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Restaurer un système de retraite plus juste en annulant les dernières réformes portant sur l'âge de départ et le nombre d'annuités

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 12 IRRECEVABLE 4 IRRECEVABLE_40 3 RETIRE 4
Tous les groupes

Amendements (23)

Art. ART. 2 OCTIES • 28/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

L'allongement de l’espérance de vie et la réduction du nombre d’actifs par retraité a rendu nécessaire les évolutions successives de la durée d'activité afin de garantir le financement de notre régime de retraite par répartition.

Néanmoins, ces allongements sont parfois sources de précarité pour les séniors qui, passé un certain âge, ont des difficultés à retrouver un travail. L'an dernier, 14% des personnes âgées de 55 à 64 ans n'étaient ainsi ni en activité, ni à la retraite. Si l’on se concentre sur la seule tranche d’âge des 55-61 ans, pas moins de 21% des seniors ne sont ni en emploi, ni à la retraite. De plus, ces difficultés sont particulièrement marquées pour les salariés non-cadres ou les personnes qui ont connu des carrières hachées. Le rapport de la Cour des Comptes sur les fins de carrières de 2019 note que ces dernières ont souvent de grandes difficultés à retrouver un emploi après l’âge de 60 ans.

Ces situations généralement subies sont difficiles à surmonter car la reprise d'un emploi peut également se traduire par une perte importante de revenus.   

C’est pourquoi, le déblocage anticipé du plan épargne retraite peut constituer une réponse forte pour soutenir le pouvoir d'achat des séniors qui se trouvent dans ces situations de précarité.

Actuellement, le plan épargne retraite ne peut être débloqué qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l’âge légal de départ en retraite et seuls 6 cas de déblocage anticipé sont possibles. Ils correspondent au décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire, à l'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire, à une situation de surendettement, à l'expiration des droits à l'assurance chômage, à la cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, ou encore pour l'acquisition de la résidence principale.

Afin de mieux prendre en compte la situation des séniors en situation de précarité dans les années qui précèdent directement leur entrée en retraite, cet amendement demande au gouvernement d'évaluer l'opportunité d'introduire des critères supplémentaires pour le déblocage anticipé du plan épargne retraite pour la perte d’emploi avant l'expiration des droits au chômage ou la perte de revenus liée au passage à un emploi à mi-temps ou à l’entrée en pré-retraite .

Dispositif

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il évalue également l’opportunité de mettre en place des mesures compensatoires à l’allongement de l’âge de départ à la retraite pour préserver le pouvoir d’achat des personnes âgées de plus de 55 ans qui ont subi une diminution de leurs revenus à l’occasion d’une reprise d’emploi ou durant une période de chômage, telles que la possibilité de déblocage anticipé du plan épargne retraite en cas de perte de revenus. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 SEPTIES • 28/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel vise à limiter le nombre de rapport demandés au Gouvernement en mutualisant les objectifs des rapports visés aux article 2 septies et 2 octies.

La rédaction d'un rapport par le Gouvernement représente une charge de travail qu'il convient d'alléger. Dans un contexte budgétaire difficile, il est essentiel que l'Etat se recentre sur ses missions régaliennes et que le nombre d'agents dédiés à la rédaction de rapports soit limité.

C'est pourquoi il est proposé que l’impact de la réforme de 2023 sur le caractère redistributif du système de retraite français soit traité dans le rapport visant à évaluer l'impact sur son équilibre financier des différentes réformes du système de retraite depuis le début des années 2000.

 

Dispositif

I. – À la première phrase, après le mot : 

« rapport », 

insérer les mots : 

« sur l’impact des différentes réformes du système de retraite français menées depuis le début des années 2000 sur son équilibre financier et ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Il s’attache en outre à mettre en perspective les mesures dites d’économies visant à dégager des recettes supplémentaires ou à diminuer les dépenses et les mesures visant à préserver et à renforcer les différents droits sociaux des assurés. Dans cette perspective, il propose des solutions afin de soutenir le renouvellement des générations nécessaire à l’équilibre du système de retraites et afin d’augmenter le taux d’emploi des mères de famille et des seniors. »

Art. ART. 2 SEPTIES • 28/10/2024 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter le nombre de rapport demandés au Gouvernement en mutualisant les objectifs des rapports visés aux article 2 septies et 2 octies.

La rédaction d'un rapport par le Gouvernement représente une charge de travail qu'il convient d'alléger. Dans un contexte budgétaire difficile, il est essentiel que l'Etat se recentre sur ses missions régaliennes et que le nombre d'agents dédiés à la rédaction de rapports soit limité.

C'est pourquoi il est proposé que l’impact de la réforme de 2023 sur le caractère redistributif du système de retraite français soit traité dans le rapport visant à évaluer l'impact sur son équilibre financier des différentes réformes du système de retraite depuis le début des années 2000.

