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EPR

Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3 IRRECEVABLE 1
Tous les groupes

Amendements (4)

Art. ART. PREMIER • 13/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Bien que exigées par la loi, les pouvoirs publics éprouvent des difficultés à obtenir de la grande distribution les informations nécessaires à une juste appréciation des effets du seuil de revente à perte majoré. Ainsi, il est bienvenu d’avoir introduit lors de l’examen en commission un régime de sanctions et d’avoir étendu cette exigence aux plus gros fournisseurs. Néanmoins, plafonner l’amende administrative à 350 000€ questionne sur son efficacité future tant elle paraît peu dissuasive. Il est donc proposé de la porter à 0,1% du chiffre d'affaires. Rappelons que le surcoût pour les consommateurs de la mise en place du SRP+10 est estimé entre 470 millions d’euros et 1 milliard d’euros par an.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale »

les mots :

« 0,1 % du chiffre d’affaires annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 19.

Art. ART. PREMIER • 13/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Bien que exigées par la loi, les pouvoirs publics éprouvent des difficultés à obtenir de la grande distribution les informations nécessaires à une juste appréciation des effets du seuil de revente à perte majoré. Ainsi, il est bienvenu d’avoir introduit lors de l’examen en commission un régime de sanctions et d’avoir étendu cette exigence aux plus gros fournisseurs. Néanmoins, plafonner l’amende administrative à 350 000€ questionne sur son efficacité future tant elle paraît peu dissuasive. Il est donc proposé de la porter à 1% du chiffre d'affaires. Rappelons que le surcoût pour les consommateurs de la mise en place du SRP+10 est estimé entre 470 millions d’euros et 1 milliard d’euros par an. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale »

les mots :

« 1 % du chiffre d’affaires annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 19.

 

Art. ART. PREMIER • 13/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’opacité du système alimentaire couplée à des rapports de force totalement inégaux entre producteurs,transformateurs et distributeurs se traduit par une double injustice : d’un côté de la chaîne des producteurs qui ne peuvent pas vivre de leur métier et de l’autre un grand nombre de consommateurs qui ne peuvent accéder à des produits durables et sains.

Cet amendement vise donc à progresser vers plus de transparence en obligeant les plus gros acteurs de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution à communiquer leurs marges brutes et nettes à l’OFPM.

Dispositif

Après l’article 17, insérer les deux alinéas suivants :

« IV ter A. – Dans les conditions déterminées à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, l’observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires publie trimestriellement les niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisées individuellement par chaque entreprise fournisseur et distributeur de produits de grande consommation ayant des chiffres d’affaires annuels hors taxes réalisés en France supérieurs ou égaux à 350 millions d’euros.

« Les fournisseurs et distributeurs de produits de grande consommation réalisant en France un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 350 millions d’euros sont tenus de transmettre chaque année leurs niveaux de marges nettes et brutes à l’observatoire de la formation des prix et des marges. En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’entreprise encourt une amende qui ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 13/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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