Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
Amendements (8)
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons totalement à cet article qui octroie des pouvoirs disproportionnés à l'autorité administrative par une injonction d'examen psychiatrique qui peut également conduire à une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de la personne concernée.
L'article 1er permet au préfet dans un but préventif de faire obligation de se soumettre à un examen psychiatrique envers une personne pour qui il existe des "raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux".
Si la personne concernée ne se soumet pas à l'examen, le préfet peut prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement afin de réaliser ledit examen, et il peut être autorisé à avoir recours aux forces de l'ordre pour y parvenir. L'appel contre l'ordonnance qui autorise de tels actes est possible mais il n'est même pas suspensif.
Le présent article menace les droits et libertés fondamentaux des personnes à plusieurs égards (liberté individuelle, intégrité/dignité humaine, respect de la vie privée, consentement aux soins, liberté d’aller et venir). Le droit actuel permet au préfet de décider de l’admission en soins psychiatriques seulement après certificat médical, tandis que cet article permet au préfet de prononcer une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement sur le seul fait qu’une personne suspectée ne se soit pas soumise à la nouvelle obligation d’examen psychiatrique ici créée.
De telles atteintes seraient permises dans un but seulement préventif, dont la suspicion se base sur des éléments imprécis, vagues et potentiellement non-avérés. Nous le constatons par exemple avec l'usage actuel du délit d'apologie du terrorisme qui a été particulièrement dévoyé contre la liberté d'expression.
Pire, cet article autorise le préfet à avoir recours aux forces de l’ordre pour effectuer l’admission provisoire en soins psychiatriques et ces opérations ne sont même pas suspendues si la personne fait appel de l’ordonnance qui l’autorise, ce qui est une atteinte au droit à un recours effectif.
Les mesures de soins psychiatriques sans consentement sont gravement attentatoires aux droits et libertés, c'est pourquoi le Contrôleur général des lieux de privation de liberté défendait dans un rapport de décembre 2025 "une politique ambitieuse de moindre recours aux soins sans consentement". De telles mesures doivent être strictement limitées, encadrées et comportées de solides garanties. Rien de tout ça n'est présent dans cet article, il convient donc de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression nous nous opposons à cet article qui vise à renforcer la surveillance généralisée des personnes soumises à des soins psychiatriques.
Le présent article prévoit une information du préfet dans les 48 heures avant la date d'une sortie non accompagnée d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sur décision du préfet, alors que le même article prévoit déjà actuellement l’information par le directeur de l’établissement du préfet de département des éléments relatifs à la demande d’autorisation dans les 48h avant la sortie. Cette disposition nous semble donc inutile.
Il prévoit également d'ajouter une obligation d'information de la part du directeur de l’établissement d’accueil qui devrait transmettre sans délai au préfet de département toute décision modifiant la prise en charge d’une personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
Enfin, alors le droit actuel prévoit que le préfet de département n’est informé que dans certains cas spécifiques d'une levée de mesure de soins psychiatriques, il prévoit que le directeur de l’établissement informe le préfet dans les 24h qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques “en toute hypothèse”.
Ces mesures, qui ne concernent pas seulement les cas qui pourraient représenter une menace terroriste, ne sont pas nécessaires et constituent une surveillance disproportionnée des personnes sous soins psychatriques menaçant leurs droits et libertés. Nous en demandons la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension du régime de prévention de la récidive terroriste aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun.
L'article 3 propose pour les personnes condamnées pour des infractions de droit commun que, si la dangerosité et le risque de récidive sont avérés à la fin de la peine privative de liberté, le juge d'application des peines peut, sur réquisition du parquet national antiterroriste (PNAT), prononcer une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
Ces mesures sont des moyens de contrôle judiciaire des personnes à la sortie de la prison par un ensemble d'obligations : résidence dans un lieu déterminé, respect des prises en charge sanitaire et sociale, etc.
À l'instar de la création d'une rétention de sûreté terroriste, cette mesure est un aveu d'échec des politiques pénitentiaires. En effet, défendre une telle mesure revient à considérer que le suivi en prison et l’accompagnement des détenus vers la sortie des comportements déviants et infractionnels n'ont pas été menés. Les mesures de sûreté et de suivi judiciaires après la peine ne peuvent être des supplétifs à la peine. Nous ne pouvons accepter que ce suivi judiciaire se fasse après la fin de la peine prononcée. Le problème se situe donc dans l’état de délabrement avancé de la prison, dont le taux d’occupation ne cesse, mois après mois, de battre des records (136,5% au 1er décembre 2025).
