Soins palliatifs et d’accompagnement
Amendements (37)
Art. ART. 2
• 09/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir une répartition plus juste et plus équitable de l’offre en soins palliatifs entre les départements et les territoires et régions d'Outre-mer. Actuellement, l’organisation des soins palliatifs repose sur des « territoires identifiés » par les agences régionales de santé (ARS), ce qui peut engendrer des disparités dans l’accès aux soins en fonction des critères retenus pour cette délimitation.
Or, l’accompagnement en soins palliatifs doit être assuré au plus près du lieu de vie du patient, afin de préserver au mieux sa qualité de vie et celle de ses proches. La réécriture proposée remplace la notion de « territoire identifié par l’ARS » par une approche, plus précise, focalisée sur les départements, à proportion de leurs besoins, garantissant ainsi une couverture plus homogène sur l’ensemble du territoire national.
En favorisant une meilleure répartition géographique et une organisation plus efficiente, cette réforme répond aux exigences d’équité et d’accessibilité, en veillant à ce que chaque patient puisse bénéficier d’un accompagnement adapté, quelle que soit sa localisation.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du territoire »
les mots :
« des départements et des territoires et régions d’outre-mer »
Art. ART. 8
• 06/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les modifications apportées à cet amendement, visent à combler les lacunes actuelles en matière de formation des professionnels de santé et du secteur médico-social sur les soins palliatifs, afin d’assurer une prise en charge efficace et adaptée aux besoins des patients en fin de vie. Elles visent également par l’ajout d’une formation « certifiée et reconnue par le ministère de la Santé », à garantir la même formation pour tous, de manière uniforme et officielle.
Actuellement, l’intégration des soins palliatifs dans la formation médicale universitaire est largement insuffisante. La formation spécialisée transversale (FST) n’est pas déployée de manière homogène sur le territoire, en raison du manque de soutien de nombreux coordinateurs pédagogiques. De plus, la suppression du diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) sans réel remplacement a laissé un vide dans l’acquisition des compétences nécessaires pour la prise en charge des patients en soins palliatifs.
Concernant la formation initiale et continue des médecins, les enseignements dédiés aux soins palliatifs sont souvent absents ou très insuffisamment mis en place par les universités. De même, la formation continue dans ce domaine est très peu sollicitée par les médecins généralistes, ce qui limite leur capacité à accompagner correctement leurs patients en fin de vie.
Par ailleurs, les professionnels du secteur médico-social, qui accueillent pourtant environ 25 % des décès annuels en France, ne bénéficient généralement pas de formations adaptées à la prise en charge des personnes en fin de vie. Ce manque de formation entraîne une hétérogénéité dans la qualité des soins et une inégalité territoriale dans l’accès à une prise en charge palliative de qualité.
Enfin, l’intégration de l’information et du suivi des prises en charge palliatives dans les missions des médecins de premier recours est indispensable pour assurer une continuité des soins et éviter des ruptures préjudiciables aux patients et à leurs familles.
Cette modification garantit donc une meilleure formation des professionnels, afin de structurer et d’harmoniser l’offre de soins palliatifs en France, tout en renforçant la qualité de l’accompagnement des patients en fin de vie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et d’accompagnement ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« l’accompagnement de la fin de vie ».
Art. ART. 10
• 06/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La modification de cet article vise à clarifier le rôle et l’intégration des maisons d’accompagnement de soins palliatifs au sein de l’offre existante. Il est essentiel d’éviter toute ambiguïté qui pourrait conduire à une mauvaise interprétation de leur mission.
La rédaction initiale révélait une compréhension approximative des besoins réels en matière de soins palliatifs. Elle laissait entendre que ces structures pourraient se substituer aux unités de soins palliatifs, faute de moyens suffisants. Or, ces dernières jouent un rôle fondamental dans la prise en charge des situations médicales complexes, nécessitant des compétences spécialisées. Laisser planer l’idée que ces maisons pourraient pallier les carences du système risque de conduire à la création de structures dégradées, offrant une alternative au rabais aux soins palliatifs hospitaliers. Il est donc impératif d’affirmer clairement que ces établissements viennent compléter l’offre existante sans s’y substituer.
Au-delà de cet écueil, l’imprécision de la notion d’« accompagnement » suscitait une autre inquiétude, celle de voir ces maisons devenir le support à l’introduction de mécanismes controversés, notamment l’aide à mourir. L’absence de définition stricte laissait la porte ouverte à des dérives qui pourraient s’éloigner de l’esprit même des soins palliatifs. Cette incertitude faisait craindre que ces maisons ne deviennent, sous couvert d’accompagnement, des lieux où seraient mises en œuvre des pratiques étrangères aux principes fondamentaux des soins palliatifs.
Afin de prévenir ces dérives, la présente modification réaffirme que ces structures s’inscrivent pleinement dans l’offre de soins palliatifs et précise explicitement qu’elles ne peuvent en aucun cas remplacer les unités de soins palliatifs. Cette clarification est essentielle pour garantir l’intégrité du dispositif et éviter toute instrumentalisation du cadre législatif à des fins qui en détourneraient l’objectif premier.
Dispositif
À la dernière phrase l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Art. ART. 10
• 06/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La modification de cet article vise à clarifier le rôle et l’intégration des maisons d’accompagnement de soins palliatifs au sein de l’offre existante. Il est essentiel d’éviter toute ambiguïté qui pourrait conduire à une mauvaise interprétation de leur mission.
La rédaction initiale révélait une compréhension approximative des besoins réels en matière de soins palliatifs. Elle laissait entendre que ces structures pourraient se substituer aux unités de soins palliatifs, faute de moyens suffisants. Or, ces dernières jouent un rôle fondamental dans la prise en charge des situations médicales complexes, nécessitant des compétences spécialisées. Laisser planer l’idée que ces maisons pourraient pallier les carences du système risque de conduire à la création de structures dégradées, offrant une alternative au rabais aux soins palliatifs hospitaliers. Il est donc impératif d’affirmer clairement que ces établissements viennent compléter l’offre existante sans s’y substituer.
Au-delà de cet écueil, l’imprécision de la notion d’« accompagnement » suscitait une autre inquiétude, celle de voir ces maisons devenir le support à l’introduction de mécanismes controversés, notamment l’aide à mourir. L’absence de définition stricte laissait la porte ouverte à des dérives qui pourraient s’éloigner de l’esprit même des soins palliatifs. Cette incertitude faisait craindre que ces maisons ne deviennent, sous couvert d’accompagnement, des lieux où seraient mises en œuvre des pratiques étrangères aux principes fondamentaux des soins palliatifs.
Afin de prévenir ces dérives, la présente modification réaffirme que ces structures s’inscrivent pleinement dans l’offre de soins palliatifs et précise explicitement qu’elles ne peuvent en aucun cas remplacer les unités de soins palliatifs. Cette clarification est essentielle pour garantir l’intégrité du dispositif et éviter toute instrumentalisation du cadre législatif à des fins qui en détourneraient l’objectif premier.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Ces structures s’intègrent pleinement à l’offre de soins palliatifs et ne sauraient en aucun cas se substituer aux unités de soins palliatifs. Leur rôle s’articule en complémentarité avec les dispositifs existants mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique, garantissant ainsi une prise en charge globale et coordonnée des patients en fin de vie. »
Art. ART. 17
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition d’amendement vise à renforcer la prise en compte de la volonté des patients majeurs en situation d’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, tout en introduisant une garantie supplémentaire quant à l’intégrité de leur volonté.
