← Retour aux lois
EPR

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents

Proposition de loi Partiellement conforme
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 14 IRRECEVABLE 1
Tous les groupes

Amendements (15)

Art. ART. 5 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La règle dispose que la mise à l’écart d’un principe doit être motivée. En revanche, l’application du principe n’a pas à l’être. 

Or, en sa dernière phrase, l’alinéa 6 prévoit que « par une décision spécialement motivée, le Tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement », c’est-à-dire ne pas écarter l’excuse de minorité.

Cet amendement propose ainsi la suppression de cette phrase dont la portée est en toute hypothèse rendue inutile par le fait que les juridictions de jugement sont toujours libres, dans leur pouvoir d’individualisation de la peine, de prononcer une peine inférieure à la moitié des maxima légaux encourus. 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.

Art. ART. 3 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En son article 3, la proposition de loi envisage de légaliser la jurisprudence de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation telle qu’elle résulte de l’arrêt du 28 juin 2024, à savoir que « les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ».
 
Cette proposition d’écriture laisse en suspens l’hypothèse dans laquelle le mineur est confié à un tiers par une décision judiciaire ou administrative. L’effet pervers est que les parents resteraient responsables. 

Or, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a expressément prévu cette exception dans la mesure où le mineur échappe nécessairement à toute surveillance de la part de ses parents.

Cet amendement vise en conséquence à supprimer la responsabilité civile automatique des parents lorsque le mineur est confié à un tiers par une décision judiciaire ou administrative. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« dès lors qu’ils n’ont pas été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. »

Art. ART. PREMIER • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

En son article 1er, la proposition de loi envisage une cause d’aggravation de la peine principale encourue par l’auteur du délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales envers un enfant mineur.
 
La peine encourue serait ainsi portée de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, « lorsque cette soustraction aurait directement conduit à la commission par le mineur de plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à condamnation définitive »
 
L'adverbe « directement » renvoie à la question du lien de causalité entre la soustraction du parent à ses obligations légales envers l’enfant mineur, et la commission des infractions pénales.
 
Or, la théorie de la causalité est en droit français plurielle.
 
En effet, dans l’enchaînement des causes et de leurs effets, la doctrine distingue la cause proche, c’est-à-dire le facteur précédant immédiatement le dommage,  la cause adéquate, c’est-à-dire le maillon ayant joué un rôle prépondérant parmi  tous les maillons de la chaîne, et l’équivalence des causes, c’est-à-dire que chaque facteur y compris le plus éloigné du résultat dommageable est censé avoir joué un rôle causal équivalent. 

L’adverbe « directement » s’il devait être maintenu donnerait lieu à des débats sans fin qui conduiraient inexorablement à écarter l’aggravation de la peine encourue.

Nous proposons donc de substituer aux mots : « directement conduit à », le mot : « favorisé ».

Il s’agira ainsi seulement de démontrer que la soustraction des parents à leurs obligations légales a joué un rôle dans l’entrée dans la délinquance des enfants mineurs, sans qu’il s’agisse nécessairement de la cause déterminante et exclusive.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« directement conduit à »

le mot :

« favorisé ».
 
 

Art. ART. 3 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En son article 3, la proposition de loi envisage de légaliser la jurisprudence de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation telle qu’elle résulte de l’arrêt du 28 juin 2024, à savoir que « les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ».

Cette proposition d’écriture rend automatique la responsabilité civile des parents, quand bien même le dommage résulterait d’une infraction de l’enfant mineur et qu’ils auraient tenté d’en empêcher la commission. 

Cet amendement d'appel vise en conséquence à supprimer la responsabilité civile automatique des parents dans ce cas précis. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , sauf si ce dommage a pour origine un fait susceptible de revêtir une qualification pénale et qu’ils ont tenté d’en empêcher la commission. »

Art. ART. 4 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En son article 4, la proposition de loi envisage une procédure de comparution immédiate devant le Tribunal pour enfants, aux conditions cumulatives suivantes :
-       que les mineurs soient âgés d’au moins 16 ans,
-       que les infractions soient punissables d’au moins sept ans d’emprisonnement ou d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas de flagrance,
-       que les infractions soient commises en état de récidive légale,
-       que le tribunal dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio-éducatifs.
 
