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EPR

Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 8
Tous les groupes

Amendements (8)

Art. ART. PREMIER • 06/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’article 1er instaure un nouveau dispositif d’injonction d’examen psychiatrique à l’initiative du préfet, aux seules fins affichées de prévenir la commission d’actes de terrorisme. Il permettrait au représentant de l’État d’imposer à une personne de se soumettre à un examen psychiatrique lorsqu’il existe des « raisons sérieuses de penser » que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public, en raison notamment de son adhésion à des thèses faisant l’apologie du terrorisme et d’agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux.

En cas de refus de l’intéressé, le préfet pourrait saisir le juge judiciaire afin d’autoriser une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, pour une durée pouvant aller jusqu’à vingt-quatre heures, afin de procéder à l’examen prescrit. Sur la base du certificat médical établi à l’issue de cet examen, le préfet pourrait ensuite décider d’une admission en soins psychiatriques sans consentement dans les conditions du code de la santé publique. Le préfet pour ainsi déclencher une procédure contraignante « avant le passage à l’acte », sur la base d’indices et d’appréciations qui relèvent largement de l’anticipation et du soupçon.

Les notions employées : « raisons sérieuses de penser », « susceptible de compromettre », « à raison d’une radicalisation » sont particulièrement floues et ne reposent sur aucun critère objectif clairement défini par la loi. Elles ouvrent la voie à une appréciation subjective de la dangerosité, fondée sur des comportements, des propos ou des fréquentations, et non sur des faits établis. Un tel cadre fragilise le principe de légalité et expose à un risque réel d’arbitraire administratif.

Il en résulte une privation de liberté potentielle décidée à l’initiative de l’administration, dans un champ ( des soins psychiatriques sans consentement ) qui touche à la liberté individuelle et à la dignité des personnes. Confier au préfet un pouvoir aussi étendu, même sous contrôle juridictionnel, revient à brouiller la frontière entre logique sanitaire et logique sécuritaire. La psychiatrie ne peut devenir un outil de gestion préventive du risque terroriste.

En pratique, ce mécanisme risque par ailleurs de produire davantage de contentieux et de surcharge administrative que d’efficacité réelle. Il impliquera des saisines accrues des juridictions, des sollicitations supplémentaires des agences régionales de santé, des examens psychiatriques motivés par des impératifs de sûreté plus que par des besoins thérapeutiques, ainsi que des interventions policières pour procéder aux admissions provisoires. 

Pour ces raisons, les auteurs estiment que l’article 1er porte une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles, qu’il repose sur des critères trop imprécis et qu’il risque d’être inefficace au regard de l’objectif poursuivi. Il convient en conséquence de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 06/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’article 8 précise les modalités et garanties procédurales applicables à l’allongement de la durée de rétention administrative prévu à l’article 7.

Les auteurs estiment toutefois que ces garanties sont largement insuffisantes et excessivement imprécises. En conditionnant la prolongation de la rétention à une décision du juge sans encadrement clair et objectif, le texte transfère une responsabilité majeure à l’autorité judiciaire sans définir de critères réellement protecteurs. Cette formulation vague ouvre la voie à des décisions au cas par cas, au détriment de la sécurité juridique et du principe de proportionnalité.

En pratique, cette architecture facilite la mise en œuvre de rétentions prolongées par l’administration préfectorale, tout en affaiblissant les garanties procédurales des personnes concernées. Elle participe ainsi à la transformation de la rétention administrative en un outil de gestion sécuritaire, fondé sur l’appréciation subjective de la dangerosité, plutôt que sur l’exécution effective des mesures d’éloignement.

Comme l’a souligné la Commission nationale consultative des droits de l’homme, cette logique répressive fait basculer les politiques migratoires dans une zone grise où la frontière entre légalité et arbitraire devient incertaine. En renforçant un dispositif déjà largement critiqué pour ses atteintes aux droits fondamentaux, l’article 8 contribue à la « carcéralisation » des centres de rétention administrative, dans un contexte de surpopulation et de conditions de rétention indignes largement documentées.

Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 8.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 06/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 de la proposition de loi.

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui crée une rétention de sûreté terroriste - sur le modèle de la rétention de sûreté judiciaire prévue aux articles 706-53-13 et suivants du code de procédure pénale – pour les individus condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à quinze ans pour des faits de terrorisme lorsqu’ils présentent, à l’issue de l’exécution de leur peine, une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité élevée de récidive et qu’ils souffrent d’un trouble grave de la personnalité.

Ils rappellent que la rétention de sûreté constitue une privation de liberté après l’exécution de la peine et qu'elle porte ainsi particulièrement atteinte aux libertés et droits fondamentaux.

La rétention de sûreté terroriste prévue à l'article 2 repose sur les notions floues de « particulière dangerosité » et de « probabilité très élevée de récidive en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ». Elle repose sur une logique d'anticipation et de spéculation sur le comportement futur des personnes concernées. Elle permet ainsi que des mesures particulièrement attentatoires aux libertés puissent être prononcées sur le fondement de critères vagues.