Dans la version initiale, l’accent était mis sur la recherche du consentement éclairé à travers des moyens de communication alternative et améliorée, sans préciser ce qu’il advient en cas d’échec de cette démarche. La nouvelle rédaction introduit une précision essentielle : si ces méthodes ne permettent pas d’obtenir une expression claire et certaine du consentement du patient, l’intégrité de sa volonté demeure préservée.
Cette modification répond à un double impératif : d’une part renforcer l’autonomie du patient en mettant tout en œuvre pour rechercher son consentement éclairé à travers des outils adaptés à sa situation. Et d’autre part protéger sa volonté en évitant que l’absence de réponse explicite ne soit interprétée comme une acceptation implicite d’actes médicaux qu’il n’aurait peut-être pas souhaités.
Ainsi, cette nouvelle formulation assure un équilibre entre l’obligation de rechercher l’expression du consentement du patient et le respect fondamental de son intégrité et de sa volonté, même en cas d’impossibilité manifeste de s’exprimer.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« tout en préservant, en cas d’échec, l’intégrité de la volonté du patient ».
Art. ART. 17
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition d’amendement vise à renforcer la prise en compte de la volonté des patients majeurs en situation d’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, tout en introduisant une garantie supplémentaire quant à l’intégrité de leur volonté.
Dans la version initiale, l’accent était mis sur la recherche du consentement éclairé à travers des moyens de communication alternative et améliorée, sans préciser ce qu’il advient en cas d’échec de cette démarche. La nouvelle rédaction introduit une précision essentielle : si ces méthodes ne permettent pas d’obtenir une expression claire et certaine du consentement du patient, l’intégrité de sa volonté demeure préservée.
Cette modification répond à un double impératif : d’une part renforcer l’autonomie du patient en mettant tout en œuvre pour rechercher son consentement éclairé à travers des outils adaptés à sa situation. Et d’autre part protéger sa volonté en évitant que l’absence de réponse explicite ne soit interprétée comme une acceptation implicite d’actes médicaux qu’il n’aurait peut-être pas souhaités.
Ainsi, cette nouvelle formulation assure un équilibre entre l’obligation de rechercher l’expression du consentement du patient et le respect fondamental de son intégrité et de sa volonté, même en cas d’impossibilité manifeste de s’exprimer.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« prioritairement ».
Art. ART. 6
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’introduction du terme « accompagnement » dans la proposition de loi relative aux soins palliatifs constitue une source d’ambiguïté qui fragilise la portée du texte et son application. Contrairement aux soins palliatifs, qui sont précisément définis dans le Code de la santé publique, l’accompagnement demeure une notion floue, sans assise juridique claire. Or, en matière législative, la précision des termes est essentielle afin d’éviter des interprétations divergentes susceptibles de conduire à des dérives.
Les soins palliatifs englobent déjà l’accompagnement des patients et de leurs proches, tant sur le plan médical que psychologique et social. Introduire un terme distinct, sans nécessité objective, revient à créer une redondance inutile et à entretenir une confusion sur le périmètre d’intervention des professionnels de santé. Cette addition pourrait laisser entendre que l’accompagnement constitue une réalité autonome, distincte des soins palliatifs, alors même que la loi encadre déjà cette mission de manière rigoureuse.
Par ailleurs, le caractère polysémique du mot « accompagnement » en fait un vecteur potentiel de dérives. Un terme aussi large peut être détourné pour inclure des pratiques qui ne relèvent pas strictement des soins palliatifs, voire pour masquer des intentions plus controversées. L’accompagnement, s’il n’est pas juridiquement borné, pourrait insidieusement englober des dispositifs remettant en cause l’interdit fondamental de donner la mort, ouvrant ainsi la voie à des formes déguisées d’aide active à mourir.
Dans un domaine aussi sensible que la fin de vie, l’exigence de clarté doit primer. Supprimer le terme « accompagnement » permet de préserver la cohérence du cadre législatif existant et de garantir que les soins palliatifs restent strictement orientés vers le soulagement des souffrances et le respect de la dignité des patients, sans risque de dérive euthanasique.
Dispositif
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et d’accompagnement ».
Art. ART. 6
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’amendement proposé vise à supprimer l’amendement de l’article 6 qui prévoit l’adoption, avant le 31 décembre 2025 puis tous les cinq ans, d’une loi de programmation pluriannuelle des soins palliatifs et d’accompagnement.
Cette suppression se justifie par l’article 9 du texte lequel prévoit déjà un mécanisme annuel d’évaluation et de suivi du déploiement des soins palliatifs et d’accompagnement. En effet, cet article impose au Gouvernement de remettre chaque année au Parlement un rapport détaillé permettant d’évaluer les besoins en soins palliatifs, la formation des professionnels de santé ainsi que l’effectivité des droits créés par la loi du 2 février 2016.
Le maintien d’une loi de programmation pluriannuelle s’avérerait donc redondant et risquerait d’introduire une rigidité excessive dans l’adaptation des politiques publiques à l’évolution des besoins réels. À l’inverse, un suivi annuel permet une réactivité accrue face aux défis rencontrés sur le terrain, en assurant une meilleure adéquation entre les moyens déployés et les réalités observées.
Ainsi, la suppression de cette disposition vise à rationaliser les mécanismes d’évaluation et de planification des soins palliatifs, en évitant la superposition de dispositifs redondants et en privilégiant une approche plus souple et pragmatique fondée sur un suivi régulier et des ajustements plus réactifs.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’introduction du terme « accompagnement » dans la proposition de loi relative aux soins palliatifs constitue une source d’ambiguïté qui fragilise la portée du texte et son application. Contrairement aux soins palliatifs, qui sont précisément définis dans le Code de la santé publique, l’accompagnement demeure une notion floue, sans assise juridique claire. Or, en matière législative, la précision des termes est essentielle afin d’éviter des interprétations divergentes susceptibles de conduire à des dérives.
Les soins palliatifs englobent déjà l’accompagnement des patients et de leurs proches, tant sur le plan médical que psychologique et social. Introduire un terme distinct, sans nécessité objective, revient à créer une redondance inutile et à entretenir une confusion sur le périmètre d’intervention des professionnels de santé. Cette addition pourrait laisser entendre que l’accompagnement constitue une réalité autonome, distincte des soins palliatifs, alors même que la loi encadre déjà cette mission de manière rigoureuse.
Par ailleurs, le caractère polysémique du mot « accompagnement » en fait un vecteur potentiel de dérives. Un terme aussi large peut être détourné pour inclure des pratiques qui ne relèvent pas strictement des soins palliatifs, voire pour masquer des intentions plus controversées. L’accompagnement, s’il n’est pas juridiquement borné, pourrait insidieusement englober des dispositifs remettant en cause l’interdit fondamental de donner la mort, ouvrant ainsi la voie à des formes déguisées d’aide active à mourir.
Dans un domaine aussi sensible que la fin de vie, l’exigence de clarté doit primer. Supprimer le terme « accompagnement » permet de préserver la cohérence du cadre législatif existant et de garantir que les soins palliatifs restent strictement orientés vers le soulagement des souffrances et le respect de la dignité des patients, sans risque de dérive euthanasique.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Art. ART. 16
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression de cet amendement peut être justifiée pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la reformulation proposée alourdit le texte en détaillant de manière excessive la composition de l’équipe pluridisciplinaire. Une telle précision peut nuire à la lisibilité et à la clarté du texte législatif, rendant son application plus complexe.
