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SOC

Retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 7
Tous les groupes

Amendements (7)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 08/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons de renforcer le taux d’encadrement des loyers en fixant un loyer de référence majoré ne pouvant excéder 10% au-delà du loyer de référence.


Cet amendement permet de réduire le montant qui peut être fixé pour les loyers : en effet, alors que la France est dans une situation de crise du logement dramatique, si l’encadrement des loyers est un outil efficace pour contenir la hausse, il ne suffit pas à éviter la hausse tendancielle du taux d’effort et l’explosion des expulsions pour impayés. Il semble donc nécessaire de réduire le taux maximum pouvant être fixé pour le loyer de référence majoré, comme le prévoit cet amendement.

 

 

Dispositif

À la fin de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence » sont remplacés par les mots : « fixé à un montant qui ne peut être supérieur au loyer de référence, majoré de 10 % ».

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons de permettre aux préfets, ou aux collectivités lorsqu’elles ont la compétence déléguée, de mettre en demeure les propriétaires bailleurs lorsqu’ils recourent abusivement à des baux civils afin d’échapper aux règles de l’encadrement des loyers. 

En effet, la situation actuelle permet aux locataires d’agir en justice lorsqu’ils sont victimes d’un tel abus et de faire requalifier leur bail, mais cette procédure est longue, et il nous semble utile de permettre une mise en demeure du bailleur par l’autorité administrative afin de dissuader davantage les bailleurs de recourir à de telles pratiques et de permettre aux locataires de bénéficier effectivement des réglementations encadrant les loyers.

 

Dispositif

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail civil est en usage alors que le bien constitue la résidence principale du locataire, et que le montant du loyer ne respecte pas les règles du présent article, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. »

 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 08/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’encadrement doit pouvoir s’ajuster à la tension et modérer les écarts importants à l’intérieur même des territoires sur lesquels il s’applique. L’encadrement des loyers n’a pas vocation à entériner les excès et les inégalités du passé mais à les réduire, dans une même zone et entre les différentes zones d’un même territoire. 
Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail. 

 

Dispositif

Avant le dernier alinéa du II de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est supérieur de 10 % au niveau du loyer médian de l’agglomération pour les mêmes catégories de logements, le loyer de référence majoré est au plus égal à un montant supérieur de 10 % au loyer de référence. »

Art. APRÈS ART. 2 • 08/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit une cohérence entre l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 régissant la révision du loyer en cours de bail avec l’article 140 de la loi Elan régissant l’encadrement des loyers. 


En effet, aujourd’hui, la révision annuelle du loyer permet au bailleur de dépasser le loyer de référence majoré, et ce potentiellement dès le 1er anniversaire du contrat de bail, ôtant tout sens au dispositif d’encadrement. Il est nécessaire de rattraper cet oubli et de limiter la révision du loyer au loyer de référence majoré si le logement se trouve dans une zone soumise à l’encadrement des loyers. Par ailleurs, l’amendement précise que seul le loyer de base peut donner lieu à une révision par l’article 17-1, le complément de loyer étant un montant qui reste fixe dans le temps. 


Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bai

Dispositif

Le deuxième alinéa du I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots :« et, dans les territoires soumis aux dispositions de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dans la limite du loyer de référence majoré du logement » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, la révision du loyer intervient uniquement sur le loyer de base. »

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons une condition supplémentaire en vue d’appliquer un complément de loyer : que le DPE du logement ne soit pas inférieur à D. 


En effet, la loi prévoit que les logements dont le DPE est classé F soient interdits à la location à partir de 2028, et ceux classés E à partir de 2034. Ces règles visent à inciter les propriétaires à une rénovation accélérée de leur logement pour que ceux-ci soient mieux isolés et permettent à ceux qui y vivent d’habiter dignement, en réalisant des économies d’énergie. Les compléments de loyer étant prévus pour des logements ayant des caractéristiques exceptionnelles, il semble plus que légitime qu’ils ne puissent pas être appliqués lorsque les logements ne présentent pas un DPE validant un confort énergétique suffisant pour les locataires. C’est pourquoi nous proposons d’interdire les compléments de loyer pour les logements dont la loi prévoit que la location sera interdite dans les prochaines années, ce qui correspond aux logements classés E, les logements classés F ou G étant d’ores et déjà exclus.

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« – après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « de classe E, ». »

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la réduction du délai de prescription des actions relatives à l’encadrement des loyers. 


En effet, un délai d’un an pour la prescription semble insuffisant, et réduit considérablement la possibilité pour le locataire d’obtenir la restitution des sommes dues. Ce délai favorise une impunité des propriétaires qui ne respectent pas la loi, alors qu’il importe au contraire de sécuriser et de soutenir les locataires dans leurs actions en justice contre les propriétaires, alors que près d’⅓ d’entre eux ne respectent pas leurs obligations légales en matières d’encadrement des loyers.

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 et 19.

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement harmonise la législation des loyers concernant les logements qui ne sont pas performants énergétiquement : de qualité bien moindre ces logements ne valent pas un loyer se situant dans la tranche haute des prix du marché, c’est-à-dire au loyer de référence majoré. 


Afin d’inciter les propriétaires à rénover leurs logements et ne pas faire payer aux locataires un prix pour une prestation qui ne le mérite pas, comparé aux autres logements, cet amendement propose que le loyer de ces logements sera fixé au maximum du loyer médian pour les logements ayant un DPE F et au loyer de référence minoré pour les DPE G. Ceci est d’autant plus justifié pour les logements classés G, qu’ils sont indécents depuis le 1er janvier 2025 et sont dangereux pour la santé de leurs occupants. Cette mesure est utile afin d’anticiper l’indécence annoncée des logements classés F au 1er janvier 2028 : les bailleurs seront ainsi mis en ordre de marche et seront soutenus en ce sens par les aides de l’Anah, MaprimeRénov’ redéfinie par le gouvernement. 


Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.

 

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Le loyer des logements qui appartiennent à la classe F au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder le loyer médian et le loyer des logements qui appartiennent à la classe G ne peut excéder le loyer de référence minoré »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.