Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
Amendements (5)
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Une des mesures à mettre prioritairement en œuvre pour développer les énergies renouvelables sans nuire à la biodiversité et à la production agricole est de favoriser massivement le photovoltaïque sur le bâti et les surfaces déjà artificialisées. Le potentiel des surfaces sur parkings, toitures, et autres surfaces déjà artificialisées est conséquent et doit être exploité à son maximum afin d’éviter des consommations d’espace au sol inutiles.
C’est pourquoi la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables de 2023 a prévu une obligation de solariser ou végétaliser les bâtiments existants de plus de 500 m2. Elle prévoit que cette obligation entre en vigueur en 2028 pour donner un délai suffisant pour anticiper la mise en œuvre.
Le premier alinéa de l’article 1 affaiblit cette mesure, en augmentant le seuil de l’obligation à 1100 m2. Contrairement à ce qui est précisé dans l’exposé des motifs, cet alinéa ne concerne pas que les bâtiments publics mais l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation (bâtiments de bureaux, commerciaux…). Sa portée est donc très importante. L’exposé des motifs ne fournit aucune analyse de l’impact en termes de baisse de production d’énergie ni de report sur les espaces naturels, agricoles ou forestiers pour tenir les objectifs de la France en matière d’énergies renouvelables.
Les projets en toiture sont ceux qui sont les mieux acceptés par les populations, et les plus abordables pour les collectivités. Ils sont aussi rentables pour les collectivités, que ce soient en revente ou en autoconsommation, les loyers perçus et la fiscalité sont sources de revenus de long terme. La modification du seuil entrainerait un manque à gagner certain.
Ces projets participent à l’appropriation de la transition énergétique dans les territoires et ceci d’autant plus s’ils sont ouverts aux citoyens. De plus, les emplois sont deux fois plus nombreux pour la filière "bâti” (8-10 ETP/MW) que pour la filière au sol (4-5 ETP/MW). L’absence d’étude d’impact, de dérogation pour destruction d’espèce protégée, de mesures de compensation, d’enquête publique, leur permettent aussi d’aller plus vite dans leur réalisation et de compenser les surcoûts par rapport au photovoltaïque au sol.
De plus, la solarisation des bâtiments publics permet aux collectivités de faire des économies sur leurs facture d’énergie et d’être moins dépendantes des fluctuations du prix de l'énergie dans un contexte incertain.
L’augmentation du seuil de 500m² à 1100m² entraînerait une baisse significative de la production d'électricité solaire, affectant les objectifs nationaux de transition énergétique et auraient des impacts sur les finances des collectivités et la réduction des émissions de CO₂ - notamment du secteur du bâtiment. Il est essentiel de maintenir des obligations ambitieuses pour soutenir la transition énergétique et atteindre les objectifs climatiques nationaux.
C’est pourquoi cet amendement du groupe Écologiste et Social, travaillé avec le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et France Nature Environnement (FNE), propose la suppression de cet alinéa.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
Art. ART. 4
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 4 de la proposition de loi, qui durcit les sanctions applicables en matière de police de l’urbanisme et réduit les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme.
L’article renforce considérablement les sanctions administratives contre les constructions jugées illégales, en particulier dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Ce durcissement général, sans nuance, assimile l’ensemble des formes d’habitat léger à des atteintes à l’ordre public, alors que certaines de ces formes (yourtes, tiny houses, cabanes…) peuvent répondre à des enjeux cruciaux de sobriété foncière, d’accès au logement ou de transition écologique. En l’absence d’une reconnaissance réglementaire claire, de telles mesures risquent de frapper indistinctement des initiatives écologiquement vertueuses et des situations de grande précarité, en criminalisant des choix d’habitat souvent portés par des dynamiques sociales ou territoriales alternatives. Une approche différenciée, fondée sur la concertation, l’intégration progressive de l’habitat léger dans les documents d’urbanisme et un accompagnement des collectivités, serait plus juste et plus efficace.
De plus, l’article réduit le délai de recours gracieux de deux mois à un mois, et supprime son effet suspensif. Ces mesures affaiblissent gravement les droits des tiers – riverains, associations, citoyens –, en réduisant leur capacité à contester utilement des autorisations d’urbanisme parfois lourdes de conséquences sur l’environnement ou le cadre de vie. Le recours gracieux perd ainsi sa fonction de conciliation préalable et de régulation démocratique. Cette logique de réduction des délais, au nom d’une accélération des projets, se fait au détriment de la participation citoyenne, de l’acceptabilité sociale des aménagements, et du respect des droits fondamentaux à un environnement sain.
Les outils du droit de l’urbanisme doivent être renforcés dans leur fonction protectrice, pas affaiblis par une logique d’"efficacité" à tout prix.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi.
