Simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique
Amendements (5)
Art. ART. 2
• 30/03/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Dans la même logique que la modification de l'intitulé du livre, il apparaît plus opportun de ne pas rajouter les conseillers d'Alsace en fin d'article. C'est ce que propose cet amendement rédactionnel.
Dispositif
L’alinéa 31 est ainsi rédigé :
« « 2° Après le 2° bis de l’article L. 280, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « 2° ter Des conseillers d’Alsace ; » ; ».
Art. ART. 2
• 30/03/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Si la nouvelle collectivité est amenée à exercer les compétences d'une région, elle doit se substituer à la région sur son périmètre. Cela est d'ailleurs implicite avec la redéfinition de la région Grand Est portée par les alinéas 3 à 5 de l'amendement. Le présent amendement vient donc le préciser.
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, après la quatrième occurrence du mot :
« Alsace »,
insérer le mot :
« et ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par ces mots :
« , de la région Grand Est. ».
Art. ART. 2
• 30/03/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel : il semble plus logique de placer la référence aux conseillers d'Alsace après les conseillers départementaux, et non en fin d'intitulé.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 30 :
« 1° À l’intitulé du livre Ier, après le mot : « départementaux, », sont insérés les mots : « des conseillers d’Alsace, » ; ».
Art. ART. PREMIER
• 29/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement modifie le déroulement de la procédure de création d'une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région, afin de lever les risques d'inconstitutionnalité identifiés et d'améliorer la lisibilité de la procédure.
D'abord, il renvoie à la loi la décision de création de la collectivité territoriale unique. La rédaction initiale de l'article 1er permettait la création de la collectivité territoriale unique par une délibération concordante des conseils départementaux intéressés, sans accord de la région ni intervention du législateur. Or, la création d'une collectivité territoriale à statut particulier, qui exercerait les compétences régionales et départementales, relève, en application de l'article 72 de la Constitution, de la loi. En outre, en application de l'article 34 de la Constitution, la loi doit déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Le présent amendement renvoie donc à la loi le soin de créer la collectivité unique, de déterminer son organisation et les conditions de son administration.
En conséquence, la nouvelle procédure offre au département procédant d'un regroupement de départements une procédure sur laquelle s'appuyer pour exprimer une intention d'évolution institutionnelle, sans capacité de création directe de la collectivité unique. Cela explique que l'accord de la région concernée ne soit pas exigée dans la mesure où, in fini, seul le législateur, qui est compétent pour dessiner la carte régionale, sera compétent pour en décider. Il reviendra ainsi au législateur d'apprécier l'opportunité de la création d'une collectivité territoriale unique s'il juge que ce choix permettra une action publique plus efficace et plus proche du citoyen.
Ensuite, le présent amendement exprime plus clairement le fait que la procédure n'est ouverte qu'à certaines conditions :
- elle ne s'adresse qu'aux départements eux-mêmes issus d'un regroupement de départements réalisés sur le fondement de l'article L. 3114-1 du CGCT ;
- elle ne peut consister qu' à demander la création d'une collectivité territoriale unique qui aurait les mêmes limites territoriales qu'une région antérieure à la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015. Il s'agit là d'un choix, guidé par l'intérêt général, de ne pas bouleverser radicalement l'organisation territoriale du pays. Le CGCT prévoit actuellement à l'article L4124-1 une procédure similaire dans le cadre de la carte régionale actuelle. Le présent amendement ne fait donc qu'ouvrir une seconde possibilité de fusion dans un découpage territorial déjà éprouvé dans la pratique avant 2015. Ce choix est aussi la garantie du respect du principe de continuité territoriale et d'une définition cohérente du périmètre de la collectivité créée.
Enfin, le présent amendement supprime les alinéas 8 à 16 de l'article 1er qui prévoient les conditions dans lesquelles s'opère la transition entre l'organisation territoriale actuelle et l'éventuelle création d'une collectivité territoriale unique. La transformation de cette procédure en simple déclaration d'intention de la part du département intéressé rend ces alinéas superfétatoires à l'article 1er, tandis qu'ils devront figurer à l'article 2 qui prévoit la transformation de la collectivité européenne d'Alsace en collectivité unique.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Création d’une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région
« Art. L. 4125‑1. – I. – Le département issu, en application de l'article L. 3114-1, d'un regroupement de plusieurs départements qui composaient une région aux limites territoriales reconnues avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral peut, par délibération de son organe délibérant adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à devenir une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région. Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 3121‑10 du présent code, la demande est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental à l’initiative d’au moins 5 % de ses membres.
« L’organe délibérant de la région reconnue à l’article L. 4111‑1 et comprenant dans son ressort le département à l’initiative de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est consulté sur le projet de création d’une collectivité territoriale unique. Le conseil régional se prononce sur saisine de son président par un avis motivé. L’avis est réputé favorable si le conseil régional ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification, par le président du conseil départemental intéressé, de l’inscription à l’ordre du jour du conseil département de ce projet de délibération.
« Lorsque le territoire du département à l’initiative de la demande mentionnée au premier alinéa comprend des zones de montagne délimitées en application de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif sont consultés sur le projet de création d’une collectivité territoriale unique. Leur avis est réputé favorable s’ils ne se sont pas prononcés à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l’État dans la région, de la délibération du conseil départemental intéressé.
« Les avis mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont transmis au conseil départemental intéressé qui se prononce, après en avoir débattu, sur le projet de création de la collectivité territoriale unique.
« II. – Sur décision du conseil départemental intéressé, les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être consultées dans les conditions prévues aux articles L. 1112‑17 à L. 1112‑22.
« III. – La création de la collectivité territoriale unique est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration. »
Art. ART. 2
• 29/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une réécriture de l’article 2 afin de procéder à la transformation de la collectivité européenne d’Alsace en collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales.
