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Renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 16 IRRECEVABLE 1 RETIRE 4
Tous les groupes

Amendements (21)

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 03/02/2025 IRRECEVABLE
GDR
Contenu non disponible.
Art. TITRE • 03/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reformuler le titre de la proposition de loi, afin de mettre en exergue le fait qu’à l’instar de celles adoptées en 2018, les dérogations au droit du sol à Mayotte se montreront inefficaces face au phénomène qu’elles prétendent combattre.
 
En effet, les personnes migrant pour fuir la misère et l’absence de liberté, ne se soucient guère des conditions d’attribution de la nationalité ou d’accueil, dès lors que leur situation leur paraît meilleure, de par leur seule présence en France.
 
A cet égard, l’immigration a sans cesse crû à Mayotte depuis 2018. Cette situation se poursuivrait, quand bien même le droit du sol viendrait à y être entièrement supprimé, pour les raisons précédemment évoquées.

Dispositif

Compléter le titre par les mots :

« nonobstant l’inefficacité d’ores et déjà acquise d’une telle mesure ».

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à supprimer l’obligation de résidence des deux parents comme condition d’accès à la nationalité française pour les enfants étrangers nés à Mayotte.

Le droit du sol, défini dans l’article 21-7 du code civil, connaît un régime dérogatoire bien plus restrictif pour le seul territoire de Mayotte, puisque s’ajoute aux conditions de l’article précité, une condition de présence régulière et ininterrompue sur le territoire français d’un des parents au moins trois mois avant la naissance de l’enfant.

En effet, depuis la loi « Asile et immigration » du 18 septembre 2018, un enfant né à Mayotte de parents étrangers ne peut obtenir la nationalité française à ses 18 ans, que si l’un de ses deux parents réside en France de manière régulière et ininterrompue trois mois avant sa naissance.

Le présent texte vise à allonger l'obligation de séjour des parents de trois mois à un an avant la naissance de l'enfant, et cela pour les deux parents et non plus de l'un d'entre eux.

Le but poursuivi est de dissuader les mères étrangères de venir donner la vie à Mayotte à des enfants français. C’est totalement méconnaître les raisons de la venue des migrants, et les risques de naufrages, de noyades et de disparitions qu’ils encourent pour avoir la chance d’obtenir une vie meilleure. Selon un rapport sénatorial de 2012, l’évaluation du nombre de décès lors de ces traversées est difficile, les chiffres varient, selon les estimations, entre 7 000 et 10 000 morts depuis 1995. 

La preuve, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le nombre d’enfants nés à Mayotte de parents étrangers n’a pas diminué et représente 16% des naissances, ce qui était déjà le cas en 2012 selon l’INSEE.

Par ailleurs, selon les avis déjà formulés auprès du Parlement dans le cadre de l’examen en 2023 de la loi pour « contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » par le Défenseur des droits, ”ces dispositions portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants, prévu à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Elles les privent en effet du droit d’acquérir la nationalité de leur pays natal au motif de l’irrégularité du séjour de leurs parents ou de l’un d’eux, alors même qu’ils justifient résider en France depuis leur naissance”.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les obstacles existants à l’applicabilité des articles 21-7 et 21-11 du Code civil aux enfants nés à Mayotte. 

Ils sont en effet opposés à l’application d’un régime restrictif dérogatoire pour les enfants nés dans certains territoires ultra-marins, en particulier Mayotte, considérant qu’une telle distinction est injuste et injustifiée.

En effet, les restrictions à l’accès à la nationalité française à Mayotte privent les enfants du droit d’acquérir la nationalité de leur pays de naissance, au seul motif de l’irrégularité du séjour de leurs parents, alors même qu’ils justifient résider en France depuis leur naissance.

Le maintien de cette inégalité de traitement à Mayotte contribue à entretenir une forme de discrimination institutionnalisée préjudiciable à la cohésion nationale.

Enfin, les auteurs soulignent que cette précarisation, nourrie des préjugés racistes, entrave l’intégration des enfants nés à Mayotte dans la société française et contredit les principes républicains d’égalité et de fraternité.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 03/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inviter le gouvernement à remettre au Parlement un rapport étudiant les conséquences des réformes de l'accès à la nationalité française à Mayotte sur les libertés et droits fondamentaux des enfants, ainsi que sur le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la Convention internationale des droits des enfants.