De plus, afin de renforcer l'objectif d’augmenter le taux d’emploi des seniors, d'évaluer l'opportunité d'introduire des critères supplémentaires pour le déblocage anticipé du plan épargne retraite pour la perte d’emploi avant l'expiration des droits au chômage ou la perte de revenus liée au passage à un emploi à mi-temps ou à l’entrée en pré-retraite.

L'allongement de l’espérance de vie et la réduction du nombre d’actifs par retraité a rendu nécessaire les évolutions successives de la durée d'activité afin de garantir le financement de notre régime de retraite par répartition.

Néanmoins, ces allongements sont parfois sources de précarité pour les séniors qui, au delà d'un certain âge, ont des difficultés à retrouver un travail. L'an dernier, 14% des personnes âgées de 55 à 64 ans n'étaient ainsi ni en activité, ni à la retraite. Si l’on se concentre sur la seule tranche d’âge des 55-61 ans, pas moins de 21% des seniors ne sont ni en emploi, ni à la retraite. De plus, ces difficultés sont particulièrement marquées pour les salariés non-cadres ou les personnes qui ont connu des carrières hachées. Le rapport de la Cour des Comptes sur les fins de carrières de 2019 note que ces dernières ont souvent de grandes difficultés à retrouver un emploi après l’âge de 60 ans.

Ces situations généralement subies sont difficiles à surmonter car la reprise d'un emploi peut également se traduire par une perte importante de revenus.   

C’est pourquoi, le déblocage anticipé du plan épargne retraite peut constituer une réponse forte pour soutenir le pouvoir d'achat des séniors qui se trouvent dans ces situations de précarité.

Actuellement, le plan épargne retraite ne peut être débloqué qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l’âge légal de départ en retraite et seuls 6 cas de déblocage anticipé sont possibles. Ils correspondent au décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire, à l'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire, à une situation de surendettement, à l'expiration des droits à l'assurance chômage, à la cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, ou encore pour l'acquisition de la résidence principale.

Dispositif

I. - À la première phrase, après le mot : 

« rapport », 

insérer les mots : 

« sur l’impact des différentes réformes du système de retraite français menées depuis le début des années 2000 sur son équilibre financier et ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Il s’attache en outre à mettre en perspective les mesures dites d’économies visant à dégager des recettes supplémentaires ou à diminuer les dépenses et les mesures visant à préserver et à renforcer les différents droits sociaux des assurés. Dans cette perspective, il propose des solutions afin de soutenir le renouvellement des générations nécessaire à l’équilibre du système de retraites et afin d’augmenter le taux d’emploi des mères de famille et des seniors. Il évalue également l’opportunité de mettre en place des mesures compensatoires à l’allongement de l’âge de départ à la retraite pour préserver le pouvoir d’achat des personnes âgées de plus de 55 ans qui ont subi une diminution de leurs revenus à l’occasion d’une reprise d’emploi ou durant une période de chômage, telles que la possibilité de déblocage anticipé du plan épargne retraite en cas de perte de revenus. »

Art. ART. 2 TER • 28/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel vise à limiter le nombre de rapport demandés au Gouvernement en mutualisant les objectifs des rapports visés aux article 2 ter et 2 quater.

La rédaction d'un rapport par le Gouvernement représente une charge de travail qu'il convient d'alléger. Dans un contexte budgétaire difficile, il est essentiel que l'Etat se recentre sur ses missions régaliennes et que le nombre d'agents dédiés à la rédaction de rapports soit limité.

C'est pourquoi il est proposé que l'opportunité de créer une instance permettant de donner aux partenaires sociaux la responsabilité de fixer l’âge de départ à la retraite soit traitée dans le rapport visant à qualifier l’importance et la pérennité du paritarisme, plutôt que de traiter ces deux sujets de manière indépendante.

Dispositif

Substituer aux mots : 

« détaillé visant à évaluer »

les mots : 

« visant à qualifier le rôle, l’importance et la pérennité du paritarisme dans le cadre des réformes successives liées à la réforme des retraites. Ce rapport évalue également l’opportunité de ».

 

Art. ART. 2 QUATER • 28/10/2024 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'impact des décisions prises dans le cadre du système de gestion paritaire doit pouvoir être mesuré afin que le Législateur et le Gouvernement puissent prendre les dispositions nécessaires pour améliorer et réformer le système.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Après le mot : 

« qualifier »,

insérer les mots : 

« l’impact, ».

Art. APRÈS ART. 2 OCTIES • 28/10/2024 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En France, 16 % des personnes âgées de 55 à 69 ans ne sont ni en emploi ni à la retraite en 2021. Cette part augmente par ailleurs à l’approche de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite, pour atteindre 28 % des seniors de 61 ans.
 
