Simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique
Amendements (24)
Art. ART. 2
• 30/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à supprimer la première phrase de l'article L. 3431-2 du code général des collectivités territoriales.
L'article L. 3431-2 se compose en effet de deux phrases. La première impose que le schéma alsacien de coopération transfrontalière soit défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. La seconde prévoit que le schéma de coopération transfrontalière de l'eurométropole de Strasbourg est défini en cohérence avec le schéma alsacien.
La première phrase traduit un lien de subordination normative entre un document départemental et un schéma régional : le schéma alsacien devait s'inscrire dans le cadre fixé par le SRDEII de la région Grand Est, dont la CEA relevait alors. Or, la présente proposition de loi érige la CEA en collectivité à statut particulier exerçant de plein droit l'ensemble des compétences régionales sur son territoire, y compris l'élaboration d'un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Maintenir l'exigence de cohérence avec le SRDEII d'une collectivité tierce reviendrait à instituer une tutelle de fait du Grand Est sur la CEA, en contradiction avec le principe constitutionnel de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, garanti par le cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution.
La seconde phrase, en revanche, organise un rapport de cohérence entre le schéma de l'eurométropole de Strasbourg et le schéma alsacien. Ce lien est purement interne au territoire de la CEA et demeure pleinement justifié : il assure l'articulation entre la planification transfrontalière de l'eurométropole et celle de la collectivité alsacienne. Il convient de le maintenir.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« BA. – La première phrase de l’article L. 3431‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimée. »
Art. ART. 2
• 30/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à substituer à la dénomination initiale de la collectivité à statut particulier crée par cet amendement, celle de « Collectivité d'Alsace ».
La présente proposition de loi a en effet pour ambition affichée de simplifier le millefeuille territorial et de rapprocher l'institution du citoyen. Cette exigence de simplicité et de lisibilité doit s'appliquer jusqu'au nom même de la collectivité. Or « Collectivité européenne d'Alsace » est une dénomination complexe, dont la signification échappe à beaucoup : les Alsaciens se définissent d'abord par leur appartenance à l'Alsace, à son histoire et à sa culture, et non par référence à un espace européen dont le lien avec leur collectivité territoriale reste difficile à saisir. « Collectivité d'Alsace » est plus clair, plus direct, plus proche des habitants.
Par ailleurs, sur le plan juridique, l'adjectif « européenne » ne correspond à aucun critère défini dans notre droit des collectivités territoriales. Aucune autre collectivité de la République ne porte dans son nom officiel une référence à l'Union européenne ou à une dimension supranationale. La collectivité ici créée est une collectivité territoriale française, exerçant des compétences départementales et régionales : lui attribuer un qualificatif européen introduit une confusion sur sa nature même.
La dimension transfrontalière et les coopérations avec les Länder allemands voisins, que la présente loi préserve, n'ont pas besoin d'être inscrites dans le nom de la collectivité pour exister. Elles relèvent de compétences concrètes qui demeurent inchangées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« européenne ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 7 et 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les deux premières occurrences du mot :
« européenne ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 15, 17, 19, 22, supprimer le mot :
« européenne » .
V. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer la première occurrence du mot :
« européenne ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 36, supprimer la troisième occurrence du mot :
« européenne ».
VII. – En conséquence, aux alinéas 38, 39, 40, 42, et 43, supprimer le mot :
« européenne » .
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 44, supprimer la troisième occurrence du mot :
« européenne ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les occurrences au mot :
« européenne ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 46, supprimer la première occurrence du mot :
« européenne ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 47, supprimer le mot :
« européenne ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 48, supprimer la première occurrence du mot :
« européenne ».
Art. ART. 2
• 30/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article L. 4443-1 créé par l'amendement du rapporteur renvoie, pour l'élection des conseillers d'Alsace, aux articles L. 193 à L. 224 du code électoral, c'est-à-dire au scrutin binominal majoritaire à deux tours applicable aux élections départementales. Ce renvoi est inadapté à la nature de la collectivité créée par la présente proposition de loi.
La Collectivité européenne d'Alsace, en tant que collectivité à statut particulier exerçant à la fois les compétences départementales et régionales, n'est plus un département. Son assemblée délibérante a vocation à définir des politiques publiques à l'échelle d'un territoire de près de deux millions d'habitants, dans des domaines aussi structurants que le développement économique, l'aménagement du territoire, les transports ou la formation professionnelle. Le scrutin cantonal binominal, conçu pour assurer l'ancrage local de conseillers départementaux dans le cadre de cantons, ne correspond ni à cette ambition ni à cette échelle d'action.
