tendant à modifier le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Amendements (4)
Art. ART. UNIQUE
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise proposent de garantir le contrôle démocratique de l’Assemblée de la Polynésie française sur toute dépense publique engagée au nom du Pays.
La proposition de loi organique permettrait à une commune ou à un établissement public intercommunal d’agir dans des domaines relevant normalement de la Polynésie française, sans que soit précisée la question des moyens financiers. En l’état, rien n’empêche qu’une décision locale crée une charge nouvelle pour le budget du Pays, sans débat ni vote de l’Assemblée.
Une telle situation serait inacceptable démocratiquement et dangereuse budgétairement. Le budget du Pays relève de la souveraineté de son Assemblée, seule légitime pour débattre et décider de l’utilisation des fonds publics. Permettre à d’autres autorités d’engager ces dépenses sans son accord reviendrait à court-circuiter la représentation populaire et à affaiblir le contrôle citoyen sur l’action publique.
Cet amendement vise donc à rétablir une procédure de transparence et de responsabilité budgétaire : toute action communale ayant un impact financier sur le budget du Pays doit être soumise à l’accord préalable de l’Assemblée de la Polynésie française. Faute de débat dans un délai de quatre mois, la demande serait réputée rejetée.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Lorsque les actions entreprises par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont susceptibles d’entraîner une charge financière non prévue par le budget, directe ou indirecte, l’avis du président du gouvernement, puis l’accord préalable de l’assemblée de la Polynésie française sont requis.
« Le président du gouvernement dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis.
« À défaut d’inscription de cette demande à l’ordre du jour de l’assemblée de la Polynésie française, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande formulée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, ladite demande est réputée rejetée. »
Art. ART. UNIQUE
• 14/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. UNIQUE
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise proposent de clarifier les conditions de mise en conformité des actes communaux avec les règlements de la Polynésie française, afin d’éviter toute confusion juridique et de garantir le respect de la hiérarchie des normes.
Dans le cadre de la loi organique actuelle, une délibération communale contraire à une réglementation du Pays doit être modifiée « sans délai ». En pratique, cette exigence est souvent inapplicable : les communes doivent réunir leurs conseils, voter de nouvelles délibérations, réajuster leurs budgets. Le résultat, c’est une insécurité juridique constante et une mise en difficulté des communes face à des procédures qu’elles n’ont pas les moyens de suivre.
Cet amendement propose donc un compromis simple et juste : accorder un délai de six mois pour adapter les actes communaux à la réglementation du Pays. Ce temps permettrait aux communes de se mettre en conformité sans précipitation, dans le respect du droit et des réalités administratives locales.
Par ailleurs, il prévoit que le haut-commissaire de la République, le président du gouvernement ou celui de l’Assemblée de la Polynésie française puissent, en cas d’inaction, mettre en demeure la commune de corriger son acte. En dernier recours, le tribunal administratif pourrait être saisi pour trancher.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Lorsqu’un acte pris par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est contraire à une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement, la collectivité concernée dispose d’un délai de six mois à compter de la publication de ladite réglementation pour procéder à sa mise en conformité.
« Le Haut-commissaire de la République, le président du gouvernement ou le président de l’assemblée de la Polynésie française peut mettre en demeure le maire de la commune ou le président du groupement de communes concerné de procéder à cette modification.
« En cas de refus ou d’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président de l’assemblée peut saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation de l’acte en cause. »
Art. ART. UNIQUE
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise proposent de réintroduire dans la proposition de loi organique la référence explicite aux « lois du Pays », supprimée par le texte initial.
En retirant cette mention, la PPLO affaiblit la place du droit polynésien dans la hiérarchie des normes et ouvre la voie à une confusion entre les compétences des communes et celles du Pays. Les lois du Pays, prévues par la loi organique de 2004, ont pourtant une valeur juridique supérieure aux actes municipaux et constituent le cœur de l’autonomie institutionnelle reconnue à la Polynésie française.
Permettre à une commune d’agir sans se référer explicitement à ces lois reviendrait à contourner l’autorité du Pays et à fragiliser l’équilibre établi entre l’État, le gouvernement polynésien et les collectivités locales. Cela serait contraire au principe constitutionnel de hiérarchie des normes, exposerait le texte à une censure du Conseil constitutionnel et mettrait à mal le processus d’autonomisation de la Polynésie.
Cet amendement vise donc à préserver la cohérence du cadre institutionnel et à garantir que les communes agissent dans le respect des lois du Pays, conformément à l’esprit de la loi organique de 2004 concernant le statut d’autonomie.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.