Il s’agit d’un phénomène important et spécifique auquel il nous faut apporter une réponse. Cela se traduit notamment par de moindres cotisations, et contribue au déséquilibre de notre système de retraite. Plusieurs freins à l’emploi sont identifiés, dont le coût du travail du salarié senior, qui, compte tenu de son expérience, peut légitimement prétendre à une rémunération plus élevée qu’un jeune actif.
 
Les inégalités face à l’emploi, déjà rencontrées tout au long de la carrière, doivent être combattues, notamment chez les séniors. Il est par ailleurs essentiel d'assurer l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. En outre, l'emploi des seniors en France est à la traîne par rapport à celui de ses voisins. Selon les chiffres d'Eurostat, les Français âgés de 55-64 ans ont enregistré un taux d'emploi de 58,4% en 2023, contre en moyenne 63,9% dans l'Union européenne (UE) et 64,1% dans la zone euro.

Afin de répondre à ces défis, les sénateurs du groupe Les Républicains avaient introduit un « contrat à durée indéterminée de fin de carrière » conclu entre un employeur et un salarié d’au moins 60 ans dans la LFRSS 2023. Cependant, le « contrat à durée indéterminée de fin de carrière » a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023‑849 DC du 14 avril 2023 comme un « cavalier social ».

Dès lors, l’objet de cet amendement est de demander un rapport portant une attention particulière sur le cas de l’emploi des seniors. Il pourrait par exemple se prononcer sur l’opportunité d’un contrat seniors, du déplafonnement du cumul emploi-retraite et de la généralisation de la retraite progressive.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé visant à évaluer l’emploi des seniors et à proposer des solutions afin d’augmenter le taux d’emploi des seniors et de réduire leur taux de chômage. Ce rapport peut se prononcer sur l’opportunité d’un contrat senior, du déplafonnement du cumul emploi-retraite et de la généralisation de la retraite progressive. 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 TER • 28/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

A l'heure où le Gouvernement cherche à rationnaliser les dépenses publiques en regroupant ou en supprimer des comités, cette proposition de rapport conduisant à la création d'un nouveau comité Théodule est en contradiction avec le rôle des parlementaires qui est de voter la loi et de contrôler l’action du Gouvernement, non de participer à l’inflation des comités.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 OCTIES • 28/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 QUATER • 28/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de coordination avec l'amendement n°24 propose de réduire le nombre de rapports demandés au Gouvernement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 28/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un plan d'épargne retraite « couple solidaire » afin de compenser les inégalités existantes au sein d'un foyer face à la retraite.

Les pensions de retraite des femmes sont en moyenne inférieure de 40% à celle des hommes en raison du temps consacré à la famille qui est source de carrières hachées. Ainsi, en 2021, 52 % des femmes retraitées perçoivent une pension mensuelle inférieure à 1 000 euros, contre 20 % pour les hommes selon de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES).

Malgré les mesures prises pour compenser l’impact de la maternité sur les pensions de retraite, la réforme des retraites d'avril 2023 a davantage défavorisé les femmes par rapport aux hommes. En effet, en raison de carrières plus courtes, l’allongement de la durée de cotisation entraine des difficultés accrues pour les femmes pour atteindre le taux plein.

Pour pallier cette inégalité, cet amendement propose de mettre en place un plan d'épargne retraite « couple solidaire ». Concrètement, il s'agit d'un produit d'épargne à la fiscalité intéressante prévoyant que les membres du couple peuvent contracter ensemble un plan d'épargne retraite. Chacun alimente ce plan d'épargne retraite à hauteur de ses moyens et, lors de la liquidation, les capitaux et rentes versées sont réparties de manière inversement proportionnelles aux versement effectués. De cette manière, la solidarité au sein du foyer serait garantie en s'assurant de la bonne répartition des fonds le moment venu.

Cet amendement avait été adopté au Sénat lors de l'examen de la réforme des retraites mais n'avait pas été retenu au cours de la navette parlementaire malgré l'intérêt de cette mesure.

Dispositif

I. – Après le 5° ter de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

« 5° quater. Les capitaux et rentes viagères prévus à l’article L. 224‑39‑1 du code monétaire et financier ; ».

II. – Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 224‑39‑1. – Les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite couple solidaire. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables aux titulaires à compter, au plus tôt, de la date de la première liquidation de pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale. Ces droits viagers personnels ou le versement des capitaux sont répartis de manière inversement proportionnelle aux sommes versées. La part versée au titulaire ayant le moins contribué au plan ne peut être inférieure à cinquante-et-un centièmes et ne peut pas excéder quatre-vingts centièmes.

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres. Il est ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Le plan ne peut pas avoir plus de deux titulaires. Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321‑1 du présent code.

« Le plan peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèce associé au compte-titres.

