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visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 85
Tous les groupes

Amendements (85)

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à adapter l’article 1er de la Constitution afin de réaffirmer explicitement, au plus haut niveau de notre ordre juridique, la place centrale de la liberté individuelle parmi les principes qui fondent la République. 

 
En substituant à la qualification de « République sociale » une formulation consacrant directement la garantie de la liberté individuelle, il s’agit de renforcer la lisibilité du texte constitutionnel et de rappeler que la République a pour première vocation de protéger les droits et libertés des citoyens, dans le respect des principes d’indivisibilité, de laïcité et de démocratie.  

Dispositif

La première phrase de l’article premier de la Constitution est ainsi modifiée : 

1° Le mot : « laïque, » est remplacés par les mots : « laïque et » ;

2° Les mots : « et sociale » sont supprimés ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle garantit la liberté individuelle. »

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La responsabilité politique et pénale des membres du Gouvernement constitue un élément central de l’équilibre institutionnel de la Ve République. Si les ministres sont collectivement responsables de la politique conduite par le Gouvernement devant le Parlement, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la Constitution, leur régime de responsabilité pénale demeure aujourd’hui source d’incompréhensions et de critiques persistantes.

 
En l’état du droit, les membres du Gouvernement sont responsables, dans les conditions du droit commun, des actes qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de leurs fonctions, y compris lorsque ces actes ont été accomplis à l’occasion de l’exercice de celles-ci. En revanche, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions ministérielles, les crimes et délits dont ils se rendent coupables relèvent d’un régime dérogatoire, caractérisé par la compétence de la Cour de justice de la République, juridiction ad hoc composée à la fois de magistrats et de parlementaires.

 
L’existence de cette juridiction d’exception fait l’objet de critiques récurrentes, tant en raison de sa composition que de la perception d’un traitement différencié réservé aux membres du Gouvernement. Dans un contexte marqué par une exigence accrue de responsabilité, de lisibilité et d’égalité devant la justice, il apparaît nécessaire de faire évoluer ce régime afin de le rendre plus conforme aux principes de l’État de droit et mieux compris par nos concitoyens.

 
Le présent amendement vise ainsi à supprimer les articles 68-1 à 68-3 de la Constitution et à les remplacer par un article 68-1 unifié, consacrant la suppression de la Cour de justice de la République et confiant le jugement des membres du Gouvernement à une juridiction judiciaire de droit commun, composée exclusivement de magistrats professionnels, en l’espèce les formations compétentes de la cour d’appel de Paris.

 
Cette réforme n’a toutefois pas pour objet d’exposer l’action gouvernementale à des procédures judiciaires abusives susceptibles de paralyser l’exercice de la fonction ministérielle. C’est pourquoi le présent amendement maintient un mécanisme de filtrage des poursuites, confié à une commission des requêtes composée de magistrats de haut niveau issus de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes. Cette commission appréciera la suite à donner aux plaintes et pourra en ordonner le classement lorsqu’elles apparaissent manifestement infondées.

 
Par ailleurs, le présent amendement clarifie le régime de responsabilité pénale des ministres en distinguant explicitement les actes ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs attributions, qui relèvent du droit commun, et les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. S’agissant de ces derniers, il précise que la responsabilité pénale ne peut être engagée en raison d’une inaction que lorsque le choix de ne pas agir est directement et personnellement imputable au membre du Gouvernement concerné, afin de préserver la capacité d’action et de décision inhérente à la fonction ministérielle.

 Les modalités d’application de ce nouveau régime seront précisées par une loi organique, afin d’en garantir la cohérence, la sécurité juridique et le respect des équilibres institutionnels.

 En supprimant une juridiction d’exception devenue difficilement justifiable et en clarifiant les règles de responsabilité pénale des membres du Gouvernement, le présent amendement contribue à la rénovation de la vie publique, au renforcement de l’égalité devant la justice et à la consolidation de la confiance des citoyens dans leurs institutions, tout en préservant les conditions nécessaires à l’exercice effectif des responsabilités gouvernementales.

Dispositif

La Constitution est ainsi modifiée : 

1° L'article 68‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 68‑1. – Les membres du Gouvernement sont responsables, dans les conditions de droit commun, des actes qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de leurs attributions, y compris lorsqu’ils ont été accomplis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Ils sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Leur responsabilité ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable.

« Ils sont poursuivis et jugés devant les formations compétentes, composées de magistrats professionnels, de la cour d’appel de Paris.

« Le ministère public, la juridiction d’instruction ou toute personne qui se prétend lésée par un acte mentionné au deuxième alinéa saisit une commission des requêtes comprenant trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la commission, deux membres du Conseil d’État et deux magistrats de la Cour des comptes. La commission apprécie la suite à donner à la procédure et en ordonne soit le classement, soit la transmission au procureur général près la cour d’appel de Paris qui saisit alors la cour.

« La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

2° Les article 68-2 et 68‑3 sont abrogés.

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Une corruption élevée affaiblit l’État de droit et altère le fonctionnement des institutions. Le présent amendement vise à exclure du dispositif les ressortissants d’États où la corruption est de nature à affecter gravement le fonctionnement démocratique. Cette appréciation peut être objectivée par le Corruption Perceptions Index (CPI) publié par Transparency International. En cohérence avec cet outil, sont visés les États dont le score est inférieur à 50/100.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires de probité publique et de prévention de la corruption, nécessaires au bon fonctionnement démocratique ».

Art. ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Dans de nombreux territoires français, les ressortissants britanniques participent activement à la vie locale. Jusqu'au Brexit et l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ils bénéficiaient du droit de vote et d'éligibilité en France, dans les mêmes conditions que les autres ressortissants d'un Etat de l'Union européenne. 

Le Brexit n'a pas altéré le lien entre ces ressortissants et notre pays et ni même la richesse de leur contribution à la vie de nos territoires. C'est pourquoi le présente amendement prévoit de rétablir le droit de vote d'éligibilité aux ressortissants britanniques résidant en France.

Il convient de noter que les ressortissants français résidant au Royaume-Uni détiennent le droit de vote. Cela est toutefois possible uniquement s'ils y résidaient avant le 31 décembre 2020. Le rétablissement proposé par l'amendement est donc conditionné à une réciprocité du droit de vote des Français aux élections municipales au Royaume-Uni, y compris pour les Français qui y résident depuis le 31 décembre 2020.  

Dispositif

Compléter cet article par deux alinéas suivants : 

« L’article 88‑3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sous réserve de réciprocité, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales est accordé aux ressortissants du Royaume-Uni résidant en France dans les mêmes conditions que les ressortissants d’un État de l’Union européenne mentionnés au premier alinéa. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Permettre le droit de vote et d'éligibilité en France pour les étrangers qui ne sont pas ressortissant d'un Etat de l'UE sans introduire de condition robuste de résidence n'est pas souhaitable. En effet, sans la condition proposée par le présent amendement, cette disposition pourrait permettre à un étranger dont les liens avec la France sont faibles, abstraits voire inexistants d'accéder au droit de vote dans notre pays.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« résidant »,

insérer les mots : 

« de manière stable et régulière en France depuis au moins quinze ans ». 

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La Constitution fixe les règles fondamentales qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics. Elle n’exprime ni orientations ni intentions, mais des normes supérieures, obligatoires et inviolables.


En l’état du droit constitutionnel, aucune disposition n’interdit expressément le vote d’une loi de finances en déséquilibre. Cette absence de règle contraignante a permis l’installation durable d’un déficit budgétaire structurel, indépendamment de la conjoncture économique ou des alternances politiques.


Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la Constitution une règle impérative : les lois de finances doivent être votées en équilibre, sous réserve d’un écart strictement limité.

 
Afin de garantir la sincérité budgétaire sans introduire de rigidité excessive, le constituant autorise une marge de tolérance exceptionnelle et plafonnée, limitée à 2% du produit intérieur brut. Cette tolérance ne constitue ni un objectif, ni une trajectoire, ni une faculté discrétionnaire, mais une borne maximale constitutionnelle, intangible et opposable.

 
Cette limite a vocation à couvrir les ajustements techniques, les aléas de prévision ou les écarts marginaux inhérents à l’élaboration budgétaire, sans jamais permettre l’installation d’un déficit de nature politique ou structurelle.


En fixant ce plafond directement dans la Constitution, le constituant soustrait toute possibilité de redéfinition ou d’assouplissement par une norme de rang inférieur, notamment par la loi organique. Toute loi de finances excédant ce seuil serait, par nature, contraire à la Constitution et susceptible de censure.

 
Le présent amendement consacre ainsi une exigence de responsabilité budgétaire absolue, tout en préservant la sécurité juridique et la sincérité des comptes publics.

 
Il affirme un principe simple et intangible : l’État ne peut légalement vivre à crédit, hors un écart strictement technique, constitutionnellement borné et juridiquement contrôlable.

Dispositif

Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finances sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 2% du produit intérieur brut. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit une réecriture générale de l'alinéa 2 de l'articl 1er qui vient renforcer le dispositif à plusieurs égard : 

- Elle introduit une condition de résidence stable et régulière en France depuis 20 ans pour l'étranger non-ressortissant. Il semble necessaire que l'étranger ait un lien réel avec la France pour accéder à cette nouvelle forme de citoyenneté.

- Elle impose que l'Etat de d’origine prévoit le vote de ressortissants francais et respecte les règles élémentaires relatives à l’État de droit, notamment l’indépendance de la justice et la protection effective des droits. Il apparait nécessaire d'introduire une condition de réciprocité étant donnée que celle-ci est prévue pour le vote des ressortissants européens en France. 

- Elle exclut la possibilité pour l'étranger d'avoir accès aux mandats de conseiller municipal, de conseiller de Paris, de conseiller communautaire ou de conseiller d'arrondissement pour les étrangers. 

- Elle impose que la loi organique qui détermine les modalités du présent article soit prise après avis du Conseil d'Etat. En effet, le Conseil d'Etat qui aura la charge d'arbitrer les potentiels futurs contentieux doit pouvoir contribuer à l'élaboration de la meilleure législation possible. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :

« « Art. 72‑5. – Le droit de vote aux élections municipales est accordé aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant de manière stable et habituelle en France depuis au moins 20 ans, sous réserve de réciprocité et que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives à l’État de droit, notamment l’indépendance de la justice et la protection effective des droits. Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de conseiller de Paris, de conseiller communautaire ou de conseiller d’arrondissement, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique prise après avis du Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du dispositif au regard des exigences environnementales et sanitaires liées aux substances persistantes. Sachant que le groupe écologiste à l’initiative de la présente proposition de loi constitutionnelle met régulièrement en avant la nécessité de normes strictes sur ces questions, par souci de cohérence et de respect idéologique, nous proposons cette disposition.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exception des ressortissants des États dont la réglementation autorise la mise sur le marché de produits contenant des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) ».

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre au Président de la République d’assister au débat lorsque le Parlement est réuni en Congrès. En effet, il n’apparait pas justifié que l’article 18 de la Constitution interdise au Président de la République, s’il le souhaite, d’assister au débat qu’il a lui-même décidé.