Les rédacteurs de cet amendement rappellent que les enjeux liés à l’accès à la nationalité française à Mayotte ont fait l’objet d’une recommandation spécifique du Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies lors de l’audition de la France dans le cadre du 6ème examen sur l’effectivité de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Le comité demande à la France de « réexaminer le régime exceptionnel d'accès à la nationalité pour les enfants de Mayotte ». La présente loi entre donc en contradiction avec ces recommandations et ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de la CIDE. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les conséquences des réformes de l’accès à la nationalité française à Mayotte sur les libertés et droits fondamentaux des enfants, ainsi que sur le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la Convention internationale des droits des enfants.

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de suppression vise à souligner le caractère inutile et stigmatisant de l’alinéa 4, ainsi que la volonté qu’il traduit, de franchir un palier supplémentaire vers la suppression du droit du sol à Mayotte.
 
Inutile car les dérogations actuellement applicables en la matière n’ont jamais démontré le moindre effet dissuasif sur l’immigration qu’elles sont censées ralentir.
 
Stigmatisant, car cet alinéa s’inscrit dans l’esprit de la proposition de loi, qui prête une finalité administrative aux naissances d’enfant de mère étrangère à Mayotte, qui se substituerait à tout projet de vie.
 
Franchissement d’un palier supplémentaire vers la suppression du droit du sol, car graduellement et fatalement, à mesure que les dérogations à celui-ci s’avèrent inefficaces, elles donnent lieu à de nouvelles ; à ce rythme la fin du droit de sol à Mayotte sera la seule option restante.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 03/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inviter le gouvernement à remettre au Parlement une étude qualitative démontrant l’incidence des réformes de l’accès à la nationalité sur l’enfermement des mineurs étrangers à Mayotte.

Selon l’UNICEF, à Mayotte, le nombre d’enfants étrangers placés en rétention est plus de 40 fois supérieur à celui de l’Hexagone. En 2021, 3 211 enfants étrangers étaient en rétention en France. 3 135 l’étaient au centre de rétention administrative de Mayotte. Plus de la moitié avaient moins de 6 ans.


La loi du 26 janvier 2024 a interdit la rétention des enfants en centre de rétention administrative, mais cette mesure ne sera étendue à Mayotte qu’à partir de 2027. 

Les rédacteurs de cet amendement ont défendu cette interdiction, et cela depuis plusieurs années.

Cette loi, en allongeant la durée de séjour ininterrompue sur le sol français du parent à un an avant la naissance de l’enfant, n’aura pour conséquence que d’accroître le nombre de personnes en situation irrégulière à Mayotte. Cela aura irrémédiablement pour conséquence, une augmentation du nombre d’enfants étrangers dans la rue, à partir de 2027.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude qualitative démontrant l’incidence des réformes de l’accès à la nationalité sur l’enfermement des mineurs étrangers à Mayotte.

Art. TITRE • 03/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement propose une reformulation du titre de la proposition de loi, mettant en lumière la stigmatisation des enfants nés à Mayotte d’une mère de nationalité étrangère, qu’elle présente dans son exposé des motifs, comme « moyen de régularisation administrative

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à stigmatiser les enfants nés à Mayotte d’une mère de nationalité étrangère ».

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

En France selon l’article 21-7 du code civil, « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.»

Ce « droit du sol » connaît un régime dérogatoire bien plus restrictif pour le seul territoire de Mayotte, puisque s’ajoute aux conditions de l’article précité, une condition de présence régulière et ininterrompue sur le territoire français d’un des parents au moins trois mois avant la naissance de l’enfant.

En effet, depuis la loi « Asile et immigration » du 18 septembre 2018, un enfant né à Mayotte de parents étrangers ne peut obtenir la nationalité française à ses 18 ans, selon les modalités de l’article 21-7 du code civil, que si l’un de ses deux parents résidait en France de manière régulière et ininterrompue trois mois avant sa naissance.

Le but poursuivi est de dissuader les mères étrangères de venir donner la vie à Mayotte à des enfants français.

Or, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le nombre d’enfants né à Mayotte de parents étrangers n’a pas diminué et représente 16% des naissances, ce qui était déjà le cas en 2012 selon l’INSEE.

Ainsi, en dépit du durcissement du droit de la nationalité à Mayotte on observe toujours un afflux de personnes étrangère en provenance des Comores et de l’Afrique, ce qui atteste que ce dispositif juridique n’est pas de nature à endiguer le phénomène migratoire.

Or, c’est précisément l’objectif affiché et assumé de ce texte de loi.

Tant que subsiste une différence de développement dans l’archipel comorien et l’existence de conflits poussant les populations africaines à s’exiler, l’immigration ne sera pas endiguée.  

