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EPR

Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 10
Tous les groupes

Amendements (10)

Art. ART. 7 • 07/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression de l'article 7 de la préente proposition de loi, le groupe écologiste et social s'oppose au délai de 210 jours de rétention administrative  qui ne favorise pas l'éloignement, et qui méconnaissent la liberté individuelle protégé à l'article 66 de la Constitution. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 07/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l'article 4 qui procède à l'extension injustifiée du pouvoir d'information de l’autorité préfectorale dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement. 

En généralisant la transmission au représentant de l’État d’informations relatives aux autorisations de sortie, aux modifications de la forme de prise en charge et à la levée des soins, y compris en l’absence de tout risque identifié pour la sûreté des personnes ou l’ordre public, le dispositif rompt l’équilibre actuel du droit. 

Jusqu’à présent, l’intervention du préfet était strictement encadrée, exceptionnelle et conditionnée à l’existence d’un danger grave, attesté médicalement. Les modifications proposées substituent à cette logique de nécessité une logique de traçabilité administrative systématique du parcours de soins. 

Ce faisant, l’article brouille la frontière entre logique thérapeutique et sécurité publique. Aucune carence juridique avérée ne justifie une telle extension. Les outils existants permettent déjà l’information du préfet lorsque la sûreté des personnes ou l’ordre public sont menacés. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 07/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 6 de la présente proposition de loi qui tend à encadrer et à restreindre les changements de prénom et de nom.

Si la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022, dite « loi Vignal », a eu pour objet de simplifier la procédure de changement de nom, elle n’a en revanche apporté aucune modification aux règles applicables au changement de prénom. Certaines dispositions de l’article 6 sont donc sans lien avec l’objet de la présente proposition de loi tel qu’il est présenté dans l’exposé des motifs.

En outre, ces dispositions revêtent un caractère superfétatoire. S’il a pu être soutenu que la loi Vignal aurait fragilisé certains traitements de données du ministère de l’intérieur, notamment dans le suivi des personnes recherchées ou inscrites au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), celui-ci dispose désormais d’un fichier dédié garantissant la fiabilité et la traçabilité des informations, créé à la fin de l’année 2023 par les décrets du 20 octobre 2023 et l’arrêté du 19 décembre 2023. De son côté, le ministère de la justice bénéficie d’un accès au répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) lui permettant d’assurer le suivi des changements de nom et de prénom.

En tout état de cause, depuis l’entrée en vigueur de la loi Vignal, un seul cas documenté de détournement de procédure a été recensé en 2023 et celui-ci a été rapidement identifié. Les tentatives de dissimulation d’identité reposent en pratique sur l’usage de faux documents, et non sur le recours à des procédures légales de changement de nom ou de prénom.

Il apparaît ainsi disproportionné d’imposer de nouvelles contraintes au changement de prénom et de nom alors même qu’aucun besoin ne le justifie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 07/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l'article 5 de la présente proposition de loi qui permet au ministre de l’intérieur de demander un sursis à exécution d’un jugement annulant une mesure de surveillance administrative. 

Cet article prévoit que la mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l'appel formé par le requérant ce qui neutralise temporairement mais concrètement les effets d’une décision de justice. Il en résulte une inversion préoccupante de la logique de l’État de droit : une mesure reconnue illégale par le juge administratif peut continuer à produire ses effets au seul motif que l’administration conteste cette annulation. Cette atteinte est d’autant plus grave que les mesures prévues constituent des restrictions substantielles aux libertés individuelles (liberté d’aller et venir, vie privée, vie familiale), décidées sans condamnation pénale, sur le fondement d’une appréciation administrative de la menace.

Il s'agit donc d'un affaiblissement inadmissible du droit à un recours effectif, pourtant garanti par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 07/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 3 de la présente proposition de loi qui étend les mesures de sûreté prévues à l’article 706-25-16 du code de procédure pénale à des personnes condamnées pour des infractions non terroristes.

Le groupe Écologiste et social ne peut accepter la logique sur laquelle repose cet article, qui consiste à restreindre la liberté de personnes au motif de leur radicalisation supposée en détention. Une telle approche fait peser sur les personnes détenues la responsabilité de l’échec des politiques publiques de prévention de la radicalisation en milieu carcéral.

En outre, ce dispositif opère un glissement préoccupant en permettant l’imposition de mesures de sûreté sur le fondement d’une adhésion idéologique, indépendamment de toute condamnation pour des faits de terrorisme.

La réponse à la radicalisation en prison ne peut être une surenchère sécuritaire. Elle doit résider dans une prévention effective pendant la détention.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 07/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à alerter sur l’absence de prise en considération, par l’article 6 de la présente loi, des demandes de changement de prénom motivées par des raisons liées à l’identité de genre.