Dispositif

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 de la Constitution, les mots : « , hors sa présence, » sont supprimés.

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du dispositif les ressortissants d’États qui ne reconnaissent pas le droit à l’IVG ou l’interdisent dans des conditions ne répondant pas à des garanties minimales. Cette appréciation peut être objectivée par l’outil de référence du Center for Reproductive Rights (CRR), via sa cartographie annuelle World’s Abortion Laws Map, classant les pays en cinq catégories (interdiction totale ; autorisation limitée au sauvetage vital ; raisons de santé ; motifs socio-économiques ; sur demande). En cohérence avec cet outil, le présent amendement conduit à exclure, a minima, les ressortissants d’États où l’IVG relève d’une interdiction totale ou n’est autorisée qu’au titre du sauvetage vital.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives aux droits et libertés des femmes, notamment la reconnaissance du droit à l’interruption volontaire de grossesse ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire une exigence de cohérence environnementale et sanitaire dans l’application du dispositif. Sachant que le groupe écologiste à l’initiative de la présente proposition de loi constitutionnelle se revendique particulièrement attaché à une ligne de cohérence sur ces sujets, notamment en matière de pesticides et de protection de la biodiversité, par souci de cohérence et de respect idéologique, nous proposons cette disposition.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exception des ressortissants des États dont la réglementation autorise l’utilisation de l’acétamipride dans l’agriculture ».

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire dans la Constitution un principe clair : les régimes obligatoires de base de retraite ne peuvent être gérés en déséquilibre financier. 


L’objectif n’est pas de sanctuariser l’organisation actuelle de notre système de retraites, dont les déséquilibres répétés traduisent les limites. Il s’agit, au contraire, d’interdire constitutionnellement une situation devenue chronique : un système construit sur le report permanent des déficits et sur la promesse implicite que les générations futures paieront.


En érigeant l’équilibre financier en exigence constitutionnelle, le constituant retire aux pouvoirs publics la facilité du déficit et impose une règle de responsabilité : aucun dispositif obligatoire ne peut durablement reposer sur un déséquilibre. Cette règle n’impose pas un modèle unique ; elle oblige à choisir un modèle soutenable.

 
Une telle exigence conduira nécessairement à faire évoluer en profondeur notre architecture des retraites, en sortant d’une logique de réformes paramétriques successives qui ne traitent pas le problème de fond. Elle ouvre la voie à une refonte structurelle, notamment par la diversification des sources de financement et l’introduction d’une part de capitalisation, en complément ou en substitution partielle des mécanismes actuels, afin de rompre avec la dépendance exclusive à l’équilibre démographique de la répartition.

 
Le présent amendement assume ainsi un choix politique : rendre constitutionnellement impossible le déséquilibre, pour rendre inévitable la transformation du système.

Dispositif

Après le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les régimes obligatoires de base de retraite ne peuvent être gérés en déséquilibre financier. » 

Art. ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que soit reconnu explicitement par la constitution une citoyenneté européenne. Il s’agit d’affirmer que l’Union n’est pas seulement un marché, mais aussi un cadre civique et démocratique, porteur de droits politiques concrets. Cette précision met en cohérence le texte avec la réalité de la mobilité intra-européenne.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La première phrase de l’article 88‑3 de la Constitution est complétée par les mots : « , en vertu de la citoyenneté de l’Union européenne ». »

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le droit d’amendement, garanti par l’article 44 de la Constitution, est une prérogative essentielle des parlementaires et du Gouvernement. La Constitution renvoie au règlement de chaque assemblée et, le cas échéant, à la loi organique le soin d’en encadrer les conditions d’exercice. 

 
Toutefois, l’expérience des débats parlementaires montre que l’absence de principe commun d’encadrement du temps de discussion favorise l’imprévisibilité des travaux, l’allongement artificiel des séances et, dans certains cas, des stratégies d’obstruction qui nuisent à la qualité du débat démocratique et à la bonne organisation du travail parlementaire.

 
Le présent amendement vise à consacrer un principe simple : l’examen en séance de tout projet ou proposition de loi s’effectue dans la limite d’un temps de débat fixé à l’avance. Cette règle renforce la lisibilité de la procédure législative, permet une meilleure programmation des travaux des assemblées et responsabilise l’usage du droit d’amendement, sans y porter atteinte.

 
Les modalités concrètes de mise en œuvre demeurent définies par le règlement de chaque assemblée, afin de respecter l’autonomie parlementaire et de garantir une répartition équilibrée du temps de parole entre les groupes, notamment au bénéfice des groupes d’opposition et minoritaires.


En constitutionnalisant ce principe d’encadrement généralisé du temps de débat, le présent amendement concilie l’exigence d’efficacité de la procédure législative avec la préservation des droits du Parlement et la clarté du débat public. 

Dispositif

L’article 44 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’examen en séance des projets et des propositions de loi s’effectue dans la limite d’un temps de débat fixé préalablement. Le Règlement de chaque Assemblée détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du dispositif les ressortissants d’États qui ne respectent pas les règles élémentaires de libertés publiques à l’égard des minorités LGBTQIA+, notamment lorsque ces personnes font l’objet d’une pénalisation ou de mesures de répression. Cette appréciation peut être objectivée par les cartes interactives d’ILGA World, issues du rapport State-Sponsored Homophobia, qui recensent la criminalisation et les restrictions légales visant les personnes LGBTQIA+. En cohérence avec cet outil de référence, le présent amendement conduit à exclure, a minima, les ressortissants d’États où les relations entre personnes de même sexe sont criminalisées.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives aux libertés publiques, notamment la non-discrimination et la protection effective des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les communes de 3000 habitants et moins.

 
L’instauration d’un droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales fondé sur un critère de résidence constitue une évolution substantielle du corps électoral. Une telle réforme doit, à tout le moins, être encadrée et circonscrite, afin d’éviter des effets mécaniques et non maîtrisés sur la représentation locale, la gouvernance municipale et l’équilibre démocratique des territoires.

 
Au demeurant, le scrutin municipal présente des réalités très différentes selon la taille des communes : mode de constitution des listes, fonctionnement des exécutifs, configurations politiques locales, poids relatif de quelques centaines d’électeurs, etc. Dès lors, la fixation d’un seuil d’application permet de limiter les effets d’une réforme contestable en principe, tout en posant une garantie de stabilité et de lisibilité.


Pour ces raisons, le présent amendement prévoit que les dispositions du futur article 72-5 ne s’appliquent qu’aux communes de 3000 habitants et plus. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« municipales »,

 insérer les mots : 

« dans les communes de plus de 3000 habitants ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Permettre le droit de vote et d'éligibilité en France pour les étrangers qui ne sont pas ressortissant d'un Etat de l'UE sans introduire de condition robuste de résidence n'est pas souhaitable. En effet, sans la condition proposée par le présent amendement, cette disposition pourrait permettre à un étranger dont les liens avec la France sont faibles, abstraits voire inexistants d'accéder au droit de vote dans notre pays.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« résidant »,

insérer les mots : 

« de manière stable et régulière ». 

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rappeler que les engagements climatiques internationaux reposent sur des obligations historiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur la participation aux instruments multilatéraux qui structurent l’action climatique. Le Protocole de Kyoto (1997) constitue le premier traité contraignant en matière de lutte contre le changement climatique. Dès lors, il apparaît cohérent d’exclure du dispositif les ressortissants d’États qui n’ont pas souscrit à cet instrument fondateur, alors même que les politiques municipales contribuent directement à l’atteinte des objectifs climatiques (transports, bâtiments, aménagement).

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exception des ressortissants des États n’étant pas parties au Protocole de Kyoto adopté le 11 décembre 1997 ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du dispositif les ressortissants d’États qui ne garantissent pas effectivement l’égalité politique des femmes, incluant l’accès réel au vote et à l’éligibilité. Cette appréciation peut être objectivée par l’indicateur international reconnu Women’s Political Empowerment Index (WPEI) du projet V-Dem, qui intègre l’effectivité de la participation politique des femmes. En cohérence avec cet outil, sont visés les États dont le score est inférieur à 0,5/1 (et, a fortiori, inférieur à 0,3/1).

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que leur État d’origine garantisse effectivement le droit de vote et d’éligibilité des femmes, ainsi que leur accès égal et effectif au processus électoral ».

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La situation de nos finances publiques impose une exigence de responsabilité et de simplicité. La dette publique a atteint des niveaux historiques et la Cour des comptes a, dès l’été 2024, qualifié la situation de « préoccupante », en soulignant le caractère « difficilement crédible » de la trajectoire de redressement. 

Dans ce contexte, l’effort ne peut pas reposer sur une hausse des prélèvements obligatoires, qui nuirait à la compétitivité, à l’emploi et nourrirait le découragement fiscal. Il doit porter sur la dépense publique, et donc aussi sur le train de vie de l’État.


Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) est une institution constitutionnelle consultative, organisée au titre XI de la Constitution. 

Or, malgré l’ambition régulièrement attachée à cette institution,  me une « troisième chambre », ses productions et son influence ne justifient plus, au regard de l’exigence de rigueur budgétaire et de lisibilité institutionnelle, le maintien d’une structure constitutionnelle dédiée.

 
D’une part, le CESE exerce des missions purement consultatives, parallèles à celles déjà assumées par le Parlement, ses commissions, les administrations compétentes, les autorités administratives indépendantes et de nombreuses instances de concertation. D’autre part, il apparaît faiblement mobilisé par les pouvoirs publics : il publie un volume limité d’avis et de rapports, avec une part importante d’autosaisines, ce qui révèle l’absence de besoin institutionnel objectivé. 

 
Enfin, son fonctionnement représente un coût significatif pour les finances publiques, financé par une dotation budgétaire, sans proportion avec sa place effective dans le débat public et la décision publique. 

 
La présente révision constitutionnelle poursuit donc un triple objectif :

 
Budgétaire, en contribuant à la réduction des dépenses de fonctionnement de l’État ;
De simplification, en supprimant une institution consultative dont les missions peuvent être exercées autrement, sans redondance ;
De lisibilité démocratique, en clarifiant l’organisation institutionnelle autour des organes disposant d’une légitimité élective et d’une responsabilité politique directe.

 
En conséquence, il est proposé d’abroger le titre XI de la Constitution, afin de supprimer le CESE.

Dispositif

Le titre XI de la Constitution est abrogé.

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

L’article 56 de la Constitution prévoit que les anciens Présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Cette disposition, issue du contexte institutionnel particulier des origines de la Ve République, répondait à une conception initiale du Conseil constitutionnel davantage tournée vers la régulation des rapports entre pouvoirs publics que vers l’exercice d’une véritable fonction juridictionnelle.

 
Or, l’évolution du rôle du Conseil constitutionnel, notamment depuis la révision constitutionnelle de 2008 et l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, a profondément modifié la nature de cette institution. Le Conseil constitutionnel exerce désormais une mission pleinement juridictionnelle, au cœur de la garantie des droits et libertés constitutionnels, impliquant des exigences accrues d’indépendance, d’impartialité et de compétence juridique.

