Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents
Amendements (4)
Art. ART. 4
• 02/12/2024
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 02/12/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 10
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Mayotte est confrontée à une problématique croissante liée à la présence de plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés, souvent en situation de grande précarité et dont la prise en charge reste largement insuffisante. Parmi ces mineurs, certains se livrent régulièrement à des actes de violences, des délits ou même des crimes, avec des cas de récidive parfois multiples, qui mettent en péril la sécurité des habitants et le tissu social du territoire.
Face à cette réalité, il est impératif de renforcer les outils juridiques permettant de répondre efficacement à ces comportements délictueux. Cet amendement vise ainsi à introduire une disposition permettant au juge, lorsqu’il l’estime nécessaire, de prononcer une peine d’interdiction du territoire français à l’encontre d’un mineur condamné pour des faits de récidive grave. Cette mesure, qui resterait à l’appréciation du juge, constitue une réponse adaptée aux enjeux spécifiques de Mayotte, en tenant compte de la gravité des infractions commises et de la nécessité d’assurer la sûreté publique.
En complément des autres sanctions éducatives ou pénales existantes, l’interdiction de territoire représente un moyen dissuasif et proportionné pour traiter des situations où les mineurs condamnés récidivistes ne respectent pas les règles fondamentales de la vie en société. Cette disposition s’inscrit dans une démarche visant à protéger les citoyens tout en offrant au juge une marge de manœuvre adaptée aux circonstances locales.
Dispositif
La chapitre 1er du titre Ier du Livre VII du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 711‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 711‑4. – À Mayotte, l’article L. 121‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑1. – Les peines suivantes ne sont pas applicables aux mineurs :
« 1° La peine de jours-amende ;
« 2° Les peines d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, d’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d’interdiction de séjour, de fermeture d’établissement, d’exclusion des marchés publics ;
« 3° Les peines d’affichage ou de diffusion de la condamnation. »
Art. APRÈS ART. 10
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Mayotte est confrontée à une problématique unique liée à la présence de plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés, dont la prise en charge reste profondément défaillante. Ces mineurs, souvent livrés à eux-mêmes, sont régulièrement impliqués dans des actes de violence, des délits et des crimes, parfois marqués par des récidives multiples. Cette situation met en péril non seulement la sécurité des habitants, mais également l'équilibre social du territoire.
Pour les mineurs mis en cause dans des affaires de crimes, de délits ou de violences organisées par des bandes, il est fréquemment constaté qu’ils se présentent seuls lors des audiences et des comparutions immédiates, en l’absence de parents ou de responsables légaux pour les encadrer et les représenter. Cet isolement apparent, loin de refléter la réalité familiale de ces jeunes, cache souvent des pratiques troublantes : une fois que ces mineurs obtiennent la nationalité française, leurs parents, jusque-là absents ou indifférents, réapparaissent pour solliciter des titres de séjour et des avantages administratifs.
Cette situation révèle un phénomène inquiétant où certains parents se dérobent délibérément à leurs responsabilités parentales, utilisant leurs enfants comme un levier pour contourner les obligations administratives et juridiques. Ce comportement constitue une instrumentalisation des mineurs au détriment des institutions et des efforts de cohésion sociale.
Afin de répondre efficacement à cette réalité et d’assurer la sûreté de la population tout en rétablissant les responsabilités parentales, cet amendement propose d’élargir les prérogatives du juge des enfants à Mayotte. Il vise à permettre au juge, lorsqu’il l’estime nécessaire, de prononcer des sanctions adaptées dans des situations de récidive grave ou de carence éducative manifeste. Ces mesures incluent :
Le retrait du titre de séjour du mineur et de ses parents ;
Une peine d’interdiction du territoire français pour le mineur et ses parents ;
La suppression de l’accès aux prestations sociales pour le mineur et ses parents.
Ces dispositions visent à restaurer l’autorité de l’État, à responsabiliser les familles, et à dissuader les comportements exploitant les failles du système judiciaire et administratif. Elles offrent aux juges des outils proportionnés pour répondre aux spécificités du contexte local tout en préservant la sécurité et la justice sur le territoire.
Dispositif
La chapitre 1er du titre Ier du Livre VII du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article 711‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 711‑4. – À Mayotte, l’article L. 121‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑4. – Le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, peut, sur réquisitions du procureur de la République, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur âgé d’au moins treize ans aux peines :
« 1° De confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction ;
« 2° De stage ;
« 3° De travail d’intérêt général, si le mineur est âgé d’au moins seize ans au moment du prononcé de la peine ;
« 4° Un retrait du titre de séjour du mineur et de ses parents ;
« 5° Une peine d’interdiction du territoire français du mineur et de ses parents ;
« 6° Une suppression de l’accès au droit aux prestations sociales pour le mineur et ses parents. »
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