← Retour aux lois
EPR

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents

Proposition de loi Partiellement conforme
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 4
Tous les groupes

Amendements (4)

Art. ART. 5 • 22/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet article prévoyant la possibilité de dérogation au principe d’atténuation de peine pour les mineurs.
 
En vertu de ce principe, une juridiction ne peut prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur à l’égard d’un mineur de plus de 13 ans. Cette atténuation de la responsabilité pénale due à l’âge est par ailleurs un principe à valeur constitutionnelle (décisions du Conseil constitutionnel 2002-461 DC, 29 août 2002, cons.26 ; 2011-625 DC, 10 mars 2011, cons.26).
 
L’article proposé supprime d’abord l’exigence du caractère exceptionnel pour justifier la non-application de l’atténuation. Il supprime ensuite l’obligation pour les juridictions de jugement de motiver spécialement leurs décisions de ne pas l’appliquer lorsque les faits sont commis par le mineur en état de récidive légale. Il instaure enfin un cas d’exclusion automatique de non-application de l’atténuation.
 
Ce faisant, il s’oppose à la fois au principe constitutionnel précédemment cité, mais aussi à la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ratifiée par la France, notamment en son article 40 qui dispose que : « Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. »
 
Il convient de préciser qu’en l’état actuel du droit, d’une part, il est déjà possible de lever cette atténuation de responsabilité pénale pour les mineurs dans des cas très précis et exceptionnels, et que d’autre part, l’utilisation de l’atténuation de peine n’empêche pas, dans les cas les plus graves, de prononcer des peines particulièrement lourdes.
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’opportunité de cet article est nulle et justifie cet amendement de suppression.
 

Dispositif

  Supprimer cet article. 

Art. ART. 4 • 22/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet article, sans doute le plus contestable de proposition de loi.
 
Il est nécessaire de rappeler que les principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs ont valeur constitutionnelle, mais reposent aussi sur certains engagements internationaux de la France, à l’instar de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).
Cette convention dispose dans son article 40 que : « Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. »
 
La procédure de comparution immédiate, par son caractère expéditif et industriel, dénature l’idéal d’une justice digne et humaine. Pour rappel, les 58 000 audiences de ce type par an épuisent l’ensemble de l’écosystème judiciaire, portent atteinte au droit à un procès équitable et altèrent la qualité du jugement rendu. De ce fait, cette procédure est devenue la principale pourvoyeuse d’incarcération, alimentant la surpopulation carcérale, dont on sait les effets absolument néfastes puisque la prison est sans doute la première école de la récidive. C’est pourtant bien ce modèle que l’article vise à créer, à certaines conditions, pour les mineurs d’au moins 16 ans.
 
Cet article crée même une procédure encore plus sévère pour les mineurs. Il prévoit que, lorsque la réunion du Tribunal pour Enfants est impossible le jour même, le mineur peut être placé en détention provisoire jusqu’à l’audience, qui doit en tout état de cause, avoir lieu dans un délai de quatre jours ouvrables. Ce délai est de trois jours pour les majeurs.
Considérant l’état actuel d’organisation des Tribunaux pour Enfant et leur exigence de composition spécifique, l’impossibilité de réunion le jour même est certaine. Cette situation conduirait ainsi à une quasi-automaticité du placement en détention provisoire des mineurs.
 
L’opportunité de cet article interroge également. Justifié par un impératif de célérité du jugement, nous nous permettons de souligner que cet objectif est déjà rempli actuellement. Les procédures d’audiences uniques, introduites par le Code de justice pénale des mineurs (CJPM) entré en vigueur en 2021, permettent (sous certaines conditions) des jugements dans un délai compris entre 10 jours et 3 mois. Ces délais correspondent précisément à ceux de la nouvelle procédure, dans le cas où le mineur refuse d’être jugé séance tenante ou si l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Les magistrats disposent d’ailleurs d’autres outils efficaces pour une incarcération rapide lorsqu’elle est nécessaire : contrôle judiciaire stricte, placement en centre éducatif fermé...
 
La comparution immédiate pour mineur ne pourrait donc permettre de juger plus rapidement que dans le cas où le mineur renonce à son droit au délai pour préparer sereinement sa défense. Ce potentiel renoncement est grave, car c’est précisément lors de cette période que la réflexion du mineur s’engage sur l’audience à venir, les actes commis et son projet de vie.
 
L’intérêt d’un jugement rapide est la mise en place, rapide elle aussi, des mesures éducatives. Or en l’état, les institutions judiciaires et notamment la PJJ sont largement dépassées, faute de moyens matériels et humains, pour mettre en place ces mesures.
 
Cet article rajoute donc de la précipitation et une désorganisation générale de la justice pénale des mineurs, contrevient à ses principes fondamentaux, et ne propose aucune perspective éducative.
Nous nous y opposons par cet amendement de suppression.

Dispositif

  Supprimer cet article. 

Art. ART. 2 • 22/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet article. Ce dernier propose de compléter l’article 375-1 du code civil par une disposition permettant au juge des enfants saisi en matière d’assistance éducative de prononcer une amende civile à l’égard du parent ne défèrerant pas aux convocations aux audiences et aux auditions.
 
