← Retour aux lois
EPR

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents

Proposition de loi Partiellement conforme
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 6
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. APRÈS ART. 3 • 21/11/2024 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Mayotte compte plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés dont la prise en charge est défaillante. Pour ceux qui sont mis en cause pour des crimes et délits ou violences organisées par des bandes, on constate que de nombreux mineurs ne sont pas accompagnés lors des audiences et des comparutions immédiates, en l'absence de tout parent ou responsable légal pour les représenter. Ces mineurs se retrouvent livrés à eux-mêmes face aux institutions judiciaires, sans le moindre encadrement parental alors que les actes qui leur sont reprochés sont graves. Nous considérons que cet isolement ne reflète pas la réalité familiale de ces jeunes puisqu'on peut observer qu'une fois qu’ils obtiennent la nationalité française, leurs parents, qui jusque-là semblaient absents ou indifférents, réapparaissent pour solliciter un titre de séjour. Cette attitude révèle une tendance inquiétante où les parents se dérobent à leurs responsabilités parentales, utilisant leurs enfants comme un moyen de contourner les obligations administratives et juridiques qui leur incombent et en les abandonnant pour mieux en tirer profit ultérieurement.

Une telle situation pose des questions fondamentales sur la responsabilité parentale et les devoirs des adultes vis-à-vis de leurs enfants. Ce nouvel article permettrait de juger le mineur même en l'absence de ses parents, très souvent absents dans la plupart des procès impliquant le mineur.

Dispositif

Le septième alinéa de l’article L. 423‑8 du code de la justice pénale des mineurs est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« À Mayotte, le mineur doit être jugé même en l’absence de ses parents. »

Art. APRÈS ART. 5 • 21/11/2024 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Mayotte compte plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés dont la prise en charge est défaillante. Il arrive assez souvent qu'ils soient les auteurs d'actes de violences , de délits et crimes, avec des récidives, parfois multiples. Face à cette situation, afin d'assurer la sûreté de la population, cet amendement propose de permettre au juge de prononcer, lorsqu'il l'estime nécessaire, une peine d'interdiction du territoire français à l'encontre du mineur délinquant récidiviste.

Dispositif

Le 1° de l’article L. 121‑1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par les mots : 

« , sauf à Mayotte ; ».

 

Art. ART. 4 • 21/11/2024 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Mayotte compte plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés dont la prise en charge est défaillante. Pour ceux qui sont mis en cause pour des crimes et délits ou violences organisées par des bandes, on constate que de nombreux mineurs ne sont pas accompagnés lors des audiences et des comparutions immédiates, en l'absence de tout parent ou responsable légal pour les représenter. Ces mineurs se retrouvent livrés à eux-mêmes face aux institutions judiciaires, sans le moindre encadrement parental alors que les actes qui leur sont reprochés sont graves. Nous considérons que cet isolement ne reflète pas la réalité familiale de ces jeunes puisqu'on peut observer qu'une fois qu’ils obtiennent la nationalité française, leurs parents, qui jusque-là semblaient absents ou indifférents, réapparaissent pour solliciter un titre de séjour. Cette attitude révèle une tendance inquiétante où les parents se dérobent à leurs responsabilités parentales, utilisant leurs enfants comme un moyen de contourner les obligations administratives et juridiques qui leur incombent et en les abandonnant pour mieux en tirer profit ultérieurement.

Ce nouvel alinéa permettrait la mise en place de la comparution immédiate, sur le territoire de Mayotte, pour les mineurs délinquants dès leur treize ans.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« À Mayotte, la comparution immédiate est possible dès lors que l’accusé est âgé d’au moins treize ans, pour les mêmes peines encourues. »

Art. APRÈS ART. 5 • 21/11/2024 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Mayotte compte plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés dont la prise en charge est défaillante. Il arrive assez souvent qu'ils soient les auteurs d'actes de violences , de délits et crimes, avec des récidives, parfois multiples. Pour ceux qui sont mis en cause pour des crimes et délits ou violences organisées par des bandes, on constate que de nombreux mineurs ne sont pas accompagnés lors des audiences et des comparutions immédiates, en l'absence de tout parent ou responsable légal pour les représenter. Ces mineurs se retrouvent livrés à eux-mêmes face aux institutions judiciaires, sans le moindre encadrement parental alors que les actes qui leur sont reprochés sont graves. Nous considérons que cet isolement ne reflète pas la réalité familiale de ces jeunes puisqu'on peut observer qu'une fois qu’ils obtiennent la nationalité française, leurs parents, qui jusque-là semblaient absents ou indifférents, réapparaissent pour solliciter un titre de séjour. Cette attitude révèle une tendance inquiétante où les parents se dérobent à leurs responsabilités parentales, utilisant leurs enfants comme un moyen de contourner les obligations administratives et juridiques qui leur incombent et en les abandonnant pour mieux en tirer profit ultérieurement.

