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EPR

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents

Proposition de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 7 IRRECEVABLE 1
Tous les groupes

Amendements (8)

Art. ART. 5 • 22/11/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la fermeté et la cohérence de la justice pénale des mineurs en supprimant toute possibilité pour le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de déroger à l’exclusion de l’atténuation de peine en cas de récidive grave.

L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que l’atténuation de peine ne s’applique pas aux mineurs de plus de 16 ans lorsqu’ils commettent des infractions particulièrement graves en état de récidive légale, telles que les atteintes volontaires à la vie, les violences aggravées ou les agressions sexuelles. Cependant, le texte actuel laisse une possibilité aux juridictions de réintroduire cette atténuation par une décision spécialement motivée.

La justice doit être plus ferme face aux récidivistes et aux délinquants qui prennent part à des actes de violence contre les autorités. L’objectif de cet amendement est d'envoyer un signal clair aux jeunes délinquants : la tolérance zéro s'applique face à la violence, et la justice doit être intransigeante face aux comportements violents. Nous voulons réaffirmer l’importance de la responsabilité individuelle et collective, tout en contribuant à restaurer la confiance de nos concitoyens dans l’autorité de la justice.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée »

les mots : 

« ne peuvent en aucun cas déroger à cette disposition. »

Art. APRÈS ART. 3 • 21/11/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à interdire la prise en charge par l’assurance responsabilité civile des dommages résultant de la commission d’une infraction par un mineur ayant donné lieu à une condamnation définitive. Cette mesure répond à un besoin de renforcer la responsabilisation des familles et de prévenir les comportements délinquants chez les mineurs en limitant les conséquences financières supportées par les assurances.

Actuellement, en cas de délinquance juvénile, la plupart des familles sont couvertes par leurs assurances responsabilité civile, ce qui permet d'indemniser les victimes des dommages causés par les enfants.

Toutefois, cette couverture peut réduire la prise de conscience des parents quant à la gravité des actes de leurs enfants.

L’interdiction de cette prise en charge par l’assurance a pour objectif de renforcer la responsabilité parentale en matière de contrôle du comportement de leurs enfants.

En excluant la couverture des dommages causés par une infraction condamnée, on incite les parents à être plus vigilants dans la gestion des comportements de leurs enfants, sachant qu’ils devront assumer eux-mêmes les conséquences matérielles des actes délictueux.

Cette mesure vise à favoriser une véritable prise de conscience de la part des parents et à encourager une prévention active de la délinquance juvénile, tout en s’assurant que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate sans que la responsabilité civile de la famille ne soit éludée.

Dispositif

L’article L. 121‑2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cependant, en cas de dommages résultant de la commission d’une infraction pénale par un mineur ayant donné lieu à une condamnation définitive, aucune prise en charge ne sera garantie par une assurance responsabilité civile. »

Art. ART. 5 • 21/11/2024 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’inverser le principe de l’excuse de minorité pour les mineurs de plus de 13 ans, en supprimant automatiquement le bénéfice de la réduction de peine actuellement accordée aux jeunes délinquants. Actuellement, la législation prévoit une réduction de la peine pour les mineurs, sur la base de l’excuse de minorité, considérant qu’ils n'ont pas pleinement développé leur discernement. Cependant, cette règle est régulièrement critiquée.

En inversant ce principe, l’amendement vise à faire de l’exception (le retrait du bénéfice de l'excuse de minorité) la règle générale, en considérant que les mineurs de plus de 13 ans doivent assumer une plus grande responsabilité pour leurs actes. Cette modification permettrait au juge de ne plus accorder systématiquement une réduction de peine. En fonction de l’infraction commise et de la personnalité de l’auteur, le juge choisira soit de ne pas appliquer l’excuse de minorité, soit de l’appliquer. Dans ce dernier cas, il devra motiver sa décision.

L’objectif est de responsabiliser davantage les jeunes de plus de 13 ans en les incitant à prendre conscience de la gravité de leurs actes. Cette mesure aurait également un effet dissuasif important, notamment dans le cadre du narcotrafic. En éliminant la réduction de peine automatique, les narcotrafiquants pourraient être moins enclins à utiliser des mineurs pour leurs activités criminelles, sachant que l'impunité liée à l'excuse de minorité serait considérablement réduite.

Ainsi, cette inversion du principe pourrait décourager l'exploitation des jeunes par les réseaux de narcotrafic, car les mineurs de plus de 13 ans seraient davantage perçus comme responsables de leurs actions et moins susceptibles de bénéficier de réductions de peine importantes.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize », les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés et les mots : « n’y a pas » sont remplacés par les mots : « y a » ;

« 2° Le second alinéa est supprimé. »

Art. APRÈS ART. 5 • 21/11/2024 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’amendement propose de ramener le bénéfice de l'excuse de minorité à une réduction de peine de 20% au lieu des 50% actuels pour les mineurs reconnus coupables d'infractions. Actuellement, la réduction de peine accordée aux mineurs est généralement de 50%, en raison de la présomption selon laquelle leur manque de maturité les empêche de pleinement mesurer la gravité de leurs actes. Toutefois, cette réduction peut être perçue comme disproportionnée, en particulier concernant les jeunes auteurs d’infractions graves, et elle ne prend pas toujours en compte le degré de responsabilité des mineurs concernés.

En réduisant cette réduction de peine à 20%, cet amendement vise à renforcer la responsabilisation des mineurs tout en maintenant la reconnaissance de leur situation particulière. L’objectif est d’assurer que la peine reflète de manière plus proportionnée la gravité de l’infraction commise, tout en tenant compte du fait que les mineurs, en raison de leur âge, bénéficient d'une certaine clémence en termes de réinsertion et de réhabilitation.