Pour toutes ces raisons, cette mesure est inutile et ne se concentre pas sur le problème de fond : celui de l'état de nos prisons et de la politique pénitentiaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au présent article qui vise à resteindre de manière excessive et discriminatoire la procédure de changement de nom.
Le présent article restreint la possibilité actuelle pour toute personne de demander à changer de prénom et de nom (le nom du père, de la mère ou des deux) aux seules personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français. La personne qui a un acte de naissance étranger devra justifier que le prénom ou nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande, sans préciser par quels moyens. Cette disposition créé de fait une discrimination dans le droit au changement de prénom ou de nom pour les personnes nées à l'étranger, laissant penser que parce que ces personnes sont étrangères leur démarche serait malveillante. Nous dénonçons totalement cette approche.
Par ailleurs, l'article propose d'ajouter le bulletin n°3 du casier juidiciaire à la demande, et la possibilité pour l'officier d'état civil de saisir le procureur s'il fait apparaitre une condamnation pour divers types d'infraction (liées au terrorisme mais aussi relatives au contrôle des retours sur le territoire national ou encore pour des faits de prostitution). Ces dispositions conduisent essentiellement à renforcer la surveillance de personnes qui ont déjà été condamnées, et à rendre plus complexe leur possibilité de changer de prénom ou nom, du seul fait qu'on les soupçonne de vouloir dissimuler leur passé. Pourtant, la démarche de changement de nom peut par exemple faire partie d'un processus personnel de réinsertion.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article dont les dispositions sont superflues et attentatoires aux droits des personnes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension du champ de personnes pouvant être soumises à une durée de rétention de 180 à 210 jours.
L’article souhaite étendre le maintien judiciaire en rétention prévu pour les personnes condamnées pour actes de terrorisme aux personnes « qui représente[nt] une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public » en tant que ces personnes ont porté atteinte à d’autres personnes et ont été définitivement condamnées pour ces faits. Il propose d'étendre le dispositif aux personnes fait l'objet d'une décision d'éloignement et dont l'administration considère qu'elles représentent une menace actuelle et particulièrement grave, lorsque cette menace est constatée par des faits pénalement constaté et sanctionnés.
Ce dispositif répond à la censure du Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 août 2025 du dispositif qui étendait massivement le champ des personnes pouvant être soumise à ce régime de rétention. La Conseil a estimé qu'en tant qu’il s’appliquait à des personnes qui n’auraient pas été condamnées à une interdiction du territoire, ou pour des personnes condamnées à des crimes ou délits qui ne relèvent pas d’une particulière gravité le dispositif était manifestement disproportionné et portait atteinte à la liberté individuelle.
D'une part, le dispositif ne répond pas aux éxigences du Conseil constitutionnel, la gravité des faits n'est pas constatés par le juge judiciaire mais par l'autorité administraive.
D'autre part, nonobstant la constitutionnalité du dispositif nous nous opposons à cette extension. Si la personne est coupable de faits délictuels ou criminels, c'est dans le cadre d'une procédure judiciaire qu'elle doit être prise en charge. La sanction pénale doit être le lieu de sa sortie des comportements déviants et infractionnels. L'augmentation de la durée de rétention ne sert à rien, elle n'aura que pour conséquence d'engorger les CRA et d'aggraver les conditions de rétention. Selon, l’OEE, “les données compilées année après année par les différentes associations intervenant en CRA montrent clairement qu'il n’existe aucune corrélation entre la durée de rétention et le nombre d'expulsions. Alors même que la durée maximale de rétention a été portée à 90 jours en 2018, il n’existe aujourd’hui aucune analyse de ses effets qui pourrait justifier d’allonger davantage l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de leur situation administrative."
Ce dispositif est particulièrement grave dans la mesure où il fait de la rétention administrative une rétention de sûreté à destination des étrangers qui ne dit pas son nom. Nous nous opposons à ces formes de rétentions qui deviennent des supplétifs de la peine.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le renforcement juridique des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS).
Le dispositif de l’article 5 ouvre une voie de recoure pour l'autorité administrative pouvant demander le sursis à exécution de la décision de première instance annulant la MICAS. Il propose ainsi de réduire la portée des appels annulant les MICAS, en permettant que la MICAS continue à s’appliquer le temps que la décision d’appel soit rendue.
