Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents
Amendements (14)
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En son article 1er, la proposition de loi envisage une cause d’aggravation de la peine principale encourue par l’auteur du délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales envers un enfant mineur.
La peine encourue serait ainsi portée de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, « lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission par le mineur d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à condamnation définitive ».
L'adverbe « directement » renvoie à la question du lien de causalité entre la soustraction du parent à ses obligations légales envers l’enfant mineur, et la commission des infractions pénales.
Or, la théorie de la causalité est en droit français plurielle.
En effet, dans l’enchaînement des causes et de leurs effets, la doctrine distingue la cause proche, c’est-à-dire le facteur précédant immédiatement le dommage, la cause adéquate, c’est-à-dire le maillon ayant joué un rôle prépondérant parmi tous les maillons de la chaîne, et l’équivalence des causes, c’est-à-dire que chaque facteur y compris le plus éloigné du résultat dommageable est censé avoir joué un rôle causal équivalent.
L’adverbe « directement » s’il devait être maintenu donnerait lieu à des débats sans fin qui conduiraient inexorablement à écarter l’aggravation de la peine encourue.
Nous proposons donc de substituer aux mots : « a directement conduit à », les mots « s’est accompagnée de ».
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« a directement conduit à »
les mots :
« s’est accompagnée de ».
Art. ART. 8
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Nous sollicitions la suppression de cet alinéa 5 en ce qu’il empêcherait, le prononcé d’une peine dès lors que la juridiction ne disposerait pas du rapport prévu au 1° de l’article modifié. Cette impossibilité heurte la connaissance pleine et entière qu’a pourtant la juridiction de la personnalité du mineur, et sur laquelle elle se considère suffisamment informée. Si elle se considère suffisamment informée, pourquoi l’empêcher de prononcer une peine ?
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 7
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article crée une condition supplémentaire aux réquisitions ou décisions de placement ou prolongation de la détention provisoire d'un mineur, en ce qu’il exige la production d'un rapport éducatif, datant de moins d’un an, établi dans le cadre d’une autre procédure. En conséquence, nous sollicitons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 10
• 28/11/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose le rétablissement de l'article 3.
En son article 3, la proposition de loi envisageait de légaliser la jurisprudence de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation telle qu’elle résulte de l’arrêt du 28 juin 2024, à savoir que « les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ».
La proposition d’écriture laissait en suspens l’hypothèse dans laquelle le mineur est confié à un tiers par une décision judiciaire ou administrative. L’effet pervers aurait été que les parents restent responsables.
Or, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a expressément prévu cette exception dans la mesure où le mineur échappe nécessairement à toute surveillance de la part de ses parents.
L'article 1242 alinéa 4 du code civil pose le principe de la responsabilité des parents du fait des "mineurs habitant avec eux". Le fait "d'habiter avec" sous-entend une cohabitation hab rituelle. Quid si le mineur commet une infraction durant laps de temps d'un droit de visite ou d'hébergement du parent ?
Cet amendement vise en conséquence à supprimer la responsabilité civile automatique des parents en ce qu'il seraient seulement titulaires de l'autoroute parentale.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;
« 2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ;
« 3° À la fin, les mots : « habitant avec eux » sont remplacés par les mots : « , dès lors qu’ils n’ont pas été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire, et sauf si ce dommage a pour origine un fait susceptible de revêtir une qualification pénale dont ils ont tenté d’empêcher la commission ».
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
En son article 1er, la proposition de loi envisage une cause d’aggravation de la peine principale encourue par l’auteur du délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales envers un enfant mineur.
La peine encourue serait ainsi portée de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, « lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission par le mineur d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à condamnation définitive »
L'adverbe « directement » renvoie à la question du lien de causalité entre la soustraction du parent à ses obligations légales envers l’enfant mineur, et la commission des infractions pénales.
Or, la théorie de la causalité est en droit français plurielle.
En effet, dans l’enchaînement des causes et de leurs effets, la doctrine distingue la cause proche, c’est-à-dire le facteur précédant immédiatement le dommage, la cause adéquate, c’est-à-dire le maillon ayant joué un rôle prépondérant parmi tous les maillons de la chaîne, et l’équivalence des causes, c’est-à-dire que chaque facteur y compris le plus éloigné du résultat dommageable est censé avoir joué un rôle causal équivalent.
