visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France
Amendements (3)
Art. ART. PREMIER
• 05/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 1er de la proposition de loi constitutionnelle, qui ouvrirait le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne.
Un tel changement toucherait au cœur de notre pacte démocratique : en France, le droit de vote n’est pas un simple instrument de participation locale, c’est l’un des attributs essentiels de la citoyenneté. Rompre le lien entre nationalité et droit de vote, même au seul niveau municipal, reviendrait à vider la notion de "citoyenneté française" de sa substance et à brouiller ce que signifie « être citoyen » dans notre République.
Alors même que notre pays est déjà traversé par de fortes inquiétudes sur l’intégration et la cohésion nationale, cette démarche affaiblirait encore plus, le sens de l'engagement civique et dénaturerait le processus d'intégration républicaine.
Plutôt que de multiplier les exceptions et les régimes particuliers, il serait plus opportun et plus lisible de réaffirmer une règle simple : le droit de vote est indissociable de la nationalité française. C’est cette conception exigeante, mais cohérente et protectrice pour la République, que je souhaite défendre par le présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. ART. PREMIER
• 05/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que cette proposition de loi constitutionnelle, si elle devait être adoptée, ne s’applique pas à Mayotte.
Cette disposition est particulièrement dangereuse pour Mayotte car elle porterait gravement atteinte à la souveraineté nationale dans un département où l'attachement à la République est le fruit d'un combat historique.
Mayotte connaît effectivement une situation démographique et migratoire absolument inacceptable au sein de la République. En 2017, l’Insee indiquait déjà que près d’un habitant sur deux y était de nationalité étrangère (48%), du fait d’une immigration massive, principalement en provenance des Comores. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de flux migratoires particulièrement intenses et de reconduites à la frontière à un niveau sans équivalent dans le reste du territoire national, avec entre 25 000 et 30 000 éloignements par an.
Dans ce contexte spécifique, ouvrir le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales à l’ensemble des étrangers extra‑européens résidant en France reviendrait, à Mayotte, à bouleverser profondément l’équilibre du corps électoral local. À très court terme, le risque est réel de voir se constituer, dans certaines communes, une majorité d’électeurs étrangers par rapport aux électeurs français, du fait de la combinaison d’une natalité très élevée et de flux migratoires continus. Une telle évolution bouleverserait la gestion des politiques publiques et créerait une situation d’incompréhension au sein de la population mahoraise, qui a déjà le sentiment d’une mise en minorité sur son propre territoire.
Cette modification constitutionnelle entrerait par ailleurs en contradiction avec les politiques conduites depuis plusieurs années pour tenter de maîtriser l’immigration clandestine et de rétablir l’ordre public à Mayotte. L'Etat reconnaît lui même que la lutte contre l’immigration irrégulière est un pilier majeur de la politique de sécurité sur l’île, notamment face à une délinquance largement liée aux flux migratoires. Parallèlement, dans le cadre de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte, le Parlement a renforcé des dispositifs spécifiques pour Mayotte afin de durcir les conditions d’accès au séjour et de lutter contre l'immigration clandestine. Accorder, dans ce même territoire, le droit de vote municipal aux étrangers non européens créerait un nouvel appel d'air et enverrait un signal totalement incohérent concernant l’effort de maîtrise des frontières.
Ainsi, loin de favoriser l’intégration, une telle mesure sera perçue par les Mahorais comme une nouvelle étape de dépossession démocratique, alors même qu’ils réclament depuis des années davantage de maîtrise de leur destin et un renforcement des moyens de l’État pour protéger le territoire.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, le droit prévu au présent article ne s’applique pas au département de Mayotte ».
Art. ART. PREMIER
• 05/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que cette proposition de loi constitutionnelle, si elle devait être adoptée, ne s’applique pas aux outre-mer, et en particulier à Mayotte.
Les outre-mer se caractérisent par des équilibres démographiques spécifiques, des pressions migratoires souvent sans commune mesure avec celles observées en métropole, ainsi que par des fragilités institutionnelles et sociales structurelles. Dans ces territoires, la question du droit de vote aux élections locales ne peut être dissociée des enjeux de souveraineté, de cohésion sociale et de stabilité démocratique.
Cette problématique est particulièrement aiguë à Mayotte, département français confronté à une immigration irrégulière massive et durable, principalement en provenance des Comores. Dans ce territoire, les étrangers représentent une part très significative (48 %) de la population résidente, parfois majoritaire à l’échelle communale, dans un contexte marqué par une pression extrême sur les services publics, une insécurité chronique et des tensions communautaires persistantes.
Appliquer à Mayotte une extension du droit de vote municipal à des populations étrangères, alors même que l’État peine à faire respecter le droit au séjour, à maîtriser les flux migratoires et à garantir l’ordre public, reviendrait à fragiliser davantage les institutions locales et à remettre en cause le principe même de libre administration des collectivités par des citoyens durablement intégrés à la communauté nationale.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, le droit prévu au présent article ne s’applique pas dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.