Face à cette situation, afin d'assurer la sûreté de la population, cet amendement propose de permettre au juge des enfants de prononcer, lorsqu'il l'estime nécessaire, des mesures de retrait du titre de séjour pour le mineur et ses représentants légaux, d'une peine d'interdiction du territoire français du mineur et de ses parents, et la suppression de l'accès au droit aux prestations sociales pour le mineur et ses parents, lorsqu'il l'estime nécessaire.

Dispositif

L’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« À Mayotte, le juge des enfants peut en outre prononcer :

« 4° Un retrait du titre de séjour du mineur et de ses parents ;

« 5° Une peine d’interdiction du territoire français du mineur et de ses parents ;

« 6° Une suppression de l’accès au droit aux prestations sociales pour le mineur et ses parents. »

Art. ART. 2 • 21/11/2024 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Mayotte compte plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés dont la prise en charge est défaillante. Pour ceux qui sont mis en cause pour des crimes et délits ou violences organisées par des bandes, on constate que de nombreux mineurs ne sont pas accompagnés lors des audiences et des comparutions immédiates, en l'absence de tout parent ou responsable légal pour les représenter. Ces mineurs se retrouvent livrés à eux-mêmes face aux institutions judiciaires, sans le moindre encadrement parental alors que les actes qui leur sont reprochés sont graves. Nous considérons que cet isolement ne reflète pas la réalité familiale de ces jeunes puisqu'on peut observer qu'une fois qu’ils obtiennent la nationalité française, leurs parents, qui jusque-là semblaient absents ou indifférents, réapparaissent pour solliciter un titre de séjour. Cette attitude révèle une tendance inquiétante où les parents se dérobent à leurs responsabilités parentales, utilisant leurs enfants comme un moyen de contourner les obligations administratives et juridiques qui leur incombent et en les abandonnant pour mieux en tirer profit ultérieurement.

Une telle situation pose des questions fondamentales sur la responsabilité parentale et les devoirs des adultes vis-à-vis de leurs enfants. Il semble donc légitime d’exiger la présence systématique d’au moins un parent, titulaire de l’autorité parentale, dans toutes les démarches ou procédures impliquant leur enfant, y compris dans les affaires judiciaires où ce dernier est mis en cause. Cette mesure permettrait de garantir que les parents assument pleinement leurs responsabilités.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« À Mayotte, au moins l’un des parents est également tenu de déférer aux comparutions immédiates de son enfant mineur. »

Art. ART. 4 • 21/11/2024 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Mayotte compte plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés dont la prise en charge est défaillante. Pour ceux qui sont mis en cause pour des crimes et délits ou violences organisées par des bandes, on constate que de nombreux mineurs ne sont pas accompagnés lors des audiences et des comparutions immédiates, en l'absence de tout parent ou responsable légal pour les représenter. Ces mineurs se retrouvent livrés à eux-mêmes face aux institutions judiciaires, sans le moindre encadrement parental alors que les actes qui leur sont reprochés sont graves. Nous considérons que cet isolement ne reflète pas la réalité familiale de ces jeunes puisqu'on peut observer qu'une fois qu’ils obtiennent la nationalité française, leurs parents, qui jusque-là semblaient absents ou indifférents, réapparaissent pour solliciter un titre de séjour. Cette attitude révèle une tendance inquiétante où les parents se dérobent à leurs responsabilités parentales, utilisant leurs enfants comme un moyen de contourner les obligations administratives et juridiques qui leur incombent et en les abandonnant pour mieux en tirer profit ultérieurement.

Ce nouvel alinéa permettrait la mise en place de la comparution immédiate, sur le territoire de Mayotte, pour les mineurs délinquants dès leur treize ans, même en l'absence de ses représentants légaux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« À Mayotte, la comparution immédiate est possible dès lors que l’accusé est âgé d’au moins treize ans, pour les mêmes peines encourues, en l’absence de ses représentants légaux. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.