En ce cas alors, la comparution du mineur doit avoir lieu le jour même ou, si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même, dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur serait remis en liberté d’office.

Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, alors l’affaire sera renvoyée à une audience qui devra se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours ni supérieur à un mois. Durant ce délai le mineur peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

S’agissant des majeurs, si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante, le Tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience, qui ne peut être inférieure à quatre semaines, ni supérieure à 10 semaines.

Cet amendement propose d'aligner le délai de renvoi de l'audience au fond pour les mineurs sur celui prévu par la loi pour les majeurs. 

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« dix jours »

les mots : 

« quatre semaines ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« un mois »

les mots : 

« dix semaines ».

 

Art. ART. 5 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En son article 5, la proposition de loi envisage de modifier les modalités de l’excuse atténuante de minorité.
 
Il est rappelé que l’excuse de minorité a pour effet de faire encourir au mineur une peine d’emprisonnement ou de réclusion réduite de moitié par rapport à celle encourue par un majeur, et une peine de réclusion de 20 ans en cas de réclusion à perpétuité encourue par un majeur.
 
Actuellement, l’excuse de minorité s’applique obligatoirement pour les mineurs de moins de 16 ans.
 
Pour les mineurs de plus de 16 ans, le principe est que l’excuse de minorité s’applique mais, à titre exceptionnel, et en vertu d’une motivation spéciale, elle peut être écartée par la Juridiction pénale.
 
La proposition de loi concerne les mineurs âgés de plus de 16 ans. Elle contient quatre modifications.
 
1.    Elle supprime d’abord le caractère exceptionnel du renversement du principe : l’excuse de minorité pourra donc être écartée, et ce, de manière non exceptionnelle.
 
2.    La motivation continue de s’imposer, sauf lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale ( alinéa 4)
 
3.    L’excuse de minorité est écartée en cas de crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, en cas de délit de violences volontaires, d’agression sexuelle, délit commis avec circonstance aggravante de violences commis ‘’ une nouvelle fois en état de récidive légale’’ ( alinéa 6)
 
4.    Par une décision spécialement motivée, le Tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement ( alinéa 6)

Aussi, les crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique justifiant que l’excuse de minorité ne s’applique pas, doivent être listés, dans le respect du principe constitutionnel de la légalité pénale. 

L’expression « une nouvelle fois en état de récidive légale » suggère « l’état de récidive légale » mais aussi «  la réitération » ou encore «  le  concours d’infractions ». Le principe de légalité pénale exige que l’expression « une nouvelle fois » renvoie à une configuration pénale identifiée.

Mais au-delà de ces considérations, il importe de prévoir que la mesure de clémence consistant dans l'excuse de minorité soit  écartée de plein droit à l’égard du mineur âgé de plus de 16 ans dès lors qu’il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit. 

En effet, la commission d'une nouvelle infraction établit suffisamment la nécessité d'une réponse pénale ferme, seule à même de présenter un caractère réellement dissuasif, de façon à stopper le parcours délinquant du mineur avant son basculement dans le multirécidivisme. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 sont exclues de plein droit lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit. » »

Art. ART. 4 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les conditions cumulatives imposées tenant à la peine d’emprisonnement encourue – au moins 7 ans, ou au moins 5 ans en cas de flagrance- et tenant à la récidive légale, excluent un grand nombre d’infractions pénales, qui exposent leur auteur à une peine inférieure aux seuils proposés, et qui pourtant, affectent au quotidien la tranquillité publique.
 
Lorsque les faits atteignent un degré élevé de gravité – faits criminels ou relevant de la grande correctionnelle- ils donnent lieu à ouverture d’information. En conséquence, la comparution immédiate est inutile.
 
Si les seuils proposés par la PPL de 7 ans et de 5 ans devaient être maintenus, un grand nombre d’infractions pénales qui se situent en deçà dans l’échelle de gravité des peines, mais qui affectent au quotidien la tranquillité et la sécurité publiques, ne seraient pas éligibles à la comparution immédiate.
 
Il est rappelé que s’agissant des majeurs, la comparution immédiate est possible dès lors que la peine encourue est d’au moins deux ans d’emprisonnement, et en cas de délit flagrant, d’au moins 6 mois d’emprisonnement.