 
Dans ce contexte, la présence de membres de droit, en raison de fonctions politiques antérieurement exercées, ne se justifie plus. Elle est susceptible d’entretenir une ambiguïté sur la nature juridictionnelle du Conseil constitutionnel et de nourrir, dans l’opinion publique, un doute sur son indépendance, alors même que la légitimité de ses décisions repose sur la confiance des citoyens dans l’impartialité de l’institution.

 
Le présent amendement vise donc à supprimer le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution afin de mettre fin à la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel des anciens Présidents de la République. Cette évolution rapproche le Conseil constitutionnel des standards applicables aux juridictions constitutionnelles des grandes démocraties contemporaines, dans lesquelles les membres sont désignés selon des procédures explicites et pour des mandats définis.

 
Cette suppression s’inscrit dans une démarche de modernisation et de clarification de nos institutions, visant à affirmer pleinement le caractère juridictionnel du Conseil constitutionnel et à renforcer son autorité morale et juridique.


Des dispositions transitoires pourront être prévues afin de tenir compte de la situation des anciens chefs de l’État ayant siégé au Conseil constitutionnel antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente réforme, dans le respect de la sécurité juridique et de la continuité institutionnelle.
En mettant fin à une disposition devenue obsolète, le présent amendement contribue à renforcer la crédibilité, l’indépendance et la cohérence du Conseil constitutionnel, au service de l’État de droit.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution est supprimé

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La révision constitutionnelle de 2008 a profondément renouvelé le rôle du Parlement dans la procédure législative, en renforçant le travail en commission et en consacrant le principe selon lequel, sauf exceptions, les textes examinés en séance publique sont ceux adoptés préalablement par la commission saisie au fond. Cette évolution a permis d’approfondir l’examen des textes et de renforcer l’expertise parlementaire.

 
Toutefois, l’expérience acquise depuis lors met en évidence certaines limites de la procédure actuelle. Dans de nombreux cas, l’enchaînement des examens en commission et en séance conduit à une répétition excessive des débats et des amendements, sans que cette itération contribue nécessairement à une amélioration de la qualité de la loi, à la clarté des discussions ou à la lisibilité du travail parlementaire pour nos concitoyens.

 
Le présent amendement vise à tirer pleinement les conséquences de la révision de 2008 en consacrant, au niveau constitutionnel, une procédure déjà pratiquée au Sénat et, dans une moindre mesure, à l’Assemblée nationale. Il permet que certains projets ou propositions de loi, ou certaines de leurs dispositions, puissent être examinés et adoptés en commission, en présence du Gouvernement, et que ces textes ou parties de texte soient seuls mis en discussion en séance publique.

 
Dans ce cadre, le droit d’amendement sur les articles relevant de cette procédure s’exercerait exclusivement en commission, garantissant ainsi un débat approfondi, contradictoire et techniquement exigeant, tout en évitant la répétition des mêmes amendements en séance publique. La présence du Gouvernement en commission constitue une condition essentielle de cette procédure, afin qu’il puisse faire valoir sa position et participer pleinement à l’élaboration du texte.

 
Cette organisation permettrait de réserver la séance publique aux projets ou propositions justifiant un débat solennel ou politique, tout en reconnaissant pleinement le rôle central des commissions dans la fabrique de la loi. Les travaux des commissions étant aujourd’hui largement publics, la transparence des débats et la possibilité, pour l’ensemble des parlementaires, de défendre leurs positions et leurs amendements en commission demeurent pleinement garanties.

 
La mise en œuvre de cette procédure sera encadrée par une loi organique, complétée, le cas échéant, par les règlements des assemblées, afin d’en préciser les conditions, les garanties et les modalités pratiques.

 
En renforçant le partage des rôles entre la commission et la séance plénière, le présent amendement poursuit un objectif clair : rendre les débats en séance plus lisibles et plus dynamiques, améliorer l’efficacité de la procédure législative et contribuer à une meilleure qualité de la loi, dans le respect des droits du Parlement et de l’équilibre institutionnel.

Dispositif

L’article 42 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les projets et les propositions de loi adoptés, en présence du Gouvernement, par la commission saisie en application de l’article 43 sont, en tout ou partie, seuls mis en discussion en séance. Le droit d’amendement sur les articles relevant de cette procédure s’exerce uniquement en commission. »

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La commission mixte paritaire constitue un moment essentiel de la procédure législative, en ce qu’elle vise à rapprocher les positions des deux assemblées afin de parvenir à l’adoption d’un texte commun. Toutefois, lorsque cette commission échoue ou que le texte qu’elle propose n’est pas adopté dans les conditions prévues par la Constitution, il appartient au Gouvernement de mettre fin au désaccord en donnant, le cas échéant, le dernier mot à l’Assemblée nationale, conformément à l’équilibre institutionnel fixé par la Constitution de 1958.


L’expérience de la pratique parlementaire montre cependant que la phase suivant l’échec de la commission mixte paritaire peut s’étendre sur une durée excessive, sans que cette prolongation contribue à un enrichissement réel du débat ou à une amélioration substantielle du texte. Il en résulte un allongement injustifié des délais d’adoption de la loi, préjudiciable à la lisibilité de la procédure législative et à l’attente de nos concitoyens.

 
Le présent amendement vise à rationaliser cette séquence de la procédure législative en précisant les modalités et les délais dans lesquels s’exerce le « dernier mot » de l’Assemblée nationale après l’échec de la commission mixte paritaire. Il prévoit qu’en cas de désaccord persistant, le texte voté par l’Assemblée nationale soit examiné directement par le Sénat en nouvelle lecture. Le Sénat conserve ainsi pleinement la faculté de se prononcer sur ce texte, de l’adopter, de l’amender ou de le rejeter, conformément à son rôle constitutionnel.


À l’issue de cette nouvelle lecture, l’Assemblée nationale statue définitivement sur le dernier texte qu’elle a voté, en pouvant reprendre, le cas échéant, les amendements adoptés par le Sénat et, avec l’accord du Gouvernement, certains autres amendements déposés devant cette assemblée. Cette organisation garantit à la fois le respect du bicamérisme et l’effectivité du pouvoir de décision finale reconnu à l’Assemblée nationale.


Afin d’éviter tout enlisement de la procédure, le présent amendement encadre strictement cette phase par des délais constitutionnels précis : quinze jours pour la nouvelle lecture au Sénat et huit jours pour la lecture définitive à l’Assemblée nationale à compter de la demande du Gouvernement. Cette limitation dans le temps permettra de gagner un temps précieux, sans porter atteinte à la qualité du débat parlementaire.

 
Cette rationalisation s’inscrit pleinement dans l’esprit de la Constitution de 1958, qui vise à assurer l’efficacité de la procédure législative, tout en tirant les conséquences de la révision constitutionnelle de 2008 et des pratiques qui en ont résulté. Elle trouve, par ailleurs, une cohérence particulière avec les exigences déjà prévues par la Constitution pour l’examen des textes financiers, notamment aux articles 47 et 47-1, qui encadrent strictement les délais d’adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale.

 
En clarifiant et en accélérant la phase finale de la procédure législative après l’échec de la commission mixte paritaire, le présent amendement contribue à renforcer l’efficacité du Parlement, la lisibilité de la loi et la capacité des institutions à répondre dans des délais raisonnables aux attentes des citoyens.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté par l’une des assemblées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, le Sénat statue dans les quinze jours suivant cette demande sur le dernier texte voté par l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale statue sur le dernier texte voté par elle dans les huit jours suivant la date à laquelle le Sénat a statué. Hors les amendements adoptés par le Sénat, seuls sont alors recevables, avec l’accord du Gouvernement, les amendements déposés au Sénat. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les communes de 1500 habitants et moins.

 
L’instauration d’un droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales fondé sur un critère de résidence constitue une évolution substantielle du corps électoral. Une telle réforme doit, à tout le moins, être encadrée et circonscrite, afin d’éviter des effets mécaniques et non maîtrisés sur la représentation locale, la gouvernance municipale et l’équilibre démocratique des territoires.

 
Au demeurant, le scrutin municipal présente des réalités très différentes selon la taille des communes : mode de constitution des listes, fonctionnement des exécutifs, configurations politiques locales, poids relatif de quelques centaines d’électeurs, etc. Dès lors, la fixation d’un seuil d’application permet de limiter les effets d’une réforme contestable en principe, tout en posant une garantie de stabilité et de lisibilité.


Pour ces raisons, le présent amendement prévoit que les dispositions du futur article 72-5 ne s’appliquent qu’aux communes de 1500 habitants et plus. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« municipales »,

 insérer les mots : 

« dans les communes de plus de 1500 habitants ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les communes de 5000 habitants et moins.

 
L’instauration d’un droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales fondé sur un critère de résidence constitue une évolution substantielle du corps électoral. Une telle réforme doit, à tout le moins, être encadrée et circonscrite, afin d’éviter des effets mécaniques et non maîtrisés sur la représentation locale, la gouvernance municipale et l’équilibre démocratique des territoires.

 
Au demeurant, le scrutin municipal présente des réalités très différentes selon la taille des communes : mode de constitution des listes, fonctionnement des exécutifs, configurations politiques locales, poids relatif de quelques centaines d’électeurs, etc. Dès lors, la fixation d’un seuil d’application permet de limiter les effets d’une réforme contestable en principe, tout en posant une garantie de stabilité et de lisibilité.


Pour ces raisons, le présent amendement prévoit que les dispositions du futur article 72-5 ne s’appliquent qu’aux communes de 5000 habitants et plus. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« municipales »,

 insérer les mots : 

« dans les communes de plus de 5 000 habitants ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Permettre le droit de vote et d'éligibilité en France pour les étrangers qui ne sont pas ressortissant d'un Etat de l'UE sans introduire de condition robuste de résidence n'est pas souhaitable. En effet, sans la condition proposée par le présent amendement, cette disposition pourrait permettre à un étranger dont les liens avec la France sont faibles, abstraits voire inexistants d'accéder au droit de vote dans notre pays.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« résidant »,

insérer les mots : 

« de manière stable et régulière en France depuis au moins huit ans ». 

Art. ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à moderniser la rédaction constitutionnelle en évitant une référence datée à un traité identifié par une date, alors que le droit de l’Union s’inscrit dans un ensemble de traités évolutif. Il s’inscrit dans une ligne pro-européenne : la participation démocratique locale des citoyens de l’Union résulte directement du cadre juridique européen. La formulation proposée renforce la lisibilité du texte en évitant de donner le sentiment que l’Union serait une construction figée dans le temps.

Dispositif

Au début, ajouter l’alinéa suivant : 

« I. – Au début de la première phrase de l’article 88‑3 de la Constitution, les mots : « Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992 » sont remplacés par les mots : « Selon les modalités prévues par les traités sur lesquels l’Union européenne est fondée ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les communes de 10000 habitants et moins.