Cet article répond à une demande forte de voir coïncider, en Alsace, l’organisation territoriale avec un sentiment d’appartenance à un territoire caractérisé par une histoire, une culture, une géographie particulières. Cet amendement traduit l’ambition des auteurs de la proposition de loi de permettre à la collectivité européenne d’Alsace, qui a déjà accompli l’étape du regroupement des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, d’exercer, sur le territoire alsacien, les compétences régionales et départementales.
Le législateur poursuit ainsi un objectif de simplification et d’efficacité accrue de l’action administrative sur ce territoire par suppression d'un échelon de collectivité, tout en renforçant le sentiment de proximité qui sera de nature à accroître l’engagement des citoyens dans la vie locale.
À cette fin, le présent dispositif précise les conditions de création de cette collectivité. Les alinéas spécifiant le régime de la collectivité territoriale unique et les modalités de substitution de la nouvelle collectivité aux collectivités auxquelles elle se substitue, qui étaient initialement inscrits à l’article 1er de la proposition de loi, sont donc précisés et développés.
Par ailleurs, le dispositif proposé explicite la sortie de la nouvelle collectivité créée de la région Grand-Est, deux collectivités ne pouvant exercer les compétences régionales sur une même partie de territoire.
Enfin, cet amendement prévoit l’entrée en vigueur différée du dispositif : la nouvelle collectivité sera créée au moment du prochain renouvellement des organes délibérants des conseils régionaux.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« A. – Le II de l’article L. 4111‑1 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « et à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , à la collectivité territoriale de Corse et à la Collectivité européenne d’Alsace » ;
« 2° Au deuxième alinéa, le mot : « Alsace » est supprimé ;
« B. – Le livre IV de la quatrième partie est ainsi modifié :
« 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d’Alsace » ;
« 2° Après le titre III, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :
« « TITRE IV
« « COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
« « Chapitre Ier
« « Dispositions générales
« « Art. L. 4441‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace constitue une collectivité́ à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité́ européenne d’Alsace », en lieu et place de la Collectivité́ européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité́ européenne d’Alsace, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière.
« « Pour l’application du premier alinéa du présent article :
« « 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la Collectivité Européenne d’Alsace ;
« « 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’Assemblée d’Alsace ;
« « 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la Collectivité européenne d’Alsace ;
« « 4° Les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux conseillers d’Alsace ;
« « Art. L. 4441‑2. – La Collectivité européenne d’Alsace s’administre librement, dans les conditions fixées au présent titre et par les dispositions non contraires des première, troisième ainsi que de la présente partie du présent code et de la législation relative au département et à la région.
« « Chapitre II
« « Compétences
« « Art. L. 4442‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace exerce de plein droit :
« « 1° les compétences que les lois attribuent aux départements ;
« « 2° les compétences que les lois attribuent aux régions ;
« « 3° les compétences définies par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.
« « Chapitre III
« « Assemblée d’Alsace
« « Art. L. 4443‑1. – L’organe délibérant de la Collectivité européenne d’Alsace, dénommée « Assemblée d’Alsace », est renouvelé en même temps que les organes délibérants des régions. Il est composé des conseillers d’Alsace mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral.
« II. – Le code électoral est ainsi modifié :
« 1° À l’intitulé du livre Ier, les mots : « et des conseillers communautaires » sont remplacés par les mots : « , des conseillers communautaires et des conseillers d’Alsace » ;
« 2° L’article L. 280 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 5° Des conseillers d’Alsace » ;
« 3° L’article L280‑1 est abrogé ;
« 4° À l’article L280‑2 du code électoral, le mot : « départementaux » est supprimé ;
« À l’article L. 281, après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « les conseillers d’Alsace » ;
« Au deuxième alinéa de l’article L. 282, après le mot : « Corse, », sont insérés les mots : « un conseiller à l’Assemblée d’Alsace » et après la seconde occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « , celui de l’Assemblée d’Alsace » ;
« 5° Le tableau de l’annexe n° 7 est ainsi modifié :
« a) À la deuxième ligne de la première colonne, le mot : « Alsace » est supprimé ;
« b) La neuvième ligne des deux dernières colonnes est supprimée.
« III. – Pour ce qui concerne l’exercice des compétences départementales et des compétences transférées à la Collectivité européenne d’Alsace par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité́ européenne d’Alsace, la Collectivité Européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
« Le transfert de ces biens, droits, et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la Collectivité européenne d’Alsace. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Les actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031. »
« IV. – Pour ce qui concerne l’exercice des compétences de la région, la Collectivité Européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la région Grand Est dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
« La liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d’un commun accord dans une convention signée par les présidents des deux collectivités et transmise au représentant de l’État dans la région. La convention est établie par une commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charge, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par accord entre le président de la Région Grand Est et le président de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace. À défaut d’accord sur la composition de la commission, celle-ci est créée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. À défaut d’accord sur la convention de transfert, un décret en Conseil d’État , pris après avis de la commission consultative locale précitée, procède au transfert définitif de propriété.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la Collectivité européenne d’Alsace. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Les actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.
« V. – Les personnels de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace relèvent de plein droit de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par l’article L. 4441‑1 du présent code dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
« VI. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de la région Grand Est transférées à la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’article 4442‑1 sont transférés à la Collectivité européenne d’Alsace selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« VII. – La Collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité́ européenne d’Alsace et à la Région Grand Est au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.
« Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi.
« VIII. – La Collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité́ européenne d’Alsace et à la Région Grand Est au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces collectivités territoriales sont représentées.
« IX. – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des organes délibérants des régions . »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.