Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité
Amendements (11)
Art. ART. 5 BIS
• 05/09/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les entités essentielles ou importantes au titre de la directive NIS2 représentent les cibles les plus
sensibles pour des puissances étrangères ou des groupes malveillants. Or, une grande partie de leurs
systèmes critiques repose aujourd’hui sur des technologies extra-européennes, souvent soumises à
des législations extraterritoriales incompatibles avec les exigences de sécurité nationale.
Le présent amendement vise donc à renforcer le contrôle parlementaire et la transparence en
instaurant l’obligation, pour le Gouvernement, de remettre chaque année un rapport au Parlement
sur le niveau d’exposition des entités régulées à ces dépendances critiques. Ce rapport devra
également documenter les efforts de relocalisation industrielle engagés, les partenariats stratégiques,
et l’évolution du tissu industriel national et européen dans les secteurs clés de la cybersécurité, du
numérique et des infrastructures critiques. Un tel suivi permettra d’évaluer l’efficacité des
politiques publiques de souveraineté, d’identifier les failles persistantes, et d’orienter les futures
actions législatives ou budgétaires de soutien à l’écosystème industriel européen.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase :
« Ce rapport intègre une analyse du niveau d’exposition des opérateurs d’importance vitale et des entités essentielles et importantes aux technologies non-européennes, des efforts de relocalisation engagés, de l’évolution du tissu industriel européen dans les secteurs critiques. »
Art. ART. 29
• 05/09/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article prévoit que l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)
pourra déléguer la réalisation de contrôles à des organismes indépendants, dans le cadre de
l’application des obligations de cybersécurité prévues pour les entités essentielles et importantes.
Toutefois, la nature hautement sensible des contrôles en question — portant sur la sécurité des
systèmes d'information d’infrastructures critiques, de services essentiels — implique des exigences
particulières en matière de confiance, d’intégrité et de souveraineté. Ces contrôles peuvent en effet
conduire à accéder à des informations confidentielles, voire classifiées, ou à mettre au jour des
vulnérabilités majeures susceptibles d’être exploitées à des fins hostiles si elles venaient à être
connues de puissances étrangères. Dans ce contexte, il est impératif que les organismes auxquels
l’ANSSI pourra déléguer ces missions soient exclusivement européens.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dont le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement sont situés dans un État membre de l’Union Européenne ; »
Art. ART. PREMIER
• 05/09/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
À l’heure où la menace pesant sur les infrastructures critiques se renforce, il est impératif que les OIV, ainsi que l’État, puissent s’appuyer sur des industriels relevant de l’espace européen, soumis aux mêmes exigences de sécurité juridique, politique et technique.
Actuellement, de nombreux marchés stratégiques échappent à tout critère de préférence géographique, exposant les systèmes vitaux de la Nation à des dépendances à l’égard d’acteurs extérieurs à l’Union européenne. Certaines de ces entreprises, peuvent être soumises à des législations extraterritoriales (comme le Cloud Act américain dans le domaine numérique), ou à des logiques de puissance étrangères incompatibles avec les intérêts fondamentaux de notre pays.
Prioriser les entreprises européennes permettrait de réduire la dépendance technologique de la France à l’égard d’acteurs non-européens dans des domaines sensibles, de favoriser l’émergence et la consolidation d’un tissu industriel européen, et de garantir une meilleure maîtrise des risques de sécurité nationale, en limitant l’exposition à des prestataires soumis à des puissances étrangères.
Cet amendement vise donc à instaurer un principe de priorité européenne pour les marchés publics nécessaires à la conception, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, systèmes, matériels nécessaires à la protection des infrastructures critiques de l’opérateur.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1332‑23. – Les opérateurs d’importance vitale qui passent un contrat ou un marché de concession en application des articles L. 1332‑20 et L. 1332‑22 choisissent en priorité des entreprises répondant aux critères suivants :
« 1° Son siège statutaire, son administration centrale et son principal établissement doivent être établis au sein d’un État membre de l’Union européenne ;
« 2° Son capital social et les droits de vote dans la société ne doivent pas être, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 %, et collectivement détenus à plus de 39 %, par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non membre de l’Union européenne. »
Art. ART. 5 BIS
• 05/09/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent projet de loi a été enrichi au Sénat d’un nouvel article obligeant le gouvernement à
élaborer une stratégie de cyber nationale. cette dernière doit notamment permettre une approche
intégrée des enjeux de cybersécurité et de souveraineté numérique.
Toutefois, l’ambition stratégique affichée gagnerait à être explicitement adossée à un soutien clair et
volontariste aux acteurs industriels français et européens du numérique. En effet, notre
cyberrésilience ne peut durablement reposer sur des solutions dépendantes de technologies ou de
prestataires soumis à des législations extraterritoriales, ou à des intérêts étrangers potentiellement
divergents de ceux de la Nation.