Les MICAS sont devenues des outils de régulation des individus extrêmement puissants entre les mains du pouvoir. Elles permettent à l’autorité administrative de contrôler certaines personnes sur de simples soupçons. Or, les MICAS vont toucher des personnes souvent dépourvues d’un « capital procédural », c’est-à-dire loin des modalités de recours d’urgence dont elles peuvent bénéficier pour contester la légalité des procédures.
De plus, notre commission d'enquête populaire sur les JO de Paris 2024 révélait les conséquences graves et parfois désastreuses sur les individus qui ont été visés par de telles mesures : problèmes de réinsertion, perte de leur emploi, etc. Or, ce sont près de 600 personnes qui ont été concernées par ces mesures et des milliers concernées par les enquêtes administratives.
Ainsi, renforcer l'application de ces mesures en supprimant le caractère suspensif de l'appel n'aura que pour effet d'aggraver les conséquences sur les individus.
Nous nous opposons à ces mesures qui sont particulièrement attentatoires aux droits et libertés fondamentaux et qui traduisent la tendance autoritaire du pouvoir ces 20 dernières années. Ces mesures ne devraient pas figurer dans le droit commun dans la mesure où les privations de libertés ne sont pas prononcées par un juge judiciaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la création d'une rétention de sûreté terroriste.
L'article propose un cadre de rétention de sûreté qui déroge au cadre du droit commun, pour les personnes condamnées pour des infractions terroristes.
La proposition permet au procureur de la République antiterroriste (PNAT) d'engager une procédure pour la mise en rétention de sûreté des individus sans que la décision initiale de la cour d'assises ne l'ait prévue. En principe, la "dangerosité" de l'individu est établie par la décision initiale de la cour d'assises. Cette condition permet de limiter les abus du recours à la rétention de sûreté en permettant qu'elle soit débattue dans le cadre d'une procédure contradictoire et décidée par un juge indépendant.
Nous nous opposons au recours à la rétention de sûreté, qui, sous couvert de "protéger" la société, n'est qu'un supplétif de la peine. En effet, la sanction pénale est le lieu de l'accompagnement de la sortie des comportements déviants et infractionnels, prolonger la détention après la peine n'est que l'aveu de l'échec des politiques pénitentiaires et pénales. Les détenus au titre d'actes de terrorisme doivent déjà faire l'objet de mesures particulières de détention et d'accompagnement pendant la durée de leur peine. Or, vu l'état actuel de nos prisons - un taux d'occupation de 136,5 % au 1ᵉʳ décembre 2025 - aucune politique pénale humaine et tournée vers la sortie de la récidive n'est possible.
De plus, le CGLPL préconisait la suppression des rétentions de sûreté en raison du caractère vague du concept de dangerosité et dans la mesure où sa plasticité risque de multiplier les détentions arbitraires : "Outre son caractère subjectif, le concept de dangerosité potentielle doit être considéré comme contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français, en particulier ceux de légalité des délits et des peines et de proportionnalité de la réponse pénale. Pour l’ensemble de ces raisons, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande que le dispositif de rétention de sûreté soit supprimé."
Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à cette création.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet article, les député.es du groupe LFI souhaitent empêcher l'extension des cas exceptionnels de rétention administrative à 210 jours.
L'article propose de rétablir la base légale du maintien en rétention de 180 à 210 jours pour les étrangers condamnés ou liés à des activités terroristes.
La rétention est une privation de liberté fondée sur la seule irrégularité de présence sur le territoire à destination des étrangers. Dans son avis sur le PJL Asile et Immigration, la CNCDH rappelait à ce titre : « le caractère exceptionnel que doit revêtir la rétention administrative et la nécessité [afin] qu’elle soit dès lors la plus réduite possible. »
De plus, selon l’OEE, “les données compilées année après année par les différentes associations intervenant en CRA montrent clairement qu'il n’existe aucune corrélation entre la durée de rétention et le nombre d'expulsions. Alors même que la durée maximale de rétention a été portée à 90 jours en 2018, il n’existe aujourd’hui aucune analyse de ses effets qui pourrait justifier d’allonger davantage l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de leur situation administrative."
Enfin, les conséquences de la rétention sur les personnes ne sont plus à prouver : suicides, tentatives de suicide, traumatismes, violations du droit à une vie privée et familiale, violations du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, atteinte à la dignité des personnes, violences policières, etc.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
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