 
L’instauration d’un droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales fondé sur un critère de résidence constitue une évolution substantielle du corps électoral. Une telle réforme doit, à tout le moins, être encadrée et circonscrite, afin d’éviter des effets mécaniques et non maîtrisés sur la représentation locale, la gouvernance municipale et l’équilibre démocratique des territoires.

 
Au demeurant, le scrutin municipal présente des réalités très différentes selon la taille des communes : mode de constitution des listes, fonctionnement des exécutifs, configurations politiques locales, poids relatif de quelques centaines d’électeurs, etc. Dès lors, la fixation d’un seuil d’application permet de limiter les effets d’une réforme contestable en principe, tout en posant une garantie de stabilité et de lisibilité.


Pour ces raisons, le présent amendement prévoit que les dispositions du futur article 72-5 ne s’appliquent qu’aux communes de 10000 habitants et plus. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« municipales »,

 insérer les mots : 

« dans les communes de plus de 10 000 habitants »

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La Constitution fixe les règles fondamentales qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics. Elle n’exprime ni orientations ni intentions, mais des normes supérieures, obligatoires et inviolables.

 
En l’état du droit constitutionnel, aucune disposition n’interdit expressément le vote d’une loi de finances en déséquilibre. Cette absence de règle contraignante a permis l’installation durable d’un déficit budgétaire structurel, indépendamment de la conjoncture économique ou des alternances politiques.

 
Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la Constitution une règle impérative : les lois de finances doivent être votées en équilibre, sous réserve d’un écart strictement limité.

 
Afin de garantir la sincérité budgétaire sans introduire de rigidité excessive, le constituant autorise une marge de tolérance exceptionnelle et plafonnée, limitée à 1% du produit intérieur brut. Cette tolérance ne constitue ni un objectif, ni une trajectoire, ni une faculté discrétionnaire, mais une borne maximale constitutionnelle, intangible et opposable.

 
Cette limite a vocation à couvrir les ajustements techniques, les aléas de prévision ou les écarts marginaux inhérents à l’élaboration budgétaire, sans jamais permettre l’installation d’un déficit de nature politique ou structurelle.

 
En fixant ce plafond directement dans la Constitution, le constituant soustrait toute possibilité de redéfinition ou d’assouplissement par une norme de rang inférieur, notamment par la loi organique. Toute loi de finances excédant ce seuil serait, par nature, contraire à la Constitution et susceptible de censure.


Le présent amendement consacre ainsi une exigence de responsabilité budgétaire absolue, tout en préservant la sécurité juridique et la sincérité des comptes publics.


Il affirme un principe simple et intangible : l’État ne peut légalement vivre à crédit, hors un écart strictement technique, constitutionnellement borné et juridiquement contrôlable.

Dispositif

Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finances sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 1 % du produit intérieur brut. »

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La qualité de la loi constitue une exigence démocratique majeure. Elle conditionne non seulement l’intelligibilité et l’effectivité de la norme juridique, mais également la capacité du Parlement à exercer pleinement ses missions constitutionnelles. À cette fin, le temps parlementaire, par nature précieux, doit être consacré à l’examen de dispositions relevant réellement du domaine de la loi et présentant une portée normative claire.

 
Or, force est de constater que la procédure législative demeure trop souvent encombrée de propositions de loi ou d’amendements qui méconnaissent les exigences constitutionnelles, soit en empiétant sur le domaine réglementaire, soit en étant dépourvus de portée normative, soit encore en étant sans lien direct avec le texte en discussion. Ces pratiques nuisent à la clarté du débat parlementaire, affaiblissent la lisibilité de la loi et détournent le Parlement de ses missions essentielles, au premier rang desquelles figure l’évaluation des politiques publiques.

 
La révision constitutionnelle de 2008 a pourtant ouvert la voie à un Parlement mieux législateur et davantage évaluateur. Cette ambition n’a toutefois pas été pleinement concrétisée, faute d’outils juridiques suffisamment effectifs pour garantir le respect des règles constitutionnelles encadrant la procédure législative.

 
Le présent amendement vise ainsi à renforcer l’effectivité des dispositions de l’article 41 de la Constitution relatives à l’irrecevabilité des propositions de loi et des amendements qui ne relèvent pas du domaine de la loi, qui sont dépourvus de portée normative ou qui constituent des « cavaliers législatifs ». Il précise et étend les cas d’irrecevabilité afin que ceux-ci soient systématiquement opposables, dans des conditions identiques, tant aux amendements parlementaires qu’aux amendements du Gouvernement, consacrant ainsi une exigence de rigueur partagée dans l’élaboration de la norme.

 
En définissant plus clairement la notion d’amendement sans lien direct avec le texte déposé ou transmis en première lecture, le présent amendement entend recentrer le débat parlementaire sur l’objet même du projet ou de la proposition de loi examinée. Cette clarification permettra un examen plus approfondi des amendements présentant une réelle portée normative et contribuera, ce faisant, à l’amélioration de la qualité de la loi adoptée.

 
Par ailleurs, afin de garantir la fluidité de la procédure législative, il est proposé d’adapter les délais dans lesquels le Conseil constitutionnel est appelé à se prononcer sur une irrecevabilité. Le délai de huit jours actuellement applicable serait maintenu pour les propositions de loi, tandis qu’un délai de trois jours serait prévu pour les amendements, dans des conditions précisées par la loi organique, permettant au Conseil constitutionnel de s’organiser en conséquence sans entraver le déroulement des débats parlementaires.

 
Enfin, le présent amendement procède à une coordination à l’article 45 de la Constitution, en supprimant la seconde phrase de son premier alinéa, afin de tirer toutes les conséquences de l’exigence constitutionnelle d’un lien direct entre les amendements et le texte en discussion.

 
En renforçant le respect des règles constitutionnelles de la procédure législative, le présent amendement poursuit un objectif clair : permettre au Parlement de mieux légiférer, afin de consacrer davantage de temps à l’évaluation de l’application des lois et à l’appréciation de leurs effets concrets, au service d’une norme plus lisible, plus efficace et plus conforme à l’intérêt général.

Dispositif

La Constitution est ainsi modifiée :

1° L’article 41 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les propositions de loi ou les amendements qui ne sont pas du domaine de la loi ou qui, hors le cas des lois de programmation, sont dépourvus de portée normative, et les amendements qui sont sans lien direct avec le texte déposé ou transmis en première lecture ne sont pas recevables.

« S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’Assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « intéressée », sont insérés les mots : « sur une irrecevabilité au titre de l’un des cas prévus aux deux alinéas précédents » ;

 – les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « trois jours pour les amendements et de huit jours pour les propositions de loi, dans les conditions fixées par la loi organique ».

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 45 est supprimée.

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Permettre le droit de vote et d'éligibilité en France pour les étrangers qui ne sont pas ressortissant d'un Etat de l'UE sans introduire de condition robuste de résidence n'est pas souhaitable. En effet, sans la condition proposée par le présent amendement, cette disposition pourrait permettre à un étranger dont les liens avec la France sont faibles, abstraits voire inexistants d'accéder au droit de vote dans notre pays.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« résidant »,

insérer les mots : 

"de manière stable et régulière en France depuis au moins un nombre d’années déterminé par une loi organique ».

Art. ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le droit de vote et d’éligibilité des citoyens de l’Union aux élections municipales, prévu par l’article 88-3, doit être le plus effectif possible. Cet amendement affirme une exigence simple : la République doit garantir l’information et le plein accès à ces droits, pour renforcer la participation civique européenne.  Il ouvre la voie à des politiques publiques d’information et de simplification des démarches. En renforçant l’effectivité du droit européen existant, l’amendement réaffirme que l’effort doit d’abord porter sur la participation des citoyens de l’Union, plutôt que sur une extension du suffrage aux étrangers non-UE.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 88‑3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La République favorise l’exercice effectif de ces droits et l’information des électeurs mentionnés au présent article. »

Art. TITRE • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier le titre de la présente proposition de loi constitutionnelle afin de mieux refléter l'esprit qui habite les auteurs du texte, esprit selon lequel payer ses impôts en France et contribuer à la vie économique doit constituer un accès au droit de vote aux élections municipales. 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à introduire une citoyenneté économique pour les élections municipales ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du dispositif les ressortissants d’États qui appliquent la peine de mort. Cette appréciation peut être objectivée par le rapport annuel de référence d’Amnesty International, Death Sentences and Executions, qui cartographie le statut de la peine de mort (abolie, moratoire, maintenue, pratiquée). Elle est également corroborée par la carte interactive d’Ensemble contre la peine de mort (ECPM), exhaustive et actualisée pays par pays. En cohérence avec ces outils, le présent amendement conduit à exclure, a minima, les ressortissants d’États où la peine de mort est pratiquée, en droit ou en fait, ou n’a pas fait l’objet d’une abolition effective.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que leur État d’origine n’applique pas la peine de mort ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Permettre le droit de vote et d'éligibilité en France pour les étrangers qui ne sont pas ressortissant d'un Etat de l'UE sans introduire de condition robuste de résidence n'est pas souhaitable. En effet, sans la condition proposée par le présent amendement, cette disposition pourrait permettre à un étranger dont les liens avec la France sont faibles, abstraits voire inexistants d'accéder au droit de vote dans notre pays.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« résidant »,

insérer les mots : 

« de manière stable et régulière en France depuis au moins deux ans ». 

Art. ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

L’article 2 vise à modifier l’article 88-3 de la Constitution en remplaçant le caractère facultatif (« peut être ») par un caractère obligatoire (« est ») et en supprimant le mot « seuls ». Présentée comme une retouche rédactionnelle, cette évolution est en réalité tout sauf neutre : elle tend à constitutionnaliser une obligation et à ouvrir un champ d’interprétation plus large, sur un sujet qui touche directement à l’expression de la souveraineté.

 
Or, comme rappelé dans le débat, le droit de vote n’est pas un “droit d’usage” attaché à la résidence : c’est un droit politique, un acte par lequel le citoyen participe à l’exercice de la souveraineté nationale. Tout ce qui, de près ou de loin, contribue à brouiller cette clarté ou à élargir implicitement la portée d’un dispositif constitutionnel appelle la plus grande prudence.

 
En outre, l’argument consistant à invoquer le vote des citoyens de l’Union ne saurait justifier une extension mécanique : ce droit résulte d’une citoyenneté européenne fondée sur des traités et la réciprocité, dans le cadre d’une souveraineté volontairement partagée, ce qui n’a rien d’une citoyenneté de résidence.


À l’heure où la France fait face à des risques d’ingérences et de fragilisation démocratique, une telle réécriture, inutile et potentiellement expansive, n’est ni opportune ni responsable. Le présent amendement propose donc la suppression de l’article 2, afin de préserver la cohérence et la stabilité du cadre constitutionnel.  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La Charte de l’environnement de 2004, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, a valeur constitutionnelle.  Elle consacre, en son article 5, le principe de précaution. 

 
L’expérience a montré que, tel qu’il est constitutionnalisé, ce principe a favorisé une logique de blocage préventif, d’incertitude juridique et de contentieux, au détriment de l’action publique, de l’innovation et de la capacité à décider sur la base d’évaluations objectives. Dans de nombreux domaines — scientifiques, industriels, agricoles, sanitaires ou technologiques — il contribue à substituer une exigence de risque zéro à une approche fondée sur la proportionnalité, la balance des intérêts et l’expertise.