Dans ce contexte, il est proposé de préciser que la stratégie nationale de cybersécurité devra intégrer
un axe prioritaire de soutien, de structuration et de montée en puissance de l’offre souveraine.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« permettant un soutien renforcé aux entreprises nationales et européennes du secteur ; ».
Art. APRÈS ART. 5
• 05/09/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à améliorer sensiblement le degré de préparation des collectivités
territoriales face à la menace cyber en intégrant explicitement le risque de cyberattaque au sein du
Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Alors que les collectivités jouent un rôle essentiel dans la continuité des services publics et la
gestion des crises locales, elles sont devenues ces dernières années des cibles privilégiées des
cybercriminels et d'acteurs étatiques hostiles. Selon l’ANSSI), plus de 350 collectivités ont été
victimes d'une cyberattaque en 2023, dont une majorité de communes de taille moyenne, souvent
démunies en matière de protection informatique.
Les exemples concrets abondent. En septembre 2024, la mairie de Caen a été victime d'une attaque
par rançongiciel paralysant plusieurs de ses services administratifs pendant plusieurs jours. À la
même période, la ville de Chaville (Hauts-de-Seine) a vu son système d'information compromis,
entraînant la perte d'accès à des documents sensibles et des données personnelles. En 2022, la ville
de La Rochelle avait également subi une cyberattaque majeure, impactant la gestion de ses services
numériques.
Ces incidents démontrent la vulnérabilité des collectivités et l'impact potentiel de ces attaques :
paralysie administrative, interruption des services aux usagers, atteinte à la confidentialité des
données des citoyens, voire mise en danger de la sécurité des populations en cas d'atteinte aux
systèmes d'alerte ou de gestion de crise.
Or, le Plan Communal de Sauvegarde, prévu par l'article L.731-3 du Code de la sécurité intérieure,
constitue l'outil de référence permettant d'organiser la réponse opérationnelle de la commune en cas
d'événement grave : catastrophes naturelles, risques technologiques, sanitaires… Il apparaît
aujourd'hui indispensable que les risques cyber soient explicitement intégrés à ce dispositif, au
même titre que les autres menaces susceptibles de désorganiser la vie locale. Le présent
amendement vise donc à améliorer sensiblement le degré de préparation des collectivités en
ajoutant le risque cyber au sein du plan communal de sauvegarde. Cet amendement a été travaillé
avec Hexatrust
Dispositif
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
I. – Le I de l’article L. 731‑3 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « connus », sont insérés les mots : « y compris le risque d’incident informatique ayant un impact important sur la fourniture des services à la population, » ;
2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Assurant des activités de service public dont la continuité est susceptible d’être perturbée par des incidents informatiques, et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. »
II. – À l’article L. 731‑5, après le mot : « sauvegarde », sont insérés les mots : « , notamment pour prendre en compte le risque d’incident informatique, ».
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l’occasion de l’actualisation du plan communal ou, au plus tard, à la date de sa révision.
Art. APRÈS ART. 39
• 05/09/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 05/09/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter la liste des définitions figurant à l’article 1er du projet de
loi en y intégrant celle de la souveraineté numérique, notion centrale du texte.
Alors que le terme de souveraineté numérique irrigue l’ensemble des travaux parlementaires et des
politiques publiques en matière de cybersécurité et de résilience numérique, aucune définition
légale n’en est à ce jour donnée. Or, pour assurer la cohérence de la stratégie nationale et sécuriser
son application juridique, il est essentiel de cadrer ce concept.
La définition proposée s’inspire de celle avancée par M. Thomas Courbe, alors directeur général des
entreprises, dans le rapport parlementaire « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique
nationale et européenne » de juillet 2021. Elle intègre également les enjeux contemporains
identifiés dans de nombreux rapports, notamment ceux du SGDSN, de la Cour des comptes, ou
encore de la commission d’enquête sénatoriale sur la commande publique et la souveraineté
économique.
Elle insiste sur les trois piliers de la souveraineté numérique la capacité normative, pour réguler
l’espace numérique, l’autonomie technologique, indispensable face à la domination des grandes
puissances extra-européennes (États-Unis, Chine), la protection contre les ingérences, notamment
par le biais de l’espionnage, de l’extraterritorialité juridique ou de la dépendance à des technologies
critiques.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Souveraineté numérique : la capacité de l’État à établir les règles qui permettent d’utiliser le numérique, de contrôler les impacts de ses usages et à disposer de l’autonomie sur les technologies qui conditionnent ces usages du numérique tout en se protégeant des ingérences et attaques étrangères. »
Art. ART. 5 BIS
• 05/09/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent projet de loi a été enrichi au Sénat d’un nouvel article obligeant le gouvernement à
élaborer une stratégie de cyber nationale. Cette dernière doit notamment permettre une approche
intégrée des enjeux de cybersécurité et de souveraineté numérique.
