Simplifier l'ouverture des débits de boisson en zone rurale
Amendements (13)
Art. ART. UNIQUE
• 10/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 10/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 10/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 10/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 10/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 10/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des député.e.s du groupe LFI-NFP vise à prévoir que l’ouverture d’un nouveau débit de boissons soit précédée d’un avis de l’agence régionale de santé territorialement compétente,
Cette proposition de loi prévoit qu'une simple déclaration auprès du maire permette l'ouverture d'un débit de boissons. Nous proposons que l'autorité municipale soit éclairée de l'avis de l'ARS. La limitation du nombre de licences IV en circulation visait essentiellement à préserver la santé publique et à endiguer les dommages causés par la consommation d'alcool. Cette substance est encore responsable de 41 000 décès prématurés chaque année.
Nous souhaitons rappeler que le caractère dynamique de la vie dans les ruralités ne peut reposer uniquement sur la présence d'un débit de boissons. L'accès aux services essentiels, qui passe par la présence de services publics et de commerces de proximité, la capacité à s'y déplacer, à y occuper un emploi et percevoir une rémunération décente, à pouvoir se loger dignement et à des prix abordables, sont au moins tout aussi importants.
En rendant un avis sur les projets d'ouverture de débits de boissons et à partir de leurs connaissances des spécificités territoriales, les ARS pourront informer les maires sur les conséquences attendues en termes de santé publique de ces projets pour les territoires concernés. La décision politique n'en sera que plus éclairée et les maires en capacité d'arbitrer, politiquement, selon une balance bénéfices/risques.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi qu’à l’avis de l’agence régionale de santé territorialement compétente, ».
Art. ART. UNIQUE
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite empêcher une concentration future des licences ainsi distribuées dans des métropoles.
Le phénomène de concentration des débits de boissons au sein des métropoles est déjà à l’œuvre. Cela illustre bien le fait que les procédures existantes visant à encadrer le transfert de licences IV (par ailleurs onéreuses) ne suffisent pas à l'empêcher. Comment dès lors imaginer que des licences, distribuées gratuitement à l'origine, puissent ne pas venir alimenter ce processus lorsque des établissements non rentables et situés dans les ruralités devront fermer faute de rentabilité ?
Cet amendement, d'une ambition minimale, vise à interdire tout transfert futur de licence IV à destination d'une commune située dans une métropole.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, cette licence de débit de boissons de 4e catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert vers une commune faisant partie d’une métropole telle que définie à l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Art. ART. UNIQUE
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite limiter cette procédure dérogatoire d'attribution de licences 4 aux seules communes de 1000 habitants et moins.
La proposition de loi en discussion permettrait à un établissement de 4e catégorie d'ouvrir, sur simple autorisation du maire, dans les communes de moins de 3500 habitants n'en disposant pas déjà. Elle concernerait ainsi jusqu'à 32 000 communes selon les statistiques de l'Association des Maires de France (AMF).
Il y a aujourd'hui près de 34 800 débits de boissons dans le pays. Les acteurs du secteur hôtelier et de la restauration, non dépourvus d'intérêt dans les chiffres qu'ils avancent, évoquent un nombre de 25 000 communes sans licences 4.
Une telle dérégulation pourrait donc provoquer l'explosion du nombre de débits de boissons dans le pays, en complète opposition avec les objectifs de santé publique qui ont présidé à l'instauration de cette limitation du nombre de licences en circulation.
Rappelons que les Français et les Françaises consomment plus d'alcool en moyenne que les repères préconisés : 25% de la population est chroniquement concernée par une sur-consommation et l'alcool cause 41 000 décès chaque année.
En outre, cette proposition de loi ne prévoit aucun garde-fou permettant d'éviter une concentration future de ces licences IV, résultant de transferts, dans des zones déjà dotées en débits de boissons.
Si l'objectif est réellement de revitaliser les zones rurales, un seuil de 1000 habitants pour l'accès à cette procédure dérogatoire apparaît plus approprié. Notons que c'est dans ces communes que l'amortissement du coût d'acquisition d'une licence IV serait le plus difficile.
Cela permettrait de ramener le nombre de communes potentiellement concernées à un peu plus de 25 000, ce qui reste un nombre conséquent.
C'est pourquoi nous proposons, afin de limiter les effets négatifs d'une telle proposition sur la santé publique, d'abaisser le seuil de population à 1000 habitants.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 3500 »
le nombre :
« 1000 ».