Aussi, l’idée d’amputer l’aide au développement attribuée à l’archipel des Comores, idée soutenue à droite de l’hémicycle, viendrai aggraver le phénomène d’immigration.

Il ressort donc que le dispositif de la présente loi n’aura pas pour effet de venir à bout de l’immigration contrairement à l’objectif affiché.

Cette disposition tend à créer des catégories parmi les citoyens français : nulle part ailleurs en France, un enfant français ne connait ce régime.

Allonger la durée de séjour ininterrompue sur le sol français du parent à un an avant la naissance de l’enfant, n’aura pour conséquence que d’accroître le nombre de personne en situation irrégulière à Mayotte.  Le flux migratoire, on l’a vu, n’est pas stoppé par les mesures sur la nationalité, les gens continueront de venir à Mayotte. La seule conséquence sera de créer encore plus de clandestins que nos services publics ne seront pas en mesure de régulariser et de gérer.

La démarche entreprise en 2018 et poursuivie par la présente loi étant manifestement inefficace et il ne lui reste que ses effets pervers que sont la création de sous-catégories de français et la plongée dans la clandestinité de personnes qui auparavant auraient pu profiter d’une certaine stabilité pour s’insérer dans la société.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de l’article unique de la présente loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abroger l’article unique, qui traduit une nouvelle étape dans le démembrement du droit du sol. Alors que Mayotte souffre d’un retard structurel, notamment lié à l’inégalité de traitement, l’exception tend à y devenir la règle : en particulier sur le plan des droits sociaux et en matière d’acquisition de la nationalité.

Nous déplorons la transformation de ce territoire en laboratoire normatif ne produisant que des solutions corrosives pour l’égalité républicaine.  Au surplus, cette focalisation sur le droit du sol à Mayotte apparaît à double titre contestable.

D’une part, l’existence de cette proposition de loi suffit à démontrer tant l’échec des précédentes restrictions en la matière, que l’inefficacité d’une telle approche. D’autre part, immigrer pour fuir la guerre, la misère, l’absence de liberté, c’est en premier lieu un réflexe de survie, de mise à l’abri, pas nécessairement la recherche de certains droits ou avantages. Pour preuve, le nombre de personnes en situation irrégulière à Mayotte augmente nonobstant des modalités d’accueil et de séjour largement plus drastiques que sur le reste du territoire.

Ainsi, censé renforcer la lutte contre l’immigration illégale à Mayotte, cet article aura au contraire pour effet d’y accroître le nombre de personnes en situations irrégulière et précaire.
 
 
 
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE • 03/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement propose une reformulation du titre de la proposition de loi, mettant en lumière la stigmatisation des femmes de nationalité étrangère donnant naissance à Mayotte.
 
En effet, en se référant à « une évolution préoccupante où l’enfant, d’élément central d’un projet de vie, peut être perçu comme un moyen de régularisation administrative », l’exposé des motifs décrit une approche purement administrative de la natalité chez ces femmes.
 
Thèse classique que l’on rencontre notamment dans le débat relatif aux allocations familiales, cette approche tend à considérer les enfants non pas comme un choix affectif pour leur mère, mais un générateur de droits et avantages divers.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à stigmatiser les femmes de nationalité étrangère donnant naissance à Mayotte ».

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les obstacles existants à l’applicabilité des articles 21-7 et 21-11 du Code civil aux enfants nés à Mayotte.

Ils sont en effet opposés à l’application d’un régime restrictif dérogatoire pour les enfants nés dans certains territoires ultra-marins, en particulier Mayotte, considérant qu’une telle distinction est injuste et injustifiée.

En effet, les restrictions à l’accès à la nationalité française à Mayotte privent les enfants du droit d’acquérir la nationalité de leur pays de naissance, au seul motif de l’irrégularité du séjour de leurs parents, alors même qu’ils justifient résider en France depuis leur naissance.

Le maintien de cette inégalité de traitement à Mayotte contribue à entretenir une forme de discrimination institutionnalisée préjudiciable à la cohésion nationale.

Enfin, les auteurs soulignent que cette précarisation, nourrie des préjugés racistes, entrave l’intégration des enfants nés à Mayotte dans la société française et contredit les principes républicains d’égalité et de fraternité.

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« ainsi modifié »

le mot :

« abrogé ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4. 

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modérer le durcissement de la condition d’acquisition de la nationalité française au titre du droit du sol, porté par la proposition de loi.
 