« Le plan prévoit la possibilité pour chaque titulaire, dans les conditions de répartition visées au premier alinéa, d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. En cas de décès d’un des titulaires avant la première liquidation du plan, l’ensemble des droits restants sont rendus disponibles au bénéfice du titulaire survivant et sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa.

« Les dispositions prévues aux articles L. 224‑28 à L. 224‑30 sont applicables.

« Sous-section 2

« Composition et gestion

« Art. L. 224‑39‑2. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Sauf décision contraire et expresse des titulaires, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé aux titulaires au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, , une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d’exposition aux risques financiers et de l’espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

« Sous-section 3

« Disponibilité de l’épargne

« Art. L. 224‑39‑3. – I. – Les droits constitués par un titulaire dans le cadre du plan d’épargne retraite couple solidaire peuvent être, à sa demande, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑39‑1 dans les seuls cas suivants :

« 1° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 3° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 4° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

« 5° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

« II. – Le décès des titulaires avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 224‑39‑4.  – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑39‑1 :

« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224‑39‑1 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

« Sous-section 4

« Information des titulaires

« Art. L. 224‑39‑5. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de Constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 224‑39‑6. – Toute personne bénéficie gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 132‑9-6 du code des assurances, à l’article L. 223‑10‑5 du code de la mutualité et à l’article L. 312‑21‑1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l’article L. 161‑17 dudit code. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l’existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.

« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité du souscripteur d’un produit d’épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l’épargne retraite. Cette notification s’effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du même code.

« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 dudit code et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d’échange avec les gestionnaires.

« Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l’échec d’identification du souscripteur ainsi que l’accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s’effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n’est pas autorisé à communiquer d’autres informations concernant le souscripteur identifié.

« Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l’article L. 224‑1 et L. 224‑40 du présent code. »

III. – Au 11° du II de l’article L. 136‑1-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 224‑1 », sont insérés les mots : « ou L. 224‑39‑1 ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 2 OCTIES • 28/10/2024 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement de coordination avec l'amendement n°26 propose de réduire le nombre de rapports demandés au Gouvernement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 OCTIES • 26/10/2024 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 

La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a récemment tenté de chiffrer la fraude aux pensions de retraite en recrutant 12 salariés pour analyser 3 000 dossiers tirés au sort : 200 ont été considérés comme suspects, mais la fraude n'a pu être démontrée que dans 16 cas.

La CNAV considère que, rapporté à l'ensemble de la population, le montant de la fraude attendrait environ 70 millions d'euros.

Ces chiffres démontrent que les dispositifs de contrôle et de lutte contre la fraude aux pensions de retraite ne sont pas efficients et qu’il est nécessaire que le Gouvernement se saisisse de ce sujet.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi , le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fraude aux pensions de retraites.

Il formule notamment des propositions afin de mettre en place des mesures pour lutter contre les fraudes sociales.

 

Art. APRÈS ART. 2 OCTIES • 25/10/2024 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le système de retraite en vigueur en France repose depuis l’après-guerre sur le principe, issu du compromis, de répartition et de solidarité entre les générations. Ce dispositif de répartition constitue le socle de notre système de retraite et suppose, par nature, que les actifs versent des cotisations qui financent les pensions, elles-mêmes versées par les organismes sociaux aux retraités.

Ce système ne peut toutefois fonctionner qu’à la condition que l’équilibre entre la charge qui repose sur les actifs et l’objectif d’assurer aux retraités un revenu digne et proportionné au travail qu’ils ont accompli pendant leur vie professionnelle soit maintenu. Mais la vigueur du système s’est appuyée, au moment des Trente Glorieuses, sur une croissance et une population rajeunie qui ont permis l’élévation du niveau de vie des retraités.

Les réformes qui ont suivi en 1993, en 2003, en 2010 et en 2014, portées par des majorités de droite comme de gauche, étaient toutes destinées à préserver ce système par
répartition. 

Alors que le Conseil d’orientation des retraites (COR) a mené une journée destinée à faire un panorama des attentes des Français quant à leur système de retraite, il en ressort clairement une forme d’inquiétude. Ainsi, en 2019, plus de huit Français sur dix se disent préoccupés par l’avenir du système de retraite. Ces inquiétudes se cristallisent notamment sur l’anticipation du niveau de vie futur à la retraite, les actifs étant majoritairement convaincus que leur niveau de vie sera moins bon à la retraite que pendant leur durée d’activité (60 % des hommes actifs et 70 % des femmes actives, en 2019).

Le rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) a en effet montré que le système actuel conduit à une inéluctable érosion des pensions. Alors même que le COR sous-estime le déficit en ignorant les subventions d’équilibre versées par l’État et les collectivités territoriales pour financer les retraites de leurs agents, il écrit sans ambiguïté que la situation financière se détériorera de 2022 à 2032 (et, dans certains scénarios, jusqu’en… 2070) avec un déficit de -0,5 % à -0,8 % du PIB.