Le présent sous-amendement substitue à ce renvoi un scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire. Ce faisant, il comble un vide que l'amendement du rapporteur laisse subsister : en renvoyant au scrutin départemental sans l'adapter, celui-ci maintient un mode d'élection qui contredit l'objectif même du texte, à savoir la création d'une collectivité exerçant des compétences de niveau régional avec une légitimité démocratique correspondante.
Dispositif
I. – À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :
« Art. L. 4443‑2. – Les conseillers à l’Assemblée d’Alsace sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 373.
« Art. L. 4443‑3. – Au premier tour de scrutin, il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.
« Si aucune liste n’a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces vingt sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l’alinéa précédent.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »
Art. ART. 2
• 30/03/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 30/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 3° bis du I de l'article 2 de la loi du 16 janvier 2015 fixe Strasbourg comme chef-lieu de la région issue de la fusion de l'Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine. La sortie de la Collectivité européenne d'Alsace du périmètre de cette région rend cette disposition sans objet, Strasbourg ne se trouvant plus sur le territoire de la région concernée. Le présent amendement abroge en conséquence cette dérogation législative et renvoie la fixation du chef-lieu de la région résiduelle au pouvoir réglementaire.
Dispositif
Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis. – Le 4° du I de l’article 2 de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est abrogé.
« X. – Le chef-lieu de la région constituée des départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges est déterminé par décret après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et du conseil régional. L’avis du conseil régional est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement. »
Art. ART. 2
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la première phrase de l'article L. 3431-2 du code général des collectivités territoriales.
L'article L. 3431-2 se compose en effet de deux phrases. La première impose que le schéma alsacien de coopération transfrontalière soit défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. La seconde prévoit que le schéma de coopération transfrontalière de l'eurométropole de Strasbourg est défini en cohérence avec le schéma alsacien.
La première phrase traduit un lien de subordination normative entre un document départemental et un schéma régional : le schéma alsacien devait s'inscrire dans le cadre fixé par le SRDEII de la région Grand Est, dont la CEA relevait alors. Or, la présente proposition de loi érige la CEA en collectivité à statut particulier exerçant de plein droit l'ensemble des compétences régionales sur son territoire, y compris l'élaboration d'un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Maintenir l'exigence de cohérence avec le SRDEII d'une collectivité tierce reviendrait à instituer une tutelle de fait du Grand Est sur la CEA, en contradiction avec le principe constitutionnel de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, garanti par le cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution.
La seconde phrase, en revanche, organise un rapport de cohérence entre le schéma de l'eurométropole de Strasbourg et le schéma alsacien. Ce lien est purement interne au territoire de la CEA et demeure pleinement justifié : il assure l'articulation entre la planification transfrontalière de l'eurométropole et celle de la collectivité alsacienne. Il convient de le maintenir.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La première phrase de l’article L. 3431‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimée. »
Art. ART. PREMIER
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La création d'une collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales fait disparaître, sur le territoire concerné, les catégories de conseillers départementaux et de conseillers régionaux qui composent le collège électoral sénatorial en application de l'article L. 280 du code électoral. En l'absence de disposition expresse, les membres de l'assemblée délibérante de la collectivité unique ne relèveraient formellement d'aucune des catégories d'électeurs sénatoriaux énumérées par cet article, créant un vide juridique préjudiciable à la représentation des territoires au Sénat.
Le présent amendement comble cette lacune en prévoyant que les conseillers de la collectivité unique sont membres de droit du collège électoral sénatorial dans les circonscriptions correspondantes.
Il règle également le sort des conseillers régionaux qui, pendant la période transitoire prévue au dernier alinéa de l'article L. 4125-1 du code général des collectivités territoriales, siègent au sein de l'assemblée de la collectivité unique : ceux-ci participent au collège électoral de la collectivité unique et cessent de participer à celui de la région d'origine. Cette disposition évite tout risque de double participation et garantit la cohérence entre la représentation effective de ces élus et leur rattachement au collège sénatorial.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 280 du code électoral, il est inséré un article L. 280‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 280‑1 A. – Pour l’élection des sénateurs dans les circonscriptions sénatoriales comprises dans le périmètre d’une collectivité territoriale unique créée en application de l’article L. 4125‑1 du code général des collectivités territoriales, le collège électoral comprend, en lieu et place des conseillers départementaux et des conseillers régionaux mentionnés à l’article L. 280 du présent code, les membres de l’assemblée délibérante de la collectivité unique.