L’adverbe « directement » s’il devait être maintenu donnerait lieu à des débats sans fin qui conduiraient inexorablement à écarter l’aggravation de la peine encourue.
Nous proposons donc de substituer aux mots : « directement conduit à », le mot : « favorisé ».
Il s’agira ainsi seulement de démontrer que la soustraction des parents à leurs obligations légales a joué un rôle dans l’entrée dans la délinquance des enfants mineurs, sans qu’il s’agisse nécessairement de la cause déterminante et exclusive.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« directement conduit à »
le mot :
« favorisé ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
À l'heure où la délinquance juvénile explose, il faut impérativement prendre des mesures afin de responsabiliser les parents.
Les émeutes l'ont démontré, la participation de mineurs aux violences est très importante et représente 1/3 des personnes interpellées.
Dans cette perspective, le présent amendement prévoit la suppression ou la suspension du versement des allocations familiales aux parents d’enfants délinquants et criminels, hors le cas où ils établissent avoir tenté d’empêcher la commission de l’infraction.
Dispositif
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« En application de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin :
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑4. – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.
« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.
« Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs.
« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l’article L. 521‑2 du présent code et l’informe qu’elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Sauf si ces observations ont permis d’établir que la personne a tenté d’empêcher l’enfant de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« L’arrêté prévu au cinquième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales l’exécutent sans délai. »
Art. ART. 4
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose le rétablissement de l'article 4.
En son article 4, les conditions cumulatives imposées initialement par la PPL tenant à la peine d’emprisonnement encourue – au moins 7 ans, ou au moins 5 ans en cas de flagrance- et tenant à la récidive légale, excluaient un grand nombre d’infractions pénales, qui exposent leur auteur à une peine inférieure aux seuils proposés, et qui pourtant, affectent au quotidien la tranquillité publique.
Lorsque les faits atteignent un degré élevé de gravité – faits criminels ou relevant de la grande correctionnelle- ils donnent lieu à ouverture d’information. En conséquence, la comparution immédiate est inutile.
Si les seuils proposés initialement par la PPL de 7 ans et de 5 ans devaient être maintenus, un grand nombre d’infractions pénales qui se situent en deçà dans l’échelle de gravité des peines, mais qui affectent au quotidien la tranquillité et la sécurité publiques, ne seraient pas éligibles à la comparution immédiate.
Il est rappelé que s’agissant des majeurs, la comparution immédiate est possible dès lors que la peine encourue est d’au moins deux ans d’emprisonnement, et en cas de délit flagrant, d’au moins 6 mois d’emprisonnement.
Par ailleurs, la condition de récidive viendrait encore limiter les possibilités de recours à la comparution immédiate, là où une réponse pénale rapide présente un caractère dissuasif renforcé.
Cet amendement vise donc à reprendre l'article 4, tout en abaissant le seuil d'éligibilité à la comparution immédiate pour les mineurs à 2 ans de peine d’emprisonnement encourus et à supprimer la condition de récidive. Il propose également d'aligner le délai de renvoi de l'audience au fond pour les mineurs sur celui prévu par la loi pour les majeurs et d'abaisser à 13 ans l'âge d'éligibilité à la comparution immédiate.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 423‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le mineur est âgé d’au moins treize ans, et qu’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, le procureur de la République peut le traduire sur-le-champ devant le tribunal s’il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio-éducatifs prévus au 2° . Le mineur est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal. »
« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience. L’audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d’office. » ;
« 2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord recueilli en présence de son avocat.
« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d’audience.
« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, ni supérieur à dix semaines. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. »
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La commission par le mineur « d'au moins un crime ou de plusieurs délits » comme condition de l’aggravation de la peine encourue par le parent défaillant revient à conférer un joker, un droit à l’infraction, au parent défaillant.
La commission par le mineur d'au moins un crime ou de plusieurs délits comme condition de l’aggravation de la peine encourue par le parent défaillant revient également à ignorer la catégorie des contraventions, lesquelles englobent notamment les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieur ou égal à huit jours qui constituent une contravention de cinquième classe.