Par ailleurs, la condition de récidive vient encore limiter les possibilités de recours à la comparution immédiate, là où une réponse pénale rapide présente un caractère dissuasif renforcé. 

Cet amendement vise donc à abaisser le seuil d'éligibilité à la comparution immédiate pour les mineurs à 2 ans de peine d’emprisonnement encourus et à supprimer la condition de récidive. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot : 

« ans »

insérer le mot : 

« et ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« sept ans d’emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale »

les mots : 

« deux ans d’emprisonnement ».

Art. ART. PREMIER • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En son article 1er, la proposition de loi envisage une cause d’aggravation de la peine principale encourue par l’auteur du délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales envers un enfant mineur.
 
La peine encourue serait ainsi portée de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, « lorsque cette soustraction aurait directement conduit à la commission par le mineur de plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à condamnation définitive »
 
L'adverbe « directement » renvoie à la question du lien de causalité entre la soustraction du parent à ses obligations légales envers l’enfant mineur, et la commission des infractions pénales.
 
Or, la théorie de la causalité est en droit français plurielle.
 
En effet, dans l’enchaînement des causes et de leurs effets, la doctrine distingue la cause proche, c’est-à-dire le facteur précédant immédiatement le dommage,  la cause adéquate, c’est-à-dire le maillon ayant joué un rôle prépondérant parmi  tous les maillons de la chaîne, et l’équivalence des causes, c’est-à-dire que chaque facteur y compris le plus éloigné du résultat dommageable est censé avoir joué un rôle causal équivalent. 

L’adverbe « directement » s’il devait être maintenu donnerait lieu à des débats sans fin qui conduiraient inexorablement à écarter l’aggravation de la peine encourue.

Nous proposons donc de substituer aux mots : « a directement conduit à », les mots « s’est accompagnée de ».

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« a directement conduit à »

les mots :

« s’est accompagnée de ».

Art. ART. 5 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent article a pour but de donner aux magistrats la possibilité d'écarter l'excuse de minorité pour les délits les plus graves commis lors d'une nouvelle récidive. Or tel qu'il est formulé, il n'inclut pas le délit de harcèlement scolaire de l'article 222-33-2-3. Ce délit implique en lui même des violences, mais n'est pas explicitement cité comme élément permettant d'écarter l'excuse de minorité. Or il s'agit d'un délit susceptible d'être commis par des mineurs, d'élèves à élèves, prenant place dans des établissements scolaires. Cet amendement vise donc à affermir la répression des mineurs impliqués dans la commission du délit de harcèlement scolaire, en élargissant l’exclusion de plein droit du principe d’atténuation des peines lorsque ces faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« sexuelle »

insérer le signe et les mots : 

« , un délit de harcèlement scolaire ».

 

Art. APRÈS ART. 5 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les mineurs non accompagnés (MNA) constituent une part croissante de la délinquance juvénile en France, posant des défis majeurs en matière de sécurité publique. Cette situation est corroborée par des données récentes indiquant que, dans certaines grandes agglomérations, les MNA sont impliqués dans une proportion alarmante des actes de délinquance. Par exemple, à Paris, ils représentent 76 % des mineurs déférés pour des faits délictuels. Le rapport annuel d'activité 2020 de la mission "Mineurs accompagnés" de la Direction de la protection de la jeunesse fait état d'une augmentation de faits délictueux commis par des mineurs non accompagnés. En outre, un rapport parlementaire de 2021 démontre une rapide progression de la délinquance dans certains territoires. Ainsi par exemple, selon la DDSP de la Gironde, 23 % des mis en cause mineurs étaient MNA en 2018, contre plus de 40 % en 2020.

