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LIOT

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

Proposition de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 11
Tous les groupes

Amendements (11)

Art. ART. PREMIER • 03/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le I de l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit « d’assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics », en faisant passer l’emprise au sol éligible concernée de 500 à 1100 mètres carrés. Si la proposition passait en l’état, elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.

L’assouplissement proposé n’est en réalité rien d’autre qu’une nouvelle proposition de réduction de l’obligation de solariser ou de végétaliser les toitures et parcs de stationnements, en contradiction nette avec la volonté initiale du législateur, telle qu’exprimée récemment via la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables (article 43). Un tel recul par rapport au droit existant n’est pourtant pas acceptable dans un contexte où les acteurs de la filière du solaire photovoltaïque ont besoin de visibilité, de stabilité réglementaire et signaux clairs pour planifier ses investissements.

Réduire le champ d’application des obligations récemment établies nuirait à cette dynamique, alors même que les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE3), actuellement en consultation, prévoient d’atteindre 54 GW de capacité installée d’énergie photovoltaïque à l’horizon 2030.

Aussi, l’argument avancé dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, selon lequel cette mesure permettrait de « lisser la trajectoire d’investissement des collectivités dans un contexte budgétaire contraint », ne saurait justifier ce recul. En effet, l’échéance du 1er janvier 2028 est connue depuis mars 2023, laissant aux acteurs concernés un délai d’adaptation significatif.

Enfin, il convient de souligner que s’agissant notamment de la solarisation des parcs de stationnement, la majorité des projets repose aujourd’hui sur des modèles de tiers-investissement portés par des opérateurs privés. Dès lors, l’argument du poids financier pesant sur les collectivités apparaît peu pertinent et ne justifie pas une diminution du champ d’application de l’obligation.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant cet assouplissement, afin de préserver l’esprit et la portée du cadre légal existant, garantir la continuité de l’effort national en faveur du photovoltaïque, et maintenir une trajectoire compatible avec nos engagements climatiques et énergétiques.

Le présent amendement a été travaillé avec le SER et Enerplan. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 15.

Art. ART. PREMIER • 03/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le I de l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit « d’assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics », en faisant passer l’emprise au sol éligible concernée de 500 à 1100 mètres carrés. Si la proposition passait en l’état, elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.

L’assouplissement proposé n’est en réalité rien d’autre qu’une nouvelle proposition de réduction de l’obligation de solariser ou de végétaliser les toitures et parcs de stationnements, en contradiction nette avec la volonté initiale du législateur, telle qu’exprimée récemment via la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables (article 43). Un tel recul par rapport au droit existant n’est pourtant pas acceptable dans un contexte où les acteurs de la filière du solaire photovoltaïque ont besoin de visibilité, de stabilité réglementaire et signaux clairs pour planifier ses investissements.

Réduire le champ d’application des obligations récemment établies nuirait à cette dynamique, alors même que les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE3), actuellement en consultation, prévoient d’atteindre 54 GW de capacité installée d’énergie photovoltaïque à l’horizon 2030.

Aussi, l’argument avancé dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, selon lequel cette mesure permettrait de « lisser la trajectoire d’investissement des collectivités dans un contexte budgétaire contraint », ne saurait justifier ce recul. En effet, l’échéance du 1er janvier 2028 est connue depuis mars 2023, laissant aux acteurs concernés un délai d’adaptation significatif.

Enfin, il convient de souligner que s’agissant notamment de la solarisation des parcs de stationnement, la majorité des projets repose aujourd’hui sur des modèles de tiers-investissement portés par des opérateurs privés. Dès lors, l’argument du poids financier pesant sur les collectivités apparaît peu pertinent et ne justifie pas une diminution du champ d’application de l’obligation.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant cet assouplissement, afin de préserver l’esprit et la portée du cadre légal existant, garantir la continuité de l’effort national en faveur du photovoltaïque, et maintenir une trajectoire compatible avec nos engagements climatiques et énergétiques.

Le présent amendement a été travaillé avec le SER et Enerplan.  

Dispositif

Supprimer l'alinéa 1.

Art. ART. PREMIER • 02/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à donner plus de souplesses aux établissements publics chargés des SCoT sans supprimer totalement la sanction de la caducité en l’absence d’actualisation de ces documents.