Le système par répartition était ainsi viable en 1960, quand on comptait 4 actifs pour 1 retraité. Mais, en 2022, avec 1,4 cotisant pour 1 retraité dans le privé et 0,9 cotisant pour 1 retraité dans le public, il faudrait taxer les salaires à 28 % dans le privé et à 89 % dans le public pour atteindre l’équilibre. 

Quelles sont donc les solutions ? Reculer l’âge de la retraite d’abord. Pourquoi pas, mais cela ne fera que repousser les échéances. Tant que le vieillissement de la population s’accentuera, nous sommes condamnés à devoir régulièrement reculer le départ à la retraite, à perpétuité. D’autres proposent que l’État compense : avec une dette de 129 % du PIB, cela n’arrivera évidemment pas.

Notre système de retraites par répartition se retrouve donc dans une impasse. 

Dès lors, la réforme examinée par le Parlement au début de l’année 2023 répondait au seul enjeu de l’allongement de la durée de vie. Cela va dans la bonne direction mais se révèle totalement insuffisant considérant l’ampleur du coût et des risques inhérents à la baisse de la natalité.

La répartition engendre déjà un grand nombre de problèmes en termes de compétitivité et de pouvoir d’achat. En effet, le poids inédit des cotisations retraite (28 % du brut pour les
salariés) explique en partie pourquoi, en dépit des réformes, la France reste en retrait de 7 % pour les salaires nets de prélèvements et de 35 % pour la rentabilité des entreprises.

C’est sans compter la détérioration du taux de rendement interne (TRI) du système de retraite. Cet indicateur – mettant en perspective les prestations reçues tout au long de la retraite au regard des cotisations versées durant la vie active, est passé de 9 % pour la génération née en 1920 à 2,5 % pour celle de 1950. Selon les projections du COR, pour la génération 1960, le TRI sera au mieux de 2 % pour un non-cadre et de 1,5 % pour un cadre, et va encore baisser avec la réforme de 2023. Nous sommes bien en-deçà des
rendements offerts par les marchés, ce qui milite pour l’ajout d’un étage en capitalisation collective afin d’épauler la répartition.

Les Français peuvent certes déjà compléter leur future retraite par des mécanismes d’épargne. Mais ceux-ci sont individuels (par exemple l’assurance-vie), donc réservés à ceux qui peuvent cotiser, et coûtent cher en frais de gestion (à titre d’exemple, la gestion du Fonds de réserve pour les retraites est de l’ordre de 0,15 % là où les frais d’assurance-vie s’élèvent de 1 % à 3 %). Seul le caractère collectif et obligatoire permettra à tous d’en bénéficier.

Dans les pays où ils existent, ces fonds ont une double utilité. Ils complètent les retraites par répartition et ils investissent à long terme les sommes collectées dans l’économie. Ils créent de la richesse pour le pays, ce que ne peut faire un système par répartition pur, qui dépense immédiatement l’argent ponctionné. Les actifs collectés représentent en moyenne 64 % de la valeur du PIB dans les pays de l’OCDE dotés de ces fonds. En Norvège, le fonds de pension souverain pèse 280 % du PIB… Dans le passé, c’est grâce à de tels capitaux longs que le rail et les canaux de la révolution industrielle, et, plus récemment, l’industrie numérique américaine, ont pu se développer.

C’est pourquoi, il est urgent d’introduire – sur le modèle du fonds de pension des fonctionnaires (RAFP) – une capitalisation collective. Cette épargne collective épaulera la répartition et donnera accès à tous les salariés de France aux rendements des marchés financiers, ce qui permettra de généraliser le partage des profits par le haut. Tel est par exemple aussi le modèle des pharmaciens qui ont introduit en 2009 une capitalisation collective qui finance aujourd’hui 50 % de leurs retraites. Pareil pour le Sénat et la Banque de France, qui, protégés par leur indépendance, ont développé leurs capitalisations collectives depuis plus d’un siècle.

Créé par la réforme des retraites de 2003, le régime de retraite additionnel de la fonction publique ERAFP est un régime obligatoire par point, opérationnel depuis le 1er janvier 2005. Il couvre aujourd’hui 4,5 millions d’agents cotisants qui disposent chacun d’un compte individuel retraite dans lequel sont retracés les points acquis par les agents. L’employeur déclare chaque année les cotisations de ses agents (le taux de cotisation étant réparti à parts égales entre l’agent, 5 %, et l’employeur, 5 %) calculées sur leurs rémunérations accessoires dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut. Le régime lui-même est géré par un établissement public, l’ERAFP (Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique), dont le Conseil d’administration fixe les orientations générales en matière de politique de placement.