Ensuite, en listant de manière rigide les professionnels devant impérativement participer à la concertation, l’amendement risque d’introduire une contrainte excessive. Dans certaines situations, l’absence d’un des membres mentionnés pourrait compliquer la prise de décision, retardant ainsi la mise en œuvre des soins adaptés. Une rédaction plus souple permettrait de s’adapter aux réalités du terrain et aux spécificités des cas rencontrés.
Par ailleurs, le contenu de cet amendement pourrait être jugé redondant si d’autres textes législatifs ou réglementaires encadrent déjà la composition des équipes pluridisciplinaires et les modalités de concertation. Il est donc préférable d’éviter une accumulation de précisions inutiles qui pourraient créer des incohérences ou des lourdeurs administratives.
Enfin, la mise en avant de certains professionnels peut susciter des débats sur leur rôle respectif et sur la nécessité d’inclure d’autres acteurs du soin ou du médico-social. Plutôt que de figer une liste précise, il est souvent préférable d’opter pour une rédaction plus générale, permettant une plus grande souplesse dans l’organisation des concertations.
Ainsi, la suppression de cet amendement vise à garantir un texte à la fois clair, applicable et adapté aux réalités du terrain, tout en préservant la fluidité des processus de décision médicale.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 4
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’introduction du terme « accompagnement » dans la proposition de loi relative aux soins palliatifs constitue une source d’ambiguïté qui fragilise la portée du texte et son application. Contrairement aux soins palliatifs, qui sont précisément définis dans le Code de la santé publique, l’accompagnement demeure une notion floue, sans assise juridique claire. Or, en matière législative, la précision des termes est essentielle afin d’éviter des interprétations divergentes susceptibles de conduire à des dérives.
Les soins palliatifs englobent déjà l’accompagnement des patients et de leurs proches, tant sur le plan médical que psychologique et social. Introduire un terme distinct, sans nécessité objective, revient à créer une redondance inutile et à entretenir une confusion sur le périmètre d’intervention des professionnels de santé. Cette addition pourrait laisser entendre que l’accompagnement constitue une réalité autonome, distincte des soins palliatifs, alors même que la loi encadre déjà cette mission de manière rigoureuse.
Par ailleurs, le caractère polysémique du mot « accompagnement » en fait un vecteur potentiel de dérives. Un terme aussi large peut être détourné pour inclure des pratiques qui ne relèvent pas strictement des soins palliatifs, voire pour masquer des intentions plus controversées. L’accompagnement, s’il n’est pas juridiquement borné, pourrait insidieusement englober des dispositifs remettant en cause l’interdit fondamental de donner la mort, ouvrant ainsi la voie à des formes déguisées d’aide active à mourir.
Dans un domaine aussi sensible que la fin de vie, l’exigence de clarté doit primer. Supprimer le terme « accompagnement » permet de préserver la cohérence du cadre législatif existant et de garantir que les soins palliatifs restent strictement orientés vers le soulagement des souffrances et le respect de la dignité des patients, sans risque de dérive euthanasique.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et d’accompagnement ».
Art. ART. 17
• 02/04/2025
RETIRE
Art. ART. 2
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir une répartition plus juste et plus équitable de l’offre en soins palliatifs entre les départements, qu’ils soient urbains ou ruraux, en Métropole ou en Outre-mer. Actuellement, l’organisation des soins palliatifs repose sur des « territoires identifiés » par les agences régionales de santé (ARS), ce qui peut engendrer des disparités dans l’accès aux soins en fonction des critères retenus pour cette délimitation.
Or, l’accompagnement en soins palliatifs doit être assuré au plus près du lieu de vie du patient, afin de préserver au mieux sa qualité de vie et celle de ses proches. La réécriture proposée remplace la notion de « territoire identifié par l’ARS » par une approche, plus précise, focalisée sur les départements, à proportion de leurs besoins, garantissant ainsi une couverture plus homogène sur l’ensemble du territoire national.
En favorisant une meilleure répartition géographique et une organisation plus efficiente, cette réforme répond aux exigences d’équité et d’accessibilité, en veillant à ce que chaque patient puisse bénéficier d’un accompagnement adapté, quelle que soit sa localisation.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du territoire »
les mots :
« des départements de métropole et d’outre-mer ».
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’introduction du terme « accompagnement » dans la proposition de loi relative aux soins palliatifs constitue une source d’ambiguïté qui fragilise la portée du texte et son application. Contrairement aux soins palliatifs, qui sont précisément définis dans le Code de la santé publique, l’accompagnement demeure une notion floue, sans assise juridique claire. Or, en matière législative, la précision des termes est essentielle afin d’éviter des interprétations divergentes susceptibles de conduire à des dérives.
Les soins palliatifs englobent déjà l’accompagnement des patients et de leurs proches, tant sur le plan médical que psychologique et social. Introduire un terme distinct, sans nécessité objective, revient à créer une redondance inutile et à entretenir une confusion sur le périmètre d’intervention des professionnels de santé. Cette addition pourrait laisser entendre que l’accompagnement constitue une réalité autonome, distincte des soins palliatifs, alors même que la loi encadre déjà cette mission de manière rigoureuse.
Par ailleurs, le caractère polysémique du mot « accompagnement » en fait un vecteur potentiel de dérives. Un terme aussi large peut être détourné pour inclure des pratiques qui ne relèvent pas strictement des soins palliatifs, voire pour masquer des intentions plus controversées. L’accompagnement, s’il n’est pas juridiquement borné, pourrait insidieusement englober des dispositifs remettant en cause l’interdit fondamental de donner la mort, ouvrant ainsi la voie à des formes déguisées d’aide active à mourir.
Dans un domaine aussi sensible que la fin de vie, l’exigence de clarté doit primer. Supprimer le terme « accompagnement » permet de préserver la cohérence du cadre législatif existant et de garantir que les soins palliatifs restent strictement orientés vers le soulagement des souffrances et le respect de la dignité des patients, sans risque de dérive euthanasique.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 8
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les modifications apportées à cet amendement, visent à combler les lacunes actuelles en matière de formation des professionnels de santé et du secteur médico-social sur les soins palliatifs, afin d’assurer une prise en charge efficace et adaptée aux besoins des patients en fin de vie. Elles visent également par l’ajout d’une formation « certifiée et reconnue par le ministère de la Santé », à garantir la même formation pour tous, de manière uniforme et officielle.
Actuellement, l’intégration des soins palliatifs dans la formation médicale universitaire est largement insuffisante. La formation spécialisée transversale (FST) n’est pas déployée de manière homogène sur le territoire, en raison du manque de soutien de nombreux coordinateurs pédagogiques. De plus, la suppression du diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) sans réel remplacement a laissé un vide dans l’acquisition des compétences nécessaires pour la prise en charge des patients en soins palliatifs.
Concernant la formation initiale et continue des médecins, les enseignements dédiés aux soins palliatifs sont souvent absents ou très insuffisamment mis en place par les universités. De même, la formation continue dans ce domaine est très peu sollicitée par les médecins généralistes, ce qui limite leur capacité à accompagner correctement leurs patients en fin de vie.