Cet article opère une série de reculs significatifs en matière de transition écologique, d’exemplarité des bâtiments publics et de planification urbaine.
Il affaiblit les objectifs récemment fixés par la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables, notamment en relevant le seuil de solarisation et de végétalisation de l'ensemble des bâtiments soumis à l’obligation (bâtiments de bureaux, commerciaux…) de 500 m² à 1 100 m². Cette mesure, présentée comme un allègement pour les collectivités, envoie un signal négatif sur l'urgence climatique, affaiblit les dynamiques locales ambitieuses et retarde l’entrée en vigueur de ces obligations à 2028, alors même que le secteur du bâtiment représente une part majeure des émissions de gaz à effet de serre.
L’article 1er introduit également des modifications préoccupantes du code de l’urbanisme. D'abord, la suppression de la caducité des SCoT, qui risque de figer les documents de planification et de freiner leur mise en conformité avec les impératifs environnementaux. Puis, la modification du seuil de majoration de constructibilité, en facilitant le recours à une procédure simplifiée jusqu’à 50 %, qui ouvre la voie à des évolutions substantielles sans réelle concertation démocratique, au détriment de la protection des paysages, de la biodiversité et de la qualité du cadre de vie.
Dans un contexte d’urgence écologique et de nécessaire sobriété foncière, ces mesures vont à rebours de nos objectifs climatiques et affaiblissent les outils de régulation territoriale au cœur des stratégies de transition.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces alinéas raccourcissent à un mois, au lieu de deux actuellement, le délai pour introduire un recours gracieux contre les autorisations d’urbanisme et mettent fin au caractère suspensif de ces recours.
Ces dispositions font perdre tout leur intérêt aux recours gracieux. En effet, leur utilité aujourd’hui est d’ouvrir un dialogue, qui peut permettre de faire émerger des solutions, des points d’entente, permettant ainsi parfois d’éviter un recours contentieux. Ce dialogue n’est possible que si le recours est suspensif, car si les travaux commencent, des dommages à l’environnement potentiellement irréversibles peuvent avoir lieu, donc il devient urgent d’engager le recours contentieux pour y mettre fin. Il y aura donc moins de recours gracieux. Mais cela ne fera pas disparaitre l’opposition à une autorisation. Les personnes souhaitant la contester se tourneront donc en toute logique directement vers un recours contentieux.
En raccourcissant cette opportunité de conciliation, ces alinéas risquent donc d’aboutir à une multiplication des recours contentieux, donc à embouteiller davantage les tribunaux, et in fine à ralentir la justice. Il ne rend pas non plus service aux demandeurs d’autorisation d’urbanisme qui verront ces autorisations fragilisées et davantage susceptibles d’être annulées après début des travaux, donc à un moment où des frais ont déjà été engagés.
C’est pourquoi cet amendement du groupe Écologiste et Social, travaillé avec France Nature Environnement (FNE), propose la suppression de ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 13.
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi, qui introduit des dérogations substantielles aux règles de planification urbaine et assouplit les normes de logement dans des territoires dits « tendus » ou à enjeux de réindustrialisation.
Cet article crée une offre de logement temporaire dérogatoire à travers l’assouplissement des règles applicables aux résidences hôtelières à vocation sociale. Présentée comme une réponse aux besoins de logement liés à la réindustrialisation, cette mesure risque de normaliser une forme d’hébergement précaire, sans garanties suffisantes pour les travailleurs concernés. En s’écartant des exigences du logement social classique (encadrement des loyers, qualité, accompagnement), elle pourrait institutionnaliser un sous-logement temporaire, exposant les plus vulnérables à une instabilité résidentielle durable. Elle ouvre également la voie à des effets d’aubaine pour des acteurs privés ou employeurs cherchant à externaliser leur responsabilité en matière de logement des salariés.
En outre, l’article affaiblit le rôle du plan local d’urbanisme (PLU) en étendant les possibilités de dérogation dans les zones tendues et en facilitant, par simple décision motivée, la conversion de zones d’activité en zones résidentielles, même en contradiction avec les orientations du PLU. Si la reconversion des friches ou des zones sous-utilisées constitue un levier important de sobriété foncière, elle ne saurait justifier une remise en cause du cadre de planification territoriale et du débat local. En contournant les procédures de concertation et de révision du PLU, cette disposition porte atteinte à la cohérence des politiques d’aménagement et à la gouvernance locale.
À l’heure où les enjeux de transition écologique et de justice sociale imposent un urbanisme durable, solidaire et démocratique, il est essentiel de conforter les outils de planification territoriale et les droits fondamentaux en matière de logement, et non de les affaiblir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.