tendant à modifier le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Amendements (3)
Art. ART. UNIQUE
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les articles 34 et 37 de la Constitution consacrent le principe fondamental de la hiérarchie des normes, selon lequel toute norme édictée par une autorité inférieure doit être conforme à celle émanant d’une autorité supérieure. Ce principe garantit la cohérence et la sécurité juridique de l’ordre normatif français. Permettre à une commune d’y déroger, même indirectement, constituerait une source de confusion et d’insécurité juridique, mais surtout un risque de contrariété avec la Constitution. Toute loi organique étant soumise au contrôle systématique du Conseil constitutionnel, une telle disposition pourrait très probablement être censurée.
Les lois du pays, en Polynésie française, interviennent dans des domaines relevant soit du législateur (article 34 de la Constitution), soit du pouvoir réglementaire (article 37). Ces textes ont une valeur juridique supérieure aux actes pris par les communes, qui demeurent tenues de respecter les règles nationales et territoriales en vigueur, conformément au code des communes. Dès lors, il ne saurait être envisagé de remettre en cause le principe constitutionnel de la hiérarchie des normes par le biais de cette proposition de loi organique (PPLO).
Certes, le second paragraphe de la PPLO mentionne que l’action des communes doit s’exercer « dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française ». Cependant, la suppression du premier alinéa de l’article 43-II de la loi organique soulève une véritable ambiguïté : l’absence explicite de référence aux lois du pays affaiblit la clarté du dispositif et pourrait être interprétée comme une volonté de soustraire certaines décisions communales à la hiérarchie juridique en vigueur.
Il apparaît donc nécessaire, pour garantir la cohérence du cadre institutionnel et la conformité constitutionnelle du texte, de maintenir une référence explicite aux lois du pays dans la rédaction de l’article concerné. Cela permettrait de préserver l’équilibre entre les compétences communales et celles du Pays, tout en assurant le respect de la hiérarchie des normes qui fonde l’État de droit. C’est donc l’objet de cet amendement du groupe Ecologiste et social, qui vise à réintégrer l’alinéa 1.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social a pour objet de subordonner l’entrée en vigueur de la loi organique à une approbation de l’assemblée de la Polynésie française, tout en réservant, dans le même temps, un mécanisme d’entrée en vigueur automatique en cas d’absence de délibération dans un délai d’un an.Cette disposition permet tout d’abord d’articuler les travaux engagés à Paris avec les discussions actuellement menées au sein des institutions polynésiennes en vue de l’adoption d’une loi du pays relative aux interventions communales. Une telle articulation est essentielle : il serait incohérent que la République modifie unilatéralement la répartition interne des compétences sans laisser au Pays la possibilité d’intégrer cette réforme dans son propre calendrier politique et législatif. Ce mécanisme éviterait ainsi tout conflit de temporalité entre la loi organique et les discussions locales en cours.
Ensuite, cette clause d’entrée en vigueur respecte pleinement le principe d’autonomie de la Polynésie française. Si l’alinéa 6 de l'article 74 de la Constitution évoque la seule « consultation » de l’assemblée délibérante, il nullement au législateur organique de prévoir une modalité plus exigeante et plus respectueuse du consentement local. Rien n’empêche donc d’introduire une condition d’entrée en vigueur tenant à l’approbation du Parlement local, dès lors que celui-ci ne devient pas co-législateur.
Par ailleurs, l'avis du Conseil d’État du 1er octobre 2025 relatif au projet de loi constitutionnelle portant création et organisation politique et institutionnelle de l’État de la Nouvelle-Calédonie reconnaît explicitement qu’un texte constitutionnel peut prévoir une entrée en vigueur conditionnelle, notamment dépendant d’une approbation locale, sous réserve d’une définition claire du déclencheur et du délai. Le législateur organique, qui intervient pour l’application de la Constitution, peut a fortiori adopter un dispositif analogue : si une telle technique est admissible pour une norme constitutionnelle, elle l’est nécessairement pour une norme.
Afin de se conformer à l'avis précité du Conseil d'Etat, l’amendement proposé définit donc précisément les effets de la délibération. Si l’assemblée de la Polynésie française approuve la loi organique, l’entrée en vigueur intervient le lendemain de la publication de la délibération au Journal officiel de la Polynésie française. Au contraire, si elle rejette l’approbation, la délibération ayant été « examinée définitivement », il n’y a pas lieu d’une entrée en vigueur automatique à l’issue du délai d’un an, et la loi organique ne s’appliquera pas sur le territoire. Enfin, si l’assemblée de la Polynésie française n’examine aucune délibération d’approbation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi organique, celle-ci entre alors en vigueur à l’expiration de ce délai.
Il ne peut être question que la République modifie seule, depuis Paris, les équilibres institutionnels internes de la Polynésie française, sans permettre au Pays de donner, sans ambiguïté, son accord ou d’exprimer son refus. Cet amendement garantit donc que la réforme ne sera pas une imposition unilatérale, mais un choix assumé, discuté et, le cas échéant, validé par les représentants de la Polynésie française.
Dispositif
La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la Polynésie française d’une délibération d’approbation de l’assemblée de la Polynésie française. À défaut d’une délibération d’approbation examinée définitivement par l’assemblée de la Polynésie française dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi organique, celle-ci entre en vigueur à l’expiration de ce délai.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.