Par ailleurs, les professionnels du secteur médico-social, qui accueillent pourtant environ 25 % des décès annuels en France, ne bénéficient généralement pas de formations adaptées à la prise en charge des personnes en fin de vie. Ce manque de formation entraîne une hétérogénéité dans la qualité des soins et une inégalité territoriale dans l’accès à une prise en charge palliative de qualité.
Enfin, l’intégration de l’information et du suivi des prises en charge palliatives dans les missions des médecins de premier recours est indispensable pour assurer une continuité des soins et éviter des ruptures préjudiciables aux patients et à leurs familles.
Cette modification garantit donc une meilleure formation des professionnels, afin de structurer et d’harmoniser l’offre de soins palliatifs en France, tout en renforçant la qualité de l’accompagnement des patients en fin de vie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« spécifique »,
insérer les mots :
« théorique et pratique, certifiée et reconnue par le ministre chargé de la santé sur les soins palliatifs ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les les deux phrases suivantes :
« Cette formation est obligatoire et intégrée dans le cursus médical de base. Les professionnels du secteur médico-social suivent une formation spécifique sur les soins palliatifs et sur la prise en charge de la douleur, afin d’assurer un accompagnement adapté aux personnes en fin de vie. L’information et le suivi des prises en charge palliatives sont intégrés aux missions fondamentales des médecins de premier recours qui assurent une coordination efficace entre les différents acteurs médicaux et médico-sociaux. »
Art. ART. 10
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La modification de cet article vise à clarifier le rôle et l’intégration des maisons d’accompagnement de soins palliatifs au sein de l’offre existante. Il est essentiel d’éviter toute ambiguïté qui pourrait conduire à une mauvaise interprétation de leur mission.
La rédaction initiale révélait une compréhension approximative des besoins réels en matière de soins palliatifs. Elle laissait entendre que ces structures pourraient se substituer aux unités de soins palliatifs, faute de moyens suffisants. Or, ces dernières jouent un rôle fondamental dans la prise en charge des situations médicales complexes, nécessitant des compétences spécialisées. Laisser planer l’idée que ces maisons pourraient pallier les carences du système risque de conduire à la création de structures dégradées, offrant une alternative au rabais aux soins palliatifs hospitaliers. Il est donc impératif d’affirmer clairement que ces établissements viennent compléter l’offre existante sans s’y substituer.
Au-delà de cet écueil, l’imprécision de la notion d’« accompagnement » suscitait une autre inquiétude, celle de voir ces maisons devenir le support à l’introduction de mécanismes controversés, notamment l’aide à mourir. L’absence de définition stricte laissait la porte ouverte à des dérives qui pourraient s’éloigner de l’esprit même des soins palliatifs. Cette incertitude faisait craindre que ces maisons ne deviennent, sous couvert d’accompagnement, des lieux où seraient mises en œuvre des pratiques étrangères aux principes fondamentaux des soins palliatifs.
Afin de prévenir ces dérives, la présente modification réaffirme que ces structures s’inscrivent pleinement dans l’offre de soins palliatifs et précise explicitement qu’elles ne peuvent en aucun cas remplacer les unités de soins palliatifs. Cette clarification est essentielle pour garantir l’intégrité du dispositif et éviter toute instrumentalisation du cadre législatif à des fins qui en détourneraient l’objectif premier.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
les mots :
« de vie ».
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir une répartition plus juste et plus équitable de l’offre en soins palliatifs entre les départements, qu’ils soient urbains ou ruraux, en Métropole ou en Outre-mer. En effet, la notion de territoire est trop floue, et trop large, exposant à un risque d’une répartition inégale des soins palliatifs sur le territoire, ce qui pourrait léser certains départements.
Or, l’accompagnement en soins palliatifs doit être assuré au plus près du lieu de vie du patient, afin de préserver au mieux sa qualité de vie et celle de ses proches. La réécriture proposée remplace la notion de « territoire » par une approche, plus précise, focalisée sur les départements, à proportion de leurs besoins, garantissant ainsi une couverture plus homogène sur l’ensemble du territoire national.
En favorisant une meilleure répartition géographique et une organisation plus efficiente, cette réforme répond aux exigences d’équité et d’accessibilité, en veillant à ce que chaque patient puisse bénéficier d’un accompagnement adapté, quelle que soit sa localisation.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sur l’ensemble du territoire national »
les mots :
« dans l’ensemble des départements ».
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’insertion de la mention « labellisées par les agences régionales de santé » dans cet article soulève plusieurs objections justifiant pleinement sa suppression. Tout d’abord, l’attribution d’un label par les agences régionales de santé (ARS) confère à ces structures un pouvoir normatif et décisionnel excessif, qui ne repose sur aucune légitimité démocratique directe. Les ARS, sont des entités technocratiques placées sous l’autorité de l’État, mais sans contrôle effectif des élus nationaux et locaux. Confier à ces agences la responsabilité d’identifier et de labelliser les structures spécialisées dans la douleur chronique revient à leur accorder un monopole arbitraire, alors même que leur gestion centralisée a souvent fait preuve de lourdeur administrative et d’inefficacité.
Ensuite, le mécanisme de labellisation imposé par les ARS risque d’exclure des structures compétentes et reconnues qui ne répondraient pas à des critères purement administratifs ou normatifs, parfois éloignés de la réalité des soins. De nombreuses équipes médicales et établissements développent une expertise en matière de traitement de la douleur chronique sans pour autant dépendre d’une labellisation bureaucratique. L’exigence d’un agrément par les ARS pourrait ainsi restreindre l’accès des patients à des soins adaptés en limitant artificiellement l’offre de prise en charge.
Par ailleurs, l’expérience a montré que les décisions des ARS sont souvent guidées par des logiques budgétaires et gestionnaires plutôt que par une approche fondée sur les besoins réels des patients. En conditionnant l’association des structures spécialisées dans la douleur chronique à une labellisation régionale, on introduit un filtre administratif qui pourrait privilégier certaines structures au détriment d’autres, sans garantie de pertinence médicale.
Enfin, la suppression de cette mention vise à garantir une plus grande liberté et souplesse dans l’organisation de la prise en charge de la douleur chronique. Plutôt que de dépendre d’une labellisation imposée par les ARS, les structures concernées doivent pouvoir être reconnues sur la base de leur expertise médicale, de leurs résultats et de leur capacité à répondre aux attentes des patients. Cette approche permettrait d’éviter les rigidités administratives tout en maintenant un haut niveau d’exigence en matière de qualité des soins.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« labellisées par les agences régionales de »
les mots :
« reconnues par le ministre chargé de la ».
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’introduction du terme « accompagnement » dans la proposition de loi relative aux soins palliatifs constitue une source d’ambiguïté qui fragilise la portée du texte et son application. Contrairement aux soins palliatifs, qui sont précisément définis dans le Code de la santé publique, l’accompagnement demeure une notion floue, sans assise juridique claire. Or, en matière législative, la précision des termes est essentielle afin d’éviter des interprétations divergentes susceptibles de conduire à des dérives.
Les soins palliatifs englobent déjà l’accompagnement des patients et de leurs proches, tant sur le plan médical que psychologique et social. Introduire un terme distinct, sans nécessité objective, revient à créer une redondance inutile et à entretenir une confusion sur le périmètre d’intervention des professionnels de santé. Cette addition pourrait laisser entendre que l’accompagnement constitue une réalité autonome, distincte des soins palliatifs, alors même que la loi encadre déjà cette mission de manière rigoureuse.