« Les conseillers régionaux qui, en application du dernier alinéa de l’article L. 4125‑1 du code général des collectivités territoriales, siègent à titre transitoire au sein de l’assemblée délibérante de la collectivité unique, participent au collège électoral sénatorial des circonscriptions correspondant au périmètre de cette collectivité. Ils cessent de participer au collège électoral sénatorial des circonscriptions de la région dont ils relevaient antérieurement. » »
Art. ART. 2
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier la situation institutionnelle de la collectivité européenne d'Alsace vis-à-vis de la région Grand-Est.
En l'état, la proposition de loi prévoit que la collectivité européenne d'Alsace exerce les compétences régionales sur son territoire mais reste silencieuse quant à son appartenance au périmètre de la région Grand-Est. Cette ambiguïté est source d'insécurité juridique et pratique, notamment pour la détermination des ressources, la représentation dans les instances nationales et la clarté démocratique recherchée par le texte.
Le présent amendement établit donc explicitement que la collectivité européenne d'Alsace est distincte de la région Grand-Est, tout en préservant la possibilité de coopérations entre les deux entités.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 4427‑3. – La collectivité européenne d’Alsace n’est pas comprise dans le périmètre de la région Grand Est. Elle exerce de plein droit sur son territoire l’ensemble des compétences attribuées aux régions, sans préjudice des coopérations qu’elle peut instituer avec la région Grand Est dans les conditions prévues à l’article L. 4125‑1. »
Art. ART. 2
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de confier explicitement à la Collectivité européenne d’Alsace l’ensemble des compétences attribuées aux régions par la loi.
Dans le cadre du rétablissement d’une organisation territoriale spécifique pour l’Alsace, il apparaît nécessaire de garantir que les politiques publiques relevant traditionnellement du niveau régional puissent être exercées de manière directe sur ce territoire.
Il s’agit notamment des politiques de développement économique, d’aménagement du territoire, d’organisation des transports régionaux, de formation professionnelle, de gestion des lycées ou encore de gestion des fonds européens.
La centralisation de ces compétences au sein de la collectivité alsacienne permettra d’assurer une meilleure cohérence des politiques publiques et de renforcer la capacité d’adaptation de l’action publique aux spécificités économiques et territoriales de l’Alsace, notamment dans son environnement transfrontalier.
Dispositif
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« Art. L. 4427‑3. – La collectivité européenne d’Alsace exerce sur son territoire l’ensemble des compétences attribuées aux régions par la loi. À ce titre, elle est notamment compétente en matière :
« 1° de développement économique, d’innovation et d’internationalisation des entreprises ;
« 2° d’aménagement du territoire et de planification régionale ;
« 3° d’organisation des transports régionaux de voyageurs ;
« 4° de formation professionnelle et d’apprentissage ;
« 5° de construction, d’entretien et de fonctionnement des lycées ;
« 6° de gestion des fonds européens attribués aux régions.
« Art. L. 4427‑4. – Pour l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 4427‑3, la collectivité européenne d’Alsace se substitue de plein droit à la région Grand Est sur son territoire. Cette substitution entraîne le transfert à la collectivité européenne d’Alsace de l’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice des compétences transférées.
« Art. L. 4427‑5. – Les services ou parties de services de la région Grand Est participant à l’exercice des compétences transférées sont transférés à la collectivité européenne d’Alsace. Les agents concernés sont transférés dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux transferts de compétences entre collectivités territoriales. »
Art. TITRE
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans la droite ligne des amendements portés par le groupe Rassemblement national et conformément à la volonté clairement exprimée par les Alsaciens, la présente proposition de loi vise à instituer une collectivité d’Alsace et à organiser un référendum sur son maintien au sein du périmètre de la région Grand Est.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre de la proposition :
« visant à instituer une collectivité d’Alsace et à organiser un référendum sur son maintien au sein de la région Grand Est ».