 
Or l’exigence de protection de l’environnement ne suppose pas que l’inaction devienne la norme. Elle implique au contraire une capacité à agir, à arbitrer et à adapter la décision publique au regard des connaissances disponibles, des risques identifiés et des moyens de prévention réellement efficaces.

 
Le présent amendement propose donc d’abroger l’article 5 de la Charte de l’environnement afin de retirer du bloc de constitutionnalité une norme dont la portée, trop générale, a conduit à une interprétation extensible et à une insécurité juridique durable. Il ne remet pas en cause les autres principes constitutionnels de protection de l’environnement posés par la Charte, notamment le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et l’obligation, pour chacun, de contribuer à la préservation de l’environnement.

 
En substituant à une logique de précaution constitutionnalisée une approche reposant sur l’évaluation, la proportionnalité et la responsabilité, le constituant réaffirme un principe de bon gouvernement : protéger sans paralyser, prévenir sans interdire par principe, décider sans renoncer. 

Dispositif

L’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004 est abrogé. 

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Amendements de repli.


Exercer une forme de citoyenneté en France par le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales ne peut se faire sans certaines conditions. Il ne paraît pas souhaitable d’ouvrir ce droit aux étrangers qui portent atteintes à l’ordre public et à nos principes républicains. C’est pourquoi le présent amendement conditionne ce nouveau droit à une absence de condamnation définitive pour des crimes ou délits particulièrement incompatibles avec l’exercice de la citoyenneté.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« excepté ceux définitivement condamnés en France pour des faits de violences sexuelles, des faits de terrorisme, des faits de soustraction à l’impôt ou des infractions relatives à l’environnement ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

L’article 1er de la présente proposition de loi constitutionnelle procède à une modification majeure de notre pacte républicain : il tend à dissocier l’exercice du droit de suffrage de la citoyenneté française pour l’associer à une logique de résidence.

 
Or, en droit comme en principe, le droit de vote n’est pas un droit d’usage attaché à la présence sur un territoire ; il est l’expression de la souveraineté nationale. Dans notre tradition constitutionnelle, la participation au suffrage ne se confond pas avec la jouissance des droits individuels : elle constitue un acte politique par lequel le citoyen prend part à la formation de la volonté générale.


En substituant à ce principe une approche fondée sur l’ancrage local, la contribution économique ou la durée de présence, l’article 1er brouille une distinction essentielle : la citoyenneté ne saurait être réduite à une situation de fait, mais demeure un engagement réciproque entre un individu et la Nation. La République ne peut affaiblir le lien entre citoyenneté et droit de vote sans fragiliser le périmètre même du peuple souverain.

 
Cette évolution est, en outre, porteuse d’incohérences profondes. À titre d’exemple, la comparaison avec le vote des ressortissants de l’Union européenne aux élections municipales est juridiquement trompeuse : cette faculté procède d’une citoyenneté européenne issue de traités, fondée sur la réciprocité et sur une souveraineté volontairement partagée entre États. Elle ne saurait justifier, par analogie, une généralisation du suffrage sur un critère de résidence.

 
Surtout, l’article 1er est muet sur une question élémentaire : il n’apporte aucune garantie explicite quant aux conditions de régularité du séjour exigées pour l’exercice du droit de vote. Une révision constitutionnelle ne peut se permettre un tel angle mort, notamment dans des territoires soumis à de fortes tensions migratoires et institutionnelles.


Enfin, une modification de cette nature, touchant au cœur de la souveraineté, ne saurait être conduite au prisme d’un affichage idéologique ou d’une opportunité politique. La Constitution n’est pas un instrument de stratégie électorale ; le corps électoral ne peut être traité comme une variable d’ajustement.


Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 1er, afin de maintenir la cohérence de notre droit constitutionnel : en France, le droit de vote est attaché à la citoyenneté, et la souveraineté nationale appartient au peuple français.

Dispositif

Supprimer cet article

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La Constitution fixe les règles fondamentales qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics. Elle n’exprime ni orientations ni intentions, mais des normes supérieures, obligatoires et inviolables.

 
En l’état du droit constitutionnel, aucune disposition n’interdit expressément le vote d’une loi de finances en déséquilibre. Cette absence de règle contraignante a permis l’installation durable d’un déficit budgétaire structurel, indépendamment de la conjoncture économique ou des alternances politiques.


Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la Constitution une règle impérative : les lois de finances doivent être votées en équilibre, sous réserve d’un écart strictement limité.

 
Afin de garantir la sincérité budgétaire sans introduire de rigidité excessive, le constituant autorise une marge de tolérance exceptionnelle et plafonnée, limitée à 0,1 % du produit intérieur brut. Cette tolérance ne constitue ni un objectif, ni une trajectoire, ni une faculté discrétionnaire, mais une borne maximale constitutionnelle, intangible et opposable.

 
Cette limite a vocation à couvrir les ajustements techniques, les aléas de prévision ou les écarts marginaux inhérents à l’élaboration budgétaire, sans jamais permettre l’installation d’un déficit de nature politique ou structurelle.

 
En fixant ce plafond directement dans la Constitution, le constituant soustrait toute possibilité de redéfinition ou d’assouplissement par une norme de rang inférieur, notamment par la loi organique. Toute loi de finances excédant ce seuil serait, par nature, contraire à la Constitution et susceptible de censure.

 
Le présent amendement consacre ainsi une exigence de responsabilité budgétaire absolue, tout en préservant la sécurité juridique et la sincérité des comptes publics.

 
Il affirme un principe simple et intangible : l’État ne peut légalement vivre à crédit, hors un écart strictement technique, constitutionnellement borné et juridiquement contrôlable.

Dispositif

Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finances sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 2,5% du produit intérieur brut. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Permettre aux étrangers de devenir maire ou adjoint mais les autoriser à être conseiller municipal ne répond à aucune forme de cohérence, sauf à considérer . Pour simplifier le système proposé, le présent amendement prévoit de supprimer la possibilité pour un étranger non-ressortissant d'un Etat de l'UE d'être élu conseiller municipal. Dès lors, on pourrait parler d'un droit de vote uniquement et non d'un droit d'éligibilité. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« et d’éligibilité ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, substituer aux mots : 

« ou d’adjoint, »

les mots : 

« d’adjoint ou de conseiller municipal ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les communes de 2500 habitants et moins.

 
L’instauration d’un droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales fondé sur un critère de résidence constitue une évolution substantielle du corps électoral. Une telle réforme doit, à tout le moins, être encadrée et circonscrite, afin d’éviter des effets mécaniques et non maîtrisés sur la représentation locale, la gouvernance municipale et l’équilibre démocratique des territoires.

 
Au demeurant, le scrutin municipal présente des réalités très différentes selon la taille des communes : mode de constitution des listes, fonctionnement des exécutifs, configurations politiques locales, poids relatif de quelques centaines d’électeurs, etc. Dès lors, la fixation d’un seuil d’application permet de limiter les effets d’une réforme contestable en principe, tout en posant une garantie de stabilité et de lisibilité.


Pour ces raisons, le présent amendement prévoit que les dispositions du futur article 72-5 ne s’appliquent qu’aux communes de 2500 habitants et plus. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« municipales »,

 insérer les mots : 

« dans les communes de plus de 2500 habitants ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Permettre le droit de vote et d'éligibilité en France pour les étrangers qui ne sont pas ressortissant d'un Etat de l'UE sans introduire de condition robuste de résidence n'est pas souhaitable. En effet, sans la condition proposée par le présent amendement, cette disposition pourrait permettre à un étranger dont les liens avec la France sont faibles, abstraits voire inexistants d'accéder au droit de vote dans notre pays.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« résidant »,

insérer les mots : 

« de manière stable et régulière en France depuis au moins cinq ans ». 

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La liberté de la presse constitue un indicateur central du respect des libertés publiques. Le présent amendement vise à exclure du dispositif les ressortissants d’États qui ne garantissent pas ces exigences élémentaires. Cette appréciation peut être objectivée par l’indice international de référence World Press Freedom Index publié par Reporters sans frontières (RSF). En cohérence avec cet outil, sont visés les États dont le score est inférieur à 50/100, traduisant une situation problématique (presse « difficile » à « sans presse libre »).

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives à la liberté de la presse et à la liberté d’informer ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Permettre le droit de vote et d'éligibilité en France pour les étrangers qui ne sont pas ressortissant d'un Etat de l'UE sans introduire de condition robuste de résidence n'est pas souhaitable. En effet, sans la condition proposée par le présent amendement, cette disposition pourrait permettre à un étranger dont les liens avec la France sont faibles, abstraits voire inexistants d'accéder au droit de vote dans notre pays.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« résidant »,

insérer les mots : 

« de manière stable et régulière en France depuis au moins dix ans ». 

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Amendements de repli.


Exercer une forme de citoyenneté en France par le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales ne peut se faire sans certaines conditions. Il ne paraît pas souhaitable d’ouvrir ce droit aux étrangers qui portent atteintes à l’ordre public et à nos principes républicains. C’est pourquoi le présent amendement conditionne ce nouveau droit à une absence de condamnation définitive pour des crimes ou délits particulièrement incompatibles avec l’exercice de la citoyenneté.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« excepté ceux définitivement condamnés en France pour des faits de violences sexuelles ou des faits de terrorisme ».

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La Constitution fixe les règles fondamentales qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics. Elle n’exprime ni orientations ni intentions, mais des normes supérieures, obligatoires et inviolables.

 En l’état du droit constitutionnel, aucune disposition n’interdit expressément le vote d’une loi de finances en déséquilibre. Cette absence de règle contraignante a permis l’installation durable d’un déficit budgétaire structurel, indépendamment de la conjoncture économique ou des alternances politiques.

 Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la Constitution une règle impérative : les lois de finances doivent être votées en équilibre, sous réserve d’un écart strictement limité.

 Afin de garantir la sincérité budgétaire sans introduire de rigidité excessive, le constituant autorise une marge de tolérance exceptionnelle et plafonnée, limitée à 1,5 % du produit intérieur brut. Cette tolérance ne constitue ni un objectif, ni une trajectoire, ni une faculté discrétionnaire, mais une borne maximale constitutionnelle, intangible et opposable.

 
Cette limite a vocation à couvrir les ajustements techniques, les aléas de prévision ou les écarts marginaux inhérents à l’élaboration budgétaire, sans jamais permettre l’installation d’un déficit de nature politique ou structurelle.


En fixant ce plafond directement dans la Constitution, le constituant soustrait toute possibilité de redéfinition ou d’assouplissement par une norme de rang inférieur, notamment par la loi organique. Toute loi de finances excédant ce seuil serait, par nature, contraire à la Constitution et susceptible de censure.

 
Le présent amendement consacre ainsi une exigence de responsabilité budgétaire absolue, tout en préservant la sécurité juridique et la sincérité des comptes publics.