Or, parmi les infractions commises par les mineurs, nombreuses sont les atteintes aux personnes ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ( R 625-1 CP) et les dégradations et détériorations dont il n’est résulté qu’un dommage léger (R635-1 CP).
Par cet amendement, nous proposons donc de substituer aux mots : « d'au moins un crime ou de plusieurs délits », les mots : « d’un crime ou d’un délit ou d’une contravention de 5ème classe ».
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’au moins un crime ou de plusieurs délits »
les mots :
« d’un crime ou d’un délit ou d’une contravention de cinquième classe ».
Art. APRÈS ART. 10
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
On ignore le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de l’article 227-17 du Code pénal, et selon toute vraisemblance les poursuites mises en oeuvre à ce titre sont anecdotiques, les juges hésitant à incriminer des parents souvent déjà en situation de précarité.
Pourtant la mise en oeuvre de cette infraction est de nature, ainsi que le considère au demeurant l’auteur lui-même de cette proposition de loi, à responsabiliser les parents qui ne peuvent manquer, sans de graves dommages, à leurs devoirs d’éducateurs.
Cet amendement vise à faire toute la lumière sur la fréquence d’application de cet article du code pénal, en mesurant par la voie d’un rapport du Gouvernement au Parlement le nombre des peines prononcées sur ce fondement et le nombre de celles réellement exécutées au cours des cinq dernières années.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’application effective de l’article 227‑17 du code pénal au cours des cinq dernières années.
Art. ART. 9
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Nous sommes contre la suppression de l’expression « chaque fois que cela est possible », en ce que cette suppression rendrait obligatoire les mesures d'aide, de réparation ou de médiation entre le mineur et la victime, qui sont précisément rarement possibles.
Nous sommes également contre la modification introduite aux aliénas 3 et 4, et favorables au maintien des mesures d’investigation et de contrôle pour tous les délits et toutes les contraventions, dont il est rappelé qu’elles englobent notamment les violences volontaires d‘atteintes aux personnes entrainant une ITT inférieure ou égale à 8 jours.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose le rétablissement de l'article 5.
En son article 5, la proposition de loi envisageait de modifier les modalités de l’excuse atténuante de minorité.
Il est rappelé que l’excuse de minorité a pour effet de faire encourir au mineur une peine d’emprisonnement ou de réclusion réduite de moitié par rapport à celle encourue par un majeur, et une peine de réclusion de 20 ans en cas de réclusion à perpétuité encourue par un majeur.
Actuellement, l’excuse de minorité s’applique obligatoirement pour les mineurs de moins de 16 ans.
Pour les mineurs de plus de 16 ans, le principe est que l’excuse de minorité s’applique mais, à titre exceptionnel, et en vertu d’une motivation spéciale, elle peut être écartée par la Juridiction pénale.
La proposition de loi concernait les mineurs âgés de plus de 16 ans. Elle contenait quatre modifications, nous en retenons deux.
1. La suppression d’abord le caractère exceptionnel du renversement du principe : l’excuse de minorité pourra donc être écartée, et ce, de manière non exceptionnelle.
2. La motivation continuait de s’imposer, sauf lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale (alinéa 4).
Nous proposons une simplification rédactionnelle pour la troisième modification : l’excuse de minorité est sera désormais écartée lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit.
La règle disposant que la mise à l’écart d’un principe doit être motivée, mais qu'en revanche, l’application du principe n’a pas à l’être, nous supprimons la quatrième modification, dont la portée est en toute hypothèse rendue inutile par le fait que les juridictions de jugement sont toujours libres, dans leur pouvoir d’individualisation de la peine, de prononcer une peine inférieure à la moitié des maxima légaux encourus.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
« 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque les faits sont commis en état de récidive légale » ;
« 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 sont exclues de plein droit lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit. »
Art. APRÈS ART. 10
• 28/11/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Nous sommes contre cet article 10, en ce que le sursis à statuer sur la peine en cas d'appel sur la décision de culpabilité conduit à anéantir l'objectif même de la PPL, qui est de permettre une réponse pénale plus rapide.
A moyens constants, la chambre des mineurs de la cour d'appel ne peut audiencer dans un délai de 4 mois.
Dispositif
Supprimer cet article.
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