C’est sur cet exemple que le présent amendement propose la rédaction d'un rapport pour que chaque salarié du privé bénéficie d’un compte personnel, alimenté tous les mois par des cotisations patronales et salariales, de même proportion du salaire brut. 

Le taux de cette cotisation, qui s’ajoutera aux cotisations actuellement prélevées pour le financement de la protection sociale (sécurité sociale et chômage) sera fixé par voie réglementaire mais ne pourrait excéder 2 %. Afin de respecter une forme de parallélisme avec les cotisations finançant actuellement les régimes obligatoires de base, l’assiette sur laquelle il est proposé de faire porter les cotisations est étendue aux revenus de remplacement et non aux seuls revenus d’activité. Parallèlement à l’instauration de ce taux de capitalisation collective, les prestations de retraite versées par le fonds d’épargne public souverain collectif obligatoire feront l’objet de prélèvements sociaux dérogatoires par l’application d’un taux de contribution sociale généralisée (CSG) à hauteur de 6,6 %. 

Pendant de la Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), ce régime public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire, sera administré par le « fonds d’épargne public souverain collectif obligatoire » et géré de façon paritaire, avec les partenaires sociaux.

Comme pour le RAFP, les cotisations seront placées afin de les bonifier, aux seules et uniques fins d’être versées aux bénéficiaires – le FRR a échoué dans ses objectifs initiaux par la volonté des gouvernements successifs qui ont largement prélevé celui-ci à des fins d’expédients budgétaires. Cette disposition vise à protéger l’argent des Français contre l’État.

Au moment du départ en retraite, le retraité bénéficiera d’une rente garantie à vie par l’État, en complément de la rente versée par répartition qu’elle ne vient pas remplacer. Cette rente sera représentée par le fruit du placement de ses versements bonifiés.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives d’évolution de notre système de retraite par répartition pour garantir une pension à l’ensemble des Français et un équilibre des finances publiques. Il étudie notamment la possibilité d’introduire une part de capitalisation collective, sur le modèle du régime additionnel de la fonction publique, pour pérenniser notre système de retraite.

Art. ART. 2 TER • 25/10/2024 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le système de retraite en vigueur en France repose depuis l’après-guerre sur le principe, issu du compromis, de répartition et de solidarité entre les générations. Ce dispositif de répartition constitue le socle de notre système de retraite et suppose, par nature, que les actifs versent des cotisations qui financent les pensions, elles-mêmes versées par les organismes sociaux aux retraités.

Ce système ne peut toutefois fonctionner qu’à la condition que l’équilibre entre la charge qui repose sur les actifs et l’objectif d’assurer aux retraités un revenu digne et proportionné au travail qu’ils ont accompli pendant leur vie professionnelle soit maintenu. Mais la vigueur du système s’est appuyée, au moment des Trente Glorieuses, sur une croissance et une population rajeunie qui ont permis l’élévation du niveau de vie des retraités.

Les réformes qui ont suivi en 1993, en 2003, en 2010 et en 2014, portées par des majorités de droite comme de gauche, étaient toutes destinées à préserver ce système par
répartition.

Alors que le Conseil d’orientation des retraites (COR) a mené une journée destinée à faire un panorama des attentes des Français quant à leur système de retraite, il en ressort clairement une forme d’inquiétude. Ainsi, en 2019, plus de huit Français sur dix se disent préoccupés par l’avenir du système de retraite. Ces inquiétudes se cristallisent notamment sur l’anticipation du niveau de vie futur à la retraite, les actifs étant majoritairement convaincus que leur niveau de vie sera moins bon à la retraite que pendant leur durée d’activité (60 % des hommes actifs et 70 % des femmes actives, en 2019).

Le rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) a en effet montré que le système actuel conduit à une inéluctable érosion des pensions. Alors même que le COR sous-estime le déficit en ignorant les subventions d’équilibre versées par l’État et les collectivités territoriales pour financer les retraites de leurs agents, il écrit sans ambiguïté que la situation financière se détériorera de 2022 à 2032 (et, dans certains scénarios, jusqu’en… 2070) avec un déficit de -0,5 % à -0,8 % du PIB.

Le système par répartition était ainsi viable en 1960, quand on comptait 4 actifs pour 1 retraité. Mais, en 2022, avec 1,4 cotisant pour 1 retraité dans le privé et 0,9 cotisant pour 1 retraité dans le public, il faudrait taxer les salaires à 28 % dans le privé et à 89 % dans le public pour atteindre l’équilibre.

Quelles sont donc les solutions ? Reculer l’âge de la retraite d’abord. Pourquoi pas, mais cela ne fera que repousser les échéances. Tant que le vieillissement de la population s’accentuera, nous sommes condamnés à devoir régulièrement reculer le départ à la retraite, à perpétuité. D’autres proposent que l’État compense : avec une dette de 129 % du PIB, cela n’arrivera évidemment pas.