La caducité entraîne la remise en vigueur de l’interdiction d’ouverture à l’urbanisation qui résulte de l’absence de SCoT opposable. Il s’agit donc d’une sanction dissuasive imposant une actualisation régulière, une fois par mandature, de ces documents. Au regard du rôle accru attribué aux SCoT dans la planification du déploiement des énergies renouvelables ou la mise en oeuvre de l’objectif zéro artificialisation nette, ce rythme minimal d’actualisation est de plus en plus pertinent.

Par ailleurs il est important de rappeler que cette actualisation prend soit la forme d’une révision, soit la forme d’une évaluation donnant lieu à son maintien en vigueur. Cette dernière modalité pour satisfaire cette obligation apparaît de bonne administration et ne représente pas, vu la taille des SCoT actuels, une charge excessive pour les établissements publics concernés.

Supprimer toute conséquence à l’absence d’un tel rendez-vous, a minima d’évaluation, risquerait de priver cette obligation d’effectivité.

Pour autant, la procédure de révision du SCoT peut être particulièrement lourde et complexe et la mise en oeuvre de cette évaluation peut s’avérer plus longue que prévue. Il apparaît donc pertinent de rendre un peu de flexibilité aux collectivités concernée.

Ainsi cet amendement de compromis propose un dispositif de mise en demeure par le Préfet accordant un délai supplémentaire d’un an pour la régularisation de cette situation. Ce délai supplémentaire pour être prorogé de six mois supplémentaires en cas de concomitance entre l’expiration de ce délai et la période pré-électorale précédent le renouvellement général des conseils municipaux. Ainsi les collectivités concernées pourraient bénéficier jusqu’à 25 % de temps de plus pour réaliser, a minima, une évaluation de l’application de leur SCoT avant la mise en oeuvre de la caducité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3 substituer au mot : 

« supprimé », 

les mots : 

« ainsi modifié » :

II. – En conséquence, après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :

« Après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « le représentant de l’État dans le département met l’établissement public précité en demeure d’y procéder dans un délai d’un an. Lorsque ce délai expire à compter du premier jour du sixième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est prorogé de six mois. À défaut de délibération à l’expiration de ces délais, ».

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les dispositions permettant de modifier les normes applicables au logement social pour accueillir les travailleurs de manière temporaire et ciblée sur un territoire dans le cadre des résidences hôtelières à vocation sociale.
 
Les publics accueillis au sein des résidences hôtelières à vocation sociale et visée par le quota de réservation de 30% sont constitués de personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger identifiées dans le PDALHPD et le PLH. Ces publics peuvent être constitués de travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc. 

En vue de conserver la cohérence de ce dispositif avan tout social, il est proposé de supprimer les dérogations envisagées pour y construire de l'habitat relavant du droit commun.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 3 

Art. ART. 4 • 02/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à mettre fin à une pratique devenue trop courante en matière de recours gracieux qui consiste pour les collectivités territoriales à laisser courir la totalité du délai de recours gracieux avant d’y apporter une réponse, voir de n’y apporter aucune réponse.

Dès lors que cette situation n’empêche nullement l’introduction d’un recours contentieux, elle pénalise tant les porteurs de projets que la collectivité elle-même en allongeant mécaniquement de deux mois le délai de purge des recours.

Nous proposons ainsi de réduire ce délai de deux mois à 15 jours dès lors que, dans le cas d’espèce, celui-ci apparaît suffisant s’agissant d’un recours gracieux contre une décision de non-opposition de la collectivité. La collectivité ayant accordé le projet il n’apparaît pas nécessaire que la durée qui lui est accordée pour le confirmer soit si longue.

En outre, dès lors que la durée du recours contentieux n’est pas prorogée par l’exercice d’un recours gracieux, il apparaît utile que le délai rejet implicite de ce dernier puisse intervenir avant l’expiration du délai de recours contentieux.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« deux mois »,

les mots :

« quinze jours ».