 
Il affirme un principe simple et intangible : l’État ne peut légalement vivre à crédit, hors un écart strictement technique, constitutionnellement borné et juridiquement contrôlable.

Dispositif

Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finances sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 1,5 % du produit intérieur brut. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Permettre le droit de vote et d'éligibilité en France pour les étrangers qui ne sont pas ressortissant d'un Etat de l'UE sans introduire de condition robuste de résidence n'est pas souhaitable. En effet, sans la condition proposée par le présent amendement, cette disposition pourrait permettre à un étranger dont les liens avec la France sont faibles, abstraits voire inexistants d'accéder au droit de vote dans notre pays.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« résidant »,

insérer les mots : 

« de manière stable et régulière en France depuis au moins douze ans ». 

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le renforcement du contrôle de l’action du Gouvernement et de l’évaluation des politiques publiques constitue l’un des apports majeurs de la révision constitutionnelle de 2008. En consacrant des semaines spécifiquement dédiées à ces missions, l’article 48 de la Constitution a permis d’affirmer que le rôle du Parlement ne se limite pas à l’adoption de la loi, mais s’étend pleinement à l’appréciation de son application et de ses effets concrets.


Toutefois, la pratique a montré que l’organisation de ces semaines demeure souvent insatisfaisante, tant du point de vue de leur lisibilité que de leur efficacité. Les travaux d’évaluation menés par les parlementaires ne trouvent pas toujours une traduction législative, alors même qu’ils mettent en évidence des lacunes, des dysfonctionnements ou la nécessité d’adapter le droit existant.

 
Le présent amendement vise à renforcer le lien entre l’évaluation des politiques publiques et l’activité législative, en permettant que les semaines consacrées au contrôle et à l’évaluation puissent également être utilisées pour l’examen de projets ou de propositions de loi tirant directement les conclusions de ces travaux. Il s’agit de consacrer un véritable « cercle vertueux », dans lequel l’adoption de la loi, son évaluation et, le cas échéant, sa correction s’inscrivent dans une continuité cohérente.


Cette évolution répond également aux exigences du rythme institutionnel contemporain, marqué par la conduite rapide de réformes structurantes en début de mandat présidentiel et législatif. Elle implique, dans un second temps, que ces réformes fassent l’objet d’une évaluation rigoureuse et que le Parlement dispose des moyens de tirer les enseignements de cette évaluation, y compris sur le plan normatif.

 
Le présent amendement prévoit en outre que la Conférence des présidents de chaque assemblée arrête un programme de contrôle et d’évaluation, afin de donner une visibilité accrue à ces travaux, d’en améliorer la programmation et d’en renforcer la cohérence. Cette organisation contribuera à valoriser le rôle du Parlement et à renforcer le principe de responsabilité des acteurs publics.


En permettant aux assemblées de consacrer davantage de temps à l’examen des conséquences concrètes des politiques publiques et à l’adaptation du cadre législatif qui en résulte, le présent amendement participe à une conception plus exigeante et plus responsable du travail parlementaire, conforme aux pratiques des grandes démocraties contemporaines et aux attentes de nos concitoyens.

Dispositif

Au dernier alinéa de l’article 48 de la Constitution, les mots : « et à l’évaluation des politiques publiques. » sont remplacés par les mots : « , à l’évaluation des politiques publiques et à l’examen des projets ou propositions de loi qui en résultent. À cette fin, la Conférence des présidents arrête le programme de contrôle et d’évaluation de l’assemblée concernée. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Amendements de repli.


Exercer une forme de citoyenneté en France par le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales ne peut se faire sans certaines conditions. Il ne paraît pas souhaitable d’ouvrir ce droit aux étrangers qui portent atteintes à l’ordre public et à nos principes républicains. C’est pourquoi le présent amendement conditionne ce nouveau droit à une absence de condamnation définitive pour des crimes ou délits particulièrement incompatibles avec l’exercice de la citoyenneté que sont les faits de terrorisme. 

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« excepté ceux définitivement condamnés en France pour des faits de terrorisme ».

Art. ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La libre circulation est l’un des acquis les plus concrets de l’Union européenne : elle permet à des millions de citoyens de travailler, d’étudier, de fonder une famille et de s’ancrer durablement dans une commune d’un autre État membre. Il est cohérent que cette mobilité s’accompagne d’une participation civique locale, à la hauteur des responsabilités et des contributions de ces citoyens à la vie communale.

 

À l’heure où les extrêmes pourraient être tentées de remettre en cause les fondements mêmes de la citoyenneté européenne, cet amendement assume un signal clair : l’Union produit des droits utiles, vécus et protecteurs. En rattachant explicitement l’article 88-3 à la réalité de la mobilité intra-européenne, il consolide le cadre constitutionnel de ces droits, tout en réaffirmant que l’ouverture du suffrage municipal demeure strictement liée à la citoyenneté de l’Union, et ne saurait être étendue à des ressortissants non européens.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Après la deuxième phrase de l’article 88‑3 de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de tenir compte de la libre circulation et de la mobilité au sein de l’Union européenne ».

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

L’article 11 de la Constitution organise le recours au référendum à l’initiative du Président de la République, sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux Assemblées. 

 
Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de cet article encadre strictement le champ des projets de loi susceptibles d’être soumis au référendum, en énumérant une liste de matières déterminées. Cette liste, issue de l’histoire constitutionnelle, a progressivement montré ses limites : elle rigidifie l’usage du référendum, suscite des débats récurrents sur la qualification exacte des textes et tend à déplacer la discussion du fond vers la recevabilité du recours au peuple.


Le présent amendement poursuit un objectif de clarté et de lisibilité démocratique. Il vise à mettre fin à une énumération devenue source d’incertitudes, en posant un principe simple : le référendum peut porter sur tout projet de loi.

 

En substituant une règle générale à une liste restrictive, la réforme proposée simplifie l’article 11, sécurise son application et réaffirme une exigence démocratique : lorsque les institutions décident de recourir au référendum, le débat doit porter sur le choix proposé aux Français, non sur des frontières de compétence devenues artificielles.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution, les mots : « tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions » sont remplacés par les mots : « tout projet de loi ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

L’État de droit constitue une condition minimale du fonctionnement démocratique. Le présent amendement vise à exclure du dispositif les ressortissants d’États dont les institutions ne garantissent pas un socle élémentaire d’État de droit. Cette exigence peut être objectivée par le Rule of Law Index publié par le World Justice Project. En cohérence avec cet indice, sont visés les États dont le score est inférieur à 0,5/1, traduisant un État de droit faible.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives à l’État de droit, notamment l’indépendance de la justice et la protection effective des droits ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Permettre le droit de vote et d'éligibilité en France pour les étrangers qui ne sont pas ressortissant d'un Etat de l'UE sans introduire de condition robuste de résidence n'est pas souhaitable. En effet, sans la condition proposée par le présent amendement, cette disposition pourrait permettre à un étranger dont les liens avec la France sont faibles, abstraits voire inexistants d'accéder au droit de vote dans notre pays.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« résidant »,

insérer les mots : 

« de manière stable et régulière en France depuis au moins trente ans ». 

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir une cohérence minimale entre l’extension du droit de vote municipal et les standards revendiqués en matière de précaution et de protection de l’environnement. Sachant que le groupe écologiste à l’initiative de la présente proposition de loi constitutionnelle se prévaut d’une approche exigeante sur les organismes génétiquement modifiés, par souci de cohérence et de respect idéologique, nous proposons cette disposition.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exception des ressortissants des États dont la réglementation autorise la culture ou la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ».

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La Constitution fixe les règles fondamentales qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics. Elle n’exprime ni orientations ni intentions, mais des normes supérieures, obligatoires et inviolables.

 
En l’état du droit constitutionnel, aucune disposition n’interdit expressément le vote d’une loi de finances en déséquilibre. Cette absence de règle contraignante a permis l’installation durable d’un déficit budgétaire structurel, indépendamment de la conjoncture économique ou des alternances politiques.


Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la Constitution une règle impérative : les lois de finances doivent être votées en équilibre, sous réserve d’un écart strictement limité.

 
Afin de garantir la sincérité budgétaire sans introduire de rigidité excessive, le constituant autorise une marge de tolérance exceptionnelle et plafonnée, limitée à 0,5% du produit intérieur brut. Cette tolérance ne constitue ni un objectif, ni une trajectoire, ni une faculté discrétionnaire, mais une borne maximale constitutionnelle, intangible et opposable.

 
Cette limite a vocation à couvrir les ajustements techniques, les aléas de prévision ou les écarts marginaux inhérents à l’élaboration budgétaire, sans jamais permettre l’installation d’un déficit de nature politique ou structurelle.

 
En fixant ce plafond directement dans la Constitution, le constituant soustrait toute possibilité de redéfinition ou d’assouplissement par une norme de rang inférieur, notamment par la loi organique. Toute loi de finances excédant ce seuil serait, par nature, contraire à la Constitution et susceptible de censure.

 
Le présent amendement consacre ainsi une exigence de responsabilité budgétaire absolue, tout en préservant la sécurité juridique et la sincérité des comptes publics.

 
Il affirme un principe simple et intangible : l’État ne peut légalement vivre à crédit, hors un écart strictement technique, constitutionnellement borné et juridiquement contrôlable.

Dispositif

Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finances sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 0,5 % du produit intérieur brut. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Amendements de repli.


Exercer une forme de citoyenneté en France par le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales ne peut se faire sans certaines conditions. Il ne paraît pas souhaitable d’ouvrir ce droit aux étrangers qui portent atteintes à l’ordre public et à nos principes républicains. C’est pourquoi le présent amendement conditionne ce nouveau droit à une absence de condamnation définitive pour certains crimes et délits qui sont désignés dans le code pénal, le code général des impôts et le code de l’environnement.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« excepté ceux définitivement condamnés en France pour des crimes ou des délits contre les personnes, des crimes et délits contre les biens, des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique, des crimes et des délits de guerre, pour les infractions de soustraction à l’impôt et pour des infractions relatives à l’environnement ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Les libertés civiles constituent un socle indispensable à tout régime démocratique. Le présent amendement vise à exclure du dispositif les ressortissants d’États qui ne respectent pas ces garanties élémentaires. Cette appréciation peut être objectivée par l’indicateur Civil Liberties de Freedom House. En cohérence avec cet indice, sont visés les États dont le score est inférieur à 30/60, traduisant des libertés civiles restreintes.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives aux libertés civiles, notamment la liberté d’expression, d’association et de conscience ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conditionner l’application du dispositif à un socle minimal de droits politiques. Cette exigence peut être objectivée par l’indicateur international reconnu Political Rights publié par Freedom House. En cohérence avec cet outil, sont visés les États dont le score est inférieur à 20/40, caractérisant des droits politiques substantiellement limités.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives aux droits politiques, notamment la libre compétition électorale et le pluralisme ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Amendements de repli.