Les difficultés indéniables que connaît Mayotte ne résument pas à cette question. Le rapporteur de la proposition l’a lui-même reconnu sur Europe 1, en indiquant : « Personne ne prétend que cette proposition de loi permettra de résoudre toutes les difficultés de Mayotte. Ce n'est pas la réponse miracle au fait migratoire à Mayotte ».
 
Compte tenu de l’inefficacité déjà acquise de ce durcissement envisagé, il paraît pertinent de le modérer.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« un an » 

les mots :

« six mois ».

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les obstacles existants à l’applicabilité des articles 21-7 et 21-11 du code civil aux enfants nés à Mayotte.

Ils sont en effet opposés à l’application d’un régime restrictif dérogatoire pour les enfants nés dans certains territoires ultra-marins, en particulier Mayotte. 

Ils rappellent que le Défenseur des droits a régulièrement été saisi des difficultés rencontrées par les parents d’enfants nés à Mayotte pour faire inscrire en marge de l’acte de naissance de leur enfant la mention relative à la régularité de leur séjour pendant trois mois conformément à l’article 2495 du Code civil.

 Dans chacune des situations portées à la connaissance du Défenseur des droits, le parent fait face au refus oral systématique de l’officier d’état civil de porter en marge cette mention et ne reçoit aucune notification de « décision motivée » de refus d’apposition de la mention, contrairement à ce qui est prévu à l’article 9-1 II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil.

Dans ces circonstances, conditionner l’acquisition de la nationalité française de l’enfant né à Mayotte de parents étrangers à l’apposition sur son acte de naissance de mentions relatives à la résidence régulière d’un parent (voir de ses deux parents), revient à priver d’effet les dispositions des articles 21-7 et 21-11 du code civil sur le territoire de Mayotte.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° L’article 2495 est abrogé. »

Art. TITRE • 03/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’opposer à la cristallisation de l’inégalité des droits à Mayotte, qui sous-tend la proposition de loi. Mayotte, territoire dont on vante régulièrement le fait d’avoir à la fin des années 70 et en 2009, exprimé une volonté d’ancrage dans la République, n’y est pourtant pas arrimée, en particulier sur les plans social, économique et juridique. Territoire connaissant des conditions de vie et un niveau de pauvreté indignes d’un département français, situation aggravée par le passage du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi, il subit les assauts constants des laborantins de l’inégalité républicaine, dont la dernière expérience porte sur le droit du sol.  S’appuyant sur la décision du Conseil constitutionnel du 6 septembre 2018, ces chantres de la suppression du droit du sol à Mayotte, se sentent investis de la mission de sauver ce territoire de l’immigration illégale. Pour ce faire, ils convoquent des idées, une rhétorique et une posture, dont ils espèrent qu’elles provoqueront le rapatriement de leurs électeurs ayant embrassé les thèses de l’extrême droite. L’inflation des dérogations au droit commun à Mayotte s’inscrit en contradiction avec la volonté sans cesse exprimée d’y achever la départementalisation. C’est en somme reconnaitre la dimension chimérique de cette promesse, que d’y multiplier les régimes dérogatoires.

Le présent amendement entend ainsi s’opposer à une démarche qui tendrait à faire de Mayotte un territoire davantage à part au sein de la République.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à cristalliser l’inégalité des droits à Mayotte ».

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les obstacles existants à l’applicabilité des articles 21-7 et 21-11 du Code civil aux enfants nés à Mayotte.

Tout d’abord, la proposition de loi modifie l’article 2493 du code civil en étendant aux deux parents la condition de résidence régulière à la naissance de l’enfant, tandis que les dispositions actuelles n’exigent cette condition que pour un seul d’entre eux. Le texte est flou sur l’application de cet article aux familles monoparentales en particulier.

Comme le souligne la Défenseure des droits, cette disposition, si elle tendait à empêcher tout accès à la nationalité pour des enfants issus de famille monoparentale ou reconnu par un seul parent, pourrait constituer une discrimination dans l’accès à la nationalité en raison de la situation de famille au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.

Ensuite, la proposition modifie l’article 2493 en stipulant que les deux parents devront résider régulièrement sur le territoire depuis au moins un an, et non plus depuis au moins trois mois. Cette condition complique davantage l’accès des enfants à la nationalité française, créant une situation d’incertitude et de grande vulnérabilité administrative pour ces derniers.

