Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents
Amendements (8)
Art. ART. 2
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 3 à 5 de cet article. Ceux-ci visent à compléter l’article 375-1 du code civil par une disposition permettant au juge des enfants saisi en matière d’assistance éducative de prononcer une amende civile à l’égard du parent ne déférant pas aux convocations aux audiences et aux auditions.
L’exposé des motifs de l’article 2 souligne à juste titre que les mesures d’assistance éducative, prononcées lorsqu’un mineur est en danger ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises, sont d’autant plus efficaces que les parents du mineur adhèrent à la décision.
Comme le précise le deuxième alinéa de l’article 375-1 du Code civil, cette adhésion est en effet dans l’intérêt de l’enfant puisqu’elle permet l’évolution des situations familiales. Dès lors, et contrairement à la disposition proposée, nous considérons qu’une adhésion parentale, impliquant un ralliement volontaire aux décisions, ne saurait être obtenue sous la contrainte financière, ni même la menace de la contrainte financière. Ce glissement conceptuel entre le civil et le pénal crée une confusion préjudiciable, en venant punir les parents a posteriori, alors que l’objectif premier est l’assistance éducative.
Il convient également de rappeler que les familles suivies dans le cadre de mesures d’AEMO sont souvent en grande précarité. Prononcer des amendes ne ferait que fragiliser davantage des parents déjà en difficulté et risquerait de détériorer la relation de confiance nécessaire à toute évolution positive.
Cette disposition constitue donc une réponse inadaptée et incohérente qui fragilise la philosophie de l’assistance éducative. Nous demandons donc la suppression de ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auditions menées dans le cadre de cette proposition de loi ont mis en lumière le recours encore insuffisant aux stages de responsabilité parentale, pourtant porteurs d’une démarche pédagogique, éducative et constructive.
Ces stages visent à rappeler les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant. Ils préviennent la délinquance des mineurs en responsabilisant les parents face au comportement délqinaunt de leurs enfants, d'une part. Ils participent à la prise de conscience et amène également les parents à réfléchir à leur rapport à la parentalité et aux fonctions éducatives qui sont les leurs, d'autre part.
Dans cette perspective, nous estimons que ces stages répondent bien mieux à l’objectif affiché par cet article, comparativement à des peines de prison ou d’amende, qui interviennent de surcroît après la condamnation du mineur.
Cet amendement introduit donc la possibilité de recourir à ce dispositif.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« elle est punie de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende »
les mots :
« la juridiction peut prescrire le stage de responsabilité parentale prévu à l’article 131‑5‑1 ».
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les article 6 à 7 de cet article. Ceux-ci proposent de créer une circonstance aggravante lorsque la soustraction du parent à ses obligations légales a directement conduit le mineur à la commission de plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à une condamnation définitive.
Ces articles contreviennent au principe constitutionnel (décision du Conseil constitutionnel 99-411 DC, 16 juin 1999, cons. 7) et fondamental de la justice pénale de notre pays, énoncé à l’article 121-1 du Code pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Si les parents ont effectivement une responsabilité civile à l’égard de leurs enfants pour réparer un préjudice, une telle disposition reviendrait à instaurer une forme de responsabilité pénale collective.
Aucun effet sur la responsabilisation des parents dans leur rôle d’éducation et d’accompagnement de l’enfant n’est produit. La sanction interviendrait uniquement après que le mineur ait été condamné pour un crimes ou plusieurs délits, et pourrait ainsi se trouver opposé à des éventuelles mesures éducatives prononcées antérieurement et mises en place pour le mineur, nécessitant quant à elles l’adhésion de ses parents.
Il convient également de rappeler que ces familles sont souvent en grande précarité. Prononcer des amendes ne ferait que fragiliser davantage des parents déjà en difficulté et risquerait de détériorer la relation de confiance nécessaire à toute évolution positive.
Pour ces raisons, nous proposons de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 8 à 11. Ceux-ci visent à créer une peine complémentaire de travaux d’intérêt général à l’encontre des parents. Cette proposition est profondément inadaptée.
Conçues comme des peines alternatives à l’incarcération, les TIG visent à limiter l’impact désocialisant de la privation de liberté. La possibilité de leur utilisation à cet endroit dénature cette peine, la rendant contre-productive et inapte à atteindre les objectifs éducatifs ou réparateurs annoncés.
Pour ces raisons, nous proposons de les supprimer.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 1 à 5 de cet article.
Ceux-ci procèdent à une dénaturation de l’article 227-17 du code pénal, en transformation une infraction de résultat causée par la soustraction aux obligations parentales à une infraction de risque causée par cette même soustraction. Cela aggrave donc inutilement le droit tel qu’il existe, d’autant que la mise en péril du mineur du fait de carence parentale est déjà encadrée par le Code pénal, et ne saurait reposer sur un principe de justice prédictive.
Pour ces raisons, nous souhaitons les supprimer.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article. Ce dernier propose de compléter l’article 375-1 du code civil par une disposition permettant au juge des enfants saisi en matière d’assistance éducative de prononcer une amende civile à l’égard du parent ne défèrerant pas aux convocations aux audiences et aux auditions.