Exercer une forme de citoyenneté en France par le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales ne peut se faire sans certaines conditions. Il ne paraît pas souhaitable d’ouvrir ce droit aux étrangers qui portent atteintes à l’ordre public et à nos principes républicains. C’est pourquoi le présent amendement conditionne ce nouveau droit à une absence de condamnation définitive pour des crimes ou délits particulièrement incompatibles avec l’exercice de la citoyenneté qu'une loi organique sera chargée de définir. 

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« excepté ceux définitivement condamnés pour des crimes et délits déterminés par une loi organique ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Amendements de repli.


Exercer une forme de citoyenneté en France par le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales ne peut se faire sans certaines conditions. Il ne paraît pas souhaitable d’ouvrir ce droit aux étrangers qui portent atteintes à l’ordre public et à nos principes républicains. C’est pourquoi le présent amendement conditionne ce nouveau droit à une absence de condamnation définitive pour des crimes ou délits particulièrement incompatibles avec l’exercice de la citoyenneté que sont les violences sexuelles. 

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« excepté ceux définitivement condamnés en France pour des faits de violences sexuelles ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« est  »

les mots :

« n’est pas ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Permettre le droit de vote et d'éligibilité en France pour les étrangers qui ne sont pas ressortissant d'un Etat de l'UE sans introduire de condition robuste de résidence n'est pas souhaitable. En effet, sans la condition proposée par le présent amendement, cette disposition pourrait permettre à un étranger dont les liens avec la France sont faibles, abstraits voire inexistants d'accéder au droit de vote dans notre pays.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« résidant »,

insérer les mots : 

« de manière stable et régulière en France depuis au moins vingt-cinq ans ». 

Art. TITRE • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement tire les conséquences de l'amendement supprimant la possibilité pour les étrangers non-ressortissants de l'UE d'être élu aux conseils municipaux, aux conseils de Paris et aux conseils d'arrondissement. 

Dispositif

Supprimer les mots : 

« et d’éligibilité ». 

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du dispositif les ressortissants d’États ne garantissant pas un socle minimal de libertés publiques et de pluralisme, en particulier la liberté de manifester. Cette appréciation peut être objectivée par l’indice international de référence Freedom in the World publié par Freedom House. En cohérence avec cet outil, sont visés les États dont le score est inférieur à 35/100, correspondant à la catégorie « Not Free ».

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives aux libertés publiques et au pluralisme démocratique, en particulier la liberté de manifester ».

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La Constitution fixe les règles fondamentales qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics. Elle n’énonce ni orientations conjoncturelles ni objectifs indicatifs, mais des normes supérieures, obligatoires et inviolables.


En l’état du droit constitutionnel, aucune disposition n’interdit expressément le vote d’une loi de finances en déséquilibre. Cette lacune normative a permis l’installation durable de déficits publics répétés, indépendamment des alternances politiques et sans contrainte juridique véritablement opposable au législateur financier. 

Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la Constitution une règle claire, impérative et directement applicable : les lois de finances doivent être votées en équilibre, sous réserve d’une dérogation strictement plafonnée.

Afin de concilier la responsabilité budgétaire avec les nécessités de pilotage macroéconomique, le constituant autorise une marge maximale de déficit, limitée à 3 % du produit intérieur brut. Cette limite ne constitue ni un objectif à atteindre ni une faculté discrétionnaire, mais un plafond constitutionnel intangible, au-delà duquel toute loi de finances serait contraire à la Constitution.

 
L’inscription de ce seuil dans la norme constitutionnelle a pour effet de soustraire la discipline budgétaire aux arbitrages de court terme et aux facilités politiques. Elle garantit que toute politique publique nouvelle devra être financée, assumée et débattue dans un cadre de soutenabilité clairement défini.

 
Cette exigence constitutionnelle s’inscrit, en outre, dans le respect des engagements européens de la France, et notamment de la règle de discipline budgétaire limitant le déficit public à 3 % du produit intérieur brut, à laquelle le présent amendement donne une traduction directe et juridiquement contraignante dans l’ordre constitutionnel interne. Il ne s’agit pas de subordonner la Constitution au droit européen, mais d’assurer, par une norme souveraine, le respect durable d’engagements librement consentis par la France.

 
En fixant cette règle au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, le constituant empêche toute redéfinition, assouplissement ou contournement par une norme de rang inférieur, notamment par la loi organique. Toute loi de finances excédant ce plafond serait, par nature, susceptible de censure par le Conseil constitutionnel.

 
Le présent amendement consacre ainsi un principe de responsabilité budgétaire opposable, contrôlable et stable dans le temps. Il affirme une exigence simple et essentielle : l’État ne peut durablement vivre à crédit au-delà de limites constitutionnellement fixées.

Dispositif

Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finances sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 3 % du produit intérieur brut. »

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La Constitution fixe les règles fondamentales qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics. Elle n’exprime ni des orientations ni des objectifs, mais des normes supérieures, obligatoires et inviolables.

 
Or, en l’état du droit, aucune disposition constitutionnelle n’interdit expressément le vote d’une loi de finances en déséquilibre. Cette lacune a permis l’installation durable d’un déficit budgétaire structurel, sans qu’existe de contrainte juridique opposable au législateur financier.


Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la Constitution une règle claire et impérative : les lois de finances doivent être votées en déficit.

 
Cette règle a valeur constitutionnelle. Elle s’impose au Gouvernement, au Parlement et à la loi organique. Elle ne peut être ni contournée, ni atténuée, ni redéfinie par une norme de rang inférieur.


En posant cette interdiction explicite, le constituant entend soustraire l’équilibre budgétaire aux arbitrages conjoncturels et aux facilités politiques de court terme. Il consacre un principe intangible de responsabilité financière de l’État.

 
L’inscription de cette règle dans la Constitution implique que toute loi de finances adoptée en méconnaissance de l’exigence d’équilibre serait contraire à la Constitution et, à ce titre, censurée par le Conseil constitutionnel.

 
Il ne s’agit pas d’un objectif programmatique ni d’une orientation pluriannuelle, mais d’une norme constitutionnelle directement applicable, opposable et contrôlable.

 
En affirmant que l’État ne peut légalement dépenser plus qu’il ne finance, le présent amendement rétablit une exigence fondamentale de souveraineté budgétaire et de responsabilité démocratique.

Dispositif

Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finances ne peuvent être votées en déficit».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Permettre aux étrangers de devenir maire ou adjoint mais les autoriser à être conseiller municipal ne répond à aucune forme de cohérence. Pour simplifier le système proposé, le présent amendement prévoit de supprimer la possibilité pour un étranger non-ressortissant d'un Etat de l'UE d'être élu conseiller municipal, conseiller communautaire, conseiller d'arrondissement ou conseiller de Paris. Dès lors, on pourrait parler d'un droit de vote uniquement et non d'un droit d'éligibilité. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« et d’éligibilité ».

II – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, substituer aux mots : 

« ou d’adjoint, », 

les mots : 

« d’adjoint, de conseiller municipal, de conseiller communautaire, de conseiller de Paris ou de conseiller d’arrondissement ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conditionner l’application du dispositif à l’existence de garanties institutionnelles minimales (pluralisme effectif, contre-pouvoirs, libertés publiques). Cette appréciation peut être objectivée par le Liberal Democracy Index du projet V-Dem, largement utilisé dans les comparaisons internationales. En cohérence avec cet outil, sont visés les États dont l’indice est inférieur à 0,5/1, caractérisant l’absence de démocratie libérale.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires garantissant le pluralisme, la limitation du pouvoir et la protection des libertés publiques ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les communes de 2000 habitants et moins.

 
L’instauration d’un droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales fondé sur un critère de résidence constitue une évolution substantielle du corps électoral. Une telle réforme doit, à tout le moins, être encadrée et circonscrite, afin d’éviter des effets mécaniques et non maîtrisés sur la représentation locale, la gouvernance municipale et l’équilibre démocratique des territoires.

 
Au demeurant, le scrutin municipal présente des réalités très différentes selon la taille des communes : mode de constitution des listes, fonctionnement des exécutifs, configurations politiques locales, poids relatif de quelques centaines d’électeurs, etc. Dès lors, la fixation d’un seuil d’application permet de limiter les effets d’une réforme contestable en principe, tout en posant une garantie de stabilité et de lisibilité.


Pour ces raisons, le présent amendement prévoit que les dispositions du futur article 72-5 ne s’appliquent qu’aux communes de 2000 habitants et plus. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« municipales »,

 insérer les mots : 

« dans les communes de plus de 2000 habitants ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les communes de 1000 habitants et moins.

 
L’instauration d’un droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales fondé sur un critère de résidence constitue une évolution substantielle du corps électoral. Une telle réforme doit, à tout le moins, être encadrée et circonscrite, afin d’éviter des effets mécaniques et non maîtrisés sur la représentation locale, la gouvernance municipale et l’équilibre démocratique des territoires.

 
Au demeurant, le scrutin municipal présente des réalités très différentes selon la taille des communes : mode de constitution des listes, fonctionnement des exécutifs, configurations politiques locales, poids relatif de quelques centaines d’électeurs, etc. Dès lors, la fixation d’un seuil d’application permet de limiter les effets d’une réforme contestable en principe, tout en posant une garantie de stabilité et de lisibilité.


Pour ces raisons, le présent amendement prévoit que les dispositions du futur article 72-5 ne s’appliquent qu’aux communes de 1000 habitants et plus. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« municipales »,

 insérer les mots : 

« dans les communes de plus de 1000 habitants ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Les élections municipales engagent directement les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de politiques publiques locales ayant un impact environnemental (urbanisme, mobilité, rénovation énergétique, gestion des déchets, adaptation). Le présent amendement vise à assurer une cohérence minimale avec les engagements internationaux structurants en matière climatique, en excluant du dispositif les ressortissants d’États qui ne sont pas parties à l’Accord de Paris (2015), accord de référence adopté lors de la COP21 et fondé sur des contributions nationales et des objectifs de limitation du réchauffement.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exception des ressortissants des États n’étant pas parties à l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 ».

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

L’organisation de l’ordre du jour des assemblées constitue un levier essentiel de l’efficacité du travail parlementaire et de la capacité des institutions à répondre dans des délais raisonnables aux attentes des citoyens. La Constitution, depuis la révision de 2008, a profondément rééquilibré la maîtrise de l’ordre du jour en faveur du Parlement, tout en maintenant les outils nécessaires à l’action du Gouvernement.

 
Dans cette logique, le présent amendement vise à adapter les dispositions du troisième alinéa de l’article 48 de la Constitution afin de permettre une inscription plus réactive à l’ordre du jour des assemblées de certains textes relatifs à la politique économique, sociale ou environnementale, lorsque ceux-ci sont déclarés prioritaires par le Gouvernement.


Cette faculté ne saurait toutefois remettre en cause les prérogatives des assemblées. C’est pourquoi le dispositif proposé prévoit expressément que l’inscription prioritaire de ces textes ne pourra intervenir qu’à défaut d’opposition conjointe des Conférences des présidents des deux assemblées. Cette garantie assure un équilibre institutionnel conforme à l’esprit de la Constitution et s’inscrit dans une logique comparable à celle qui encadre aujourd’hui la mise en œuvre de la procédure accélérée.