A cet égard, dans un avis relatif à la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine du 23 juin 2020, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a souligné que "ce dispositif de surveillance porte une atteinte ni nécessaire, ni adaptée, et disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des personnes qui ont exécuté leur peine, d’autant plus que l'ensemble de l'édifice sécuritaire ainsi mis en place repose sur le fondement incertain de la « dangerosité », source inévitable d’arbitraire."

Dans le même sens, la Défenseure des droits, dans une décision du 5 août 2020, a rappelé que la notion de dangerosité avait déjà été critiquée au moment de l’instauration de la rétention de sûreté.

Des garde-fous avaient alors été mis en place : la dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, suppose qu’un trouble grave de la personnalité soit médicalement constaté. Cependant, elle avait relevé que la dangerosité consistant dans la probabilité très élevée de récidive et dans l’adhésion à une idéologie, ne peut pas être objectivement constatée comme peut l’être le trouble de la personnalité. Le critère de mise en œuvre des mesures de sûreté en matière terroriste apparaît ainsi trop incertain eu égard aux atteintes à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée.

Le auteurs rappellent enfin qu'un dispositif très proche de la loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine a été censuré par le Conseil constitution dans sa décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020.

En renforçant la logique de rétention de longue durée, cette disposition fragilise l’équilibre entre protection de la société et garanties procédurales. Elle contribue à banaliser des mesures de privation de liberté postérieures à l’exécution de la peine, au risque d’un glissement vers une logique de sûreté permanente.

Pour l’ensemble de ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 2.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 06/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article tend à étendre le régime du suivi socio-judiciaire applicable en matière terroriste aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun qui se seraient radicalisées au cours de leur détention.

Les auteurs rappellent que le suivi socio-judiciaire, créé par la loi du 17 juin 1998 (article 131-36-1 du code pénal), est applicable aux infractions terroristes depuis la loi du 3 juin 2016 (article 421-8 du code pénal). Il impose au condamné, sous le contrôle du juge de l’application des peines, des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive. Sa durée peut atteindre dix ans pour un délit, vingt ans pour un crime et être illimitée en cas de réclusion criminelle à perpétuité si la juridiction le décide.

L’arsenal juridique existe donc déjà. Le Conseil d’État a d’ailleurs souligné les limites structurelles de ce dispositif : ces mesures sont rarement prononcées au moment du jugement, en particulier en matière criminelle, en raison de l’écart temporel important entre la condamnation et la sortie de détention, ce qui rend difficile pour la juridiction de jugement d’anticiper et d’encadrer précisément les modalités d’un suivi post-peine.

Plutôt que de remédier à ces limites par un renforcement des moyens humains et par une meilleure articulation entre l’administration pénitentiaire, les services de probation et l’autorité judiciaire, l’article 3 opère un glissement préoccupant : il étend au droit commun un régime d’exception post-peine, fondé sur un critère : la « radicalisation en détention », dont l’objectivation est particulièrement délicate et juridiquement incertaine.

Dans un contexte de surpopulation carcérale, la prison elle-même constitue un facteur reconnu de désocialisation et de violences. Empiler les obligations post-peine sans traiter les conditions de détention et sans investir massivement dans l’accompagnement à la sortie revient à déplacer la question de la récidive sans en traiter les causes.

Les auteurs considèrent que la sécurité durable repose sur la réduction effective de la récidive, ce qui suppose un travail de désistance, de réinsertion sociale et professionnelle, de suivi individualisé et de prise en charge adaptée, plutôt qu’une extension continue des régimes d’exception et une judiciarisation accrue des parcours de sortie.

Pour ces raisons, ils proposent la suppression de l’article 3.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 06/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs relèvent que l’article 5 s’appuie sur un constat désormais largement partagé : le régime des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), issu de la loi SILT, est un outil incomplet. À l’instar de la surveillance exercée par les services de renseignement, il se limite à imposer des obligations de contrôle et de restriction, sans prévoir d’accompagnement vers la réinsertion, pourtant indispensable à toute politique crédible de prévention de la récidive.

Pour autant, l’article 5 ne tire aucune conséquence constructive de ce diagnostic. 

L’extension des possibilités d’appel et d’exploitation des documents saisis, en particulier numériques, soulève à cet égard de sérieuses préoccupations. Elle facilite l’usage de données hautement intrusives : téléphones, messageries, photographies, carnets de contacts. Les débats publics l’ont illustré : la requalification de contenus jusqu’alors considérés comme privés en contenus « publics » élargit considérablement le champ de la surveillance administrative et en abaisse le seuil d’intervention, avec des délais d’autorisation réduits.

Une telle évolution affaiblit les garanties entourant le respect de la vie privée et normalise l’extension de pouvoirs administratifs exceptionnels, sans contrôle judiciaire suffisant. Elle risque également d’accroître le contentieux, sans amélioration démontrée de l’efficacité réelle en matière de prévention.

Les auteurs estiment que l’on ne corrige pas un outil incomplet en le rendant simplement plus intrusif et plus difficile à contester. La prévention durable ne peut reposer uniquement sur l’allongement et la sécurisation de mesures de surveillance administrative. Elle suppose des moyens pérennes consacrés au suivi individualisé, à la désistance, aux soins et à l’insertion, conditions indispensables pour réduire effectivement le risque de récidive et renforcer la sécurité collective.

Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 5.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 06/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’article 4 renforce les obligations d’information du préfet en matière de soins psychiatriques sans consentement. Il prévoit notamment que le représentant de l’État soit informé quarante-huit heures avant toute sortie non accompagnée, de toute modification de la prise en charge, ainsi que dans les vingt-quatre heures suivant la levée d’une mesure de soins. Il élargit ainsi le champ des informations transmises à l’autorité administrative.

Ce dispositif s’inscrit dans une logique de surveillance accrue des personnes hospitalisées sans consentement. Il transforme des décisions médicales, prises sous la responsabilité des équipes soignantes et dans un cadre juridiquement encadré, en objets de signalement systématique à l’autorité préfectorale. Cet article porte alors une atteinte disproportionnée au secret médical. 

En multipliant les obligations de transmission d’informations au préfet, le texte accroît également la charge administrative pesant sur des établissements déjà en tension, sans démontrer en quoi ces signalements supplémentaires amélioreraient concrètement la prévention des risques.

Les auteurs considèrent que cette extension du rôle du préfet dans le suivi des soins psychiatriques porte atteinte à l’équilibre entre exigence de sécurité et respect des libertés individuelles, et qu’elle contribue à une sécurisation excessive du champ sanitaire. Pour ces raisons, ils proposent la suppression de l’article

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 06/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’article 7 prévoit d’allonger de manière exceptionnelle la durée maximale de rétention administrative en centre de rétention administrative (CRA) jusqu’à 210 jours, pour certaines personnes étrangères. 210 jours c'est aujourd'hui le temps que passe une personne condamnée pour des faits à caractère terroriste.

Or, les données disponibles par de nombreuses études montrent que la rétention administrative repose déjà largement sur des procédures fragiles : en 2023, près de 60 % des personnes placées en CRA ont finalement été libérées, révélant à la fois l’inefficacité du dispositif et l’ampleur des placements abusifs. Allonger encore la durée de rétention ne ferait qu’aggraver la surpopulation des centres et les atteintes aux droits fondamentaux, sans bénéfice démontré en matière de sécurité.

Les auteurs s’opposent à cette mesure, qui s’inscrit dans une logique de rétention de longue durée déjà largement critiquée et dont l’inefficacité est documentée. Depuis quarante ans, la durée maximale de rétention n’a cessé d’augmenter, passant de 7 jours en 1981 à 45 jours en 2011, puis 90 jours en 2019, sans que ces durcissements successifs n’aient permis d’améliorer significativement l’exécution des mesures d’éloignement.

Enfin, en droit européen, la rétention administrative constitue une mesure coercitive exceptionnelle, strictement encadrée, qui ne peut être justifiée que par l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement à bref délai. Or, l’article 7 subordonne le maintien en rétention à la menace supposée pour l’ordre public, indépendamment de toute perspective réelle d’éloignement, détournant ainsi la rétention de son objet légal. Cette approche est contraire à la directive « retour » et fragilise gravement les garanties contre l’enfermement arbitraire. Par ailleurs, le conseil constitutionnel a censuré la loi portée par la sénatrice LR en juillet dernier.  L’institution jugeait en août dernier  que cette disposition est contraire à l’article 66 de la Constitution selon lequel « nul ne peut être arbitrairement détenu ».

En rallongeant le temps de détention, cette proposition empire la situation de surpopulation dans les CRA, dans lesquels sont retenus des personnes dans des conditions insalubre et inquiétantes. Dans son rapport de 2022, Dominique Simmonnot parle d’un phénomène de "carcéralisation" des CRA et ces conditions de vie indignes nourrissent le climat de violence qui règne dans les nombreux centres, une situation accentuée par le fait que les personnes retenues passent de plus en plus de temps dans les CRA.

Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 7.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 06/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

En réservant la procédure simplifiée aux seules personnes dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français, et en imposant des conditions supplémentaires à celles disposant d’un acte étranger, il crée une différence de traitement injustifiée dans l’accès à un droit d’état civil. De fait, l’exercice de ce droit se retrouve conditionné à la situation administrative de l’acte de naissance, et indirectement à l’origine ou à la nationalité des personnes concernées.

Par ailleurs, l’obligation de produire le bulletin n° 3 du casier judiciaire et l’extension des motifs d’opposition du procureur en cas de condamnation pour certaines infractions graves transforment une démarche d’état civil en un outil de contrôle pénal et sécuritaire. Or, l’État dispose déjà de fichiers et de procédures permettant d’assurer le lien entre l’identité civile et les antécédents judiciaires. Le durcissement proposé risque surtout d’empêcher des démarches légitimes, de générer davantage de contentieux et de fragiliser des personnes sans apporter de bénéfice réel en matière de sécurité. Cet article devient donc discrimination et instaure un double standard : l’accès à un droit d’état civil est restreint de fait selon le lien à l’état civil français et, politiquement, selon l’origine/nationalité. 

Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 6.

Dispositif

Supprimer cet article.

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