tendant à modifier le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Amendements (4)
Art. ART. UNIQUE
• 14/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. UNIQUE
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la gestion budgétaire dans les situations où les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sollicitent le concours financier du Pays pour la mise en œuvre de leurs projets.
En effet, si les communes disposent de leurs propres budgets et doivent naturellement assumer, en toute autonomie, les dépenses liées à l’exercice de leurs compétences, certaines initiatives locales peuvent nécessiter un accompagnement financier du Pays.
Dans ce cas précis, l’Assemblée de la Polynésie française, chargée d’adopter le budget du Pays et d’en contrôler l’exécution, doit être pleinement associée à l’ensemble des décisions budgétaires susceptibles d’entraîner des dépenses supplémentaires pour le Pays. Une simple référence à des conventions bilatérales entre le Pays et les communes ne saurait suffire à garantir ni la cohérence budgétaire, ni la légitimité démocratique des engagements financiers pris au nom de la collectivité.
Or, dans sa rédaction, le texte ne précise pas les moyens budgétaires mobilisés pour la mise en œuvre de ce nouvel exercice de compétences communales. Confier davantage de latitude d’exercice sur les compétences du Pays sans augmenter les budgets communaux impliquera, dans certaines situations, un recours aux fonds du Pays, lorsque les budgets communaux ne suffiront pas.
Ces décisions locales, bien que souvent motivées par des besoins réels en matière d’aménagement, d’équipement ou de services publics, auront des répercussions directes sur l’équilibre financier du budget du Pays. Ce dernier, déjà fortement engagé dans la solidarité intercommunale et le financement des politiques publiques, doit pouvoir conserver la maîtrise de ses ressources.
Il est donc indispensable que ces engagements financiers fassent l’objet d’un débat transparent et d’un vote éclairé au sein de l’Assemblée de la Polynésie française, après une consultation pour avis du Président du Gouvernement. Cette procédure garantirait une meilleure lisibilité de l’action publique. Seule une implication formelle de l’Assemblée de la Polynésie française permettrait d’assurer la transparence, la soutenabilité et la responsabilité des dépenses publiques engagées.
Pour autant, une réponse défavorable du Président du Gouvernement, dont l’avis n’a pas de caractère contraignant, suivie d’un refus de l’Assemblée de la Polynésie française, n’interdit pas la réalisation du projet envisagé. Elle implique simplement que le budget du Pays ne pourra pas être mobilisé pour ce projet, et que la commune concernée devra en assumer seule le financement.
Cet amendement a donc pour objet de préciser la dimension budgétaire de l’intervention d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sur des compétences dévolues à la Polynésie française, prévue dans cet article 43-II de la loi organique n° 2004 – 192 du 27 février 2004. Il prévoit la consultation systématique, d’abord du Président du Gouvernement, pour avis consultatif, et ensuite de l’Assemblée de la Polynésie française, compétente en matière budgétaire, pour toute dépense relevant du budget du Pays.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Lorsque les actions entreprises par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont susceptibles d’entraîner une charge financière non prévue par le budget, directe ou indirecte, l’avis du président du gouvernement, puis l’accord préalable de l’assemblée de la Polynésie française sont requis.
« Le président du gouvernement dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis.
« À défaut d’inscription de cette demande à l’ordre du jour de l’assemblée de la Polynésie française, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande formulée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, ladite demande est réputée rejetée. »
Art. ART. UNIQUE
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les articles 34 et 37 de la Constitution consacrent le principe fondamental de la hiérarchie des normes, selon lequel toute norme édictée par une autorité inférieure doit être conforme à celle émanant d’une autorité supérieure. Ce principe garantit la cohérence et la sécurité juridique de l’ordre normatif français. Permettre à une commune d’y déroger, même indirectement, constituerait une source de confusion et d’insécurité juridique, mais surtout un risque de contrariété avec la Constitution. Toute loi organique étant soumise au contrôle systématique du Conseil constitutionnel, une telle disposition pourrait très probablement être censurée.
Les lois du pays, en Polynésie française, interviennent dans des domaines relevant soit du législateur (article 34 de la Constitution), soit du pouvoir réglementaire (article 37). Ces textes ont une valeur juridique supérieure aux actes pris par les communes, qui demeurent tenues de respecter les règles nationales et territoriales en vigueur, conformément au code des communes. Dès lors, il ne saurait être envisagé de remettre en cause le principe constitutionnel de la hiérarchie des normes par le biais de cette proposition de loi organique (PPLO).
Certes, le second paragraphe de la PPLO mentionne que l’action des communes doit s’exercer « dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française ». Cependant, la suppression du premier alinéa de l’article 43-II de la loi organique soulève une véritable ambiguïté : l’absence explicite de référence aux lois du pays affaiblit la clarté du dispositif et pourrait être interprétée comme une volonté de soustraire certaines décisions communales à la hiérarchie juridique en vigueur.
Il apparaît donc nécessaire, pour garantir la cohérence du cadre institutionnel et la conformité constitutionnelle du texte, de maintenir une référence explicite aux lois du pays dans la rédaction de l’article concerné. Cela permettrait de préserver l’équilibre entre les compétences communales et celles du Pays, tout en assurant le respect de la hiérarchie des normes qui fonde l’État de droit. C’est donc l’objet de cet amendement, qui vise à réintégrer l’alinéa 1.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. UNIQUE
• 14/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doit adapter ses actes lorsque ceux-ci se trouvent en contradiction avec une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement.
En l’état du droit, une délibération communale incompatible avec une norme territoriale supérieure doit être modifiée sans délai. Toutefois, cette exigence se heurte souvent aux réalités du fonctionnement des collectivités locales, qui doivent respecter des procédures internes de convocation, de délibération et de validation budgétaire, parfois complexes et chronophages.
Afin de concilier le respect du principe de hiérarchie des normes avec les capacités opérationnelles des communes, l’amendement propose d’instaurer un délai de six mois pour procéder à la mise en conformité des actes concernés. Ce délai raisonnable permettrait aux collectivités d’organiser sereinement la révision de leurs délibérations, tout en assurant la cohérence juridique de l’action publique locale.
Cette mesure introduit ainsi une plus grande souplesse dans l’application du droit territorial, sans affaiblir les garanties de sécurité juridique. Elle s’inscrit dans une logique d’accompagnement des communes et de renforcement de la coordination entre les différents niveaux de l’action publique.
En allégeant les contraintes procédurales immédiates tout en maintenant l’obligation de conformité, l’amendement constitue une disposition équilibrée, pragmatique et favorable aux collectivités locales, respectueuse à la fois du principe de légalité et des exigences du bon fonctionnement institutionnel.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Lorsqu’un acte pris par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est contraire à une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement, la collectivité concernée dispose d’un délai de six mois à compter de la publication de ladite réglementation pour procéder à sa mise en conformité.
« Le Haut-commissaire de la République, le président du Gouvernement ou le président de l’assemblée de la Polynésie française peut mettre en demeure le maire de la commune ou le président du groupement de communes concerné de procéder à cette modification.
« En cas de refus ou d’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le haut-commissaire, le président du Gouvernement ou le président de l’assemblée peut saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation de l’acte en cause. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.