En conséquence, comme le souligne la Défenseure des droits, ces dispositions portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants, tel que garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Elles méconnaissent également l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant puisqu’elles entraveraient l’accès de ces enfants à la nationalité de leur pays natal au motif de de l’irrégularité de séjour de leurs parents, alors qu’ils résident en France depuis leur naissance. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Allonger la durée de séjour ininterrompue sur le sol français du parent à un an avant la naissance de l’enfant, n’aura pour conséquence que d’accroître le nombre de personne en situation irrégulière à Mayotte. 

Le flux migratoire n’est pas stoppé par les mesures sur la nationalité, comme le montre le taux constant (16%) depuis 2012 de naissances d'enfants issus d'au moins un parent étranger à Mayotte et ce en dépit, notamment, de la loi "Asile et Immigration" venu déjà durcir les conditions d'accès à la nationalité.

 Les étrangers souhaitant une vie meilleure continueront de venir à Mayotte malgré les restrictions d'accès à la nationalité. La seule conséquence du rallongement de délai prévu par cet alinéa sera de créer encore plus de personnes en situation de clandestinité que nos services publics ne seront pas en mesure de régulariser et de gérer.

Cette clandestinité prive les individus d'une stabilité nécessaire à leur régularisation.

La durée prévue à l'article 2495 du code civil devrait dès lors rester inchangée.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de suppression vise à souligner le caractère inutile et stigmatisant de l’alinéa 4, ainsi que la volonté qu’il traduit, de franchir un palier supplémentaire vers la suppression du droit du sol à Mayotte.
 
Inutile car les dérogations actuellement applicables en la matière n’ont jamais démontré le moindre effet dissuasif sur l’immigration qu’elles sont censées ralentir.
 
Stigmatisant, car cet alinéa s’inscrit dans l’esprit de la proposition de loi, qui prête une finalité administrative aux naissances d’enfant de mère étrangère à Mayotte, qui se substituerait à tout projet de vie.
 
Franchissement d’un palier supplémentaire vers la suppression du droit du sol, car graduellement et fatalement, à mesure que les dérogations à celui-ci s’avèrent inefficaces, elles donnent lieu à de nouvelles ; à ce rythme la fin du droit de sol à Mayotte sera la seule option restante.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de suppression vise à souligner le caractère inutile et stigmatisant de l’alinéa 4, ainsi que la volonté qu’il traduit, de franchir un palier supplémentaire vers la suppression du droit du sol à Mayotte.
 
Inutile car les restrictions actuellement applicables en la matière n’ont jamais démontré le moindre effet dissuasif sur l’immigration qu’elles sont censées ralentir.
 
Stigmatisant, car cet alinéa s’inscrit dans l’esprit de la proposition de loi, qui prête une finalité administrative aux naissances d’enfant de mère étrangère à Mayotte, qui se substituerait à tout projet de vie.
 
Franchissement d’un palier supplémentaire vers la suppression du droit du sol, car graduellement et fatalement, à mesure que les dérogations à celui-ci s’avèrent inefficaces, elles donnent lieu à de nouvelles ; à ce rythme la fin du droit du sol à Mayotte sera la seule option restante.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modérer le durcissement de la condition d’acquisition de la nationalité française au titre du droit du sol, porté par la proposition de loi.
 
Les difficultés indéniables que connaît Mayotte ne résument pas à cette question. Le rapporteur de la proposition l’a lui-même reconnu sur Europe 1, en indiquant : « Personne ne prétend que cette proposition de loi permettra de résoudre toutes les difficultés de Mayotte. Ce n'est pas la réponse miracle au fait migratoire à Mayotte ».
 
Compte tenu de l’inefficacité déjà acquise de ce durcissement envisagé, il paraît pertinent de le modérer.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« quatre mois ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« quatre mois ».

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Allonger la durée de séjour ininterrompue sur le sol français du parent à un an avant la naissance de l’enfant, n’aura pour conséquence que d’accroître le nombre de personnes en situation irrégulière à Mayotte. 

Le flux migratoire n’est pas stoppé par les mesures sur la nationalité, comme le montre le taux constant (16%) depuis 2012 de naissances d'enfants issus d'au moins un parent étranger à Mayotte et ce en dépit, notamment, de la loi "Asile et Immigration" venu déjà durcir les conditions d'accès à la nationalité.

 Les étrangers souhaitant une vie meilleure continueront de venir à Mayotte malgré les restrictions d'accès à la nationalité. La seule conséquence du rallongement de délai prévu par cet alinéa sera de créer encore plus de personnes en situation de clandestinité que nos services publics ne seront pas en mesure de régulariser et de gérer.

Cette clandestinité prive les individus d'une stabilité nécessaire à leur régularisation.

Le présent délai doit donc rester inchangé.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

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