Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (14)
Art. APRÈS ART. 10
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre la période de mise à l’épreuve éducative déjà ouverte pour un mineur à l’ensemble des procédures dont est saisie ultérieurement la juridiction. Cette modification est préconisée par le rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du code de la justice pénale des mineurs du ministère de la Justice.
En effet, l’article L. 521‑11 du code de justice pénale des mineurs, dans sa version actuelle, limite le recours à la mise à l’épreuve éducative à l’hypothèse de poursuites engagées pour des faits postérieurs à ceux ayant donné lieu à l’ouverture initiale de la mesure. L’ordre des poursuites ne respecte cependant pas nécessairement l’ordre chronologique de commission des infractions compte tenu du délai de leur découverte, du temps de l’enquête et du traitement judiciaire.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521‑11 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « pour des faits antérieurs » sont supprimés.
Art. ART. 4
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé, afin de s’inscrire dans le cadre de la réforme du code de la justice pénale des mineurs et pour répondre aux mêmes objectifs d’accélération du jugement des mineurs, de modifier le cadre actuel de l’audience unique en permettant de déroger au délai de dix jours pour les mineurs de plus de 16 ans, déjà connus de la juridiction pour mineurs et pour lesquels un placement en détention provisoire est requis (audience unique en comparution immédiate).
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 423‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la présentation prévue au 2° , lorsque le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique dans les conditions des quatrième et sixième alinéas de l’article L. 423‑4, et qu’il fait comparaître le mineur devant le juge des libertés et de la détention en application du 2° de l’article L. 423‑9 pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire, il peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent expressément à renoncer au délai de dix jours jusqu’à la comparution devant le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants entend, le cas échéant, les représentants légaux dûment convoqués. Si ces conditions sont réunies, le mineur peut être convoqué, selon la procédure d’audience unique en comparution immédiate, le jour même ou à défaut à la première audience utile du tribunal pour enfants. » ;
« 2° Le 1° de l’article L. 423‑8 est complété par les mots : « sauf dans le cas de l’audience unique en comparution immédiate prévue au dernier alinéa de l’article L. 423‑7 ».
Art. ART. 5
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit les dispositions permettant d'assouplir les règles d'atténuation des peines pour les mineurs âgés de plus de seize ans, en les encadrant davantage pour les entourer de nouvelles garanties.
En effet, la réécriture proposée limite les cas dans lesquels il est dérogé à l'obligation, pour la juridiction, de motiver spécialement sa décision d'exclusion de ces règles en prévoyant que cette dérogation ne s'applique que pour certains crimes et délits graves lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. » ;
« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »
Art. ART. 3
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 3 de la proposition de loi qui a été supprimé en commission. Celui-ci prévoit la responsabilité civile solidaire de plein droit des parents du fait des dommages causés par leurs enfants.
Cet article intègre les apports de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, qui dans un arrêt 28 juin 2024, a vidé de sa substance la condition de cohabitation actuellement exigée par l'article 1242 du Code civil.
Désormais, les deux parents titulaires de l'autorité parentale sont solidairement responsables des dommages commis par le mineur, quand bien même celui-ci ne vivrait que chez l'un de ses parents.
Cette évolution est bienvenue car elle responsabilise les deux parents et renforce les possibilités d'indemnisation de la victime.
Il est opportun de transcrire cette jurisprudence dans la loi car l'exigence de cohabitation est actuellement mentionnée dans l'article 1242, alors qu'elle n'existe plus en pratique depuis cet arrêt de la Cour de cassation.
Pour des raisons de clarté et d'intelligibilité de la loi, la mise en conformité du code avec cette jurisprudence est donc utile.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;
« 2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ;
« 3° À la fin, les mots : « habitant avec eux » sont supprimés. »
Art. ART. 4
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé, afin de s’inscrire dans le cadre de la réforme du code de la justice pénale des mineurs et pour répondre aux mêmes objectifs d’accélération du jugement des mineurs, de modifier le cadre actuel de l’audience unique en permettant de déroger au délai de dix jours pour les mineurs de plus de 16 ans, déjà connus de la juridiction pour mineurs et pour lesquels un placement en détention provisoire est requis (audience unique en comparution immédiate).