L’article 6 subordonne le changement de prénom à la production d’un extrait de casier judiciaire. Le groupe Écologiste et social tient à rappeler que le fait d’avoir commis une infraction ne saurait, en aucun cas, constituer un obstacle à l’exercice du droit à l’autodétermination ni à l’obtention de documents d’identité conformes à l’identité vécue. L’accès à des documents d’état civil reflétant l’identité d’une personne n’est ni une faveur ni une récompense, mais une condition essentielle de l’égalité devant la loi et de l’accès effectif aux droits.

Par ailleurs, l’article 6 a pour effet d’interdire aux personnes dont l’acte de naissance est détenu par un État étranger ne permettant pas la modification du prénom de solliciter un tel changement en France. Or, de nombreux États ne reconnaissent pas le droit des personnes trans à modifier leur prénom afin qu’il soit en adéquation avec leur identité de genre. Tel est notamment le cas de la Hongrie. Conditionner, en France, le changement de prénom des personnes trans à la législation de leur pays d’origine revient à subordonner l’exercice d’un droit fondamental à des normes étrangères et parfois manifestement contraires aux droits humains. Une telle exigence porte atteinte au principe d’autodétermination protégé par la Convention européenne des droits de l’Homme.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Toutefois, la demande ne comprend pas ce bulletin lorsqu’elle est motivée par le fait que le prénom du demandeur ne correspond pas au sexe dans lequel il se présente et dans lequel il est connu. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Toutefois, cette justification n’est pas due lorsque la demande est motivée par le fait que le prénom du demandeur ne correspond pas au sexe dans lequel il se présente et dans lequel il est connu. »

Art. ART. 6 • 07/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les alinéas 5 et 6 qui conditionnent le changement de prénom à la fourniture d’un extrait de casier judiciaire du demandeur ou de la demandeuse ainsi que, lorsque l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français, à la production d’un acte de naissance étranger faisant apparaître le même prénom que celui qui fait l'objet de la demande.

L’exposé des motifs de la présente proposition de loi indique que son article 6 a pour objet de modifier la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite « loi Vignal ». Or cette loi a exclusivement porté sur la simplification du changement de nom de famille. Elle est, par conséquent, sans lien avec le changement de prénom, que le présent texte entend pourtant modifier en introduisant de nouvelles conditions restreignant son exercice.

Il convient, dès lors, de supprimer ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi qui crée une procédure d’injonction d’examen psychiatrique.

Ce dispositif conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.

Enfin, cette disposition apparaît incohérente puisque l’article prévoit que les troubles mentaux justifiant l’injonction sont déjà « identifiés par l’avis d’un psychiatre ». Dès lors, l’obligation faite à la personne concernée de se soumettre à un nouvel examen psychiatrique n’est pas justifiée, un avis médical étant déjà intervenu.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 07/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi qui étend le régime de la rétention de sûreté à de nouvelles infractions.

Le groupe Écologiste et social est opposé, par principe, à la rétention de sûreté. Une telle mesure conduit à priver une personne de sa liberté non pas en raison d’un fait qu’elle a commis, mais au regard d’un risque supposé de commission future d’infractions. Cette logique rompt avec les fondements mêmes du droit pénal.

En pratique, le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées font l’objet d’un régime de privation de liberté très proche de l’incarcération, sans que la prise en charge médico-psychologique ne soit réellement effective. De nombreux constats, notamment émanant des autorités indépendantes de contrôle, mettent en avant l’insuffisance du suivi thérapeutique et l’absence de moyens adaptés pour assurer une véritable prise en charge.

De surcroît, aucun rapport récent ne permet d’évaluer sérieusement l’efficacité de la rétention de sûreté en matière de prévention de la récidive.

La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l’extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l’accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissements aujourd’hui insuffisants.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 07/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression de l'article 8 de la présente proposition de loi, le groupe écologiste et social s'oppose à l'extension du régime dérogatoire de rétention administrative prolongée aux étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement et condamnés définitivement pour des faits d’atteintes aux personnes.

La rétention administrative constitue une privation de liberté qui, conformément à l’article 66 de la Constitution, ne peut être admise que si elle est strictement nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle.

Le régime dérogatoire prévu à l’article L. 742-6 a été conçu pour des situations exceptionnelles, initialement limitées aux faits de terrorisme, justifiées par leur nature et leur gravité particulières. En étendant ce régime à des infractions de droit commun, fussent-elles graves, la disposition contestée abaisse le seuil de gravité ouvrant la voie à une rétention administrative pouvant atteindre six à sept mois, sans que soit exigée la démonstration que cette durée exceptionnelle est de nature à favoriser effectivement l’éloignement.

Une telle extension conduit à fonder le maintien en rétention non plus sur la seule nécessité opérationnelle de l’éloignement, mais sur une appréciation de dangerosité liée à des faits pénalement sanctionnés et définitivement jugés.

En outre, les notions de « menace actuelle et d’une particulière gravité » et d’« atteintes aux personnes » ne sont pas définies avec une précision suffisante au regard de la gravité de l’atteinte portée à la liberté individuelle, alors même que le Conseil constitutionnel exige un encadrement particulièrement strict pour les mesures privatives de liberté de longue durée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Scrutins (0)

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