L’exposé des motifs de l’article 2 souligne à juste titre que les mesures d’assistance éducative, prononcées lorsqu’un mineur est en danger ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises, sont d’autant plus efficaces que les parents du mineur adhèrent à la décision.
 
Comme le précise le deuxième alinéa de l’article 375-1 du Code civil, cette adhésion est en effet dans l’intérêt de l’enfant puisqu’elle permet l’évolution des situations familiales. Dès lors, et contrairement à la disposition proposée, nous considérons qu’une adhésion parentale, impliquant un ralliement volontaire aux décisions, ne saurait être obtenue sous la contrainte financière, ni même la menace de la contrainte financière. Ce glissement conceptuel entre le civil et le pénal crée une confusion préjudiciable, en venant punir les parents a posteriori, alors que l’objectif premier est l’assistance éducative.
 
De surcroît, cette mesure ne répond pas à une demande des professionnels et interroge sur son opportunité dans la mesure où il n’est nulle part fait état de donnée chiffrée ou de statistique renseignant sur les absences de parents aux audiences du juge des enfants en assistance éducative.
 
D’autre part, en l’état actuel du droit, le juge des enfants dispose déjà des outils nécessaires : il peut, par exemple, tenir compte de l’absence des parents lors des convocations ou auditions, et adapter les mesures éducatives en conséquence, y compris en prononçant des placements si nécessaire. Ces outils, bien que perfectibles, permettent de répondre aux situations sans qu’il ne soit besoin d’introduire une sanction financière. À tout le moins, il conviendrait de statuer sur la base de données chiffrées et étayées, non-disponibles à cette étape.
 
Enfin, il convient de rappeler que les familles suivies dans le cadre de mesures d’AEMO sont souvent en grande précarité. Prononcer des amendes ne ferait que fragiliser davantage des parents déjà en difficulté et risquerait de détériorer la relation de confiance nécessaire à toute évolution positive.
 
Cette disposition passant à côté des véritables enjeux de l’assistance éducative. Du fait des moyens matériels et humains insuffisants, les tribunaux manquent de greffiers, si bien que certaines audiences d’assistance éducative se tiennent sans eux, en violation des exigences procédurales. Selon l’Union Syndicale des Magistrats, il faudrait augmenter de 32 % le nombre de juges pour enfants pour garantir un suivi éducatif efficace. Enfin, les services sociaux chargés de mettre en œuvre les mesures d’AEMO et de placement sont eux aussi en nombre insuffisant, entraînant des délais d’exécution parfois incompatibles avec l’urgence des situations.
 
Cette disposition constitue donc une réponse inadaptée et incohérente qui fragilise la philosophie de l’assistance éducative. Nous demandons sa suppression.
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 22/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article vise à supprimer l’article 1er de cette proposition de loi. Il comporte en effet de multiples travers s’opposant au principe de personnalité de la responsabilité pénale et aux principes généraux de la justice pénale pour mineurs. Il se confronte également à des difficultés juridiques et probatoires.
 
Cet article propose de créer une circonstance aggravante lorsque la soustraction du parent à ses obligations légales a directement conduit le mineur à la commission de plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à une condamnation définitive.
 
D’une part, cet article contrevient au principe constitutionnel (décision du Conseil constitutionnel 99-411 DC, 16 juin 1999, cons. 7) et fondamental de la justice pénale de notre pays, énoncé à l’article 121-1 du Code pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Si les parents ont effectivement une responsabilité civile à l’égard de leurs enfants pour réparer un préjudice, une telle disposition reviendrait à instaurer une forme de responsabilité pénale collective.
Les difficultés évidentes à établir le lien de causalité direct entre la carence parentale et les multiples passages à l’acte ayant entrainé une condamnation définitive du mineur interrogent quant à l’intelligence de cet article.
 
D’autre part, l’article procède à une dénaturation de l’article 227-17 du code pénal en transformant une infraction de résultat causé par la soustraction aux obligations parentales à une infraction de risque causé par cette même soustraction. Cela aggrave donc inutilement le droit tel qu’il existe, d’autant que la mise en péril du mineur du fait de carence parentale est déjà encadrée par le Code pénal, et ne saurait reposer sur un principe de justice prédictive.
 
Aucun effet sur la responsabilisation des parents dans leur rôle d’éducation et d’accompagnement de l’enfant n’est ainsi produit. La sanction interviendrait uniquement après que le mineur ait été condamné pour plusieurs crimes ou délits, et pourrait ainsi se trouver opposé à des éventuelles mesures éducatives prononcées antérieurement et mises en place pour le mineur, nécessitant quant à elles l’adhésion de ses parents.
 
Enfin, la création d’une peine complémentaire de travaux d’intérêt général à l’encontre des parents est profondément inadaptée. Conçues comme des peines alternatives à l’incarcération, les TIG visent à limiter l’impact désocialisant de la privation de liberté. La possibilité de leur utilisation à cet endroit dénature cette peine, la rendant contre-productive et inapte à atteindre les objectifs éducatifs ou réparateurs annoncés.
 
Plutôt que de s’attacher à résoudre les causes structurelles des défaillances parentales et permettre un meilleur accompagnement, cet article propose seulement une issue pénale, notamment carcérale, à des parents souvent confrontés à des situations de précarité, d’isolement et/ou de vulnérabilité.
 
Pour ces raisons, nous proposons de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.