L’exposé des motifs de l’article 2 souligne à juste titre que les mesures d’assistance éducative, prononcées lorsqu’un mineur est en danger ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises, sont d’autant plus efficaces que les parents du mineur adhèrent à la décision.
Comme le précise le deuxième alinéa de l’article 375-1 du Code civil, cette adhésion est en effet dans l’intérêt de l’enfant puisqu’elle permet l’évolution des situations familiales. Dès lors, et contrairement à la disposition proposée, nous considérons qu’une adhésion parentale, impliquant un ralliement volontaire aux décisions, ne saurait être obtenue sous la contrainte financière, ni même la menace de la contrainte financière. Ce glissement conceptuel entre le civil et le pénal crée une confusion préjudiciable, en venant punir les parents a posteriori, alors que l’objectif premier est l’assistance éducative.
De surcroît, cette mesure ne répond pas à une demande des professionnels et interroge sur son opportunité dans la mesure où il n’est nulle part fait état de donnée chiffrée ou de statistique renseignant sur les absences de parents aux audiences du juge des enfants en assistance éducative.
D’autre part, en l’état actuel du droit, le juge des enfants dispose déjà des outils nécessaires : il peut, par exemple, tenir compte de l’absence des parents lors des convocations ou auditions, et adapter les mesures éducatives en conséquence, y compris en prononçant des placements si nécessaire. Ces outils, bien que perfectibles, permettent de répondre aux situations sans qu’il ne soit besoin d’introduire une sanction financière. À tout le moins, il conviendrait de statuer sur la base de données chiffrées et étayées, non-disponibles à cette étape.
Enfin, il convient de rappeler que les familles suivies dans le cadre de mesures d’AEMO sont souvent en grande précarité. Prononcer des amendes ne ferait que fragiliser davantage des parents déjà en difficulté et risquerait de détériorer la relation de confiance nécessaire à toute évolution positive.
Cette disposition passant à côté des véritables enjeux de l’assistance éducative. Du fait des moyens matériels et humains insuffisants, les tribunaux manquent de greffiers, si bien que certaines audiences d’assistance éducative se tiennent sans eux, en violation des exigences procédurales. Selon l’Union Syndicale des Magistrats, il faudrait augmenter de 32 % le nombre de juges pour enfants pour garantir un suivi éducatif efficace. Enfin, les services sociaux chargés de mettre en œuvre les mesures d’AEMO et de placement sont eux aussi en nombre insuffisant, entraînant des délais d’exécution parfois incompatibles avec l’urgence des situations.
Cette disposition constitue donc une réponse inadaptée et incohérente qui fragilise la philosophie de l’assistance éducative. Nous demandons sa suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à supprimer l’article 1er de cette proposition de loi. Il comporte en effet de multiples travers s’opposant au principe de personnalité de la responsabilité pénale et aux principes généraux de la justice pénale pour mineurs. Il se confronte également à des difficultés juridiques et probatoires.
Cet article propose de créer une circonstance aggravante lorsque la soustraction du parent à ses obligations légales a directement conduit le mineur à la commission de plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à une condamnation définitive.
D’une part, cet article contrevient au principe constitutionnel (décision du Conseil constitutionnel 99-411 DC, 16 juin 1999, cons. 7) et fondamental de la justice pénale de notre pays, énoncé à l’article 121-1 du Code pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Si les parents ont effectivement une responsabilité civile à l’égard de leurs enfants pour réparer un préjudice, une telle disposition reviendrait à instaurer une forme de responsabilité pénale collective.
Les difficultés évidentes à établir le lien de causalité direct entre la carence parentale et les multiples passages à l’acte ayant entrainé une condamnation définitive du mineur interrogent quant à l’intelligence de cet article.
D’autre part, l’article procède à une dénaturation de l’article 227-17 du code pénal en transformant une infraction de résultat causé par la soustraction aux obligations parentales à une infraction de risque causé par cette même soustraction. Cela aggrave donc inutilement le droit tel qu’il existe, d’autant que la mise en péril du mineur du fait de carence parentale est déjà encadrée par le Code pénal, et ne saurait reposer sur un principe de justice prédictive.
Aucun effet sur la responsabilisation des parents dans leur rôle d’éducation et d’accompagnement de l’enfant n’est ainsi produit. La sanction interviendrait uniquement après que le mineur ait été condamné pour un crime ou plusieurs délits, et pourrait ainsi se trouver opposé à des éventuelles mesures éducatives prononcées antérieurement et mises en place pour le mineur, nécessitant quant à elles l’adhésion de ses parents.
Enfin, la création d’une peine complémentaire de travaux d’intérêt général à l’encontre des parents est profondément inadaptée. Conçues comme des peines alternatives à l’incarcération, les TIG visent à limiter l’impact désocialisant de la privation de liberté. La possibilité de leur utilisation à cet endroit dénature cette peine, la rendant contre-productive et inapte à atteindre les objectifs éducatifs ou réparateurs annoncés.
Plutôt que de s’attacher à résoudre les causes structurelles des défaillances parentales et permettre un meilleur accompagnement, cet article propose seulement une issue pénale, notamment carcérale, à des parents souvent confrontés à des situations de précarité, d’isolement et/ou de vulnérabilité.
Pour ces raisons, nous proposons de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
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