Un meilleur encadrement du Pacte Dutreil
Amendements (7)
Art. ART. UNIQUE
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 6 l’alinéa suivant :
« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %. » ; »
Art. ART. UNIQUE
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :
« b) Après le mot : « par décès, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ou transmises en pleine propriété entre vifs ou à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; »
Art. ART. UNIQUE
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que les dispositions de l’article premier s’appliquent à compter de la date de dépôt de la proposition de loi.
Dispositif
Après le mot :
« aux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »
Art. ART. UNIQUE
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la possibilité de bénéficier du pacte Dutreil dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit. Il s’agit d’une mesure de coordination avec les autres dispositions de la proposition de loi visant à exclure la possibilité de cumuler le bénéfice d’un pacte Dutreil avec un démembrement de propriété.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° L’avant dernier alinéa est supprimé. »
Art. ART. UNIQUE
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la possibilité de cumuler le bénéfice du pacte Dutreil et de la réduction de droits de 50 % s’appliquant aux donations en pleine propriété réalisées avant 70 ans. En l’état actuel du droit, les transmissions des plus hauts patrimoines peuvent bénéficier de la combinaison de plusieurs dispositifs tendant à réduire l’impôt dans des proportions importantes (abattement de 100 000 euros pour les transmissions en ligne directe, démembrement, pacte Dutreil, réduction de droits, effacement des plus values latentes). Sans les remettre en cause, le présent amendement approfondit la logique poursuivie par la proposition de loi en limitant la faculté de cumuler ces avantages.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au troisième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et ».
II. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. » »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le 2° bis du I et le I bis s’appliquent aux transmissions intervenues à compter du 28 mai 2025. »
Art. ART. UNIQUE
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de renforcer l'encadrement du pacte Dutreil en supprimant la possibilité d'intégrer des biens personnels dans le champ de l'exonération de droits de mutation.
Actuellement, les titres d'une société holding peuvent être exonérés de droits si cette société exerce de manière prépondérante une activité éligible au pacte Dutreil. En pratique, l'activité d'animation d'une holding est constatée si la valeur vénale des titres de ses filiales exerçant une activité éligible représente plus de la moitié de son actif total. Le cas échéant, l'ensemble des titres de la société transmise bénéficient de l'exonération de droits de mutation, y compris ceux ne se rapportant pas à une activité couverte par le pacte.
Cet amendement prévoit par conséquent de limiter le bénéfice du pacte Dutreil à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le c du 1° du I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 28 mai 2025. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement transpose les restrictions prévues par l'article premier de la proposition de loi aux transmissions d'entreprises individuelles, pour lesquelles les dispositions relatives au pacte Dutreil figurent à l'article 787 C du code général des impôts. Il s'agit d'aligner les conditions et les caractéristiques du pacte Dutreil à l'ensemble des entreprises, afin de pas instaurer une différence de traitement selon la forme juridique de la société.
Cet amendement modifie par conséquent le taux de l'exonération de DMTG applicable dans le cadre d'une transmission d'entreprise individuelle, étend la durée d'engagement de conservation des biens à huit ans et supprime la possibilité de bénéficier du pacte Dutreil à l'occasion de la transmission de droits démembrés.
Dispositif
I. – L’article 787 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
b) Après le mot : « par décès ou », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
c) Les mots : « si les conditions suivantes sont réunies » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 50 millions d’euros, ils sont exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 % ;
« Le bénéfice de l’exonération est accordé si les conditions suivantes sont réunies : » ;
3° Au a, les mots :« ci-dessus » sont remplacés par les mots :« au premier alinéa » ;
4° Au b, le mot : « quatre » est remplacé par le mot :« huit ».
II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 28 mai 2025.
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