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 423‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la présentation prévue au 2° , lorsque le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique dans les conditions des quatrième et sixième alinéas de l’article L. 423‑4, et qu’il fait comparaître le mineur devant le juge des libertés et de la détention en application du 2° de l’article L. 423‑9 pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire, il peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent expressément à renoncer au délai de dix jours jusqu’à la comparution devant le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants entend, le cas échéant, les représentants légaux dûment convoqués. Si ces conditions sont réunies, le mineur peut être convoqué, selon la procédure d’audience unique en comparution immédiate, le jour même ou à défaut à la première audience utile du tribunal pour enfants. » ;
« 2° Le 1° de l’article L. 423‑8 est complété par les mots : « sauf dans le cas de l’audience unique en comparution immédiate prévue au dernier alinéa de l’article L. 423‑7 ».
Art. APRÈS ART. 10
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre la période de mise à l’épreuve éducative déjà ouverte pour un mineur à l’ensemble des procédures dont est saisie ultérieurement la juridiction. Cette modification est préconisée par le rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du code de la justice pénale des mineurs du ministère de la Justice.
En effet, l’article L. 521-11 du code de justice pénale des mineurs, dans sa version actuelle, limite le recours à la mise à l’épreuve éducative à l’hypothèse de poursuites engagées pour des faits postérieurs à ceux ayant donné lieu à l’ouverture initiale de la mesure. L’ordre des poursuites ne respecte cependant pas nécessairement l’ordre chronologique de commission des infractions compte tenu du délai de leur découverte, du temps de l’enquête et du traitement judiciaire.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521‑11 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « pour des faits antérieurs » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 10
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de coordination assure l'application des dispositions de la proposition de loi modifiant le code de la justice pénale des mineurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Dispositif
Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « n° du visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents ».
Art. ART. 9
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence avec le premier alinéa de l'article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs, qui fait référence à "la juridiction" et non au "juge".
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le juge »
les mots :
« la juridiction ».
Art. APRÈS ART. 10
• 28/11/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 28/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 4 de la proposition de loi dans une rédaction remaniée en supprimant la possibilité pour le procureur de la République de requérir, devant le juge des libertés et de la rétention, le placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement.
L’article 4 de la proposition de loi instaure une nouvelle procédure de comparution immédiate des mineurs, inspirée de celle applicable aux majeurs et de l’ancienne procédure de présentation immédiate qui figurait dans l’ordonnance du 2 février 1945.
Cette procédure est destinée à permettre une réponse judiciaire rapide et adaptée face au trouble à l’ordre public occasionné par une infraction grave pour laquelle un mineur est mis en cause.
Pour répondre aux exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs, le champ de cette nouvelle procédure de comparution immédiate est strictement défini et sa mise en œuvre est entourée de garanties renforcées.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 423‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le mineur est âgé d’au moins seize ans, qu’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d’emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur‑le‑champ devant le tribunal s’il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio‑éducatifs prévus au 2° . Le mineur est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même, l’audience de jugement doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables. » ;
« 2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord recueilli en présence de son avocat.
« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d’audience.
« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. »
Art. ART. 5
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit les dispositions permettant d'assouplir les règles d'atténuation des peines pour les mineurs âgés de plus de seize ans, en les encadrant davantage pour les entourer de nouvelles garanties.
En effet, la réécriture proposée limite les cas dans lesquels il est dérogé à l'obligation, pour la juridiction, de motiver spécialement sa décision d'exclusion de ces règles en prévoyant que cette dérogation ne s'applique que pour certains crimes et délits graves lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. » ;
« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »
Art. APRÈS ART. 10
• 27/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 10
• 27/11/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10
• 27/11/2024
IRRECEVABLE
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