La commande publique est l’un des principaux leviers de cette souveraineté. En 2022, la commande
publique représentait 10,4 % du PIB national, soit environ 187 milliards d’euros. Elle constitue
donc un levier stratégique massif pour orienter les choix technologiques, favoriser l’émergence de
champions français et européens, et limiter les dépendances critiques à des acteurs extra-européens.
Pourtant, comme l’a montré le rapport d’information sénatorial de juillet 2025 sur la commande
publique et la souveraineté, ce levier reste sous-utilisé : les critères de sécurité ou de souveraineté
sont peu mobilisés dans les appels d’offres, notamment dans le secteur numérique.
Ce même rapport met en lumière plusieurs failles préoccupantes, notamment l’attribution de
marchés sensibles à des entreprises soumises à des régimes juridiques extraterritoriaux (comme le
Cloud Act américain), ou l’incapacité de nombreuses entités publiques à identifier les solutions
souveraines disponibles. Il recommande explicitement d'intégrer des considérations de souveraineté
dans la stratégie cyber de l’État, et de former les acheteurs publics à ces enjeux.
En conséquence, le présent amendement propose d’intégrer explicitement la commande publique
parmi les dimensions structurantes devant figurer dans la stratégie nationale de cybersécurité, afin
qu’elle soit pleinement mobilisée au service de la résilience, de la sécurité et de l’indépendance
technologique de la France.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« notamment en termes de commande publique ; ».
Art. ART. 14
• 05/09/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article prévoit que le référentiel d’exigences techniques et organisationnelles pourra
imposer le recours à des produits, services ou processus certifiés au titre du règlement (UE)
2019/881, dit Cybersecurity Act. Cette faculté vise à renforcer le niveau de sécurité des entités
assujetties à la directive NIS 2, en favorisant l’usage de solutions certifiées selon un standard
européen reconnu. Cependant, une incertitude demeure quant à l’intégration, dans ces schémas de
certification – notamment le futur EUCS - de critères relatifs à l’immunité des fournisseurs aux
droits extraterritoriaux. Plusieurs versions préliminaires du schéma ont montré des hésitations sur ce
point crucial, sous la pression de certains États membres et d’acteurs économiques favorables à une
approche plus souple. Or, l’absence de garanties sur l’immunité aux législations extraterritoriales
(comme le Cloud Act américain) affaiblirait l’ambition même du dispositif. Elle exposerait
potentiellement les données stratégiques d’entités essentielles ou importantes à des ingérences
étrangères. Dans ce contexte, le présent amendement, reprenant la définition du Secnumcloud, vise
à introduire explicitement un critère d’établissement en Europe pour les services certifiés que le
gouvernement peut prescrire pour les entités régulées par Nis 2.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« Ces produits, services ou processus certifiés doivent remplir les conditions suivantes :
« 1° Le siège statutaire, administration centrale et principal établissement de la société dont émanent les produits, services ou processus certifiés en cause doivent être établis au sein d’un État membre de l’Union européenne ;
« 2° Le capital social et les droits de vote dans la société dont émanent les produits, services ou processus certifiés en cause ne doivent pas être, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 %, et collectivement détenus à plus de 39 %, par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non membre de l’Union européenne. »
Art. APRÈS ART. 42
• 05/09/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 05/09/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’extraterritorialité de certaines législations étrangères constitue aujourd’hui un risque majeur pour
la souveraineté numérique et la sécurité des systèmes d’information nationaux. De nombreuses lois,
notamment celles adoptées par les États-Unis (comme le Cloud Act, le Foreign Intelligence
Surveillance Act ou encore le Patriot Act), permettent aux autorités de ces pays d’accéder à des
données hébergées à l’étranger dès lors que l’entreprise qui les détient est de droit national,
indépendamment du lieu d’hébergement ou du traitement des données.
Cette situation crée une zone de vulnérabilité juridique pour les entités essentielles et importantes
définies par la directive NIS 2. Ces structures, soumises à des exigences de cybersécurité accrues,
sont parfois tentées de recourir à des solutions étrangères sans mesurer pleinement les risques
induits par le cadre juridique applicable à leurs prestataires.
Il est donc impératif que les entités régulées prennent en compte l'extraterritorialité des droits
auxquels sont soumis leurs prestataires lorsqu'elles choisissent des fournisseurs de services de
cybersécurité, d’hébergement, de cloud ou de traitement de données. Ne pas le faire expose à des
risques concrets d’ingérence, d’espionnage économique, voire de rupture de service en cas de
conflit géopolitique ou de contentieux extrajudiciaire.
L’objectif de cet amendement est d’introduire une référence explicite à l’extraterritorialité dans le
cadre des obligations de cybersécurité des entités assujetties, afin de renforcer la vigilance sur ce point et d’inciter au recours à des solutions européennes ou française
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« notamment en adoptant des solutions immunes à l’extraterritorialité de droits extra européens ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.