Par ailleurs, le caractère polysémique du mot « accompagnement » en fait un vecteur potentiel de dérives. Un terme aussi large peut être détourné pour inclure des pratiques qui ne relèvent pas strictement des soins palliatifs, voire pour masquer des intentions plus controversées. L’accompagnement, s’il n’est pas juridiquement borné, pourrait insidieusement englober des dispositifs remettant en cause l’interdit fondamental de donner la mort, ouvrant ainsi la voie à des formes déguisées d’aide active à mourir.
Dans un domaine aussi sensible que la fin de vie, l’exigence de clarté doit primer. Supprimer le terme « accompagnement » permet de préserver la cohérence du cadre législatif existant et de garantir que les soins palliatifs restent strictement orientés vers le soulagement des souffrances et le respect de la dignité des patients, sans risque de dérive euthanasique.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 19.
Art. ART. 17
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition d’amendement vise à renforcer la prise en compte de la volonté des patients majeurs en situation d’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, tout en introduisant une garantie supplémentaire quant à l’intégrité de leur volonté.
Dans la version initiale, l’accent était mis sur la recherche du consentement éclairé à travers des moyens de communication alternative et améliorée, sans préciser ce qu’il advient en cas d’échec de cette démarche. La nouvelle rédaction introduit une précision essentielle : si ces méthodes ne permettent pas d’obtenir une expression claire et certaine du consentement du patient, l’intégrité de sa volonté demeure préservée.
Cette modification répond à un double impératif : d’une part renforcer l’autonomie du patient en mettant tout en œuvre pour rechercher son consentement éclairé à travers des outils adaptés à sa situation. Et d’autre part protéger sa volonté en évitant que l’absence de réponse explicite ne soit interprétée comme une acceptation implicite d’actes médicaux qu’il n’aurait peut-être pas souhaités.
Ainsi, cette nouvelle formulation assure un équilibre entre l’obligation de rechercher l’expression du consentement du patient et le respect fondamental de son intégrité et de sa volonté, même en cas d’impossibilité manifeste de s’exprimer.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« s’exprimer »,
insérer les mots :
« , tout en étant saine d’esprit ».
Art. ART. 17
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 pose plusieurs difficultés tant sur le plan juridique que pratique, justifiant pleinement sa suppression. Tout d’abord, il repose sur une ambiguïté quant à la notion de « communication alternative et améliorée », qui ne fait l’objet d’aucune définition précise. Si l’intention est louable – permettre aux patients en incapacité partielle ou totale de s’exprimer de donner leur consentement éclairé –, la mise en œuvre concrète de ce dispositif demeure incertaine. L’absence de cadre strict risque d’ouvrir la porte à des interprétations divergentes selon les établissements et les professionnels de santé, ce qui pourrait conduire à une insécurité juridique dommageable pour les patients eux-mêmes.
Ensuite, cette disposition semble ignorer que le droit existant encadre déjà la prise en compte de la volonté des personnes en situation de vulnérabilité. Le Code de la santé publique prévoit plusieurs mécanismes, notamment les directives anticipées et la désignation d’une personne de confiance, qui permettent d’assurer le respect des souhaits des patients en cas d’incapacité à s’exprimer. Introduire une nouvelle exigence sans véritable nécessité risque non seulement d’alourdir les procédures mais aussi de générer des contradictions avec les dispositifs en vigueur.
Par ailleurs, cet article pourrait entraîner des dérives préoccupantes en matière de consentement médical. La recherche d’une expression du consentement éclairé par des moyens alternatifs, dont la nature n’est pas définie, expose à un risque d’interprétation subjective et d’instrumentalisation. En l’absence de critères objectifs et de garanties suffisantes, il est légitime de craindre que certaines décisions médicales puissent être prises sur la base de signaux ambigus ou surinterprétés, remettant en cause le principe fondamental du consentement libre et éclairé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’introduction du terme « accompagnement » dans la proposition de loi relative aux soins palliatifs constitue une source d’ambiguïté qui fragilise la portée du texte et son application. Contrairement aux soins palliatifs, qui sont précisément définis dans le Code de la santé publique, l’accompagnement demeure une notion floue, sans assise juridique claire. Or, en matière législative, la précision des termes est essentielle afin d’éviter des interprétations divergentes susceptibles de conduire à des dérives.
Les soins palliatifs englobent déjà l’accompagnement des patients et de leurs proches, tant sur le plan médical que psychologique et social. Introduire un terme distinct, sans nécessité objective, revient à créer une redondance inutile et à entretenir une confusion sur le périmètre d’intervention des professionnels de santé. Cette addition pourrait laisser entendre que l’accompagnement constitue une réalité autonome, distincte des soins palliatifs, alors même que la loi encadre déjà cette mission de manière rigoureuse.
Par ailleurs, le caractère polysémique du mot « accompagnement » en fait un vecteur potentiel de dérives. Un terme aussi large peut être détourné pour inclure des pratiques qui ne relèvent pas strictement des soins palliatifs, voire pour masquer des intentions plus controversées. L’accompagnement, s’il n’est pas juridiquement borné, pourrait insidieusement englober des dispositifs remettant en cause l’interdit fondamental de donner la mort, ouvrant ainsi la voie à des formes déguisées d’aide active à mourir.
Dans un domaine aussi sensible que la fin de vie, l’exigence de clarté doit primer. Supprimer le terme « accompagnement » permet de préserver la cohérence du cadre législatif existant et de garantir que les soins palliatifs restent strictement orientés vers le soulagement des souffrances et le respect de la dignité des patients, sans risque de dérive euthanasique.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les deux premières occurrences des mots :
« et d’accompagnement ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« aux soins d’accompagnement, dont les soins palliatifs traités de manière distincte »
les mots :
« aux soins palliatifs ».
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« d’accompagnement ».
Art. ART. 4
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression de la mention confiant aux agences régionales de santé (ARS) la garantie de l’effectivité du droit aux soins palliatifs répond à un impératif de simplification et d’efficacité. Ces agences, bien que placées sous l’autorité de l’État, fonctionnent selon une logique bureaucratique qui tend à rigidifier l’organisation des soins et à imposer des schémas uniformisés, souvent déconnectés des réalités locales. L’expérience a montré que leur rôle entraîne des inégalités territoriales, certaines régions étant mieux dotées que d’autres en fonction de critères opaques ou fluctuants. Confier cette mission aux ARS ne garantit donc ni une mise en œuvre uniforme ni une adaptation pertinente aux besoins des patients.
En supprimant cette disposition, la responsabilité d’assurer l’accès aux soins palliatifs est recentrée sur les établissements de santé et les acteurs médicaux de terrain, qui sont les plus à même d’organiser la prise en charge en fonction des réalités locales. Cette approche pragmatique permet d’éviter les lenteurs administratives et de garantir une réponse plus efficace aux besoins des patients en fin de vie.
Dispositif
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 3.
Art. ART. 5
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement proposé vise à renforcer l’égal accès aux soins palliatifs en instaurant une garantie d’offre dans chaque département, en lieu et place de la notion plus large de « tout le territoire ». En recentrant l’obligation d’accès à l’échelle départementale, cette réforme garantit une répartition plus équitable des structures et des professionnels de soins palliatifs, évitant ainsi les déserts médicaux dans ce domaine essentiel.
