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Rétablissement du délit de séjour irrégulier

Proposition de loi
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Par statut

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Amendements (4)

Art. ART. UNIQUE • 22/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

 

 

Le présent amendement  propose une nouvelle rédaction de l'article unique  du texte rétablissant le délit de séjour irrégulier.

 Il n’emporte pas de peine de privative de liberté jugée contraire à l’objectif conventionnel du droit européen qui a entrainé sa suppression en 2012 suite à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE),  et respecte la directive « Retour » qui ne s’oppose pas à ce qu’un État membre puisse réprimer l’infraction de séjour irrégulier.

Tel est donc le sens  de cette rédaction rétablissant le délit de séjour irrégulier, sanctionné par une peine d’amende et une peine complémentaire d’interdiction de territoire français.

Enfin, si le rétablissement du délit de séjour irrégulier constitue d’abord une mesure symbolique de bon sens, elle permet aussi d’apporter une réponse opérationnelle et pertinente face au défi de l’immigration illégale.

En effet, le rétablissement de ce délit permettra d’autoriser l’interpellation des étrangers en situation irrégulière, et surtout, cette véritable avancée donnera les moyens juridiques de contrôler l’identité et l’examen du dossier de ces étrangers.

Il facilitera l’exécution des mesures d’éloignement correspondant, soit à une interdiction de territoire décidée par le juge pénal, soit à l’exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF) décidées par le juge administratif mais qui n’auraient pas encore été réalisées.

Parce que l’efficacité et la crédibilité de notre législation sur l’immigration doivent être restaurées, il est indispensable de renforcer la loi française dans ce domaine.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »

Art. ART. UNIQUE • 18/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

 

Ayant déposé une proposition de loi en octobre 2024 ( N° 373 ) rétablissant le délit de séjour irrégulier, j’estime que le rétablissement qui nous est proposé aujourd’hui par ce texte, qui en reprend en grande partie le dispositif, constitue une mesure de bon sens face au défi de l’immigration illégale.
Parce qu’il est indispensable de renforcer la loi française dans ce domaine, la démarche va dans le bon sens en terme de principe.
Toutefois, afin que la réponse soit véritablement précise, opérationnelle et pertinente, je souhaite que soit donné les moyens juridiques de contrôler l’identité et d’examiner les dossiers de ces personnes étrangères.
Aussi, cet amendement complète le dispositif qui nous est proposé en prévoyant la possibilité pour les enquêteurs de recourir à la garde à vue pour retenir dans les locaux de police les personnes étrangères sur lesquelles pèsent le soupçon de séjourner illégalement sur notre territoire.
Ainsi, le présent amendement autorise le recours à la garde à vue par dérogation aux dispositions de l’article 622 du code de procédure pénale qui restreignent en principe le recours à la garde à vue aux crimes et délits passibles d’une peine d’emprisonnement.
 

 

 

 

 

 

 

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la référence : 

« I. – ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis le délit mentionné au I peut être gardée à vue dans les conditions prévues aux articles 622 et suivants du code de procédure pénale. »

Art. ART. UNIQUE • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 40 du code de procédure pénale dispose que « tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République ».
Si le rétablissement du délit de séjour irrégulier au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), supprimé en 2012, permettra à nouveau de sanctionner la présence irrégulière sur le territoire français, encore faut-il que l’autorité administrative soit effectivement informée des situations irrégulières afin de pouvoir agir.
En effet, le maintien irrégulier sur le territoire national ne peut donner lieu à une mesure d’éloignement que si le préfet, compétent en la matière, est saisi d’informations permettant de constater cette situation. Or, à ce jour, aucun texte n’impose à un officier public ou à un fonctionnaire de signaler à l’autorité administrative la présence d’un étranger en situation irrégulière, alors même que l’article 40 du code de procédure pénale ne vise que la transmission d’informations au procureur de la République.
Cette absence de coordination nuit à l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière : faute d’information, l’autorité préfectorale ne peut ni établir les faits, ni engager les procédures d’éloignement nécessaires, alors même que le législateur entend renforcer les moyens d’action de l’État dans ce domaine.
Le présent amendement vise donc à combler cette lacune en rendant obligatoire, pour toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, la transmission au préfet de la République compétent — parallèlement à l’information du procureur de la République — de tout document ou renseignement relatif à une entrée ou à un séjour irrégulier sur le territoire français.
En assurant une meilleure circulation de l’information entre les services publics, cette mesure permettra de garantir l’effectivité du rétablissement du délit de séjour irrégulier et de renforcer la capacité de l’État à faire respecter le droit de l’immigration.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance qu’une personne entre ou séjourne irrégulièrement sur le territoire français, est tenu d’en informer sans délai le représentant de l’État dans le département compétent, ainsi que le procureur de la République, et de lui transmettre tout document ou renseignement utile à la constatation de cette situation. »

Art. ART. UNIQUE • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer strictement les conditions de mise en mouvement de l’action publique pour le délit de séjour irrégulier. Il s’agit de garantir que la constation des faits s’inscrive dans le cadre d’une procédure légale et contrôlée, telle que la retenue administrative prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette précision permet d’éviter toute application arbitraire de la sanction et de renforcer la sécurité juridique pour les étrangers comme pour les autorités chargées de l’application de la loi.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »

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