Art. ART. PREMIER
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour éviter toute interprétation ambiguë, cet amendement précise que la création d'une collectivité unique implique un détachement formel de la région d'origine.
En effet, la proposition de loi, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit pas la modification du périmètre de la région dont relèvent les départements constituant la collectivité unique. En l'absence de disposition expresse, les règles de droit commun conduisent à maintenir la collectivité unique dans le périmètre régional d'origine, créant une superposition juridique incompatible avec l'exercice autonome des compétences régionales par la nouvelle collectivité.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La création de la collectivité territoriale unique entraine le retrait du territoire des départements qui la composent du périmètre de la région dont ils relevaient. La région est réputée réduite à due concurrence de son périmètre géographique, de sa population et de ses ressources à compter de la date de création de la collectivité unique. Les modalités de cette réduction, notamment la répartition des biens, droits et obligations entre la région réduite et la collectivité unique, sont déterminées par décret en Conseil d’État dans un délai de six mois. »
Art. ART. 2
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer la seconde occurrence du mot :
« et ».
Art. ART. 2
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reporter l'entrée en vigueur de l'article 2 au prochain renouvellement général des assemblées départementales et régionales.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des assemblées départementales et régionales. »
Art. ART. PREMIER
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le mode d'élection des membres des collectivités uniques.
Dispositif
Compléter l’aliéna 9 par la phrase suivante :
« Les membres des collectivités uniques sont élus selon les conditions prévues par le code électoral pour l’élection des conseillers régionaux. »
Art. ART. 2
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tire les conséquences législatives de la création de la collectivité européenne d'Alsace à statut particulier exerçant les compétences départementales et régionales sur son territoire.
Dès lors que la collectivité européenne d'Alsace exerce de plein droit les compétences régionales sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le maintien de ces départements dans le périmètre formel de la région Grand-Est serait source de contradiction juridique et de confusion institutionnelle.
Il convient donc de modifier le code général des collectivités territoriales, afin que le périmètre de la région Grand-Est reflète la réalité de son champ de compétences effectif. Cette modification ne remet pas en cause l'existence de la région Grand-Est, qui continue d'exercer ses compétences sur les huit départements restants, ni les mécanismes de coopération prévus avec la collectivité européenne d'Alsace.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au début du deuxième alinéa du II de l’article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « Alsace, » est supprimé. »
Art. ART. 2
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 a profondément modifié l’organisation territoriale de la France en réduisant le nombre de régions métropolitaines de vingt-deux à treize. Dans ce cadre, les régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ont été fusionnées pour former la région Grand Est.
Présentée comme un levier d’efficacité administrative et de maîtrise de la dépense publique, cette réforme n’a toutefois pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés.
Dès 2019, la Cour des comptes, dans son rapport intitulé « Finances locales : la fusion des régions », a dressé un constat critique, soulignant l’absence des économies attendues. La juridiction financière relève, au contraire, une augmentation des dépenses, résultant notamment d’un mécanisme d’harmonisation par le haut : les régimes indemnitaires des agents, les niveaux de service ainsi que les politiques tarifaires ont été alignés sur les standards les plus favorables des anciennes régions, générant ainsi un surcoût structurel.
Au-delà de ce bilan financier décevant, cette réforme s’est également heurtée à une contestation persistante dans les territoires concernés. Dans le Grand Est, et plus particulièrement en Alsace, la fusion a été conduite sans véritable adhésion des populations et des élus locaux. Elle est largement perçue, à juste titre, comme une remise en cause de l’identité alsacienne et de la cohérence d’un cadre administratif historiquement constitué.
Cette opposition demeure aujourd’hui particulièrement marquée. Selon un sondage Ifop publié en août 2025, près de 80 % des habitants d’Alsace se déclarent favorables à une sortie de la région Grand Est. Cette aspiration dépasse la seule dimension symbolique : elle traduit une volonté de disposer d’un cadre institutionnel plus lisible, plus proche des citoyens et mieux adapté aux spécificités historiques, géographiques et socioculturelles du territoire alsacien.
