d’empêcher des démarches légitimes, de générer davantage de contentieux et de fragiliser des personnes sans apporter de bénéfice réel en matière de sécurité. Cet article devient donc discrimination et instaure un double standard : l’accès à un droit d’état civil est restreint de fait selon le lien à l’état civil français et, politiquement, selon l’origine/nationalité. 

Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 6.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’article 4 renforce les obligations d’information du préfet en matière de soins psychiatriques sans consentement. Il prévoit notamment que le représentant de l’État soit informé quarante-huit heures avant toute sortie non accompagnée, de toute modification de la prise en charge, ainsi que dans les vingt-quatre heures suivant la levée d’une mesure de soins. Il élargit ainsi le champ des informations transmises à l’autorité administrative.

Ce dispositif s’inscrit dans une logique de surveillance accrue des personnes hospitalisées sans consentement. Il transforme des décisions médicales, prises sous la responsabilité des équipes soignantes et dans un cadre juridiquement encadré, en objets de signalement systématique à l’autorité préfectorale. Cet article porte alors une atteinte disproportionnée au secret médical. 

En multipliant les obligations de transmission d’informations au préfet, le texte accroît également la charge administrative pesant sur des établissements déjà en tension, sans démontrer en quoi ces signalements supplémentaires amélioreraient concrètement la prévention des risques.

Les auteurs considèrent que cette extension du rôle du préfet dans le suivi des soins psychiatriques porte atteinte à l’équilibre entre exigence de sécurité et respect des libertés individuelles, et qu’elle contribue à une sécurisation excessive du champ sanitaire. Pour ces raisons, ils proposent la suppression de l’article

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Ce dispositif offrirait la possibilité au préfet de prendre une mesure de soins sans le consentement d’un détenu qui présenterait un comportement inquiétant. Actuellement, celui-ci ne peut s’autosaisir pour exiger un rapport médical. Demain, il le pourrait et pourra décreter le faire “avant un passage à l’acte”, une manière dangereuse de stigmatiser et d’exclure des personnes déjà beaucoup trop mises en danger par les autorités. Cet amendement de repli vise à supprimer l'aspect non consentis.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« sans consentement ».

Art. ART. 9 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

En cohérence avec notre opposition aux autres articles de cette PPL, les auteurs appellent à la suppression du gage du texte.

Dispositif

Supprimer cet article

Art. ART. 6 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Par la suppression de l'alinéa 11 de l'article 6 de cette PPL, cet amendement vise à rétablir une égalité devant la loi. Cette PPL cherche à différencier l'accès à l'article 60 du code civil en fonction des actes de naissances de personnes faisant une demande de changement de nom.

Cette disposition introduit une distinction injustifiée entre les personnes selon l’origine de leur acte de naissance. Elle impose des contraintes supplémentaires aux personnes nées à l’étranger, créant une rupture d’égalité devant le service public.

Une telle différence de traitement, sans lien direct avec l’objet de la demande, porte atteinte au principe d’égalité et apparaît par ailleurs comme inconstitutionnel.

Dispositif

Supprimer les alinéas 10 et 11.

Art. ART. 6 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Par la suppression de l'alinéa 3 de l'article 6 de cette PPL, cet amendement vise à rétablir une égalité devant la loi. Cette PPL cherche à différencier l'accès à l'article 60 du code civil en fonction des actes de naissances de personnes faisant une demande de changement de nom.

Cette disposition introduit une distinction injustifiée entre les personnes selon l’origine de leur acte de naissance. Elle impose des contraintes supplémentaires aux personnes nées à l’étranger, créant une rupture d’égalité devant le service public.

Une telle différence de traitement, sans lien direct avec l’objet de la demande, porte atteinte au principe d’égalité et apparaît par ailleurs comme inconstitutionnel.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. 7 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’article 7 prévoit d’allonger de manière exceptionnelle la durée maximale de rétention administrative en centre de rétention administrative (CRA) jusqu’à 210 jours, pour certaines personnes étrangères. 210 jours c'est aujourd'hui le temps que passe une personne condamnée pour des faits à caractère terroriste.

Or, les données disponibles par de nombreuses études montrent que la rétention administrative repose déjà largement sur des procédures fragiles : en 2023, près de 60 % des personnes placées en CRA ont finalement été libérées, révélant à la fois l’inefficacité du dispositif et l’ampleur des placements abusifs. Allonger encore la durée de rétention ne ferait qu’aggraver la surpopulation des centres et les atteintes aux droits fondamentaux, sans bénéfice démontré en matière de sécurité.

