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EPR

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 2
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Amendements (2)

Art. ART. 2 • 28/11/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les rédacteurs de cet amendement s’opposent à l’article 2 de la présente proposition de loi lequel instaure la possibilité pour le juge des enfants statuant en assistance éducative de prononcer une amende civile à l’égard des parents qui ne défèrent pas aux convocations aux audiences et auditions d’assistance éducative.


Cette mesure est à la fois dangereuse et inopérante.

De nombreuses études concernant les parents dont les enfants sont protégés démontrent l’étendue des difficultés économiques et sociales auxquelles ils sont confrontés : précarité, isolement social, monoparentalité, état de santé physique et/ou psychique dégradé… Selon l’UNIOPSS, les « défaillances » des parents, leurs difficultés à assurer l’éducation de l'enfant, à permettre son développement physique, affectif, intellectuel ou social, sont justement à l’origine de la mesure d’assistance éducative. Pourquoi ces mêmes défaillances devraient-elles être en supplément sanctionnées par une amende ? Si les difficultés et la démobilisation persistent, la mesure d’assistance éducative sera de toute façon renouvelée par le magistrat.

De plus, la qualité de la relation que les parents entretiennent avec les professionnels est un élément essentiel pour reconstruire une parentalité mise à mal par les difficultés familiales et la séparation d’avec son enfant. 


Cette approche exclusivement répressive envers des parents d’enfants à protéger ne constitue donc pas un vrai soutien à la parentalité des parents des enfants, qu’ils soient protégés par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 28/11/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les rédacteurs de cet amendement s’opposent à l’article 1 de la présente proposition de loi lequel vise à intégrer au délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales, une circonstance aggravante liée à la commission d’une infraction par le mineur. Cet article ajoute également une peine de travaux d’intérêt général aux parents dits “défaillants”. 


Cette mesure est à la fois dangereuse et inopérante.


Cette approche exclusivement répressive envers des parents d’enfants en conflit avec la loi ne constitue pas un vrai soutien à la parentalité des parents des enfants à protéger, qu’ils soient protégés par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. 

Cet article dénature la visée de l’article 227‑17 du code pénal qui établit le délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales. En effet, la mesure proposée ne juge pas la soustraction mais les actes commis par l’enfant. Cela va également à l’encontre d’un principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle, inscrit à l’article 121-1 du code pénal.

Par ailleurs, cette mesure tend à affaiblir le délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales. Le Syndicat des avocats de France attire l’attention sur le fait que la notion de « caractère répété » ou de « gravité » constitue un recul majeur. En effet, l’article 227-17 du code pénal a été initialement pensé pour sanctionner la soustraction aux manquements aux obligations parentales de nature à mettre l’enfant en situation de danger (la santé, la sécurité, la moralité, l’éducation faisant écho à l’article 375 du code civil). Ainsi, actuellement, la soustraction peut, même s’il s’agit d’une situation unique, conduire à sanction. Au contraire, substituer « sans motif légitime », par la notion de « caractère répété » modifie de manière importante l’objet du texte, outre qu’elle induit la notion obligatoire de répétition. Cette difficulté ne peut être palliée par la notion de « gravité », totalement subjective.


Enfin, les rédacteurs de cet amendement s’inquiètent du détournement de la visée de la peine alternative à l’emprisonnement de travail d’intérêt général (TIG).  En créant une peine de TIG complémentaire à l’emprisonnement, le TIG perd son caractère d’alternative et devient une peine cumulative à l’incarcération, pouvant par ailleurs, elle aussi, mener à l’incarcération là où la peine de TIG est censée permettre son évitement. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.