Le Rassemblement national s’est, de manière constante, opposé à la création de régions de grande taille, jugées éloignées des citoyens, inadaptées aux réalités locales et génératrices de coûts supplémentaires.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à tirer les conséquences de ce double échec, à la fois financier et démocratique, en prévoyant la création d’une collectivité d’Alsace et l’organisation d’un référendum local destiné à permettre aux électeurs de se prononcer sur le retrait de cette collectivité du périmètre de la région Grand Est. En cas de réponse positive à ce référendum, la collectivité d'Alsace exercerait non seulement les compétences départementales, mais également les compétences régionales.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Création de la collectivité d’Alsace et organisation d’un référendum pour la sortie de cette collectivité du périmètre du Grand Est
« Art. L. 4427‑1. – À partir du prochain renouvellement des conseils régionaux, est créée une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité d’Alsace », en lieu et place de la Collectivité européenne d’Alsace créée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace. Elle comprend les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, correspondant au territoire de la Collectivité européenne d’Alsace.
« Art. L. 4427‑2. – La collectivité d’Alsace exerce l’ensemble des compétences attribuées aux départements. En cas d’approbation par la majorité des suffrages exprimés du référendum mentionné à l’article L. 4427‑1, elle exerce également, à compter du renouvellement des conseils régionaux suivant la proclamation du résultat du référendum, l’ensemble des compétences attribuées aux régions par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Art. L. 4427‑3. – En cas d’approbation par la majorité des suffrages exprimés du référendum mentionné à l’article L. 4427‑1 et à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux, les membres de l’organe délibérant de la collectivité d’Alsace sont élus dans les conditions prévues par le code électoral pour l’élection des conseillers régionaux. Le nombre de ces membres est égal à celui des membres de l’ancienne collectivité européenne d’Alsace.
« Art. L. 4427‑4. – En cas d’approbation par la majorité des suffrages exprimés du référendum mentionné à l’article L. 4427‑1, les biens, droits et obligations de la région Grand Est nécessaires à l’exercice des compétences transférées sur le territoire de la collectivité d’Alsace sont transférés à cette dernière, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, il est organisé un référendum dans les communes comprises dans le périmètre de la collectivité d’Alsace, afin de consulter les électeurs inscrits sur la sortie de cette collectivité du périmètre de la région Grand Est. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 2
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 3° bis du I de l'article 2 de la loi du 16 janvier 2015 fixe Strasbourg comme chef-lieu de la région issue de la fusion de l'Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine. La sortie de la Collectivité européenne d'Alsace du périmètre de cette région rend cette disposition sans objet, Strasbourg ne se trouvant plus sur le territoire de la région concernée. Le présent amendement abroge en conséquence cette dérogation législative et renvoie la fixation du chef-lieu de la région résiduelle au pouvoir réglementaire.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le 4° du I de l’article 2 de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est abrogé.
« III. – Le chef-lieu de la région constituée des départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges est déterminé par décret après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et du conseil régional. L’avis du conseil régional est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement. »
Art. ART. 2
• 26/03/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article crée une Collectivité européenne d'Alsace à statut particulier exerçant les compétences dévolues au département et à la région. Les membres de l'assemblée délibérante de cette nouvelle collectivité ne relèvent dès lors plus formellement des catégories de conseillers départementaux et de conseillers régionaux qui composent le collège électoral sénatorial en application de l'article L. 280 du code électoral.
En l'absence de disposition expresse, la représentation des territoires alsaciens au Sénat serait juridiquement compromise. Le présent amendement y remédie en prévoyant que les conseillers de la Collectivité européenne d'Alsace sont membres de droit du collège électoral sénatorial dans les circonscriptions du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le présent amendement règle également la situation des conseillers régionaux du Grand Est élus sur les sections départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui siègent à titre transitoire au sein de l'assemblée de la CEA : ils participent au collège sénatorial des circonscriptions alsaciennes et cessent de participer à celui des autres circonscriptions du Grand Est, évitant ainsi toute double participation contraire au principe d'égalité du suffrage.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 280 du code électoral, il est inséré un article L. 280‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 280‑1 A. – Pour l’élection des sénateurs dans les circonscriptions sénatoriales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le collège électoral comprend, en lieu et place des conseillers départementaux et des conseillers régionaux mentionnés à l’article L. 280, les membres de l’assemblée délibérante de la collectivité européenne d’Alsace créée en application de l’article L. 4427‑1 du code général des collectivités territoriales.
