Retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs
Amendements (13)
Art. ART. 2
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit une cohérence entre l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 régissant la révision du loyer en cours de bail avec l’article 140 de la loi Elan régissant l’encadrement des loyers.
En effet, aujourd’hui, la révision annuelle du loyer permet au bailleur de dépasser le loyer de référence majoré, et ce potentiellement dès le 1er anniversaire du contrat de bail, ôtant tout sens au dispositif d’encadrement. Il est nécessaire de rattraper cet oubli et de limiter la révision du loyer au loyer de référence majoré si le logement se trouve dans une zone soumise à l’encadrement des loyers. Par ailleurs, l’amendement précise que seul le loyer de base peut donner lieu à une révision par l’article 17-1, le complément de loyer étant un montant qui reste fixe dans le temps.
Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bai
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :
1° bis L’article 17‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :« et, dans les territoires soumis aux dispositions de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018, dans la limite du loyer de référence majoré du logement ».
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, la révision du loyer intervient uniquement sur le loyer de base ».
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons d’étendre l’encadrement des loyers à l’ensemble des baux, incluant les baux civils et les contrats de coliving.
En effet, de nombreux bailleurs recourent aujourd’hui à des baux civils, à des contrats de coliving ou à des formes hybrides de mise à disposition de logements afin d’échapper au cadre protecteur applicable aux résidences principales au titre de la loi du 6 juillet 1989.
Cet amendement supprime, en cohérence, l’exception actuellement prévue pour certains logements meublés en résidence avec services, qui ne se justifie plus dès lors que ces logements constituent la résidence principale de leurs occupants. Ceux-ci permettent de pratiquer des loyers très excessifs, dont les premières victimes sont souvent les jeunes.
Nous proposons par cet amendement de mette fin à ces contournements en soumettant tout logement constituant la résidence principale du locataire au dispositif d’encadrement des loyers, quel que soit le type de contrat.
Dispositif
I. – Après le l’alinéa 13, insérer les alinéas suivants :
« 6° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent à tout logement constituant la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989, quel que soit le type de contrat conclu entre les parties. Tout contrat ayant pour objet la mise à disposition d’un logement à usage de résidence à titre principal est, à ce titre, soumis au dispositif d’encadrement des loyers. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement met en place des sanctions à l’égard des bailleurs et des plateformes d’hébergement d’annonces immobilières locatives. On observe actuellement, comme le démontre le 5e Baromètre de l’encadrement des loyers de la Fondation pour le Logement, une forte disparité en fonction des différents sites d’annonces locatives, allant de 24 % d’annonces au-delà des plafonds de loyer pour SeLoger et jusqu’à 48 % sur PAP. Des marges importantes de progression existent pour chacun des acteurs, dans le but de faire mieux respecter la loi : il est de la responsabilité des plateformes de ne pas mettre en ligne des annonces hors-la-loi. C’est à cette problématique que prétend répondre cet amendement.
Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.
Dispositif
Après l’alinéa 40, insérer les alinéas suivants :
« C bis – Est ajouté un VII bis ainsi rédigé :
«VII bis. – Les annonces relatives à la mise en location d’un logement soumis au présent article mentionnent des informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location et, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, à l’encadrement des loyers, ainsi que leur justification. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement pour les annonces émises par les non-professionnels.
« Les plateformes de diffusion d’annonces de mise en location d’un logement sur internet doivent s’assurer du respect de l’alinéa précédent.
« Les manquements à l’obligation mentionnée au premier alinéa sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le montant ne peut être supérieur à 20 000 € par annonce irrégulière. »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rend automatique la mise en demeure par le préfet du bailleur dont il constate qu’il ne respecte par l’encadrement des loyers. Son intervention ne devrait, en effet, pas être une option dès lors que l’infraction existe et qu’il en a connaissance. Sa compétence est également étendue au complément de loyer via les éléments objectifs qui permettent de caractériser l’infraction. Le préfet pourra mettre en demeure un bailleur de ne plus percevoir de complément de loyer et de procéder au remboursement du trop perçu lorsque ce complément sera d’office illégal parce qu’il n’aura pas été mentionné dans le contrat de bail ou appliqué dans une circonstance légalement interdite (sanitaires sur le pallier, humidité, DPE F ou G, etc.). En effet, dans ces cas, l’infraction est évidente et ne requiert aucun pouvoir d'appréciation particulier. L’appréciation des caractéristiques de localisation ou de confort justifiant d’un complément de loyer restera, quant à elle, de la compétence du juge judiciaire.
Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.
Dispositif
Après l’alinéa 31, insérer les trois alinéas suivants :
1 A° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
1 B° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate le non-respect des alinéas 2 ou 4 du B du III, ou l’absence du diagnostic technique prévu à l’article 3‑3 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs annexé au bail, il met en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, de supprimer le complément de loyer et de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt ». »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement harmonise la législation des loyers concernant les logements qui ne sont pas performants énergétiquement : de qualité bien moindre ces logements ne valent pas un loyer se situant dans la tranche haute des prix du marché, c’est-à-dire au loyer de référence majoré.
Afin d’inciter les propriétaires à rénover leurs logements et ne pas faire payer aux locataires un prix pour une prestation qui ne le mérite pas, comparé aux autres logements, le loyer de ces logements sera fixé au maximum du loyer médian pour les logements ayant un DPE F et au loyer de référence minoré pour les DPE G. Ceci est d’autant plus justifié pour les logements classés G, qu’ils sont indécents depuis le 1er janvier 2025 et sont dangereux pour la santé de leurs occupants. Cette mesure est utile afin d’anticiper l’indécence annoncée des logements classés F au 1er janvier 2028 : les bailleurs seront ainsi mis en ordre de marche et seront soutenus en ce sens par les aides de l’Anah, MaprimeRénov’ redéfinie par le gouvernement.
Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer les alinéas suivants :
« d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le loyer des logements qui appartiennent à la classe F au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder le loyer médian et le loyer des logements qui appartiennent à la classe G ne peut excéder le loyer de référence minoré »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste & Social vise à interdire l’application d’un complément de loyer pour les logements dont la surface habitable est égale ou inférieure à 14 mètres carrés.
Dispositif
Après l’alinéa 26, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« a bis) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le complément de loyer constitue le mécanisme de contournement de l’encadrement le plus utilisé. En effet, le flou juridique autour de cette notion est utilisé par les bailleurs pour inscrire dans le contrat de bail toutes sortes de justifications pour appliquer, selon eux, un complément de loyer.
La définition actuelle du complément de loyer doit être précisée et circonscrite à des éléments objectifs et reconnus comme singuliers en comparaison des autres logements présents dans le quartier afin d'être mieux appréhendée tant par les locataires que par les bailleurs. Pour cela, nous pouvons nous inspirer des décisions de justice.
Nous préconisons donc d’ajouter les mots “propres et objectifs” à la définition actuelle, qui permettront d’éviter des litiges en rendant la loi plus claire.
Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail
Dispositif
Après l’alinéa 22, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’encadrement doit pouvoir s’ajuster à la tension et modérer les écarts importants à l’intérieur même des territoires sur lesquels il s’applique. L’encadrement des loyers n’a pas vocation à entériner les excès et les inégalités du passé mais à les réduire, dans une même zone et entre les différentes zones d’un même territoire.
Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« A bis. – Le II est ainsi modifié :
« 1° Après le cinquième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est supérieur de 10 % au niveau du loyer médian de l’agglomération pour les mêmes catégories de logements, le loyer de référence majoré est au plus égal à un montant supérieur de 10 % au loyer de référence » »
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons de généraliser le dispositif d’encadrement des loyers à toutes les collectivités souhaitant le mettre en place.
En effet, alors que l’encadrement des loyers a fait ses preuves comme outil efficace pour contenir le montant des loyers, il importe non seulement de le pérenniser, mais aussi de permettre à toutes les communes qui le souhaitent de le mettre en place.