Les auteurs s’opposent à cette mesure, qui s’inscrit dans une logique de rétention de longue durée déjà largement critiquée et dont l’inefficacité est documentée. Depuis quarante ans, la durée maximale de rétention n’a cessé d’augmenter, passant de 7 jours en 1981 à 45 jours en 2011, puis 90 jours en 2019, sans que ces durcissements successifs n’aient permis d’améliorer significativement l’exécution des mesures d’éloignement.

Enfin, en droit européen, la rétention administrative constitue une mesure coercitive exceptionnelle, strictement encadrée, qui ne peut être justifiée que par l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement à bref délai. Or, l’article 7 subordonne le maintien en rétention à la menace supposée pour l’ordre public, indépendamment de toute perspective réelle d’éloignement, détournant ainsi la rétention de son objet légal. Cette approche est contraire à la directive « retour » et fragilise gravement les garanties contre l’enfermement arbitraire. Par ailleurs, le conseil constitutionnel a censuré la loi portée par la sénatrice LR en juillet dernier.  L’institution jugeait en août dernier  que cette disposition est contraire à l’article 66 de la Constitution selon lequel « nul ne peut être arbitrairement détenu ».

En rallongeant le temps de détention, cette proposition empire la situation de surpopulation dans les CRA, dans lesquels sont retenus des personnes dans des conditions insalubre et inquiétantes. Dans son rapport de 2022, Dominique Simmonnot parle d’un phénomène de "carcéralisation" des CRA et ces conditions de vie indignes nourrissent le climat de violence qui règne dans les nombreux centres, une situation accentuée par le fait que les personnes retenues passent de plus en plus de temps dans les CRA.

Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 7.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

La notion de dangerosité ne peut reposer sur de simples appréciations subjectives et d'anticipation tel que présenté dans l'article 3 alinéa 2 de la PPL. La dangerosité consistant dans la probabilité très élevée de récidive et dans l’adhésion à une idéologie, ne peut pas être objectivement constatée comme peut l’être le trouble de la personnalité. Le critère de mise en œuvre des mesures de sûreté en matière terroriste apparaît ainsi trop incertain eu égard aux atteintes à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée.

La définition du terme dangerosité doit être fondée sur des éléments factuels afin d’éviter une dérive vers une justice prédictive.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« dangerosité », 

insérer les mots :

« directement liée à des faits en lien avec une entreprise terroriste ».

Art. ART. 4 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à assurer sans délai aux personnes concernées par ces dispositifs une transparence quant au partage de leurs informations médicales et toute décision modifiant la forme de prise en charge. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La personne concernée est informée sans délai de toute transmission d’informations la concernant. »

Art. ART. 8 BIS • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à limiter le nombre de placements successifs cumulés de la rétention à 3 fois au lieu de 5 dans la PPL telle que proposée par le rapporteur Charles Rodwell. Autoriser jusqu’à cinq placements successifs en rétention revient à banaliser une privation de liberté répétée. Une telle accumulation est disproportionnée au regard de la liberté individuelle.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

Art. ART. PREMIER • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à encadrer un dispositif qui confère à l’autorité administrative des pouvoirs particulièrement étendus en matière d’injonction d’examen psychiatrique.

En l’état, le texte permettrait au préfet d’initier une procédure pouvant conduire à une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, sur la base d’appréciations largement anticipatives. Un tel mécanisme, fondé sur des critères insuffisamment définis, fait peser un risque d’atteinte disproportionnée à la liberté individuelle.

Il introduit en outre une confusion entre logique sanitaire et logique sécuritaire, en permettant le déclenchement de mesures de soins à des fins de prévention d’un risque, et non sur la base d’un besoin médical objectivement établi.

Le présent amendement vise ainsi à en limiter la portée en renforçant les garanties encadrant le recours à ce dispositif.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 23.

Art. ART. 6 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article est discrimination et instaure un double standard : l’accès à un droit d’état civil est restreint de fait selon le lien à l’état civil français et, politiquement, selon l’origine/nationalité 

L’État dispose d’identifiants, de procédures et de fichiers pour relier l’identité civile aux antécédents. Le risque réel, c’est surtout d’empêcher des démarches légitimes (filiation, cohérence familiale, protection de personnes exposées, etc.) au nom d’un soupçon général.

Le recours au casier judiciaire dans ce contexte des démarches d’état civil est disproportionné et injustifié.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. 8 BIS • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à permettre une meilleure prise en compte des conditions personnelles des personnes dans les centres de rétention, notamment avant toute décision de placement ou de renouvellement. 