Art. ART. UNIQUE
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite empêcher une concentration future des licences ainsi distribuées dans des communes déjà pourvues et ne souffrant pas d'un déficit de dynamisme culturel et économique.
L'objet de cet amendement est toujours de prévoir une régulation des modalités de circulation future des licences IV qui seraient distribuées, afin d'éviter que l'inflation du nombre de de débits de boissons ne viennent non pas "revitaliser" les ruralités mais alimenter le marché des licences IV dans les communes dynamiques et déjà dotées d'établissements de ce type.
Le refus obstiné du rapporteur de ce texte d'anticiper et de prévoir des gardes-fous à la circulation future des licences IV est révélatrice de sa volonté de libéraliser le marché de la distribution d'alcool à consommer sur place. Sans conditions, ce texte ne va pas permettre l'ouverture de cafés et bistros dans les plus petits villages. Là où la démographique ne permet pas à ces établissements d'êtres rentables, ils fermeront inévitablement. Les licences seront alors revendues au plus offrant et iront se concentrer là où existe une consommation plus importante.
Sous sa forme actuelle, la proposition de loi ne permettra aucune revitalisation des zones rurales et constitue même un danger pour la santé publique.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de garantir que les débits de boissons créés par cette procédure dérogatoire ne puissent se déplacer vers des communes "centres" d'intercommunalités.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, cette licence de débit de boissons de quatrième catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert vers la commune la plus peuplée ou comptant le plus grand nombre d’emplois au sein d’un établissement public de coopération intercommunale tel que mentionné à l’article L. 5210‑1‑1-A du code général des collectivités territoriales. »
Art. ART. UNIQUE
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite empêcher une concentration future des licences ainsi distribuées dans des communes appartenant à des aires urbaines larges et déjà pourvues en débits de boissons.
Sans gardes-fous à la libre circulation anticipable, une fois que les cafés et bistrots situés dans les ruralités mais non rentables devront fermer, des licences IV mises en circulation, cette proposition de loi ne poursuit pas un objectif de "revitalisation" des zones rurales mais bien davantage à un objectif de libéralisation du marché de la distribution d'alcool à consommer sur place.
Inévitablement, ces licences finiront par se concentrer dans des communes bien pourvues en services, dont les débits de boisson, et à la population plus large. Cela serait contraire à l'orientation des politiques de préservation de la santé publique menées depuis des décennies.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de garantir que les débits de boissons créés par cette procédure dérogatoire ne puissent se déplacer vers des communes appartenant à des aires urbaines importantes.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, cette licence de débit de boissons de 4e catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert vers une commune faisant partie d’une aire urbaine comptant plus de 30 000 emplois et/ou 50 000 habitants. »
Art. ART. UNIQUE
• 06/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite empêcher une concentration future des licences ainsi distribuées dans des grandes agglomérations ou communes déjà pourvues.
La présente proposition de loi va, ce qui est regrettable, conduire à une explosion du nombre de licences 4 en circulation dans le pays. La possibilité des les transférer a depuis plusieurs décennies conduit à une concentration croissante des débits de besoin dans les zones les plus densément peuplées, c'est-à-dire dans les grandes agglomérations ou les communes dynamiques.
Nous rappelons que nous contestons la vision de la "revitalisation" des zones rurales qui sous-tend ce texte. La macronie prétend apporter une solution aux habitants de communes rurales en leur permettant l'accès à des débits d'alcools forts, après avoir méthodiquement saccagé les services publics et les infrastructures, ce qui a conduit à un déclin démographique. Après avoir, par ses politiques austéritaires et liberticides, provoqué l'anémie de la vie associative, culturelle, sportive. Après avoir appauvri les populations, les empêchant de se déplacer et de se loger convenablement, pendant plus de 7 longues années.
La mesure dont il est ici question aura en réalité pour effet de mettre des dizaines de milliers de licences en circulation. Elles finiront par être transférés dans des communes plus peuplées et mieux dotées.
Nous proposons, en repli, d'empêcher au moins ces transferts futurs par une mesure simple : une licence située dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être transférée vers une commune de plus de 5 000 habitants. Cela devrait décourager l'instrumentalisation de cette politique à des fins de dérégulation féroce du secteur de la vente d'alcool à consommer sur place.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert vers une commune de plus de 5 000 habitants lorsqu’elle est à l’origine située sur une commune de moins de 2 000 habitants. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.