« Les conseillers régionaux élus sur les sections départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui, à titre transitoire, siègent au sein de l’assemblée délibérante de la collectivité européenne d’Alsace, participent au collège électoral sénatorial de ces circonscriptions. Ils cessent de participer au collège électoral sénatorial des autres circonscriptions de la région Grand Est. »
Art. ART. 2
• 26/03/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi du 16 janvier 2015 a imposé la fusion des régions, conduisant à la création de la région Grand Est. Cette réforme, présentée comme un moyen de simplifier l’organisation territoriale et de réaliser des économies, n’a pas atteint ses objectifs.
Les rapports de la Cour des comptes ont montré que les économies attendues n’ont pas été au rendez-vous et que la fusion a même entraîné des surcoûts, notamment en raison de l’harmonisation des dépenses et de l’augmentation des frais de fonctionnement.
Par ailleurs, la région Grand Est constitue un ensemble administratif très vaste, peu lisible et éloigné des citoyens. Cette organisation nuit à l’efficacité de l’action publique et à sa prise en compte des réalités locales.
En Alsace, cette réforme est largement rejetée. Les consultations et sondages montrent de manière constante qu’une très large majorité des habitants souhaite le retour d’une région Alsace de plein exercice.
Hélas, le texte qui nous est soumis aujourd’hui ne prévoit pas la sortie de la collectivité européenne d’Alsace du périmètre de la région Grand Est, en contradiction à la fois avec la volonté des Alsaciens et avec l’objectif affiché de simplification du millefeuille territorial.
Dans ce contexte, le présent amendement prévoit l’organisation d’un référendum local afin de permettre aux électeurs alsaciens de se prononcer directement sur la sortie de leur territoire du périmètre de la région Grand Est. Il s’agit de redonner la parole aux habitants et de rétablir une organisation territoriale plus cohérente et plus proche des réalités locales.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, il est organisé un référendum dans les communes comprises dans le périmètre de la collectivité d’Alsace, afin de consulter les électeurs inscrits sur la sortie de cette collectivité du périmètre de la région Grand Est. »
Art. ART. 2
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à substituer à la dénomination initiale de la collectivité à statut particulier crée par cette proposition de loi celle de « Collectivité d'Alsace ».
La présente proposition de loi a en effet pour ambition affichée de simplifier le millefeuille territorial et de rapprocher l'institution du citoyen. Cette exigence de simplicité et de lisibilité doit s'appliquer jusqu'au nom même de la collectivité. Or « Collectivité européenne d'Alsace » est une dénomination complexe, dont la signification échappe à beaucoup : les Alsaciens se définissent d'abord par leur appartenance à l'Alsace, à son histoire et à sa culture, et non par référence à un espace européen dont le lien avec leur collectivité territoriale reste difficile à saisir. « Collectivité d'Alsace » est plus clair, plus direct, plus proche des habitants.
Par ailleurs, sur le plan juridique, l'adjectif « européenne » ne correspond à aucun critère défini dans notre droit des collectivités territoriales. Aucune autre collectivité de la République ne porte dans son nom officiel une référence à l'Union européenne ou à une dimension supranationale. La collectivité ici créée est une collectivité territoriale française, exerçant des compétences départementales et régionales : lui attribuer un qualificatif européen introduit une confusion sur sa nature même.
La dimension transfrontalière et les coopérations avec les Länder allemands voisins, que la présente loi préserve, n'ont pas besoin d'être inscrites dans le nom de la collectivité pour exister. Elles relèvent de compétences concrètes qui demeurent inchangées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« européenne ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« européenne ».
IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 9.
Art. ART. 2
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement tire les conséquences électorales de la création de la collectivité européenne d'Alsace à statut particulier et de son détachement de la région Grand Est.
Afin d'assurer la cohérence du cadre électoral, il convient de modifier l'annexe tableau n° 7 du code électoral pour ajuster l'effectif des conseillers régionaux du Grand Est. Cette modification n'altère pas les mécanismes de représentation proportionnelle et s'applique aux élections futures, en alignement avec l'article premier de la proposition qui prévoit le renouvellement des collectivités uniques en même temps que les régions.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le tableau de l’annexe n°7 du code électoral est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la première colonne, le mot : « Alsace » est supprimé ;
2° La neuvième ligne des deux dernières colonnes est supprimée.
Art. ART. 2
• 26/03/2026
IRRECEVABLE
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.