Cette mesure a également un effet dissuasif important, notamment dans le cadre du narcotrafic. Les narcotrafiquants, qui exploitent parfois des mineurs pour commettre des crimes, pourraient être moins enclins à utiliser des jeunes si la réduction de peine dont bénéficient ces derniers devient moins attractive. En diminuant l'excuse de minorité à 20%, l'amendement envoie un message clair : la justice ne fera pas de distinction excessive en faveur des mineurs, ce qui pourrait décourager les criminels de recourir à des jeunes pour leurs activités illégales.

Ainsi, en plus de garantir une peine plus proportionnée, cette mesure vise à empêcher l'exploitation des mineurs dans des réseaux criminels, en particulier dans le narcotrafic, en rendant moins favorable leur statut de mineur devant la justice. Elle permettrait également de mieux prendre en compte la gravité des actes commis, en particulier dans les cas d'infractions sérieuses, tout en s’assurant que la justice reste proportionnelle et juste.

Dispositif

L’article L. 121‑5 du code de justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux quatre cinquièmes » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « moitié » est remplacé par les mots : « quatre cinquièmes ».

Art. APRÈS ART. 5 • 21/11/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’amendement propose d’augmenter le montant de l’amende pouvant être prononcée à l’encontre d’un mineur de plus de treize ans, en la portant jusqu’à 12 000 euros. Actuellement, les sanctions pécuniaires infligées aux mineurs sont souvent perçues comme insuffisantes pour responsabiliser véritablement les jeunes délinquants, notamment dans les cas d’infractions graves ou de délinquance organisée. Cette mesure vise à renforcer la dimension dissuasive et éducative des sanctions financières, tout en soulignant l’importance de la prise de responsabilité personnelle chez les jeunes.

En augmentant le plafond de l'amende à 12 000 euros, l’objectif est de donner davantage de poids à la sanction, incitant ainsi les mineurs, et leurs familles, à prendre conscience de la gravité de leurs actes. Une telle amende sera prononcée en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction.

Cette augmentation vise à responsabiliser les mineurs de manière plus concrète, en leur rappelant que leurs actes ont un coût, tant sur le plan humain que financier.

Toutefois, il est à noter que le paiement de l’amende pourrait être modulé en fonction de la situation du mineur et de sa capacité à la régler, afin de s’assurer que la sanction reste adaptée à sa situation socio-économique.

Ce dispositif doit permettre une plus grande équité dans les sanctions, tout en s’inscrivant dans une démarche éducative visant à prévenir la récidive.

Dispositif

À l'article L. 121-6 du code de justice pénale des mineurs, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux quatre cinquièmes », et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 12 000 euros ».

Art. APRÈS ART. 5 • 21/11/2024 IRRECEVABLE
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Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 21/11/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'amendement propose de modifier l'âge à partir duquel un mineur peut être soumis à une comparution immédiate, en le fixant à 13 ans.

Dans cette proposition de loi, il est prévu la possibilité de juger immédiatement un mineur âgé de 16 ans et plus. Cependant, de plus en plus de jeunes de 13 à 15 ans commettent des infractions graves, notamment des actes de violence ou des délits liés aux nouvelles technologies, qui nécessitent une réponse judiciaire rapide et adaptée.

En abaissant l’âge de la comparution immédiate à 13 ans, cet amendement vise à renforcer l’efficacité du système judiciaire face à la délinquance juvénile.

Cette mesure permettrait de traiter plus rapidement les affaires impliquant des mineurs d’âge moyen qui, bien que jeunes, sont jugés capables de comprendre la gravité de leurs actes. Elle a également pour objectif de dissuader la récidive en offrant une réponse plus ferme et immédiate à la délinquance, tout en respectant les principes fondamentaux du droit pénal, notamment en matière d’éducation et de réhabilitation des jeunes délinquants.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« seize »

le mot :

« treize ».

Art. APRÈS ART. 5 • 21/11/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’amendement propose le rétablissement des peines planchers pour les mineurs de plus de seize ans, en matière de délinquance grave. Les peines planchers, qui fixent un seuil minimum de peine pour certains délits, avaient été instaurées afin de garantir une réponse judiciaire plus sévère face à des comportements particulièrement graves ou récurrents. Bien qu'elles aient été supprimées dans le passé, il est devenu nécessaire de réintroduire ces peines pour les mineurs de plus de 16 ans, afin de renforcer la dissuasion et d'assurer une justice plus cohérente face à la délinquance des jeunes.

En rétablissant les peines planchers pour les mineurs âgés de plus de seize ans, cet amendement vise à garantir une réponse pénale plus stricte et adaptée à la gravité des infractions commises. Les mineurs de cette tranche d'âge, bien que bénéficiant encore d'une présomption de minorité, sont souvent en capacité de comprendre la gravité de leurs actes et doivent être jugés en conséquence. En cas de délit grave, comme les agressions violentes, les vols en réunion ou les infractions liées à la drogue, la peine minimale applicable serait ainsi préétablie, ce qui renforcerait le caractère dissuasif de la sanction.

L’objectif de cet amendement est de lutter contre l’impunité des jeunes délinquants en renforçant la réactivité de la justice et en envoyant un message clair : la délinquance grave, même chez les mineurs de plus de seize ans, ne sera pas tolérée.

Toutefois, le juge conservera une certaine marge de manœuvre pour adapter la peine à la situation personnelle et au parcours de chaque mineur, tout en veillant à respecter les principes de réinsertion et de réhabilitation.

Dispositif

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après l’article 132‑18, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs âgés d’au moins seize ans. »

2° Après l’article 132‑19, il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois, en état de récidive légale, un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs âgés d’au moins seize ans. »

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