Notre système de retraites par répartition se retrouve donc dans une impasse.

Dès lors, la réforme examinée par le Parlement au début de l’année 2023 répondait au seul enjeu de l’allongement de la durée de vie. Cela va dans la bonne direction mais se révèle totalement insuffisant considérant l’ampleur du coût et des risques inhérents à la baisse de la natalité.

La répartition engendre déjà un grand nombre de problèmes en termes de compétitivité et de pouvoir d’achat. En effet, le poids inédit des cotisations retraite (28 % du brut pour les
salariés) explique en partie pourquoi, en dépit des réformes, la France reste en retrait de 7 % pour les salaires nets de prélèvements et de 35 % pour la rentabilité des entreprises.

C’est sans compter la détérioration du taux de rendement interne (TRI) du système de retraite. Cet indicateur – mettant en perspective les prestations reçues tout au long de la retraite au regard des cotisations versées durant la vie active, est passé de 9 % pour la génération née en 1920 à 2,5 % pour celle de 1950. Selon les projections du COR, pour la génération 1960, le TRI sera au mieux de 2 % pour un non-cadre et de 1,5 % pour un cadre, et va encore baisser avec la réforme de 2023. Nous sommes bien en-deçà des
rendements offerts par les marchés, ce qui milite pour l’ajout d’un étage en capitalisation collective afin d’épauler la répartition.

Les Français peuvent certes déjà compléter leur future retraite par des mécanismes d’épargne. Mais ceux-ci sont individuels (par exemple l’assurance-vie), donc réservés à ceux qui peuvent cotiser, et coûtent cher en frais de gestion (à titre d’exemple, la gestion du Fonds de réserve pour les retraites est de l’ordre de 0,15 % là où les frais d’assurance-vie s’élèvent de 1 % à 3 %). Seul le caractère collectif et obligatoire permettra à tous d’en bénéficier.

Dans les pays où ils existent, ces fonds ont une double utilité. Ils complètent les retraites par répartition et ils investissent à long terme les sommes collectées dans l’économie. Ils créent de la richesse pour le pays, ce que ne peut faire un système par répartition pur, qui dépense immédiatement l’argent ponctionné. Les actifs collectés représentent en moyenne 64 % de la valeur du PIB dans les pays de l’OCDE dotés de ces fonds. En Norvège, le fonds de pension souverain pèse 280 % du PIB… Dans le passé, c’est grâce à de tels capitaux longs que le rail et les canaux de la révolution industrielle, et, plus récemment, l’industrie numérique américaine, ont pu se développer.

C’est pourquoi, il est urgent d’introduire – sur le modèle du fonds de pension des fonctionnaires (RAFP) – une capitalisation collective. Cette épargne collective épaulera la répartition et donnera accès à tous les salariés de France aux rendements des marchés financiers, ce qui permettra de généraliser le partage des profits par le haut. Tel est par exemple aussi le modèle des pharmaciens qui ont introduit en 2009 une capitalisation collective qui finance aujourd’hui 50 % de leurs retraites. Pareil pour le Sénat et la Banque de France, qui, protégés par leur indépendance, ont développé leurs capitalisations collectives depuis plus d’un siècle.

Créé par la réforme des retraites de 2003, le régime de retraite additionnel de la fonction publique ERAFP est un régime obligatoire par point, opérationnel depuis le 1er janvier 2005. Il couvre aujourd’hui 4,5 millions d’agents cotisants qui disposent chacun d’un compte individuel retraite dans lequel sont retracés les points acquis par les agents. L’employeur déclare chaque année les cotisations de ses agents (le taux de cotisation étant réparti à parts égales entre l’agent, 5 %, et l’employeur, 5 %) calculées sur leurs rémunérations accessoires dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut. Le régime lui-même est géré par un établissement public, l’ERAFP (Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique), dont le Conseil d’administration fixe les orientations générales en matière de politique de placement.

C’est sur cet exemple que le présent amendement propose que l'instance désignée par l'article 2 ter étudie la possibilité que chaque salarié du privé puisse bénéficier d’un compte personnel, alimenté tous les mois par des cotisations patronales et salariales, de même proportion du salaire brut.

Le taux de cette cotisation, qui s’ajoutera aux cotisations actuellement prélevées pour le financement de la protection sociale (sécurité sociale et chômage) sera fixé par voie réglementaire mais ne pourrait excéder 2 %. Afin de respecter une forme de parallélisme avec les cotisations finançant actuellement les régimes obligatoires de base, l’assiette sur laquelle il est proposé de faire porter les cotisations est étendue aux revenus de remplacement et non aux seuls revenus d’activité. Parallèlement à l’instauration de ce taux de capitalisation collective, les prestations de retraite versées par le fonds d’épargne public souverain collectif obligatoire feront l’objet de prélèvements sociaux dérogatoires par l’application d’un taux de contribution sociale généralisée (CSG) à hauteur de 6,6 %.