L’objectif est d’assurer à chaque patient une prise en charge adaptée et de proximité, en tenant compte des spécificités locales. Cette approche départementale permettra une meilleure coordination entre les acteurs de santé et une plus grande lisibilité pour les patients et leurs familles.
En consacrant cette nouvelle organisation, la République affirme son engagement en faveur d’un accès effectif et équitable aux soins palliatifs, garantissant à chacun, selon ses besoins, un accompagnement digne et respectueux de sa situation.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sur tout le territoire »
les mots :
« dans chaque départements de métropole et d’outre-mer ».
Art. ART. 4
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente modification vise à clarifier et à renforcer l’efficacité du cadre juridique relatif aux soins palliatifs en supprimant les ambiguïtés et les lourdeurs administratives qui pourraient en entraver l’application.
Tout d’abord, la suppression du terme « accompagnement » se justifie par son caractère imprécis et redondant. Le droit aux soins palliatifs est déjà défini à l’article L. 1110‑10 du Code de la santé publique, qui englobe l’ensemble des mesures visant à soulager la douleur, à prévenir la souffrance et à préserver la dignité du patient en fin de vie. L’ajout de la notion d’« accompagnement » introduit une confusion terminologique qui pourrait permettre des interprétations extensives, y compris l’inclusion de pratiques étrangères aux soins palliatifs, voire la légitimation implicite de dispositifs controversés. Une telle ambiguïté affaiblit la portée du texte et risque d’ouvrir la voie à des dérives où l’« accompagnement » pourrait être un concept fourre-tout, instrumentalisé pour justifier d’autres formes d’interventions, sans encadrement strict.
Ensuite, la suppression de la mention confiant aux agences régionales de santé (ARS) la garantie de l’effectivité du droit aux soins palliatifs répond à un impératif de simplification et d’efficacité. Ces agences, bien que placées sous l’autorité de l’État, fonctionnent selon une logique bureaucratique qui tend à rigidifier l’organisation des soins et à imposer des schémas uniformisés, souvent déconnectés des réalités locales. L’expérience a montré que leur rôle entraîne des inégalités territoriales, certaines régions étant mieux dotées que d’autres en fonction de critères opaques ou fluctuants. Confier cette mission aux ARS ne garantit donc ni une mise en œuvre uniforme ni une adaptation pertinente aux besoins des patients.
En supprimant cette disposition, la responsabilité d’assurer l’accès aux soins palliatifs est recentrée sur les établissements de santé et les acteurs médicaux de terrain, qui sont les plus à même d’organiser la prise en charge en fonction des réalités locales. Cette approche pragmatique permet d’éviter les lenteurs administratives et de garantir une réponse plus efficace aux besoins des patients en fin de vie.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et d’accompagnement ».
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’introduction du terme « accompagnement » dans la proposition de loi relative aux soins palliatifs constitue une source d’ambiguïté qui fragilise la portée du texte et son application. Contrairement aux soins palliatifs, qui sont précisément définis dans le Code de la santé publique, l’accompagnement demeure une notion floue, sans assise juridique claire. Or, en matière législative, la précision des termes est essentielle afin d’éviter des interprétations divergentes susceptibles de conduire à des dérives.
Les soins palliatifs englobent déjà l’accompagnement des patients et de leurs proches, tant sur le plan médical que psychologique et social. Introduire un terme distinct, sans nécessité objective, revient à créer une redondance inutile et à entretenir une confusion sur le périmètre d’intervention des professionnels de santé. Cette addition pourrait laisser entendre que l’accompagnement constitue une réalité autonome, distincte des soins palliatifs, alors même que la loi encadre déjà cette mission de manière rigoureuse.
Par ailleurs, le caractère polysémique du mot « accompagnement » en fait un vecteur potentiel de dérives. Un terme aussi large peut être détourné pour inclure des pratiques qui ne relèvent pas strictement des soins palliatifs, voire pour masquer des intentions plus controversées. L’accompagnement, s’il n’est pas juridiquement borné, pourrait insidieusement englober des dispositifs remettant en cause l’interdit fondamental de donner la mort, ouvrant ainsi la voie à des formes déguisées d’aide active à mourir.
Dans un domaine aussi sensible que la fin de vie, l’exigence de clarté doit primer. Supprimer le terme « accompagnement » permet de préserver la cohérence du cadre législatif existant et de garantir que les soins palliatifs restent strictement orientés vers le soulagement des souffrances et le respect de la dignité des patients, sans risque de dérive euthanasique.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Art. ART. 10
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La modification de cet article vise à clarifier le rôle et l’intégration des maisons d’accompagnement de soins palliatifs au sein de l’offre existante. Il est essentiel d’éviter toute ambiguïté qui pourrait conduire à une mauvaise interprétation de leur mission.
La rédaction initiale révélait une compréhension approximative des besoins réels en matière de soins palliatifs. Elle laissait entendre que ces structures pourraient se substituer aux unités de soins palliatifs, faute de moyens suffisants. Or, ces dernières jouent un rôle fondamental dans la prise en charge des situations médicales complexes, nécessitant des compétences spécialisées. Laisser planer l’idée que ces maisons pourraient pallier les carences du système risque de conduire à la création de structures dégradées, offrant une alternative au rabais aux soins palliatifs hospitaliers. Il est donc impératif d’affirmer clairement que ces établissements viennent compléter l’offre existante sans s’y substituer.
Au-delà de cet écueil, l’imprécision de la notion d’« accompagnement » suscitait une autre inquiétude, celle de voir ces maisons devenir le support à l’introduction de mécanismes controversés, notamment l’aide à mourir. L’absence de définition stricte laissait la porte ouverte à des dérives qui pourraient s’éloigner de l’esprit même des soins palliatifs. Cette incertitude faisait craindre que ces maisons ne deviennent, sous couvert d’accompagnement, des lieux où seraient mises en œuvre des pratiques étrangères aux principes fondamentaux des soins palliatifs.
Afin de prévenir ces dérives, la présente modification réaffirme que ces structures s’inscrivent pleinement dans l’offre de soins palliatifs et précise explicitement qu’elles ne peuvent en aucun cas remplacer les unités de soins palliatifs. Cette clarification est essentielle pour garantir l’intégrité du dispositif et éviter toute instrumentalisation du cadre législatif à des fins qui en détourneraient l’objectif premier.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
les mots :
« de vie ».
Art. ART. 20
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’introduction du terme « accompagnement » dans la proposition de loi relative aux soins palliatifs constitue une source d’ambiguïté qui fragilise la portée du texte et son application. Contrairement aux soins palliatifs, qui sont précisément définis dans le Code de la santé publique, l’accompagnement demeure une notion floue, sans assise juridique claire. Or, en matière législative, la précision des termes est essentielle afin d’éviter des interprétations divergentes susceptibles de conduire à des dérives.
Les soins palliatifs englobent déjà l’accompagnement des patients et de leurs proches, tant sur le plan médical que psychologique et social. Introduire un terme distinct, sans nécessité objective, revient à créer une redondance inutile et à entretenir une confusion sur le périmètre d’intervention des professionnels de santé. Cette addition pourrait laisser entendre que l’accompagnement constitue une réalité autonome, distincte des soins palliatifs, alors même que la loi encadre déjà cette mission de manière rigoureuse.