Il est toutefois très difficile d'avoir une vision globale du phénomène tant les informations sont parcellaires : le nombre de condamnations de mineurs non accompagnés d'années en années est introuvable, ou très flou. Face à cette réalité préoccupante, il est impératif de disposer de données précises et actualisées sur la part des MNA dans la délinquance des mineurs. Un rapport détaillé permettrait d'évaluer l'ampleur du phénomène et d'adapter les politiques publiques en conséquence.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la part des mineurs non accompagnés parmi les mineurs qui font l’objet d’une condamnation pour crimes ou délits. Il précise notamment la part qu’ils représentent respectivement parmi ces condamnations, en fonction des catégories de faits (vols, violences, dégradations, etc.), des modes opératoires, incluant la bande organisée, ainsi qu’une analyse géographique des phénomènes et des recommandations formulées pour une meilleure prise en charge et prévention des comportements délinquants.

Art. ART. PREMIER • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La commission par le mineur de « plusieurs crimes ou délits » comme condition de l’aggravation de la peine encourue par le parent défaillant revient à conférer un joker, un droit à l’infraction, au parent défaillant. 

La commission par le mineur de crimes ou délits comme condition de l’aggravation de la peine encourue par le parent défaillant revient également à ignorer la catégorie des contraventions, lesquelles englobent notamment les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieur ou égal à huit jours qui constituent une contravention de cinquième classe.
 
Or, parmi les infractions commises par les mineurs,  nombreuses sont les atteintes aux personnes ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ( R 625-1 CP) et les dégradations et détériorations dont il n’est résulté qu’un dommage léger (R635-1 CP).

Par cet amendement, nous proposons donc de substituer aux mots : « de plusieurs crimes ou délits », les mots : « d’un crime ou d’un délit ou d’une contravention de 5ème classe ».

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« de plusieurs crimes ou délits »

les mots : 

« d’un crime, d’un délit ou d’une contravention de 5ème classe ».

Art. ART. 4 • 21/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La France sombre chaque jour davantage dans la barbarie la plus ordinaire : année après année, tous les records d'insécurité sont battus, dans l'indifférence et l'impuissance des gouvernements successifs.

Alors que notre pays bascule dans l'ensauvagement et que les Français réclament une justice plus ferme pour les mineurs délinquants, il est de notre devoir politique de proposer des mesures fermes pour que nos compatriotes ne soient pas condamnés à vivre entourés de délinquants.

Ainsi, cet amendement vise à élargir le champ d'application du présent article afin de permettre la comparution immédiate des mineurs âgés d'au moins treize ans, dans les conditions fixées par la présente proposition de loi.
L’objectif poursuivi est d'offrir aux magistrats une procédure à la fois rapide et adaptée, afin de renforcer l’efficacité de la justice pénale.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« seize »

le mot :

« treize ».

Art. APRÈS ART. 5 • 21/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

On ignore le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de l’article 227-17 du Code pénal, et selon toute vraisemblance les poursuites mises en oeuvre à ce titre sont anecdotiques, les juges hésitant à incriminer des parents souvent déjà en situation de précarité. 

Pourtant la mise en oeuvre de cette infraction est de nature, ainsi que le considère au demeurant l’auteur lui-même de cette proposition de loi, à responsabiliser les parents qui ne peuvent manquer, sans de graves dommages, à leurs devoirs d’éducateurs. 

Cet amendement vise à faire toute la lumière sur la fréquence d’application de cet article du code pénal, en mesurant par la voie d’un rapport du Gouvernement au Parlement le nombre des peines prononcées sur ce fondement et le nombre de celles réellement exécutées au cours des cinq dernières années.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’application effective de l’article 227‑17 du code pénal au cours des cinq dernières années.

Art. APRÈS ART. 5 • 21/11/2024 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 21/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

À l'heure où la délinquance juvénile explose, il faut impérativement prendre des mesures afin de responsabiliser les parents.
Les émeutes l'ont démontré, la participation de mineurs aux violences est très importante et représente 1/3 des personnes interpellées. 
Dans cette perspective, le présent amendement prévoit la suppression ou la suspension du versement des allocations familiales aux parents d’enfants délinquants et criminels, hors le cas où ils établissent avoir tenté d’empêcher la commission de l’infraction.

Dispositif

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑4. – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.

« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.

« Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs.

« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l’article L. 521‑2 du présent code et l’informe qu’elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Sauf si ces observations ont permis d’établir que la personne a tenté d’empêcher l’enfant de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.

« L’arrêté prévu au cinquième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales l’exécutent sans délai. »

II. – L’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« En application de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin :

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.