Art. ART. PREMIER • 02/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le I de l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit « d’assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics », en faisant passer l’emprise au sol éligible concernée de 500 à 1100 mètres carrés. Si la proposition passait en l’état, elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.
L’assouplissement proposé n’est en réalité rien d’autre qu’une nouvelle proposition de réduction de l’obligation de solariser ou de végétaliser les toitures et parcs de stationnements, en contradiction nette avec la volonté initiale du législateur, telle qu’exprimée récemment via la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables (article 43). Un tel recul par rapport au droit existant n’est pourtant pas acceptable dans un contexte où les acteurs de la filière du solaire photovoltaïque ont besoin de visibilité, de stabilité réglementaire et signaux clairs pour planifier ses investissements.
Réduire le champ d’application des obligations récemment établies nuirait à cette dynamique, alors même que les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE3), actuellement en consultation, prévoient d’atteindre 54 GW de capacité installée d’énergie photovoltaïque à l’horizon 2030.
Aussi, l’argument avancé dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, selon lequel cette mesure permettrait de « lisser la trajectoire d’investissement des collectivités dans un contexte budgétaire contraint », ne saurait justifier ce recul. En effet, l’échéance du 1er janvier 2028 est connue depuis mars 2023, laissant aux acteurs concernés un délai d’adaptation significatif.
Enfin, il convient de souligner que s’agissant notamment de la solarisation des parcs de stationnement, la majorité des projets repose aujourd’hui sur des modèles de tiers-investissement portés par des opérateurs privés. Dès lors, l’argument du poids financier pesant sur les collectivités apparaît peu pertinent et ne justifie pas une diminution du champ d’application de l’obligation.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant cet assouplissement, afin de préserver l’esprit et la portée du cadre légal existant, garantir la continuité de l’effort national en faveur du photovoltaïque, et maintenir une trajectoire compatible avec nos engagements climatiques et énergétiques.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 et 15.

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la dérogation qui vise à faciliter la mobilisation des résidences hôtelières à vocation sociale pour le logement des personnes qui seront amenées à travailler sur les grands projets de réindustrialisation.

Notre groupe soutient pleinement la nécessaire réindustrialisation de notre pays et a pu, à cet égard, formuler de nombreuses propositions à l’occasion des débats parlementaires, notamment sur la loi industrie verte.

Mais notre groupe a également alerté, dès 2023, à l’occasion des lois d’accélération des énergies renouvelables et d’accélération de la construction de nouvelles installations électronucléaires, sur le besoin considérable de solutions de logement et d’hébergement pour accueillir durablement les ouvriers, ingénieurs et autres personnels qui seront amenés à travailler sur la construction des grands projets industriels que sont ces réacteurs ou encore les giga-factories. Nous avions proposé une loi de programmation en la matière ou encore la mobilisation d’un contingent de logements spécialement construits et qui pourraient ensuite être mobilisés pour le logement social, sur le modèle de ce que fut le village olympique de Paris 2024. C’est ce qui nous amène à soutenir le reste de cet article 2.

En revanche, alors que nos propositions de l’époque avaient été balayées d’un revers de la main et alors que rien n’a été fait pour répondre à ces enjeux par cette majorité et ses Gouvernement successifs, nous refusons que la solution vienne d’une opposition entre ces besoins et les besoins des personnes qui sont aujourd’hui confrontées à des difficultés d’accès au logement en minorant le taux de places réservé à ces personnes au sein des RHVS. D’autant que 70 % des places peuvent d’ores et déjà être mobilisées au profit de cet objectif.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 3.

Art. ART. PREMIER • 02/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à limiter l’extension de la possibilité de majoration de 50 % des possibilités de construction sans enquête publique aux communes de moins de 10 000 habitants afin d’éviter les effets de bord.

Si nous comprenons la volonté de simplification des procédures proposée, cohérente avec notre propre amendement en la matière s’agissant des procédures d’évolution des documents d’urbanisme, l’impact d’une telle mesure peut être très différent selon la taille des communes.

Ainsi, si dans une petite commune rurale il peut permettre de faciliter la réalisation d’un projet qui serait aujourd’hui contraint par cette procédure pour quelques centaines de m² de surface de plancher, une telle augmentation peut représenter la possibilité de construire plusieurs milliers de logements supplémentaires dans les plus grandes communes sans enquête publique. On imagine difficilement bien que de telles évolutions ne pourraient se faire, en l’absence d’un minimum de débat local, sans heurts.

Afin de trouver un juste équilibre sans remettre en cause les objectifs de la mesure nous proposons ainsi d’en limiter la portée aux seules communes de moins de 10 000 habitants, seuil au-delà duquel une telle augmentation commence à se traduire par des volumes de constructions supplémentaires conséquents. Ainsi ce sont 1 018 communes qui seraient exclues de l’extension sur les 35 497 communes de notre pays.