Cette généralisation, parce qu’elle repose sur le choix de la commune, n’est pas une obligation mais un outil supplémentaire mis à disposition de l’ensemble des élus locaux pour pouvoir agir davantage sur les politiques du logement sur le territoire de leur commune. Les maires sont en effet les mieux placés pour estimer sur le territoire de leur commune si l’encadrement des loyers serait pertinent ou non.
Il semble donc logique de se remettre à leur décision et non d’imposer des critères stricts tels qu’existants qui limitent fortement la possibilité pour les communes de recourir à ce dispositif. Cela permet également de simplifier la procédure, la simplification des démarches étant, sur de nombreux sujets, un objectif régulièrement évoqué par de nombreux députés, issus de groupes politiques très divers.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 à 11 l’alinéa suivant :
« 1° Les premier à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités présentant un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant peuvent décider qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place. » »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la réduction du délai de prescription des actions relatives à l’encadrement des loyers.
En effet, un délai d’un an pour la prescription semble insuffisant, et réduit considérablement la possibilité pour le locataire d’obtenir la restitution des sommes dues. Ce délai favorise une impunité des propriétaires qui ne respectent pas la loi, alors qu’il importe au contraire de sécuriser et de soutenir les locataires dans leurs actions en justice contre les propriétaires, alors que près d’⅓ d’entre eux ne respectent pas leurs obligations légales en matières d’encadrement des loyers.
Dispositif
Supprimer les alinéas 17 et 18.
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons une condition supplémentaire en vue d’appliquer un complément de loyer : que le DPE du logement ne soit pas inférieur à D.
En effet, la loi prévoit que les logements dont le DPE est classé F soient interdits à la location à partir de 2028, et ceux classés E à partir de 2034. Ces règles visent à inciter les propriétaires à une rénovation accélérée de leur logement pour que ceux-ci soient mieux isolés et permettent à ceux qui y vivent d’habiter dignement, en réalisant des économies d’énergie. Les compléments de loyer étant prévus pour des logements ayant des caractéristiques exceptionnelles, il semble plus que légitime qu’ils ne puissent pas être appliqués lorsque les logements ne présentent pas un DPE validant un confort énergétique suffisant pour les locataires. C’est pourquoi nous proposons d’interdire les compléments de loyer pour les logements dont la loi prévoit que la location sera interdite dans les prochaines années, ce qui correspond aux logements classés E, les logements classés F ou G étant d’ores et déjà exclus.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l’ alinéa suivant :
« a bis) Au cinquième alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « de classe E, »
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons d’étendre l’encadrement des loyers à l’ensemble des baux, incluant les baux civils et les contrats de coliving.
En effet, de nombreux bailleurs recourent aujourd’hui à des baux civils, à des contrats de coliving ou à des formes hybrides de mise à disposition de logements afin d’échapper au cadre protecteur applicable aux résidences principales au titre de la loi du 6 juillet 1989.
Cet amendement supprime, en cohérence, l’exception actuellement prévue pour certains logements meublés en résidence avec services, qui ne se justifie plus dès lors que ces logements constituent la résidence principale de leurs occupants. Ceux-ci permettent de pratiquer des loyers très excessifs, dont les premières victimes sont souvent les jeunes.
Nous proposons par cet amendement de mette fin à ces contournements en soumettant tout logement constituant la résidence principale du locataire au dispositif d’encadrement des loyers, quel que soit le type de contrat.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Le troisième alinéa du IV est supprimé.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons de renforcer le taux d’encadrement des loyers en fixant un loyer de référence majoré ne pouvant excéder 10% au-delà du loyer de référence.
Cet amendement permet de réduire le montant qui peut être fixé pour les loyers : en effet, alors que la France est dans une situation de crise du logement dramatique, si l’encadrement des loyers est un outil efficace pour contenir la hausse, il ne suffit pas à éviter la hausse tendancielle du taux d’effort et l’explosion des expulsions pour impayés. Il semble donc nécessaire de réduire le taux maximum pouvant être fixé pour le loyer de référence majoré, comme le prévoit cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les alinéas suivants :
« A bis Le II est ainsi modifié :
« 1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le loyer de référence majoré est fixé à un montant qui ne peut être supérieur au loyer de référence, majoré de 10 %. » »
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