Par ailleurs, le caractère polysémique du mot « accompagnement » en fait un vecteur potentiel de dérives. Un terme aussi large peut être détourné pour inclure des pratiques qui ne relèvent pas strictement des soins palliatifs, voire pour masquer des intentions plus controversées. L’accompagnement, s’il n’est pas juridiquement borné, pourrait insidieusement englober des dispositifs remettant en cause l’interdit fondamental de donner la mort, ouvrant ainsi la voie à des formes déguisées d’aide active à mourir.
Dans un domaine aussi sensible que la fin de vie, l’exigence de clarté doit primer. Supprimer le terme « accompagnement » permet de préserver la cohérence du cadre législatif existant et de garantir que les soins palliatifs restent strictement orientés vers le soulagement des souffrances et le respect de la dignité des patients, sans risque de dérive euthanasique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression de cet amendement est justifiée car la reformulation proposée alourdit le texte en détaillant de manière excessive la composition de l’équipe pluridisciplinaire. Une telle précision peut nuire à la lisibilité et à la clarté du texte législatif, rendant son application plus complexe.
Ensuite, en listant de manière rigide les professionnels devant impérativement participer à la concertation, l’amendement risque d’introduire une contrainte excessive. Dans certaines situations, l’absence d’un des membres mentionnés pourrait compliquer la prise de décision, retardant ainsi la mise en œuvre des soins adaptés. Une rédaction plus souple permettrait de s’adapter aux réalités du terrain et aux spécificités des cas rencontrés.
Par ailleurs, le contenu de cet amendement pourrait être jugé redondant si d’autres textes législatifs ou réglementaires encadrent déjà la composition des équipes pluridisciplinaires et les modalités de concertation. Il est donc préférable d’éviter une accumulation de précisions inutiles qui pourraient créer des incohérences ou des lourdeurs administratives.
Enfin, la mise en avant de certains professionnels peut susciter des débats sur leur rôle respectif et sur la nécessité d’inclure d’autres acteurs du soin ou du médico-social. Plutôt que de figer une liste précise, il est souvent préférable d’opter pour une rédaction plus générale, permettant une plus grande souplesse dans l’organisation des concertations.
Ainsi, la suppression de cet amendement vise à garantir un texte à la fois clair, applicable et adapté aux réalités du terrain, tout en préservant la fluidité des processus de décision médicale.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, qui prend la forme d’une concertation notamment entre ».
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le terme « accompagnement » lequel constitue une source d’ambiguïté qui fragilise la portée du texte et son application. Contrairement aux soins palliatifs, qui sont précisément définis dans le Code de la santé publique, l’accompagnement demeure une notion floue, sans assise juridique claire. Or, en matière législative, la précision des termes est essentielle afin d’éviter des interprétations divergentes susceptibles de conduire à des dérives.
Il vise également à garantir une répartition plus juste et plus équitable de l’offre en soins palliatifs entre les départements, qu’ils soient urbains ou ruraux, en Métropole ou en Outre-mer. En effet, la notion de territoire est trop floue, et trop large, exposant à un risque d’une répartition inégale des soins palliatifs sur le territoire, ce qui pourrait léser certains départements.
Or, l’accompagnement en soins palliatifs doit être assuré au plus près du lieu de vie du patient, afin de préserver au mieux sa qualité de vie et celle de ses proches. La réécriture proposée remplace la notion de « territoire » par une approche, plus précise, focalisée sur les départements, à proportion de leurs besoins, garantissant ainsi une couverture plus homogène sur l’ensemble du territoire national.
En favorisant une meilleure répartition géographique et une organisation plus efficiente, cette réforme répond aux exigences d’équité et d’accessibilité, en veillant à ce que chaque patient puisse bénéficier d’un accompagnement adapté, quelle que soit sa localisation.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et d’accompagnement ».
Art. ART. 6
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’amendement proposé vise à supprimer l’amendement de l’article 6 qui prévoit l’adoption, avant le 31 décembre 2025 puis tous les cinq ans, d’une loi de programmation pluriannuelle des soins palliatifs et d’accompagnement.
Cette suppression se justifie par l’article 9 du texte lequel prévoit déjà un mécanisme annuel d’évaluation et de suivi du déploiement des soins palliatifs et d’accompagnement. En effet, cet article impose au Gouvernement de remettre chaque année au Parlement un rapport détaillé permettant d’évaluer les besoins en soins palliatifs, la formation des professionnels de santé ainsi que l’effectivité des droits créés par la loi du 2 février 2016.
Le maintien d’une loi de programmation pluriannuelle s’avérerait donc redondant et risquerait d’introduire une rigidité excessive dans l’adaptation des politiques publiques à l’évolution des besoins réels. À l’inverse, un suivi annuel permet une réactivité accrue face aux défis rencontrés sur le terrain, en assurant une meilleure adéquation entre les moyens déployés et les réalités observées.
Ainsi, la suppression de cette disposition vise à rationaliser les mécanismes d’évaluation et de planification des soins palliatifs, en évitant la superposition de dispositifs redondants et en privilégiant une approche plus souple et pragmatique fondée sur un suivi régulier et des ajustements plus réactifs.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 1.
Art. ART. 2
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression de la mention « identifié par l’agence régionale de santé » dans cet article se justifie pleinement au regard des enjeux de liberté d’organisation du système de santé et de l’efficacité de la prise en charge des patients. Tout d’abord, le rôle des agences régionales de santé (ARS) dans l’identification des territoires pose un problème de centralisation excessive de la décision. Ces agences, bien que placées sous l’autorité de l’État, fonctionnent selon une logique administrative qui tend à rigidifier l’organisation des soins et à imposer des schémas standardisés, souvent déconnectés des réalités locales. En confiant aux ARS la mission d’identifier les territoires concernés, on introduit une contrainte bureaucratique inutile qui peut ralentir la mise en place de parcours de soins adaptés aux besoins réels des populations.
L’identification des territoires par les ARS risque d’entraîner des inégalités d’accès aux soins. L’expérience a montré que ces agences appliquent des critères d’organisation et de répartition des ressources qui ne reflètent pas toujours la diversité des situations locales. Certains territoires pourraient ainsi être exclus du dispositif ou bénéficier d’une prise en charge moins efficace en raison de décisions administratives éloignées du terrain.
Par ailleurs, en retirant cette mention, on favorise une plus grande souplesse dans l’organisation du parcours de soins à proximité du lieu de vie des patients. Plutôt que de dépendre d’un zonage administratif décidé par une autorité régionale, l’organisation des soins doit reposer sur les besoins réels des populations et sur la coordination des acteurs de terrain, notamment les professionnels de santé et les établissements concernés. Cette approche pragmatique permettra une adaptation plus efficace des dispositifs aux spécificités locales, sans intervention technocratique superflue.
Enfin, cette suppression garantit une meilleure autonomie des structures de soins et des collectivités locales dans l’aménagement des parcours de soins. La santé est un enjeu de proximité qui ne saurait être conditionné à une labellisation ou une identification préalable par une agence dont les décisions sont souvent prises selon des critères généraux, sans prise en compte des dynamiques locales spécifiques.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« identifié par l’agence régionale de santé ».