Dispositif

Après la référence : 

« L. 153‑41 »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : 

« après le taux : « 20 % », insérer les mots : « , ou de 50 % dans les communes de moins de 10 000 habitants, ».

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir une bonne coordination des politiques de logement et d’habitat. 

Les publics accueillis au sein des résidences hôtelières à vocation sociale et visée par le quota de réservation de 30% sont constitués de personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger identifiées dans le PDALHPD et le PLH. Ces publics peuvent être constitués de travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc. 

En vue de conserver la cohérence de ce dispositif, il est proposé, si un tel article est maintenu, a minima de garantir dans la loi l’obligation d’une concertation avec les autorités en charge d’élaborer ces documents de programmation en vue d’éviter des phénomènes de déports non régulés des publics non pris en charge dont les besoins de logement devront in fine être pourvus.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« dérogation » 

insérer les mots :

« après concertation avec les autorités en charge d’élaborer le programme visé à l’article L. 302‑1 du présent code et le plan visé à l’article L 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles »

Art. ART. 4 • 02/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à adapter le montant de l'amende prévue pour sanctionner la non-conformité d'une construction à l'avantage induit par cette non-conformité.

En effet, si le montant de l'amende maximale proposé apparaît adapté à la majorité des situations habituellement rencontrées, s'agissant des opérations d'aménagement importantes ou des grands projets de construction ce montant peut apparaître dérisoire. Un promoteur peu scrupuleux qui construirait plusieurs centaines de logements et qui, en étendant son emprise en sol par rapport au permis de construire, construirait une dizaine de logements supplémentaires, pourrait en retirer plusieurs centaines de milliers d'euros voire, dans les zones les plus tendues, millions d'euros. De ce point de vue, le montant de l'amende apparaîtrait très insuffisant.

Si ces situations ne sont heureusement pas les plus courantes, il convient de prévoir un cadre adapté. Nous proposons ainsi que la commune puisse appliquer une amende dans la limite du montant de la taxe d'aménagement qui devrait être perçue sur les surfaces irrégulières lorsque son montant est supérieur à 30 000 euros. Une telle menace représentera une sanction sensiblement plus dissuasive pour les promoteurs des opérations les plus imposantes qu'une amende forfaitaire plus adaptée aux projets portés par des particuliers.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« égale »,

insérer les mots :

« au montant de la taxe due en application de l’article 1635 quater A du code général des impôts au titre des surfaces non conformes ou, lorsque ce montant est inférieur, au plus égale ».

Art. AVANT ART. PREMIER • 02/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à clarifier, simplifier et harmoniser les procédures d’évolution des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme.

Ainsi la procédure de révision, particulièrement lourde et complexe, serait réservée à l’évolution des seuls documents structurants traduisant les évolutions fondamentales et la vision d’aménagement et de développement d’un territoire. Elle serait donc réservée aux modifications des orientations définies par le projet d’aménagement stratégique des schémas de cohérence territoriale et à celles des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables des plans locaux d’urbanisme.

La procédure de modification de droit commun deviendrait la procédure standard pour l’ensemble des autres modifications de ces documents, c’est à dire celles touchant aux orientations d’aménagement et de programmation et au règlement des PLU et au Document d’Orientations et d’Objectifs des SCoT, à l’exception des modifications pour lesquelles le code de l’urbanisme permet déjà des modifications simplifiées. Le périmètre de ces dernières n’est pas modifié.

Ces évolutions permettront de clarifier les procédures applicables et de réduire les délais, la charge administrative et les coûts pour les collectivités territoriales de mise en oeuvre de ces modifications, tout en facilitant une actualisation plus régulière de ces documents, en cohérence avec le rôle qui leur est dévolu.

Dispositif

Le Livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :

1° L’article L. 143‑29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143‑29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique. »

2° L’article L. 143‑32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143‑32. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une procédure de modification lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 décide de modifier le document d’orientation et d’objectifs. ».

3° L’article L. 143‑37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143‑37. – Le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée :

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143‑34 ;

« 2° Dans le cas des modifications ayant pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code ;

« 3° Dans le cas de modifications ayant uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. »

II. – Le chapitre III du titre V est ainsi modifié :

1° L’article L. 153‑31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153‑31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ».

2° Les articles L. 153‑34 et L. 153‑35 sont abrogés.

3° L’article L. 153‑36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153‑36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. »

4° Après le cinquième alinéa de l’article L. 153‑45 sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9 du présent code. Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 6° Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1. ».

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