Entre octobre et décembre 2024, 4 personnes sont décédées en CRA. Les associations présentes sur places affirmaient pourtant que ces décès auraient pu être évités si la vulnérabilités de ces personnes avaient été prise en compte par l'administration.  

Les autorités ont pourtant dors et déjà un devoir légal de s'assurer des conditions des retenus, qui sont soumis à un examen médical, sur le fondement de l’article L.741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de déterminer ou non de leur état de santé leur permet d’être retenu. En cas d’avis défavorable, le médecin délivre alors un "certificat d’incompatibilité" qui exonère la personne d’un enfermement. Cet amendement cherche donc à rendre obligatoire, avant toute décision de renouvellement ou de placement.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La situation personnelle et la vulnérabilité de la personne concernée sont prises en compte avant toute décision de placement ou de renouvellement. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement définisse si le renouvellement peut avoir lieu. »

Art. ART. 8 BIS • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Une durée de rétention excessive ne renforce pas l’efficacité des procédures d’éloignement mais aggrave les atteintes aux droits fondamentaux.

En rallongeant le temps de détention, cette proposition de loi empire la situation de surpopulation dans les CRA, dans lesquels sont retenus des personnes dans des conditions insalubre et inquiétantes. C'est une réelle carcéralisation des CRA et ces conditions de vie indignes nourrissent le climat de violence qui règne dans les nombreux centres. La situation est en effet accentuée par le fait que les personnes retenues passent de plus en plus de temps dans les CRA. 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 540 »,

le mot :

« quatre-vingt-dix ».

Art. ART. 8 BIS • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Une durée de rétention excessive ne renforce pas l’efficacité des procédures d’éloignement mais aggrave les atteintes aux droits fondamentaux.

En rallongeant le temps de détention à 540 jours, ce texte empirerait la situation de surpopulation dans les CRA, dans lesquels sont retenus des personnes dans des conditions insalubre et inquiétantes. C'est une réelle carcéralisation des CRA et ces conditions de vie indignes nourrissent le climat de violence qui règne dans les nombreux centres. La situation est en effet accentuée par le fait que les personnes retenues passent de plus en plus de temps dans les CRA.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au nombre :

« 360 »,

le mot :

« quatre-vingt-dix ».

Art. ART. 4 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli cherche à limiter ces transmissions d’informations de santé aux situations réellement nécessaires, afin d’éviter toute généralisation excessive. 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« transmet », 

insérer les mots :

« lorsqu’une nécessité matériellement établie le justifie ».

Art. ART. 2 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

La notion de dangerosité ne peut reposer sur de simples appréciations subjectives. Elle doit être fondée sur des éléments factuels afin d’éviter une dérive vers une justice prédictive.

La rétention de sûreté terroriste prévue à l'article 2 repose sur les notions floues de « particulière dangerosité » et de « probabilité très élevée de récidive en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ». Elle repose sur une logique d'anticipation et de spéculation sur le comportement futur des personnes concernées. Elle permet ainsi que des mesures particulièrement attentatoires aux libertés puissent être prononcées sur le fondement de critères vagues.

A cet égard, dans un avis relatif à la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine du 23 juin 2020, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a souligné que "ce dispositif de surveillance porte une atteinte ni nécessaire, ni adaptée, et disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des personnes qui ont exécuté leur peine, d’autant plus que l'ensemble de l'édifice sécuritaire ainsi mis en place repose sur le fondement incertain de la « dangerosité », source inévitable d’arbitraire."

Dans le même sens, la Défenseure des droits, dans une décision du 5 août 2020, a rappelé que la notion de dangerosité avait déjà été critiquée au moment de l’instauration de la rétention de sûreté.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« récidive » 

insérer les mots :

« objectivée par des faits récents, précis et matériellement établis ».

Art. ART. 7 • 09/04/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Une durée de rétention excessive ne renforce pas l’efficacité des procédures d’éloignement mais aggrave les atteintes aux droits fondamentaux.

En rallongeant le temps de détention, cette proposition de loi empire la situation de surpopulation dans les CRA, dans lesquels sont retenus des personnes dans des conditions insalubre et inquiétantes. C'est une réelle carcéralisation des CRA et ces conditions de vie indignes nourrissent le climat de violence qui règne dans les nombreux centres. La situation est en effet accentuée par le fait que les personnes retenues passent de plus en plus de temps dans les CRA. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« deux cent dix jours » 

les mots :

« quatre-vingt-dix jours ».

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