Pendant de la Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), ce régime public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire, sera administré par le « fonds d’épargne public souverain collectif obligatoire » et géré de façon paritaire, avec les partenaires sociaux.

Comme pour le RAFP, les cotisations seront placées afin de les bonifier, aux seules et uniques fins d’être versées aux bénéficiaires – le FRR a échoué dans ses objectifs initiaux par la volonté des gouvernements successifs qui ont largement prélevé celui-ci à des fins d’expédients budgétaires. Cette disposition vise à protéger l’argent des Français contre l’État.

Au moment du départ en retraite, le retraité bénéficiera d’une rente garantie à vie par l’État, en complément de la rente versée par répartition qu’elle ne vient pas remplacer. Cette rente sera représentée par le fruit du placement de ses versements bonifiés.

Dispositif

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Cette instance étudie notamment la possibilité d’introduire une part de capitalisation collective, sur le modèle du régime additionnel de la fonction publique, pour pérenniser notre système de retraite. »

Art. APRÈS ART. 2 OCTIES • 25/10/2024 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La pension de réversion est un dispositif qui permet au conjoint survivant d'un cotisant ou d'un retraité décédé de percevoir une partie de ses droits à la retraite, sous certaines conditions. Ce mécanisme offre une protection financière en attribuant un pourcentage de la pension que le défunt percevait ou aurait perçu en tant que retraité. Cependant, ce droit n'est actuellement pas accessible aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS). Bien que la question de l'extension de la pension de réversion aux couples pacsés ait été soulevée à de nombreuses reprises par le passé, les gouvernements successifs ont systématiquement reporté cette réforme à des concertations dans le cadre de discussions plus larges sur les retraites. Malgré un nombre croissant de PACS chaque année, aucune avancée concrète n'a été réalisée depuis plus de dix ans. Cet amendement propose ainsi de demander au Gouvernement de remettre un rapport élaboré en collaboration avec le Conseil d'Orientation des Retraites. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport élaboré en concertation avec le Conseil d’orientation des retraites. Ce rapport a pour objet d’évaluer les impacts et les modalités de l’extension du droit à la pension de réversion aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Il doit inclure une analyse détaillée des conséquences économiques et sociales de cette mesure, ainsi que des recommandations sur les conditions de sa mise en œuvre.

Art. APRÈS ART. 2 • 25/10/2024 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 OCTIES • 25/10/2024 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement permettrait d’ouvrir une réflexion approfondie sur les possibilités d’intégrer un volet de capitalisation pour les retraites, sans remettre en cause le principe de répartition mais en diversifiant les sources de financement pour une meilleure sécurité financière à long terme

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités et les impacts de la mise en place d’un régime de retraite par capitalisation partielle en France.

Ce rapport évalue les conditions de mise en œuvre d’un tel système en complément du régime actuel par répartition, ainsi que les impacts économiques et sociaux pour les assurés. Il analyse également les expériences comparables menées dans d’autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques, en s’appuyant sur les effets observés en termes de pérennité des régimes de retraite, de justice sociale, et de rendement pour les assurés.

Art. APRÈS ART. 2 OCTIES • 24/10/2024 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Selon le Conseil d'orientation des retraites, « après avoir enregistré des excédents en 2021 et 2022, le système de retraite sera déficitaire en moyenne sur les 25 prochaines années ». En effet, nous sommes passés de 4 actifs pour 1 retraité en 1960 à 1,4 actif pour 1 retraité dans le privé et 0,9 pour 1 dans le public en 2023. Un système par répartition appliqué à une population qui vieillit ne peut être que déficitaire.

Les retraites représentent un quart des dépenses publiques en France : en 2023, elles comptent pour 14,4 % du PIB, soit 2,5 points de plus que la moyenne européenne. Certains pays comme la Suisse et les Pays-Bas, qui ont adopté le système par capitalisation, dépensent nettement moins pour les retraites : elles représentent 7 % de PIB d’argent public aux Pays-Bas, alors que les retraites y sont 30 % supérieures au niveau des retraites françaises.

Cet amendement propose d’étudier l’opportunité et les modalités de l’introduction – sur le modèle du fonds de pension des fonctionnaires (RAFP) – d’une capitalisation collective. Les fonds de cette capitalisation permettraient de compléter les retraites par répartition mais aussi d’investir à long terme les sommes collectées dans l’économie. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives d’évolution de notre système de retraite par répartition et sur l’opportunité et les modalités de l’introduction d’une dose de capitalisation afin de garantir une pension à l’ensemble des Français et un équilibre des finances publiques.

Art. APRÈS ART. 2 OCTIES • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
DR
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