Art. ART. 3
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’introduction du terme « accompagnement » dans la proposition de loi relative aux soins palliatifs constitue une source d’ambiguïté qui fragilise la portée du texte et son application. Contrairement aux soins palliatifs, qui sont précisément définis dans le Code de la santé publique, l’accompagnement demeure une notion floue, sans assise juridique claire. Or, en matière législative, la précision des termes est essentielle afin d’éviter des interprétations divergentes susceptibles de conduire à des dérives.
Les soins palliatifs englobent déjà l’accompagnement des patients et de leurs proches, tant sur le plan médical que psychologique et social. Introduire un terme distinct, sans nécessité objective, revient à créer une redondance inutile et à entretenir une confusion sur le périmètre d’intervention des professionnels de santé. Cette addition pourrait laisser entendre que l’accompagnement constitue une réalité autonome, distincte des soins palliatifs, alors même que la loi encadre déjà cette mission de manière rigoureuse.
Par ailleurs, le caractère polysémique du mot « accompagnement » en fait un vecteur potentiel de dérives. Un terme aussi large peut être détourné pour inclure des pratiques qui ne relèvent pas strictement des soins palliatifs, voire pour masquer des intentions plus controversées. L’accompagnement, s’il n’est pas juridiquement borné, pourrait insidieusement englober des dispositifs remettant en cause l’interdit fondamental de donner la mort, ouvrant ainsi la voie à des formes déguisées d’aide active à mourir.
Dans un domaine aussi sensible que la fin de vie, l’exigence de clarté doit primer. Supprimer le terme « accompagnement » permet de préserver la cohérence du cadre législatif existant et de garantir que les soins palliatifs restent strictement orientés vers le soulagement des souffrances et le respect de la dignité des patients, sans risque de dérive euthanasique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression du terme "notamment" dans l'article 16 vise à clarifier la portée de la concertation collégiale en la recentrant exclusivement sur la relation entre le médecin et le patient. L'objectif est d'éviter toute interprétation qui conduirait à une implication systématique de tiers dans la prise de décision médicale, sauf à la demande expresse du patient.
L'emploi du terme "notamment" laissait entendre que la concertation pouvait inclure divers professionnels de santé ou d'accompagnement, introduisant une incertitude quant au périmètre exact des intervenants. Cette formulation pouvait engendrer des situations où la volonté du patient risquait d’être influencée par des avis extérieurs non strictement nécessaires. En supprimant cette mention, le législateur affirme clairement que la décision doit avant tout résulter d’un échange direct entre le médecin et le patient, garantissant ainsi un respect renforcé de l'autonomie de ce dernier.
Cette modification permet également de préciser la responsabilité du médecin traitant, en évitant une dilution de son rôle dans une concertation trop large. En restreignant la liste des intervenants, elle garantit que le médecin assume pleinement ses prérogatives et que la décision médicale repose sur un cadre simplifié, en accord avec les principes fondamentaux de l’accompagnement en soins palliatifs.
D’un point de vue juridique, cette suppression renforce la lisibilité du texte et en sécurise l’application. En éliminant toute ambiguïté, elle empêche des interprétations extensives qui pourraient complexifier inutilement le processus décisionnel.
Dispositif
À l'alinéa 3, supprimer le mot :
« notamment ».
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’introduction du terme « accompagnement » dans la proposition de loi relative aux soins palliatifs constitue une source d’ambiguïté qui fragilise la portée du texte et son application. Contrairement aux soins palliatifs, qui sont précisément définis dans le Code de la santé publique, l’accompagnement demeure une notion floue, sans assise juridique claire. Or, en matière législative, la précision des termes est essentielle afin d’éviter des interprétations divergentes susceptibles de conduire à des dérives.
Les soins palliatifs englobent déjà l’accompagnement des patients et de leurs proches, tant sur le plan médical que psychologique et social. Introduire un terme distinct, sans nécessité objective, revient à créer une redondance inutile et à entretenir une confusion sur le périmètre d’intervention des professionnels de santé. Cette addition pourrait laisser entendre que l’accompagnement constitue une réalité autonome, distincte des soins palliatifs, alors même que la loi encadre déjà cette mission de manière rigoureuse.
Par ailleurs, le caractère polysémique du mot « accompagnement » en fait un vecteur potentiel de dérives. Un terme aussi large peut être détourné pour inclure des pratiques qui ne relèvent pas strictement des soins palliatifs, voire pour masquer des intentions plus controversées. L’accompagnement, s’il n’est pas juridiquement borné, pourrait insidieusement englober des dispositifs remettant en cause l’interdit fondamental de donner la mort, ouvrant ainsi la voie à des formes déguisées d’aide active à mourir.
De la même manière, la notion de « pluridisciplinarité », souvent invoquée dans le débat, reste floue et sans réelle portée normative. La médecine repose déjà sur une coopération entre différents acteurs, mais parler de pluridisciplinarité sans préciser les compétences et les responsabilités de chacun ne garantit en rien une meilleure prise en charge. Ce terme relève davantage d’un effet de langage que d’une nécessité juridique ou médicale.
Dans un domaine aussi sensible que la fin de vie, l’exigence de clarté doit primer. Supprimer le terme « accompagnement » et éviter les concepts vagues comme la « pluridisciplinarité » permet de préserver la cohérence du cadre législatif existant et de garantir que les soins palliatifs restent strictement orientés vers le soulagement des souffrances et le respect de la dignité des patients, sans risque de dérive euthanasique.
Dispositif
À la fin de la première phrase et au début de la deuxième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et d’accompagnement sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils ».
Art. ART. 5
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa prévoit une durée de 5 ans pour cette loi tandis que celle-ci, en particulier !er le développement des soins palliatifs doit être effectif.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 4
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’introduction du terme « accompagnement » dans la proposition de loi relative aux soins palliatifs constitue une source d’ambiguïté qui fragilise la portée du texte et son application. Contrairement aux soins palliatifs, qui sont précisément définis dans le Code de la santé publique, l’accompagnement demeure une notion floue, sans assise juridique claire. Or, en matière législative, la précision des termes est essentielle afin d’éviter des interprétations divergentes susceptibles de conduire à des dérives.
Les soins palliatifs englobent déjà l’accompagnement des patients et de leurs proches, tant sur le plan médical que psychologique et social. Introduire un terme distinct, sans nécessité objective, revient à créer une redondance inutile et à entretenir une confusion sur le périmètre d’intervention des professionnels de santé. Cette addition pourrait laisser entendre que l’accompagnement constitue une réalité autonome, distincte des soins palliatifs, alors même que la loi encadre déjà cette mission de manière rigoureuse.
Par ailleurs, le caractère polysémique du mot « accompagnement » en fait un vecteur potentiel de dérives. Un terme aussi large peut être détourné pour inclure des pratiques qui ne relèvent pas strictement des soins palliatifs, voire pour masquer des intentions plus controversées. L’accompagnement, s’il n’est pas juridiquement borné, pourrait insidieusement englober des dispositifs remettant en cause l’interdit fondamental de donner la mort, ouvrant ainsi la voie à des formes déguisées d’aide active à mourir.
Dans un domaine aussi sensible que la fin de vie, l’exigence de clarté doit primer. Supprimer le terme « accompagnement » permet de préserver la cohérence du cadre législatif existant et de garantir que les soins palliatifs restent strictement orientés vers le soulagement des souffrances et le respect de la dignité des patients, sans risque de dérive euthanasique.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et d’accompagnement ».
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