 
L’objectif poursuivi est double. Il s’agit, d’une part, de permettre au Gouvernement de conduire plus efficacement les réformes qu’il estime nécessaires dans des domaines structurants pour la vie économique, sociale ou environnementale du pays, et, d’autre part, d’assurer une meilleure utilisation du temps parlementaire, en évitant l’encombrement de l’ordre du jour par des délais excessifs de programmation.

 
Cette évolution s’inscrit également dans une conception renouvelée du travail parlementaire, qui ne saurait se limiter à la seule adoption des textes. En facilitant une programmation plus lisible et plus efficace des débats législatifs, le présent amendement contribue à dégager du temps parlementaire pour le contrôle de l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques, conformément aux objectifs poursuivis par l’article 48, alinéa 4, de la Constitution.


En renforçant la capacité des institutions à articuler plus efficacement adoption de la loi, contrôle et évaluation, le présent amendement participe à la modernisation de la procédure parlementaire, dans le respect des équilibres constitutionnels et au service d’une action publique plus lisible et plus efficace.

Dispositif

Au troisième alinéa de l’article 48 de la Constitution, les mots : « et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant » sont remplacés par les mots : « , des textes relatifs à la politique économique, sociale ou environnementale, déclarés prioritaires par le Gouvernement sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les communes de 100000 habitants et moins.

 
L’instauration d’un droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales fondé sur un critère de résidence constitue une évolution substantielle du corps électoral. Une telle réforme doit, à tout le moins, être encadrée et circonscrite, afin d’éviter des effets mécaniques et non maîtrisés sur la représentation locale, la gouvernance municipale et l’équilibre démocratique des territoires.

 
Au demeurant, le scrutin municipal présente des réalités très différentes selon la taille des communes : mode de constitution des listes, fonctionnement des exécutifs, configurations politiques locales, poids relatif de quelques centaines d’électeurs, etc. Dès lors, la fixation d’un seuil d’application permet de limiter les effets d’une réforme contestable en principe, tout en posant une garantie de stabilité et de lisibilité.


Pour ces raisons, le présent amendement prévoit que les dispositions du futur article 72-5 ne s’appliquent qu’aux communes de 100000 habitants et plus. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« municipales », 

insérer les mots : 

« dans les communes de plus de 100 000 habitants ».

Art. APRÈS ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Depuis la loi organique du 14 février 2014 interdisant le cumul d’un mandat parlementaire avec l’exercice de fonctions exécutives locales, le législateur a affirmé un principe clair : celui d’une séparation renforcée des responsabilités publiques, au service de la disponibilité des élus et de la prévention des conflits d’intérêts.


Si cette exigence s’impose désormais aux députés et aux sénateurs, elle ne trouve aujourd’hui qu’un fondement pratique, et non juridique, s’agissant des membres du Gouvernement. En effet, si le cumul de fonctions ministérielles avec des fonctions exécutives locales est désormais marginal, il ne repose sur aucune interdiction constitutionnelle explicite, mais uniquement sur des usages et des engagements politiques.


Or, les fonctions gouvernementales impliquent une responsabilité nationale, une charge de travail considérable et une exigence de disponibilité totale, incompatibles avec l’exercice simultané de fonctions exécutives ou de présidence d’assemblée délibérante au sein des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de certaines personnes morales qui en dépendent. De telles situations sont également susceptibles de faire naître des conflits d’intérêts, réels ou perçus, entre l’action gouvernementale et la gestion d’intérêts locaux.


Le présent amendement vise donc à inscrire explicitement dans la Constitution le principe d’incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement et l’exercice de fonctions exécutives locales ou de présidence d’assemblée délibérante. Il complète à cette fin l’article 23 de la Constitution, qui prohibe déjà le cumul des fonctions ministérielles avec un mandat parlementaire, une fonction de représentation professionnelle à caractère national, tout emploi public ou toute activité professionnelle.


Les conditions d’application de cette incompatibilité, ainsi que la liste des fonctions et des personnes morales concernées, seront précisées par une loi organique, dans un souci de clarté juridique et de cohérence avec le régime applicable aux parlementaires.
En constitutionnalisant une règle aujourd’hui fondée sur la seule pratique, le présent amendement renforce les exigences de transparence, de déontologie et de bonne administration, tout en garantissant que les membres du Gouvernement puissent se consacrer pleinement à l’exercice de leurs responsabilités nationales.

Dispositif

L’article 23 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de membre du Gouvernement sont également incompatibles, dans les conditions fixées par la loi organique, avec l’exercice d’une fonction exécutive ou de présidence d’assemblée délibérante au sein des collectivités régies par les titres XII et XIII, de leurs groupements et de certaines personnes morales qui en dépendent. »

 

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Les communes sont en première ligne des politiques de protection de la biodiversité et des milieux (gestion des espaces naturels, trames vertes et bleues, artificialisation des sols, eau, espaces publics). La Convention sur la diversité biologique (1992) fixe un cadre international de référence autour de la conservation, de l’utilisation durable et du partage des bénéfices liés aux ressources génétiques. Le présent amendement vise à garantir une cohérence minimale en excluant du dispositif les ressortissants d’États non parties à cette Convention, alors que l’action municipale participe directement à la préservation des écosystèmes.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exception des ressortissants des États n’étant pas parties à la Convention sur la diversité biologique adoptée le 5 juin 1992 ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Exercer une forme de citoyenneté en France par le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales ne peut se faire sans certaines conditions. Il ne paraît pas souhaitable d’ouvrir ce droit aux étrangers qui portent atteintes à l’ordre public et à nos principes républicains. C’est pourquoi le présent amendement conditionne ce nouveau droit à une absence de condamnation définitive pour un crime ou un délit.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« excepté ceux définitivement condamnés en France pour des crimes ou des délits ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose une réécriture de principe afin de souligner que le suffrage municipal demeure, en France, indissociablement lié à la citoyenneté nationale, avec une exception explicite et encadrée en faveur des citoyens de l’Union européenne prévue par l’article 88-3. La citoyenneté de l’Union crée en effet un cadre politique particulier, justifiant des droits locaux spécifiques.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« accordé aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant en France »

les mots :

« réservé aux citoyens français, sous réserve des dispositions de l’article 88‑3 ».

II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrase du même alinéa 2.

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les communes de 500 habitants et moins.

 
L’instauration d’un droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales fondé sur un critère de résidence constitue une évolution substantielle du corps électoral. Une telle réforme doit, à tout le moins, être encadrée et circonscrite, afin d’éviter des effets mécaniques et non maîtrisés sur la représentation locale, la gouvernance municipale et l’équilibre démocratique des territoires.

 
Au demeurant, le scrutin municipal présente des réalités très différentes selon la taille des communes : mode de constitution des listes, fonctionnement des exécutifs, configurations politiques locales, poids relatif de quelques centaines d’électeurs, etc. Dès lors, la fixation d’un seuil d’application permet de limiter les effets d’une réforme contestable en principe, tout en posant une garantie de stabilité et de lisibilité.


Pour ces raisons, le présent amendement prévoit que les dispositions du futur article 72-5 ne s’appliquent qu’aux communes de 500 habitants et plus. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« municipales »,

 insérer les mots : 

« dans les communes de plus de 500 habitants ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire un critère de cohérence climatique dans l’application du dispositif, au regard du rôle des collectivités territoriales dans la transition. Sachant que le groupe écologiste à l’initiative de la présente proposition de loi constitutionnelle revendique des objectifs climatiques particulièrement ambitieux, par souci de cohérence et de respect idéologique, nous proposons cette disposition.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« , à l’exception des ressortissants des États dont les émissions annuelles de gaz à effet de serre sont supérieures à celles de la France ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Les libertés numériques font partie intégrante des libertés publiques contemporaines. Le présent amendement vise à exclure les ressortissants d’États imposant des restrictions majeures à l’accès à l’information et à la liberté d’expression en ligne. Cette appréciation peut être objectivée par l’indice reconnu Freedom on the Net publié par Freedom House. En cohérence avec cet outil, sont visés les États dont le score est inférieur à 40/100, correspondant à la catégorie « Not Free » en ligne.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives aux libertés en ligne, notamment la liberté d’expression et l’accès non entravé à l’information ».

Art. ART. 2 • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement rappelle que le droit de vote et d’éligibilité des citoyens de l’Union aux élections municipales n’est pas une simple dérogation, mais une expression concrète de la citoyenneté européenne.


En consacrant l’idée d’un « espace démocratique européen au niveau local », alors que l’Union est souvent perçue comme trop éloignée des citoyens, il s’agit d’assumer une ligne claire : renforcer les droits politiques déjà reconnus aux citoyens européens, plutôt que d’ouvrir un débat distinct sur l’extension du suffrage à des ressortissants non européens.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« L’article 88‑3 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces droits participent de la construction d’un espace démocratique européen au niveau local. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Permettre le droit de vote et d'éligibilité en France pour les étrangers qui ne sont pas ressortissant d'un Etat de l'UE sans introduire de condition robuste de résidence n'est pas souhaitable. En effet, sans la condition proposée par le présent amendement, cette disposition pourrait permettre à un étranger dont les liens avec la France sont faibles, abstraits voire inexistants d'accéder au droit de vote dans notre pays.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« résidant »,

insérer les mots : 

« de manière stable et régulière en France depuis au moins vingt ans ». 

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les communes de 3500 habitants et moins.

 
L’instauration d’un droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales fondé sur un critère de résidence constitue une évolution substantielle du corps électoral. Une telle réforme doit, à tout le moins, être encadrée et circonscrite, afin d’éviter des effets mécaniques et non maîtrisés sur la représentation locale, la gouvernance municipale et l’équilibre démocratique des territoires.

 
Au demeurant, le scrutin municipal présente des réalités très différentes selon la taille des communes : mode de constitution des listes, fonctionnement des exécutifs, configurations politiques locales, poids relatif de quelques centaines d’électeurs, etc. Dès lors, la fixation d’un seuil d’application permet de limiter les effets d’une réforme contestable en principe, tout en posant une garantie de stabilité et de lisibilité.


Pour ces raisons, le présent amendement prévoit que les dispositions du futur article 72-5 ne s’appliquent qu’aux communes de 3500 habitants et plus.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« municipales »,

 insérer les mots : 

« dans les communes de plus de 3500 habitants ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’extension du dispositif à l’éligibilité.

 
L’article 1er ne se borne pas à ouvrir un droit de vote : il permettrait également à des ressortissants étrangers non européens de se porter candidats et d’entrer dans les conseils municipaux. Il s’agit d’un changement d’une tout autre nature, qui touche à l’exercice de responsabilités publiques et à la participation directe à la conduite des affaires communales.

 
À tout le moins, si une évolution devait être envisagée, elle ne saurait aller jusqu’à conférer une capacité d’accès aux mandats électifs sur le seul critère de la résidence. Le présent amendement recentre donc le dispositif sur le seul droit de vote, en supprimant toute référence à l’éligibilité.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et d’éligibilité ».

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